Infirmation 21 décembre 2017
Cassation partielle 27 juin 2019
Confirmation 5 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 21 déc. 2017, n° 16/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00295 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 juillet 2016, N° 09/2247 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
345
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Décembre 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00295
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2016 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :09/2247)
Saisine de la cour : 08 Août 2016
APPELANTE
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dite S.M. A.B.T.P, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
[…]
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. A Z
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me F G, avocat au barreau de NOUMEA
LA SARL KALINOWSKI PROMOTIONS, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par la SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PORT DU SUD, représenté par son Syndic la SARL VERON TRANSACTIONS, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme H-I J, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme H-I J.
Greffier lors des débats: M. B C
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme H-I J, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par voie de requête enrôlée au greffe du tribunal de première instance de NOUMEA le 30 octobre 2009, Monsieur A Z a fait citer la compagnie d’assurances SMABTP, la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS et le syndicat des copropriétaires de la résidence PORT DU SUD à l’effet de voir condamner la société KALINOWSKI PROMOTIONS, sous la garantie de la SMABTP, à lui payer la somme de 3 222 805 F CFP au titre des frais de réfection de son carrelage et celle de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnances du juge de la mise en état du 9 août 2010 puis du 9 mai 2011, un expert a été désigné aux fins de décrire les désordres et leur origine.
L’expert, Monsieur D E a déposé son rapport le 2 mars 2012.
Le jugement entrepris, prononcé le 25 juillet 2016 a ainsi statué :
Vu l’article 1792 du code civil et le rapport d’expertise de Monsieur X déposé le 5 mars 2012,
CONDAMNE la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS à payer à A Z la somme de QUATRE MILLIONS SEPT CENT QUARANTE SEPT MILLE SIX CENT SIX (4.747.606) FCFP au titre des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP à relever et garantir la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS de cette condamnation à concurrence de la somme de TROIS MILLIONS SEPT CENT SEPT MILLE SIX CENT SIX (3.707.606) FCFP ;
CONDAMNE la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS à payer à A Z la somme de TROIS CENT MILLE (300.000) F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS à payer à A Z la somme de TROIS CENT MILLE (300.000) FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SARL KALINOWSKI et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 14 octobre 2009 et du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La SMABTP a interjeté appel de cette décision suivant requête déposée au greffe le 8 août 2016, complétée par un mémoire ampliatif déposé au greffe le 20 octobre 2016 et des conclusions responsives et récapitulatives déposées au greffe le 17 mars 2017 par lesquels elle demande à la cour de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu le jugement n°16-668 rendu le 25 juillet 2016 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA,
Vu l’assignation et ses demandes,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
DECLARER recevable et bien fondée la SARL SMABTP en l’ensemble de ses demandes ;
INFIRMER le jugement n°16-668 rendu le 25 juillet 2016 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu’il condamne la SARL SMABTP à relever et garantir la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS de la condamnation de cette dernière à concurrence de la somme de 3 707 606 F CFP ;
INFIRMER le jugement n°16-668 rendu le 25 juillet 2016 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu’il condamne in solidum la SARL SMABTP et la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 14 octobre 2009 et du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X ;
DECLARER la mise hors de cause de la SARL SMABTP ;
REJETER toutes les demandes présentées par Monsieur A Z et par la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS comme étant infondées ;
CONDAMNER Monsieur A Z à payer à la SMABTP la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL REUTER-DE RAISSAC ;
CONFIRMER pour le surplus le jugement n°16-668 rendu le 25 juillet 2016 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA.
La SMABTP fait valoir en premier lieu que la SARL KALINOWSKI, maître de l’ouvrage, n’a pas la qualité d’assurée au sens des conditions particulières du contrat qui couvre limitativement les assurés visés en page 8 de ces conditions particulières.
Elle soutient en second lieu que la garantie longue durée des dommages matériels à la construction,
objet de la police mobilisée, ne couvre exclusivement que les dommages matériels affectant la construction et résultant d’un défaut de solidité ou de stabilité du gros oeuvre et qu’elle ne peut donc être recherchée en qualité d’assureur à raison de l’impropriété à destination du carrelage.
La SARL KALINOWSKI PROMOTION a déposé au greffe le 27 juin 2017 des conclusions tendant à :
— Annuler le jugement du Tribunal Civil de Nouméa en date du 25 Juillet 2016 ;
— Dire et juger que les désordres affectant l’appartement de Monsieur Z ne relèvent pas de la garantie décennale ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur Z de sa demande ;
— Dire et juger que la Société KALINOWSKI PROMOTIONS n’a commis aucune faute contractuelle ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur Z de ses demandes formées à cet égard ;
— Dire et juger que la garantie des vices cachés ne saurait s’appliquer à une vente en état futur d’achèvement
En conséquence,
— Débouter Monsieur Z de ses demandes formées à cet égard ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la S.M. A.B.T.P. à garantir la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS de toutes condamnations au titre de la garantie décennale ;
— Condamner Monsieur Z à payer à la Société KALINOWSKI PROMOTIONS la somme de 800.000 F CFP au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.
