Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 18 nov. 2021, n° 19/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00751 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 31 décembre 2018, N° 20170334 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Texte intégral
MDM
N° RG 19/00751 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J4NM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pierre lyonel LEVEQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20170334)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE
en date du 31 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 14 Février 2019
APPELANT :
M. Y X
[…] et Z A
[…]
représenté par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
Organisme CPAM DE L’ISERE
[…]
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Société ORAKCI FACADE SOCIETE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. B C, Magistrat honoraire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2021
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et M. B C, Magistrat honoraire ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 Novembre 2021.
Le 21 novembre 2014, M. Y X façadier salarié de la SARL ORAKCI FACADE a été victime d’un accident sur son lieu de travail.
La CPAM de l’Isère a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 28 juin 2015 avec un taux d’IPP de 15 % et une rente lui a été allouée.
Le 13 juillet 2016, M. X a sollicité la reconnaissance par la caisse du caractère inexcusable de la faute de son employeur et après non-conciliation a saisi le 1er décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne de cette demande.
Par jugement du 31 décembre 2018 reçu le 07 février 2019 par M. X, ce tribunal a :
• débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 ni à exécution provisoire du jugement,
• le tout sans frais ni dépens.
M. Y X a interjeté appel de ce jugement le 13 février 2019 par déclaration au greffe.
Au terme de ses conclusions n°2 déposées et reprises oralement à l’audience, M. Y X demande à la cour de :
• déclarer son appel recevable et bien fondé,
• réformer intégralement le jugement entrepris,
• dire et juger que l’accident dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
• ordonner la majoration de la rente qui lui a été attribuée à son maximum.
Statuant avant dire droit sur son indemnisation,
• ordonner une expertise médicale,
• fixer à 5000 ' la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
• condamner la SARL ORAKCI FACADE au paiement de la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
L’appelant prétend qu’il ne disposait d’aucun dispositif de sécurité alors qu’il s’agit d’une obligation essentielle de l’employeur, qui devait ainsi avoir conscience du danger et n’a pas mis à sa disposition l’équipement de travail conforme aux prescriptions techniques.
Il soutient que l’employeur ne justifie pas avoir respecté la législation et, en particulier l’article L. 4121-1 du code de la sécurité sociale, ni avoir mis en place la formation nécessaire et adéquate.
M. X met en évidence l’absence de document unique d’évaluation des risques qui est pourtant obligatoire.
Au terme de conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la SARL ORAKCI FACADE demande à la cour de :
A titre principal :
• juger que l’appel interjeté par M. X est un appel sur le tout, sans mentionner les chefs expressément critiqués du jugement dont appel,
• juger que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel du fait de l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
• déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire :
• confirmer le jugement dont appel pour les chefs de condamnation suivants :
déboute M. X de l’intégralité de ses demandes,
♦
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 ni à exécution provisoire du jugement,
♦
le tout sans frais ni dépens.
♦
• rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. X et de la CPAM de l’Isère,
• juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur dont la charge pèse sur le salarié et que l’absence de preuve des circonstances de la chute litigieuse empêche toute qualification de faute inexcusable de l’employeur ;
En tout état de cause :
• condamner M. X à verser à la société ORAKCI FACADE une somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
• condamner M. X aux entiers dépens.
La société intimé expose que la déclaration d’appel ne mentionne aucun chef du jugement et n’a fait l’objet d’aucune régularisation, ajoutant que le litige n’est pas indivisible puisque par la majoration de
la rente est indépendante de la provision sur l’indemnisation du préjudice. Elle en déduit que la déclaration est viciée et que la cour n’est pas valablement saisie.
La société ORAKCI FACADE soutient qu’aucune des pièces produites par l’appelant ne se rapporte de façon incontestable au chantier sur lequel l’accident a eu lieu ; que sur ces photographies figurent des garde-corps à chaque niveau de l’échafaudage alors que le salarié conteste justement ce fait ; qu’il ne rapporte donc pas le preuve qu’elle avait conscience du danger auquel il aurait été exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La CPAM de l’Isère n’était ni présente ni représentée à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, dès lors que le litige introduit par M. X concerne une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que l’examen des autres prétentions à savoir la majoration de la rente, les demandes d’expertise médicale, et de provision dépend de la reconnaissance ou non de la faute inexcusable, il en résulte que le litige est indivisible.
Dans ces conditions, l’acte d’appel qui mentionne que l’appel porte sur la totalité du jugement a déféré à la cour l’entier litige. Ce moyen sera écarté.
