Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 sept. 2020, n° 17/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00563 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 13 décembre 2016, N° 16/00011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/00563 - N° Portalis DBVS-V-B7B-EMXP
Minute n° 20/00300
C
C/
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 13 Décembre
2016, enregistrée sous le n° 16/00011
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame D C séparée X
28bis, Y Z
[…]
Représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 17/002091 du 04/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur A X
[…]
[…]
Non représenté
SA BGL BNP PARIBAS Représentée par son Représentant Légal
[…]
L2951 LUXEMBOURG / GDL
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
A la date du 11 juin 2020, l'affaire a été fixée par le président de la chambre en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ayant expressément accepté le recours à ces dispositions par formulaire joint au dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2020 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, Conseiller
M. Olivier MICHEL, Conseiller
GREFFIER présent au prononcé du délibéré : Nejoua TRAD-KHODJA
Arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
M. A X était titulaire d'un compte de dépôt n°003030491330000 ouvert le 9 octobre 2007 auprès de la banque luxembourgeoise Fortis, aux droits de laquelle vient la SA BGL BNP Paribas.
Le 5 février 2013, Mme D C et M. X ont souscrit auprès de la SA BGL BNP Paribas un prêt n°0034304191440000 de 14.500 euros remboursable en 60 mensualités avec intérêt au taux contractuel de 2,43 % l'an.
Les échéances ayant cessé d'être remboursées, la banque a adressé aux emprunteurs une lettre de mise en demeure les 28 et 27 juillet 2015.
La SA BGL BNP Paribas a assigné Mme C et M. X par actes d'huissier du 11 décembre 2015 devant le tribunal d'instance de Thionville aux fins de voir condamner M. X à lui verser la somme de 1.523,60 euros avec intérêts au taux de 14,25% au titre du solde débiteur du compte courant et condamner solidairement M. X et Mme C à lui verser 8.263,53 euros avec intérêt au taux conventionnel de 2,43 % au titre du prêt, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme C a sollicité la déchéance du droit aux intérêts et demandé que M. X soit condamné à la garantir de toute condamnation.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2016, le tribunal d'instance a :
- condamné solidairement Mme C et M. X à verser à la SA BGL BNP Paribas:
' 1.523,60 euros avec intérêts au taux de 14,25% à compter de la signification du jugement au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°003030491330000
' 8.263,53 euros avec intérêt au taux conventionnel de 2,43 % à compter de la signification du jugement au titre du prêt n°0034304191440000
- débouté Mme C de son appel en garantie
- rejeté le surplus des demandes
- débouté la SA BGL BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum Mme C et M. X aux dépens.
Le tribunal a dit que les contrats étaient soumis au droit luxembourgeois et que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables. Au vu des pièces produites par la banque, il a estimé la demande en paiement fondée pour le compte de dépôt ainsi que pour le prêt, et a rejeté l'appel en garantie au motif que les deux défendeurs avaient signé le contrat de prêt.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2018, Mme C a interjeté appel total de cette décision.
Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- sur le contrat de prêt, enjoindre à la SA BGL BNP Paribas de produire l'historique du compte client et à défaut, déclarer irrecevable la demande en paiement et débouter la SA BGL BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes
- sur le solde débiteur du compte, débouter la SA BGL BNP Paribas de ses demandes à son encontre
- dire que M. X devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
- statuer ce que de droit sur les dépens, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Sur le compte courant, l'appelante expose que la demande de la banque n'était dirigée que contre M. X qui a seul signé la convention et que le tribunal l'a à tort condamnée solidairement avec lui. Sur le prêt, elle estime que la banque ne justifie pas de sa créance en l'absence de production de l'historique du compte et à titre reconventionnel, elle sollicite les plus larges délais de paiement.
Sur l'appel en garantie, elle produit une attestation de M. X reconnaissant utiliser le véhicule acheté avec le crédit et indiquant prendre en charge les remboursements, précise qu'il a revendu le véhicule sans son accord et sans rembourser le prêt et soutient qu'il doit la garantir de toute condamnation.