La SARL KALINOWSKI fait valoir que le bien vendu a été réceptionné par Monsieur Z le 20 décembre 2002 et que celui-ci, six années après la réception, a informé la société cédante de la fissuration du carrelage.
Elle soutient que la fissuration du carrelage sans dégradation du gros oeuvre ne relève pas de la garantie décennale.
A titre superfétatoire, elle souligne l’absence d’atteinte à destination de l’ouvrage, l’expert n’ayant pas caractérisé l’impropriété à destination dans le délai décennal.
Sur la garantie due au titre des dommages dit 'intermédiaires', elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de sa faute prouvée et que cette faute n’est aucunement démontrée contrairement à ce qu’allègue l’expert. Elle soutient en effet que la fiche technique produite dans le cadre de l’expertise concernant la pose de l’isolant phonique préconise la pose en deux couches de 3 mm, que cette pose ne peut donc lui être reprochée dès lors qu’elle établit avoir
fourni un matériau isolant conforme aux normes métropolitaines, posé par son sous-traitant dans le respect des prescriptions techniques réglementaires dans le but d’augmenter le confort acoustique de son acquéreur.
Elle souligne enfin que la SMABTP ne saurait exciper valablement d’une exclusion de garantie compte tenu de la police souscrite, qui couvre la responsabilité décennale du maître de l’ouvrage, et de la qualité d’assuré de celui-ci. Elle précise toutefois qu’elle est d’avis que les dommages sont uniquement d’ordre esthétique, qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Monsieur A Z a déposé au greffe le 25 avril 2017 des conclusions complétées par des observations orales par lesquelles il demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il renonce au moyen tiré de la garantie des vices cachés.
Il demande à la cour de :
Vu l’acte authentique de vente du 7 juin 2002,
RECEVOIR Monsieur A Z en ses présentes écritures et les dire bien fondées ;
A titre principal,
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de première instance de NOUMEA en date du 25 juillet 2016, sauf en ce que la garantie de la SMABTP a été limitée à la somme de 3.707.606 F CFP ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne retenait pas le fondement décennal;
DIRE ET JUGER la société KALINOWSKI PROMOTIONS responsable des désordres survenus dans l’appartement de Monsieur A Z sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ;
En conséquence, et en tout état de cause,
CONDAMNER la société KALINOWSKI PROMOTIONS à payer à Monsieur A Z les sommes suivantes :
4.747.606 F CFP au titre des frais de remise en état,
300.000 F CFP au titre du préjudice de jouissance,
350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
DIRE ET JUGER que la compagnie d’assurances SMABTP devra relever et garantir son assurée du montant des condamnations prononcées dans leur intégralité et sans déduction de franchise ;
LA CONDAMNER in solidum au paiement des sommes ci-dessus ;
DEBOUTER la société KALINOWSKI PROMOTIONS et la compagnie d’assurances SMABTP de leurs demandes à l’encontre de Monsieur A Z au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS et la SMABTP in solidum en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur X ainsi que le coût du procès-verbal du 14 octobre 2009, dont distraction au profit de Me F G sur ses offres de droit.
Monsieur A Z expose que l’expert judiciaire a bien caractérisé l’impropriété à destination du carrelage, qu’il s’agit de désordres généralisés qui affectent le carrelage et la chape.
Il fait également valoir que l’expert a constaté la faute technique du professionnel de la construction à savoir le doublement du résilient phonique qui a provoqué des tassements différentiels amenant la rupture des carreaux. Il souligne que dans une affaire concernant un appartement voisin du sien, la cour a caractérisé un défaut de mise en oeuvre de ce même isolant phonique imputable à la SARL KALINOWSKI PROMOTION.
Sur la garantie de la SMABTP, Monsieur Z demande à titre incident la réformation du jugement qui a retenu que la franchise prévue à la police d’assurance lui était opposable alors qu’il est de jurisprudence constante selon l’intimé, appelant incident, que concernant les désordres de nature décennale, la franchise n’est pas opposable au tiers au contrat.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 3 octobre 2017.
SUR QUOI,
LA COUR :
[…]
L’acte authentique de vente signé le 7 juin 2002 par lequel Monsieur Z a acquis la propriété du bien immobilier en l’état futur d’achèvement de la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS, fait expressément référence en sa page 37, à la garantie décennale prévue par les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie dont il résulte que : 'le vendeur, est tenu envers l’acquéreur des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.'
