Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 15 déc. 2021, n° 20/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00151 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 28 mai 2019, N° 18/00190 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Décembre 2021
— ----------------------
R N° RG 20/00151 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B7DT
— ----------------------
S.A.R.L. SOCIÉTÉ INSULAIRE PÉTROLIÈRE
C/
Z A X
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
28 mai 2019
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
[…]
— -----------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ INSULAIRE PÉTROLIÈRE prise en la personne de son représentant légal,
ZAC DU VAZZIO LIEU-DIT CAVONE
[…]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau D’AJACCIO
INTIME :
Monsieur Z A X
[…]
[…]
Représenté par Me Laura Maria POLI, avocat au barreau D’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. JOUVE, Président de chambre,
Mme COLIN, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021
ARRET
- Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
— Signé par M. JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z A X a été embauché par la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière en qualité de soudeur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 septembre 2014.
Monsieur Z A X a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête du 7 décembre 2016, de diverses demandes (notamment de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur).
Suite à entretien préalable, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 janvier 2017.
Selon jugement du 28 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— constaté que la Société Insulaire Pétrolière a gravement manqué à ses obligations légales,
— prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— condamné la Société Insulaire Pétrolière à payer à Monsieur Z A X les sommes suivantes :
*9.200 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*4.600 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*460 euros au titre des congés payés sur préavis,
*1.073,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté Monsieur Z A X de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
— condamné la Société Insulaire Pétrolière à payer à Monsieur Z A X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la Société Insulaire Pétrolière aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 juin 2019 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a constaté que la Société Insulaire Pétrolière a gravement manqué à ses obligations légales, prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société Insulaire Pétrolière à payer à Monsieur Z A X les sommes suivantes : 9.200 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.600 euros au titre de l’indemnité de préavis, 460 euros au titre des congés payés sur préavis, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile débouté la Société Insulaire Pétrolière de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur Z A X à lui payer la somme de 315 euros brute au titre des indemnités de congés payés indûment payées, condamné la Société Insulaire Pétrolière aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident au visa de l’article 526 du code de procédure civile, a ordonné la radiation de l’affaire du rôle et condamné la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière aux dépens.
L’affaire a été réinscrite le 29 septembre 2020 (numéro de RG 20/00151).
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière a sollicité :
— de dire et juger recevable et fondé l’appel formé par la Société Insulaire Pétrolière,
— d’infirmer le jugement en date du 28 mai 2019 rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio
RG n°F[…] en ce qu’il a : constaté que la Société Insulaire Pétrolière a gravement manqué à ses obligations, prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la Société Insulaire Pétrolière à payer à Monsieur Z A X les sommes suivantes : 9.200 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.600 euros au titre de l’indemnité de préavis, 460 euros au titre des congés payés sur préavis, 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la Société Insulaire Pétrolière de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur Z A X à lui payer la somme de 315 euros brute au titre des indemnités de congés payés indûment payés, condamné la Société Insulaire Pétrolière aux entiers dépens,
— et statuant à nouveau, de dire et juger que la Société Insulaire Pétrolière n’a commis aucune faute justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z A X à ses torts, dire et juger que le licenciement pour faute grave pris à l’encontre de Monsieur Z A X est fondé, de condamner Monsieur Z A X à payer à la Société Insulaire Pétrolière la somme de 315 euros brute au titre des indemnités de congés payés réglées indûment par l’employeur,
— de confirmer le jugement en date du 28 mai 2019 rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio RG n°F[…] en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
— de condamner Monsieur Z A X à payer à la Société Insulaire Pétrolière la somme
de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur Z A X a demandé :
— à titre principal,
*de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a : constaté que la Société Insulaire Pétrolière a gravement manqué à ses obligations légales, prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société Insulaire Pétrolière à payer à Monsieur Z A X les sommes suivantes : 4.600 euros au titre de l’indemnité de préavis, 460 euros au titre des congés payés sur préavis, 1.073,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a : condamné Société Insulaire Pétrolière à payer à Monsieur X la somme de 9.200 euros, débouté Monsieur X de sa demande indemnitaire à hauteur de 2120,39 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, par conséquent, de condamner la Société Insulaire Pétrolière à payer Monsieur X la somme de 18.400 euros, condamner la société insulaire pétrolière à payer à Monsieur X la somme de 2.120 euros,
— à titre subsidiaire,
*de dire que le licenciement de Monsieur X est dénué de toute cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner la Société Insulaire Pétrolière à payer à Monsieur X les sommes suivantes : 18.414 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.600 euros au titre de l’indemnité de préavis, 460 euros au titre des congés payés
sur préavis, 1073,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— en tout état de cause, de condamner la Société Insulaire Pétrolière à payer à Monsieur X la somme de 2.120.39 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, de condamner la Société Insulaire Pétrolière 51 payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 janvier 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2021, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2021.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels, formés à titre principal et incident, par la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière et Monsieur Z A X, seront donc déclarés recevables en la forme.
