Infirmation partielle 28 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 mars 2018, n° 16/06052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 novembre 2016, N° 14/02006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/03/2018
ARRÊT N°231/2018
N°RG: 16/06052
MT/AB
Décision déférée du 21 Novembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 14/02006
M. X
C/
H C épouse Y
MGEN SECTION HAUTE-GARONNE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel FLINT de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame H C épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Yaël ATTAL-GALY, avocat au barreau de TOULOUSE
MGEN SECTION HAUTE-GARONNE
[…]
[…]
assigné le 7/12/2017 à personne morale
sans avocat constitué
EN PRESENCE DE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. J-K, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. J-K, président, et par M. Z, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel total interjeté le 9 décembre 2016 par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 21 novembre 2016.
Vu les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD 31 octobre 2017 signifiées à la MGEN le 3 novembre 2017.
Vu les conclusions de Madame H C épouse Y en date du 7 septembre 2017 signifiées à la MGEN le 11 septembre 2017.
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’État en date du 29 mai 2017 signifiées à la MGEN le 17 décembre 2017.
Vu l’assignation de la MGEN en date du 6 mars 2017 délivrée à personne habilitée.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2018 pour l’audience de plaidoiries fixée au 31 janvier 2018.
Par actes d’huissier du 5 mai 2014, Madame H C épouse Y a assigné la compagnie AXA ASSURANCES IARD SA et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis après avoir été heurtée le 17 octobre 2008, alors qu’elle se rendait à vélo sur son lieu de travail, par la portière d’un véhicule dont le conducteur était assuré par la compagnie AXA. Madame Y était alors professeur certifiée de mathématiques et l’accident a été reconnu imputable au service.
La phase de règlement amiable qui a donné lieu à une expertise du docteur A a échoué, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés, le Docteur B expert a déposé son rapport le 15 décembre 2012.
Par acte d’huissier du 24 mars 2015, Madame Y a attrait son employeur, le rectorat de TOULOUSE représenté par l’agent général du trésor du rectorat de TOULOUSE dans la cause.
Devant le premier juge :
— Madame Y réclame la somme totale de 849.024,00 euros dont à déduire la créance de la MGEN de 5.292,86 euros et celle de l’agent judiciaire de l’état de 71.684,63 euros, soit la somme de 772.046,51 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 15.000,00 euros pour ses frais de conseil, le tout avec l’exécution provisoire.
— L’Agent Judiciaire de l’État est intervenu volontairement et a demandé à l’assureur le remboursement des prestations versées avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1.000,00 euros pour ses frais de conseil.
— L’Agent Général du Trésor du Rectorat de Toulouse a conclu à sa mise hors de cause.
— La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de l’indemnisation de la victime, mais le principe et le montant des indemnités demandées.
***
Par jugement en date du 21 novembre 2016, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— mis hors de cause l’Agent Général du Trésor du Rectorat de Toulouse et donné acte à l’Agent Judiciaire de l’État de son intervention volontaire,
— fixé à la somme de 720.351,63 euros le montant du préjudice soumis à recours dont 31.283,46 euros au titre des débours de l’Agent Judiciaire de l’État et 4.813,24 euros pour ceux de la MAIF en son nom et pour la MGEN, – condamné, en conséquence, la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à Madame Y :
* la somme de 684.254,93 euros au titre du préjudice patrimonial et celle de 38.210,00 euros au titre du préjudice extra-patrimonial, le tout avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* dit que de ces sommes, il se déduira les provisions versées pour 10.500,00 euros,
*la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’État :
*la somme de 31.284,46 euros et celle de 18.776,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société anonyme AXA FRANCE IARD aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire pour Madame Y à concurrence de la somme de 210.000,00 euros,
— déclaré le jugement opposable à la MAIF et à la MGEN.