L’expert a organisé une réunion contradictoire le 20 juin 2011 dans l’appartement objet des désordres, situé au 2e étage de la résidence Port du Sud à NOUMEA, bâtiment Etoile.
Il a constaté :
— une fissuration du carrelage dans le séjour avec un désaffleurement dans un sens puis dans l’autre,
— dans la salle d’eau, une fissuration du bac à douches ainsi que celle de la plage située devant,
— dans la chambre, la fissuration d’un carreau au milieu sur environ 20 cm avec un léger désaffleurement.
Il décrit un désordre progressif et évolutif, avec augmentation de la visibilité des fissurations au fil du temps.
Il a constaté que la chape mortier présente une épaisseur de 4 cm environ et que le résilient phonique de type TRAMICHAPE CX 16 a été posé en deux couches superposées positionnées sous la chape.
Il indique que la chape est fissurée sur toute son épaisseur au droit de la fissuration du carrelage, que le mortier a une bonne adhérence, que la chape présente une bonne résistance mécanique, que l’épaisseur du complexe TRAMICHAPE CX 16, le résilient phonique, est de 2,5 à 3 mm s’agissant de la mesure des deux épaisseurs superposées.
L’expert attribue la cause des désordres à une rupture de la chape due à l’effondrement du complexe
d’isolation phonique qui passe de 6 cm à 2,5 mm.
Il précise qu'en fonction des charges, les vides consécutifs à la réduction de l’épaisseur de l’isolant phonique amènent à la rupture progressive de la chape et entraînent les carreaux à des flexions supérieures à la classe de résistance dans ce domaine.'
Il attribue la responsabilité du désordre à la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS qui a fait doubler (2 x 3 mm) la couche de TRAMICHAPE CX 16 dans le but d’obtenir une meilleure isolation phonique alors que la réglementation acoustique européenne RA 2000, exclut les produits dont la résistance mécanique à la compression n’est pas classée en fonction de la charge or, selon l’expert, c’est le cas du TRAMICHAPE CX 16, qui, par son utilisation en deux couches, a accentué le désordre.
L’expert conclut que le désordre est d’ordre esthétique, qu’il ne relève pas de la garantie décennale, qu’il ira en augmentant et que sans nuire à la solidité de l’ouvrage, le désordre est évolutif et qu’en détruisant à terme le carrelage de l’appartement, ce désordre rendra l’ouvrage impropre à sa destination.
Il résulte de ces constatations que l’impropriété à destination, qui conditionne la mise en oeuvre de la garantie décennale dès lors que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise, n’est pas caractérisée par l’expert comme étant d’ores et déjà apparue dans le délai décennal, qui a commencé à courir, à compter de la réception de l’ouvrage par Monsieur Z dont il n’est pas contestée qu’elle a été opérée le 20 décembre 2002.
Par conséquent à défaut de tout autre élément probant de nature à caractériser que l’impropriété à destination de l’ouvrage est survenue dans le délai décennal, le caractère décennal des désordres n’est pas établi.
Le jugement doit donc être réformé de ce chef et la responsabilité de la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS examinée à l’aune de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
[…]
A l’égard du maître de l’ouvrage, Monsieur Z, acquéreur de l’immeuble en l’état futur d’achèvement, la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS, en sa qualité de maître d’oeuvre et de vendeur de l’immeuble, réputée par cette double qualité, à l’égard de l’acquéreur, constructeur de l’ouvrage, est tenue d’une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices.
Cette obligation est une obligation de résultat dont le débiteur ne peut s’exonérer que par la preuve de la survenance d’un cas de force majeure présentant les caractéristiques d’un événement insurmontable, imprévisible et irrésistible.
A cet effet, il n’est pas inutile de rappeler que le manquement à cette obligation contractuelle est caractérisé, indépendamment de toute notion de faute, dès lors que l’inexécution est avérée en dehors de la cause exonératoire de responsabilité précitée.
Il a été établi en l’espèce par l’expert, que le choix de doubler l’épaisseur de la couche du résilient phonique en 2 x 3 mm qui a été fait par la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS, est seul à l’origine du désordre de fissuration de la chape et des carreaux.
Il importe peu par conséquent que ce doublement du résilient en 2 x 3 mm d’épaisseur ait été préconisé par la fiche technique du fabricant : le conflit de normes techniques, à supposer qu’il existe, entre les préconisations d’emploi du fabricant et les préconisations du DTU et de la réglementation acoustique retenues par l’expert n’est en rien opposable au maître de l’ouvrage,
créancier d’une obligation de livraison d’un ouvrage exempt de vice.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS, qui a livré un ouvrage affecté d’un vice de fissuration dont l’origine est exclusivement imputable à la pose du résilient phonique dont elle avait la charge, est engagée et l’oblige à réparation intégrale des préjudices subis à raison de cette inexécution.