En vertu de l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures supplémentaire effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Dans l’hypothèse, où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de précise le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur X a exposé avoir effectué des heures supplémentaires au cours de la période de mars à juin 2016, puis septembre 2016, non réglées par l’employeur, et sollicité une fixation de créances de 2.120,39 bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires.
Le jugement est critiqué de manière fondée par Monsieur X, s’agissant des règles de charge de la preuve pour ce qui est des heures supplémentaires revendiquées.
En effet, sur ce point, au soutien de sa demande, Monsieur X produit, outre ses bulletins de salaire, des documents intitulés 'relevé d’heures', remplis manifestement par ses soins, mentionnant de manière journalière notamment ses horaires de travail (début et fin), les temps de pause, le total des heures travaillées, les taches afférentes.
Force est de constater que ces pièces constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière ne versent aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Monsieur X sur les périodes concernées par sa demande, alors qu’il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir de direction et de contrôle dans l’entreprise, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié. Dans le même temps, la cour ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant de déduire que le document informatique produit par l’employeur, émane comme la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière l’affirme, de Monsieur X lui-même (ce que ce dernier conteste) et correspond bien à la transmission par celui-ci des horaires réalisés. Il en va de même de la pièce ' capture d’écran dossiers heures supplémentaires', dont la cour ne peut tirer aucune conséquence relativement au litige en cause. Parallèlement, l’employeur critique un relevé d’heures du salarié sur la période du 27 octobre au 4 novembre 2016 ; or, il ne peut qu’être observé que cette période n’est pas concernée par la demande de Monsieur X au titre des heures supplémentaires. La photographie du 6 juin 2016 ne permet pas de déduire que le salarié avait fini à 15 heures sa journée de travail, comme l’employeur l’expose. Dans le même temps, la formulation du rapport d’un sous-traitant pour un suivi de chantier du 4 au 10 juin 2016 ne permet pas de déterminer si les horaires visés sont bien ceux de Monsieur X ou s’ils sont relatifs à ceux de la personne ayant réalisé le suivi de chantiers.
Au regard de tout ce qui précède, de l’existence d’heures supplémentaires effectuées et non réglées par l’employeur sur les périodes de mars à juin 2016 et septembre 2016, des taux horaires applicables, des majorations applicables aux heures supplémentaires, qui font apparaître un calcul de somme due légèrement inférieure à celle dont se prévaut Monsieur X, il convient, après infirmation du jugement à ces égards, de condamner la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière à verser à Monsieur X la somme de 1.797,34 euros, somme exprimée nécessairement en brut au titre de rappel d’heures supplémentaires sur les périodes de mars à juin 2016 et septembre 2016, Monsieur X étant débouté pour le surplus de sa demande non justifié, au regard du calcul et heures et majorations opéré par la cour. Les demandes en sens contraire des parties seront rejetées.
S’agissant des demandes afférentes à la résiliation, il sera utilement rappelé qu’il est admis qu’en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’employeur, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur.
Lorsque les manquements sont établis et sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à toutes les indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis y compris, peu important que le salarié ait été en arrêt de travail au moment de la rupture.
En revanche, si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisante, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande.
Lorsqu’un licenciement intervient en cours d’instance de résiliation, le juge doit examiner en premier lieu la résiliation et ce n’est que s’il considère cette demande injustifiée qu’il doit se prononcer sur le licenciement.
La S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière critique le jugement en ses chefs afférents à la résiliation judiciaire du contrat de travail. Toutefois, cette critique n’est pas opérante.
En effet, Monsieur X se prévalant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au travail, cela induit un renversement de charge de la preuve, l’employeur devant démontrer du respect de cette obligation, et non le salarié. L’appelante ne peut donc utilement arguer de ce que Monsieur X ne démontre pas, au travers des éléments produits par ses soins, du manquement de l’employeur.
