Confirmation 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 22 janv. 2019, n° 17/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/00817 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 19 janvier 2017, N° 15/00207 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/00817 – N° Portalis DBVM-V-B7B-I4RY
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 JANVIER 2019
Appel d’un jugement (N° R.G. 15/00207)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 19 janvier 2017
suivant déclaration d’appel du 14 Février 2017
APPELANTE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur Y Z
né le […] à LYON
de nationalité Française
170, la Rivoire
[…]
représenté par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène X, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2018, Madame X a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 juin 2010, la Caisse d’Epargne a consenti à la SCI Les Dauphins deux prêts Habitat de 191.000 euros (n°5058936) remboursable sur 15 ans au taux de 4,40 % et de 102.466,29 euros (n°5058937) remboursable sur 15 ans au taux de 4,40 %.
Y Z, gérant de la SCI Les Dauphins s’est porté caution des engagements de celle-ci dans la limite de 248.300 euros pour le premier prêt et de 133.206,18 euros pour le second prêt.
En raison de la défaillance de la SCI Les Dauphins dans le remboursement des prêts, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme au mois de septembre 2014 et après une mise en demeure du 15 octobre 2014, elle a, le 24 mars 2015, assigné Y Z devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu pour obtenir en exécution de son engagement de caution sa condamnation à lui payer les sommes de 163.210,67 euros et de 103.504,41 euros.
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal, retenant la disproportion de l’engagement de la caution, a débouté la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à Y Z la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse d’Epargne a relevé appel le 14 février 2017.
Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner Y Z à lui payer les sommes suivantes :
— 163.210,67 euros au titre du prêt n° 5058936 outre intérêts au taux de 7,40 %,
— 103.504,41 euros au titre du prêt n° 5058937 outre intérêts au taux de 7,40 %.
Elle réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et la capitalisation des intérêts.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire de dommages intérêts formée par Y Z.
Elle conteste toute disproportion de l’engagement de caution de Y Z et fait valoir qu’au jour de l’engagement, la valeur nette de son patrimoine, lui permettait selon le questionnaire rempli, de faire face à ses obligations.
Elle rappelle que les déclarations de la caution sont déterminantes et que c’est par référence à ces déclarations qui doivent être exactes, que s’apprécie la disproportion.
Elle ajoute que c’est sciemment et en toute connaissance de cause que Y Z qui est un professionnel de l’immobilier et gérant d’une société commerciale a déclaré sa situation.
Pour le cas où la cour ne retiendrait pas le questionnaire, elle soutient qu’il faut prendre en compte l’intégralité du patrimoine de Y Z et ses revenus effectifs qui comprenaient des revenus fonciers.
Elle soutient subsidiairement, qu’au jour où la caution est appelée, Y Z est en mesure de faire face à ses engagements.
Elle conteste tout manquement de sa part à son devoir de mise en garde, exposant que Y Z est une caution avertie.
Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2017, Y Z conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de la Caisse d’Epargne.
En cas de condamnation, il sollicite reconventionnellement l’allocation à titre de dommages intérêts d’une somme d’un montant égal à celui qui est réclamé.
Il demande également qu’il soit tenu compte du montant de la créance de la banque dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Les Dauphins et que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts faute d’information annuelle de la caution.
Il réclame 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il invoque à titre principal la disproportion de son engagement de caution, faisant valoir que c’est le représentant de la Caisse d’Epargne qui a rempli le questionnaire sur l’état de son patrimoine.
Il discute cette valeur et reproche à la Caisse d’Epargne de n’avoir pas vérifié les autres crédits octroyés via des SCI.
Il conteste être un professionnel de l’immobilier et dénonce la présentation faite par la banque qui entretient la confusion entre les deux SCI gérées par lui-même et son épouse et la Sarl Z qu’il dirige.
Il ajoute qu’il n’est toujours pas en capacité de s’acquitter des sommes réclamées.
Il invoque subsidiairement un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, ce qui justifie l’allocation de dommages intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2018.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Aux termes de l’article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les dispositions de caractère général de ce texte bénéficient à toutes les personnes physiques, sans qu’il y ait lieu d’instaurer pour les dirigeants sociaux des restrictions que la loi n’a pas prévues.
C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Pour contester la décision du premier juge qui a retenu le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits le 27 avril 2010 par Y Z à hauteur de la somme totale de 381.506,18 euros, la Caisse d’Epargne fait valoir que la valeur nette de son patrimoine immobilier couvrait son engagement.
Elle invoque les mentions portées par Y Z sur le document intitulé 'questionnaire confidentiel’ qu’il a signé le 26 février 2010.
Elle observe notamment qu’il a déclaré être propriétaire de sa résidence principale située à Vignieu, valorisée 600.000 euros et grevée d’une hypothèque à hauteur de 135.200 euros.
Elle en conclut que la valeur nette du patrimoine soit 464.800 euros est supérieure au montant de l’engagement.
Le premier juge a exactement rappelé que le créancier n’est pas tenu de vérifier les informations qui lui sont fournies par la caution en l’absence d’anomalies apparentes.
Il a tout aussi exactement retenu que le document établi par Y Z le 26 février 2010 comportait des anomalies flagrantes en ce que l’immeuble situé à Vignieu dont la Caisse d’Epargne connaissait parfaitement l’existence pour avoir accordé en 2009 à la SCI propriétaire (la SCI Les Séraphins) deux prêts de 107.600 euros et 27.500 euros, ne pouvait avoir une valeur de 600.000 euros.
C’est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que le bien situé à Vignieu, détenu au travers d’une SCI dont l’épouse de Y Z détenait la moitié des parts, avait une valeur de 175.000 euros dont il convient de déduire le montant des prêts en cours.
Y Z n’ayant aucun autre bien immobilier et des revenus mensuels très faibles, les engagements souscrits le 27 avril 2010 à hauteur de 381.506,18 euros, sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au sens de l’article L 332-1 du code de la consommation.
La Caisse d’Epargne ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir la preuve qui lui incombe, qu’au moment où elle appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La Caisse d’Epargne ne pouvant se prévaloir de l’engagement de caution de Y Z, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la banque de toutes ses demandes.
Il sera alloué à Y Z contraint de se défendre devant la cour la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Y ajoutant, condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer à Y Z la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame X, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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