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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 janv. 2023, n° 21PA05067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA05067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047016653 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 18 janvier 2022, la Cour a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait, avoir dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 1605059/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 12 avril 2018 et l’arrêt de la Cour n° 18PA01977 du 5 février 2021, et jusqu’à la date de cette exécution.
Par deux mémoires, enregistrés le 1er avril et le 15 décembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention soutient avoir exécuté le jugement et les arrêts précités.
Par des mémoires, enregistrés le 6 avril, le 12 août et le 15 décembre 2022,
M. C soutient que le jugement n’est toujours pas exécuté et demande à la Cour de liquider l’astreinte à son bénéfice et de la majorer en portant son taux à 500 euros par jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 18 janvier 2022, la Cour a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait, avoir dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 1605059/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 12 avril 2018 et l’arrêt de la Cour n° 18PA01977 du 5 février 2021, et jusqu’à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt. Cet arrêt a été notifié au ministre des solidarités et de la santé le 18 janvier 2022.
2. Ainsi que la Cour l’a relevé dans son arrêt du 18 janvier 2022, le ministre des solidarités et de la santé a justifié avoir versé à M. C le montant total de
726,33 euros au titre de l’indemnité de fonction et de résultat de l’année 2011 et des intérêts légaux y afférents, et a ainsi, pour ce qui concerne cette indemnité et ces intérêts, pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du
12 avril 2018 et de l’arrêt de la Cour du 5 février 2021.
3. Par ailleurs, par les pièces jointes à son mémoire du 20 novembre 2021 et à son mémoire du 1er avril 2022, le ministre a justifié du versement à M. C d’un montant total de 10 500 euros, en premier lieu, pour les années 2014 et 2015, par des suppléments de prime d’encadrement, de prime de rendement, d’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et d’indemnité de fonction et de résultat (IFR) pour un montant total de 3 000 euros en septembre 2018, en deuxième lieu, pour les années 2016 à 2018, par des versements d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour un montant total de 4 000 euros en septembre 2018, et, en troisième lieu, pour l’ensemble des années 2014 à 2020, par des suppléments d’IFSE pour un montant total de 3 500 euros en janvier 2022, soit 500 euros par an. Le ministre a en outre justifié du versement des intérêts légaux pour un montant de 712,68 euros, le 21 mars 2022.
4. Toutefois, M. C conteste avoir reçu les sommes qui devaient lui être versées en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 avril 2018, au titre de la majoration indemnitaire attribuée aux agents occupant des postes d’encadrement, au taux minimal de 2 000 euros par an prévu par la " note de service DRH/SD1G n°2014-252 du
26 août 2014 relative aux modalités de répartition et d’attribution des éléments accessoires de rémunération pour l’année 2014 " au sein du ministère des affaires sociales. Il se borne cependant à discuter la forme juridique des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement, sans contester le fait que le montant total de 4 000 euros qu’il a reçu pour les années 2014 et 2015, correspond au montant total des majorations indemnitaires qui lui étaient dues pour ces années. Il ne conteste pas davantage les montants qui lui ont été versés, pour les années 2016 à 2021, au titre de l’IFSE et du complément indemnitaire annuel prévus par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, visé ci-dessus.
5. Enfin, si M. C entend contester son classement et demander son « reclassement dans le groupe fonctionnel des personnels encadrant » pour l’attribution de l’IFSE, cette contestation soulève un litige distinct de l’exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 avril 2018 et de l’arrêt de la Cour du 5 février 2021, mentionnés
ci-dessus.
6. Le ministre doit par suite être regardé comme ayant assuré l’exécution de ce jugement et de cet arrêt. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt de la Cour du
18 janvier 2022.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Célérier, président de chambre,
— M. Niollet, président-assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
J-C. ALe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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