En l’espèce, une preuve du respect de l’obligation de sécurité de l’employeur n’est pas rapportée par l’appelante, au travers des pièces produites aux débats. Contrairement aux affirmations de l’appelante sur une incompatibilité de l’état de santé du gérant de la société avec le comportement de violences dont se plaint Monsieur X à l’appui de la résiliation judiciaire du contrat de travail, il ressort d’une main courante du 5 novembre 2016, versée par l’employeur lui-même, que le gérant de la société y reconnaît l’existence d’une ' échauffourée' (certes décrite par lui comme ' sans gravité') le 4 novembre 2016 avec le salarié, l’existence d’une empoignade entre les deux parties étant confirmée par une des attestations produites par l’employeur (émanant de Monsieur Y). Si l’employeur fait état d’un comportement violent préalable de Monsieur X, ayant poussé le gérant de l’entreprise contre un établi de manière brutale, la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière n’invoque pas l’existence d’une défense proportionnée de l’employeur, ni a fortiori ne met en évidence celle-ci. L’appelante ne peut arguer que le certificat médical du CH d’Ajaccio mentionnant une I.T.T. de 6 jours a été opéré sur les seuls dires de Monsieur X, alors que suivant ce certificat, l’examen médical de Monsieur X fait état d’une ' entorse rachis cervical', une ' contusion du rachis dorsal', avec des arrêts de travail consécutifs du 4 novembre 2016 au 4 janvier 2017 pour accident du travail, reconnu au titre de la législation sur les accidents professionnels par la C.P.A.M (qui a alloué consécutivement à Monsieur X une indemnité en capital au titre d’une incapacité permanente de 5%), arrêts d’une durée totale nettement supérieure à celle de l’arrêt de travail pour accident de travail de 10 jours du gérant de la S.A.R.L., établi le 4 novembre 2016, produit par l’appelante. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au conseil de prud’hommes d’avoir retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et d’avoir considéré que ce manquement était d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant les parties. Cette résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, sauf à préciser, ce que le conseil n’a pas fait, que la résiliation produit effet au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, soit en l’espèce le 11 janvier 2017. Les demandes en sens contraire de S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière seront rejetées.
La S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière ne développe pas de moyen relatifs aux chefs afférents aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés sur préavis, autres que ceux afférents au mal fondé de la résiliation judiciaire, non retenus comme fondés par la cour. Sa demande d’infirmation du jugement en ses chefs querellés à ces égards ne peut donc prospérer.
Parallèlement, Monsieur X, appelant incident sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicite une indemnité de 18.414 euros équivalente selon lui à neuf mois de salaire.
Au regard des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable aux données de l’espèce, de l’ancienneté du salarié dans une entreprise comptant onze salariés et plus, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, des pièces produites sur sa situation, Monsieur X se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 13.000 euros, et sera débouté du surplus de sa demande, faute de démontrer d’un plus ample préjudice.
Le jugement entrepris sera infirmé s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse retenu, et confirmé pour le surplus en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés sur préavis, sauf à préciser que ces sommes sont exprimées nécessairement en brut.
Par application de l’article L 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités
de chômage éventuellement versées par le pôle emploi dans la limite de six mois.
Il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur X de confirmation du jugement en son chef afférent à la condamnation de la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière à une indemnité de licenciement de 1.073,29 euros, qui n’a pas été déféré à la cour par l’appel, en l’absence d’appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépend de ceux expressément critiqués.
Concernant les demandes afférentes à une répétition de l’indu de 315 euros au titre d’une indemnité de congés payés versée au salariée, la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière expose que l’indemnité de 1.950,66 euros brut réglée à Monsieur X lors de la rupture a été mal calculée, l’employeur n’ayant pas déduit quatre jours de congés payés en août 2016. Toutefois, cet appelante ne produit pas d’éléments à même de démontrer que l’indemnité de congés payés réglée portait effectivement en partie sur une période pour laquelle aucune indemnité n’était due. Dès lors, sa demande en répétition de l’indu ne peut prospérer et le jugement entrepris, non précisément motivé à cet égard, confirmé en son chef querellé. Les demandes en sens contraire de la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière seront rejetées.
La S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement étant confirmé à cet égard) et de l’instance d’appel.
La S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière étant seule condamnée aux dépens ou perdant le procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée sa demande de condamnation de Monsieur X au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prévu une condamnation de 1.500 euros au profit de Monsieur X au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irréptibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2021,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident, par la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière et Monsieur Z A X,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 28 mai 2019, tel que déféré, sauf :
— à préciser que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit effet au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, soit en l’espèce le 11 janvier 2017,
— à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés sur préavis sont exprimées nécessairement en brut,
— s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de condamnation au titre des heures supplémentaires,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Z A X les sommes de :
— 13.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.797,34 euros brut au titre de rappel d’heures supplémentaires non réglées sur les périodes de mars à juin 2016 et de septembre 2016,
ORDONNE, par application de l’article L 1235-4 du Code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur Z A X dans la limite de six mois,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur Z A X de confirmation du jugement en son chef afférent à la condamnation de la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière à une indemnité de licenciement de 1.073,29 euros, qui n’a pas été déféré à la cour par l’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Société Insulaire Pétrolière, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le président
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