***
La SA AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Madame C épouse Y la somme de 526.980,00 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs,
— limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 52.800,00 euros, et allouer en ce cas à Madame Y la somme de 15.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— à titre subsidiaire, et si le jugement était confirmé en ce qu’il a alloué l’indemnisation totale de la perte de gains professionnels futurs alléguée par Madame Y sans appliquer une perte de chance, limiter cette indemnisation à la somme de 203.545,07 euros, et dire n’y avoir lieu à indemnisation de l’incidence professionnelle,
— en tout état de cause, confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— débouter en conséquence Madame Y et l’Agent Judiciaire de l’État de leur appel incident,
— condamner Madame Y aux entiers dépens, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 800,00 euros.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que :
— après la consolidation fixée au 17 octobre 2011, Madame Y n’est pas dans l’incapacité totale et définitive de reprendre son métier, et encore moins une activité d’enseignement adaptée,
— aucune allocation temporaire d’invalidité n’a été versée par l’État à Madame Y,
— sur le plan médico-légal, seule peut donc être retenue une gêne à la reprise de l’activité antérieure, avec pénibilité à temps plein, soit une simple incidence professionnelle,
— le départ en retraite anticipée de la victime est une décision personnelle qui n’a été validée par aucune considération médico-légale, alors que Madame Y dispense depuis son départ des vacations de mathématiques dans un IUT,
— la perte de gains professionnels futurs doit donc s’analyser en une perte de chance,
— si le jugement est réformé sur le PGPF, l’incidence professionnelle au titre de la pénibilité doit être indemnisée par une somme de 15.000,00 euros,
— pour calculer la PGPF, il convient de déterminer la perte annuelle, à partir du revenu net imposable avant l’accident, et qui sera le revenu de référence, à capitaliser selon le prix de l’euro de rente, et non de déduire des revenus perçus pour une carrière normale, la somme qui sera effectivement versée,
— elle répond aux demandes formalisées par Madame Y dans son appel incident sur les autres postes de préjudice,
— les intérêts courent à compter du jugement.
Madame H C épouse Y demande à la cour de :
— fixer son préjudice à hauteur de la somme totale de 769.792,87 euros une fois déduites les créances des organismes sociaux ;
— en conséquence, réformer le jugement dont appel sur les postes de préjudices suivants :
* Dépenses de santé restées à charge : 2 481,87 euros.
* Assistance temporaire tierce personne : 20 160,00 euros.
* Frais d’assistance à expertise : 2 390,00 euros.
* Perte de gains professionnels actuels : 8 826,00 euros.
* Assistance définitive tierce personne : 155.745,00 euros.
* Incidence professionnelle : 15.000,00 euros.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Madame Y :
* Perte de gains professionnels futurs : 526 980,00 euros.
* Déficit fonctionnel temporaire : 6 210,00 euros.
* Souffrances endurées : 6.000,00 euros.
* Déficit fonctionnel permanent : 21 000,00 euros.
* Préjudice d’agrément : 5.000,00 euros.
— débouter la compagnie AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la compagnie AXA à verser à Madame Y une indemnité globale de 769.792,87 euros hors déduction des provisions d’ores et déjà réglées, et ce, en capital avec intérêt au taux légal à compter du jugement rendu en première instance,
— condamner la compagnie AXA à régler à Madame Y une indemnité de 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens en ce compris ceux supportés en référé et au fond en première instance.
Elle fait valoir que :
— sur les dépenses de santé actuelles, elle n’inclut pas les frais de produits de confort de la société Natura Mundi,
— une aide humaine de 7 heures à 20,00 euros de l’heure doit lui être accordée pour la période antérieure à la consolidation,
— elle justifie de ses frais d’assistance à expertise,
— la perte de gains professionnels actuels doit être calculée sur la base de ses salaires nets et non bruts,
— l’assistance tierce personne permanente doit être fixée sur la base de 5 heures par semaine à 20,00 euros de l’heure,
— sur la perte de gains professionnels futurs, elle a perdu les 2/3 de ses revenus et les vacations en IUT pour 96 heures par an ne compensent pas ces pertes. Sa mise à la retraite l’a placée dans l’incapacité statutaire et donc définitive de reprendre son ancien métier. Sa mise à la retraite ne résulte pas d’un choix personnel mais de son incapacité à travailler en raison de troubles cognitifs et d’un renforcement de ses douleurs. Sa perte est la différence entre les traitements qu’elle aurait perçus jusqu’à sa retraite moins les sommes versées au titre de sa retraite sur la même période. Sa perte de pension de retraite du fait de l’absence de cotisations sur cette période est comprise dans les pertes de gains professionnels futurs qu’elle réclame,
— l’assureur proposait une somme en indemnisation de l’incidence professionnelle, le tribunal ne pouvait la rejeter, étant relevé que ce poste répare un préjudice distinct de celui de la perte de droit à la retraite.