Les préjudices subis par Monsieur Z ont exactement été évalués par les premiers juges sur la base de l’expertise judiciaire à hauteur des sommes suivantes:
— travaux de remise en état du carrelage : 4 747 606 F CFP,
— préjudice de jouissance de Monsieur A Z : 300 000 F CFP,
— frais irrépétibles exposés par Monsieur A Z : 350 000 F CFP.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LA GARANTIE DE LA SMABTP
La police au titre de laquelle la SMABTP dénie sa garantie a été souscrite par la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS selon les conditions particulières n° 207 589 D 6201 001 en date du 28 mai 2003, et a pour objet la garantie longue durée des dommages à la construction.
Cette police désigne en qualité d’assuré : 'toute personne physique ou morale ayant conçu, dirigé ou exécuté des travaux de bâtiments et dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil en vigueur en Nouvelle Calédonie et expressément désignées au tableau des entreprises page 8 du présent contrat' et renvoie expressément pour l’application de la garantie à la Délibération n° 591 du 1er décembre 1983 modifiée le 28 juin 1984 et parue au JONC le 24 juillet 1984.
Le tableau visé en page 8 du contrat précise les noms de chacun des intervenants à la construction, lot par lot, mais ne fait aucune référence à la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS laquelle a la qualité de souscripteur mais ne figure pas au rang des assurées.
En sa qualité de maître souscripteur du contrat d’assurance, et à l’époque, de maître de l’ouvrage, la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS est désignée par les conditions particulières comme bénéficiaire des indemnités en cas de sinistre.
Monsieur A Z a la qualité de victime de dommages au sens de l’article 9 de la Délibération n° 591 du 1er décembre 1983.
Le contrat prévoit à cet égard, dans une Annexe Spécifique Nouvelle-Calédonie en page 7 'la possibilité pour la victime des dommages visés par le code civil de demander l’indemnisation directement à l’assureur du responsable des dits dommages si ce dernier, pour des causes tenant notamment à des procédures de règlements judiciaires ou de liquidation de biens ou de départ ou d’absence prolongée du Territoire n’est pas en mesure de répondre à la requête en indemnisation'.
Il s’évince de l’ensemble de ces clauses que la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS et Monsieur A Z, respectivement souscripteur du contrat d’assurance et victime des dommages, ne justifient pas de leur intérêt à agir à l’encontre de la SMABTP, faute d’avoir attrait à la cause l’assuré désigné au tableau figurant en page 8 du contrat et responsable de l’exécution du lot litigieux, et qu’ils ne sont fondés à agir contre la SMABTP qu’autant que la responsabilité du mis en cause désigné au tableau des entreprises page 8 du contrat, peut être engagée sur le fondement des articles
1792 et 2270 du code civil visés à l’article 1 de la police.
Par conséquent le jugement doit être réformé en ce qu’il a retenu la garantie de la SMABTP.
La SARL KALINOWSKI PROMOTIONS et Monsieur A Z doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP.
SUR L’OPPOSABILITE DE LA FRANCHISE CONTRACTUELLE AUX TIERS
Cette demande n’a pas lieu d’être examinée dès lors que la mise en jeu de la police se heurte au défaut d’intérêt à agir de la victime du dommage et du souscripteur du contrat d’assurance qui n’ont pas attrait à la cause l’assuré responsable de l’exécution du lot litigieux.
[…]
En équité chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la SMABTP recevable et bien fondée en son appel principal ;
Déclare la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS recevable et partiellement fondée en son appel incident ;
Déclare Monsieur A Z recevable mais mal fondé en son appel incident ;
Donne acte à Monsieur A Z de ce qu’il renonce au moyen tiré de la garantie des vices cachés ;
Réforme le jugement en ce qu’il a jugé le caractère décennal des désordres et condamné la SMABTP à garantir la SARL KALINOWSKI PROMOTION de l’intégralité des sommes mises à sa charge à ce titre ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la SARL KALINOWSKI PROMOTIONS est engagée à l’égard de Monsieur A Z à raison du défaut d’exécution de la pose du matériau résilient phonique et l’oblige à réparation intégrale des préjudices subis à raison de cette inexécution ;
Statuant à nouveau :
Déclare Monsieur A Z et la SARL KALINOWSKI PROMOTION irrecevables à agir à l’égard de la SMABTP à défaut d’avoir attrait à la cause l’assuré désigné au tableau figurant en page 8 de la police n° 207 589 D 6201 001, en date du 28 mai 2003, responsable de l’exécution du lot litigieux ;
Dit n’y avoir lieu à statuer en conséquence sur l’opposabilité de la franchise à Monsieur A Z ;
Confirme le jugement sur le quantum des condamnations ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
Le greffier, Le président.
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