La SA BGL BNP Paribas conclut à la confirmation de l'intégralité des dispositions du jugement de première instance et sollicite la condamnation de Mme C à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que le premier juge a statué ultra petita en condamnant Mme C au titre du solde débiteur du compte courant mais estime que cela ne justifie pas une procédure d'appel. Sur le prêt, l'intimée fait valoir qu'elle produit l'historique de compte sur lequel figurent les paiements des échéances du prêt, ainsi que les relevés du compte de M. X et considère que sa créance est justifiée. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement et s'en rapporte quant à l'appel en garantie.
Mme C a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. X par acte du 7 juin 2017 remis selon le modalités de l'article 659 du code de procédure civile et l' intimé n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 19 mai 2017 par Mme C et le 27 juin 2017 par la SA BGL BNP Paribas, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et
moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2017 ;
Sur le compte de dépôt
Eu égard aux pièces produites par la SA BGL BNP Paribas, à savoir la convention d'ouverture de compte signée par M. X le 9 octobre 2007, les conditions générales de banque, la lettre de mise en demeure adressée le 28 juillet 2015 dénonçant les facilités de caisse en raison des impayés et les extraits du compte, il est considéré que la SA BGL BNP Paribas justifie de la réalité et du montant de sa créance et que le jugement doit être confirmé à l'encontre de M. X.
Cependant, le tribunal ayant à tort condamné Mme C solidairement avec M. X au paiement du solde débiteur de ce compte dont elle n'était pas titulaire, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme C à verser à la SA BGL BNP Paribas 1.523,60 euros avec intérêts au taux de 14,25% à compter de la signification du jugement au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°003030491330000.
Sur le contrat de prêt
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, Mme C ne conteste pas avoir signé le contrat de prêt et si elle a formé appel total du jugement, elle ne le critique pas en ce qu'il a rejeté sa demande de déchéance du droit aux intérêts et ne reprend pas cette demande en appel, de sorte que cette disposition est confirmée.
Sur le fond, la SA BGL BNP Paribas justifie de la réalité de sa créance par la production du contrat de prêt signé par Mme C et M. X, des conditions générales du prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique des remboursements des échéances du prêt et des extraits de compte de M. X sur lequel étaient prélevées les échéances mensuelles. Mme C est en conséquence mal fondée à invoquer l'irrecevabilité de la demande en paiement et solliciter la production de pièces supplémentaires.
L'intimée produit également les lettres de mise en demeure adressées aux emprunteurs et restées sans effet et il résulte du relevé des échéances que le remboursement du prêt a cessé à compter du mois de juin 2015 et que les deux emprunteurs restent devoir la somme de 8.263,53 euros au 1er octobre 2015. Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant condamné solidairement Mme C et M. X à verser à la SA BGL BNP Paribas la somme de 8.263,53 euros avec intérêt au taux conventionnel de 2,43 % à compter de la signification du jugement.
Il est enfin relevé que la demande de délais de paiement ne figure pas au dispositif des conclusions de Mme C, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'a pas à statuer sur ce point.
Sur l'appel en garantie
Si Mme C soutient que M. X s'est engagé à régler seul le prêt et doit la garantir de toute condamnation, la seule pièce qu'elle verse aux débats est d'une valeur probante insuffisante pour justifier de ses allégations et d'un engagement du co-emprunteur. En effet, le courrier de M. X indiquant qu'il paiera intégralement le crédit du véhicule appartenant à Mme C est
insuffisamment précis pour établir qu'il s'agit du prêt litigieux, étant en outre relevé qu'il n'est produit qu'une photocopie du document et que la signature y figurant n'est pas semblable à celle apposée par M. X sur les contrats signés avec la SA BGL BNP Paribas. En conséquence Mme C doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme C, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme C de ses demandes de production de pièces et d'irrecevabilité des demandes en paiement ;
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. X à verser à la SA BGL BNP Paribas la somme de 1.523,60 euros avec intérêts au taux de 14,25% à compter de la signification du jugement au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°003030491330000
- condamné solidairement Mme C et M. X à verser à la SA BGL BNP Paribas la somme de 8.263,53 euros avec intérêt au taux conventionnel de 2,43 % à compter de la signification du jugement au titre du prêt n°0034304191440000
- débouté Mme C de son appel en garantie
- rejeté le surplus des demandes
- débouté la SA BGL BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum Mme C et M. X aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à condamner Mme C au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°003030491330000 ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme C aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de METZ et par Madame TRAD-KHODJA, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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