Aucun autre moyen à l’appui de la demande d’irrecevabilité de l’appel n’est invoqué de sorte que l’appel sera déclaré recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
Sur la conscience du danger, dès lors que le salarié en sa qualité de façadier effectuait un travail en hauteur, il était exposé à un risque de chute dont l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience eu égard aux dispositions des articles R. 4323-58 et suivants du code du travail.
Le fait que toutes les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident ne soient pas déterminées est sans incidence sur la conscience du danger dès lors qu’il est établi que le salarié a été victime d’une chute alors qu’il occupait ses fonctions de façadier sur un échafaudage. Ainsi l’employeur a lui-même déclaré l’accident en indiquant que le salarié 'a glissé du premier niveau de l’échafaudage en voulant soulever le tuyau' précisant qu’il avait chuté sur la tête lui occasionnant des lésions au niveau de la tête et des fractures diverses. Par ailleurs, le rapport d’intervention du service départemental d’incendie et de secours appelé après l’accident du 21 novembre 2014 mentionne que la victime a chuté de 1,50 mètre de haut et l’ensemble des pièces médicales produites font toutes référence à une chute d’échafaudage d’une hauteur de 1,60 mètre.
Il en résulte que la conscience du danger est établie.
Sur les mesures de prévention, le salarié fait grief à l’employeur de n’avoir prévu aucun dispositif de sécurité conforme aux dispositions légales, de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour éviter et évaluer les risques faute de justifier du document d’évaluation des risques et de n’avoir pas mis en place une formation adéquate.
L’employeur se limite à produire un document établi par M. D E client de la société ORAKCI FACADE auquel n’est joint aucune pièce d’identité, qui indique attester que l’entreprise 'avait bien mis en place les moyens de protection nécessaires au chantier' et avoir constaté 'les protections suivantes : de filets, garde corps, ceinture de sécurité, harnais de sécurité, gants, chaussures de sécurité, casque, etc…'.
Mais cet unique document est insuffisant à justifier le respect par l’employeur de son obligation à évaluer et prévenir les risques de chute auxquels était exposé le salarié.
Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas, préalablement, à une évaluation du risque de chute spécifiques au chantier sur lequel était affecté le salarié, et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors que l’employeur ne pouvait ignorer le risque de chute, qu’il n’a pris aucune mesure pour l’évaluer et le prévenir, et que cette carence a contribué à la survenance de l’accident dont le salarié a été victime, la faute inexcusable se trouve caractérisée.
Le jugement sera infirmé.
Sur la majoration de rente
Au regard de la faute inexcusable de l’employeur, le salarié est en conséquence fondé à obtenir une majoration au maximum de la rente, ou du capital représentatif de rente versé le cas échéant par la CPAM.
Sur l’expertise
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail, demande également à l’employeur, la réparation, outre des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi celle de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale comprenant notamment le déficit fonctionnel temporaire et les préjudices exceptionnels tels que mentionnés par le salarié dans sa mission d’expertise.
En revanche, s’agissant d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle,
dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu’il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
Il appartiendra ultérieurement au salarié, s’il entend solliciter une indemnisation à ce titre, de rapporter la preuve de ce préjudice.
Il convient donc d’ordonner une expertise médicale avec la mission prévue au dispositif, aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie.
Sur la provision
En l’absence d’éléments médicaux suffisants, il y a lieu de rejeter la demande de provision.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés ainsi que la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Déclare l’appel recevable.
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau
Déclare que l’accident dont M. Y X a été victime le 21 novembre 2014 est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société ORAKCI FACADE.
Fixe au maximum la majoration de la rente, ou du capital représentatif de rente que doit servir la CPAM de l’Isère.
Ordonne, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, une expertise médicale et commet le Dr F G, – service de médecine légale – CHU – […]
avec pour mission de :
— prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner M. Y X en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de la personne examinée, et au besoin de ses proches, l’interroger sur les
conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
— tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale:
* souffrances endurées temporaires;
* souffrances endurées définitives ;
* préjudice esthétique temporaire ;
* préjudice esthétique définitif ;
— évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices,non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation, et en cas d’incapacité partielle, en précisant le taux et la durée,
* préjudices permanents exceptionnels, en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— préciser si la personne examinée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que les frais de l’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
Dit que l’expert déposera au greffe de la Cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
Désigne le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la Cour pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déboute M. Y X de sa demande de provision.
Réserve les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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