Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 1er décembre 2020, n° 19/00030
TCOM Paris 17 octobre 2014
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CA Paris 17 mars 2015
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TCOM Paris 30 octobre 2015
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CASS
Rejet 6 décembre 2016
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TCOM Paris 23 novembre 2018
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TCOM Paris 23 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 1 décembre 2020
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CA Paris
Irrecevabilité 1 juin 2021
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CASS
Cassation 10 novembre 2021
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CASS
Non-lieu à statuer 6 juillet 2022
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CA Paris
Confirmation 24 novembre 2022
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CASS
Rejet 6 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la garantie légale d'éviction

    La cour a constaté que les intimés ont effectivement manqué à leur obligation de garantie d'éviction, entraînant un préjudice pour la société Linagora.

  • Rejeté
    Perte de bénéfices due à la concurrence déloyale

    La cour a jugé que la société Linagora n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la restitution partielle.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé nécessaire d'interdire aux intimés d'exercer des actes de concurrence, considérant que cela constitue un trouble à la jouissance paisible de la société Linagora.

Résumé par Doctrine IA

La société Linagora a assigné MM. W et B, anciens actionnaires et dirigeants de la société Aliasource (acquise par Linagora), pour violation de leurs obligations contractuelles et légales. Linagora alléguait que MM. W et B avaient manqué à leur garantie d'éviction en créant une société concurrente, Blue Mind, et en détournant la clientèle et le savoir-faire d'Aliasource.

Le tribunal de commerce de Paris avait débouté Linagora de ses demandes, estimant que la clause de non-concurrence était illicite et que la violation de la garantie d'éviction n'était pas démontrée. La cour d'appel de Paris, saisie de l'affaire, a partiellement infirmé ce jugement.

La cour d'appel a jugé que MM. W et B avaient bien manqué à leur obligation de garantie d'éviction en recréant une activité concurrente, en reprenant une partie du code source du logiciel OBM et en débauchant des salariés clés, ainsi qu'en captant une partie de la clientèle d'Aliasource. Cependant, elle a rejeté les demandes de dommages-intérêts complémentaires de Linagora et les demandes fondées sur la violation de la clause de non-concurrence et du devoir de loyauté, jugeant ces clauses illicites ou non démontrées. L'évaluation du préjudice subi par Linagora et Linagora grand sud ouest a été renvoyée à une nouvelle audience.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 1er déc. 2020, n° 19/00030
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00030
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 novembre 2018, N° 2014000609
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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