L’Agent Judiciaire de l’État demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société Anonyme AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 31.283,46 euros et celle de 18.776,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— par conséquent, fixer son préjudice à la somme de 50.059,75 euros.
— condamner AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 31.283,46 euros, créance de l’administration imputable sur l’indemnisation de la victime,
— condamner AXA FRANCE IARD à rembourser les charges patronales qui s’élèvent à la somme de 18.776,29 euros, en vertu du droit direct reconnu par l’État par l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985,
— infirmer le jugement entrepris en constatant que ce dernier est déclaratif de droit pour I’État, les deux sommes susmentionnées devront être majorées, conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code Civil, des intérêts à compter de la date de signification des conclusions de l’Agent Judiciaire de l’État de première instance,
— condamner AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la MGEN n’a pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Les différents experts ayant examiné Madame Y retiennent qu’elle a subi un choc crânien postéro latéral gauche sans perte de connaissance avec acouphènes bilatéraux, épisodes de vertiges rotatoires, troubles de l’attention et de la mémoire, instabilité à l’examen neurologique.
Le Docteur B médecin expert judiciaire a examiné Madame Y avec une mission spécifique dite 'Vieux’ applicable aux handicaps invisibles, adaptées à la nomenclature DINTILHAC.
Le Docteur B a déposé son rapport définitif le 7 octobre 2012 concluant :
— Date de consolidation : le 17 octobre 2011, soit à trois ans de l’accident,
— Perte de gains professionnels actuels : la victime a été dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle du 17 octobre 2008 au 1er juillet 2011, date à laquelle elle a été mise à la retraite anticipée. Toutefois, elle a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pendant une période de cinq mois et demi entre le 4 novembre 2010 et le 8 mai 2011,
— Déficit fonctionnel temporaire : la victime a été en incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles de la date de l’accident le 17 octobre 2008, à la date de consolidation le 17 octobre 2011. Il n’a pas existé de période de gêne temporaire totale. Il existait une gêne temporaire partielle de classes II, de l’ordre de 25 %, pour astreinte aux soins, port de collier cervical, séances de kinésithérapie, de rééducation vestibulaire, de rééducation orthoptique et séance de psychothérapie et de relaxation et désordres neuropsychologiques avec difficultés de mémorisation, conduite d’évitement justifiant un suivi médical régulier,
— Déficit fonctionnel permanent : il persiste à l’heure actuelle, comme séquelles imputables au sinistre du 17 octobre 2008, un syndrome post commotionnel associant des céphalées, des acouphènes, une légère instabilité de l’attention, des difficultés de mémorisation, une fatigabilité intellectuelle, une irritabilité, une humeur instable, ainsi qu’un syndrome rachidien cervical. Il n’existe plus au moment de la consolidation d’état de stress post-traumatique avéré. L’ensemble de ces troubles fonctionnels entraîne une IPP de 15 % selon le barème médico-légal spécifique annexé au décret du 10 janvier 1992. L’évaluation de la blessée s’effectue sur la base de troubles légers avec une limite supérieure de la fourchette à 20 %,
— Assistance par tierce personne : il n’y a pas d’aide nécessaire pour les actes élémentaires de la vie quotidienne mais il y a nécessité d’une aide partielle pour certains actes élaborés de la vie quotidienne : ménage, courses, jardinage. Ce besoin d’une assistance non spécialisée peut être évalué à 5h par semaine,
— Perte de gains professionnels futurs : la victime a été mise à la retraite anticipée à l’âge de 45 ans, le 01er juillet 2011, et touche un tiers de son dernier salaire. Toutefois, cette perte de gain est en partie compensée par des vacations de mathématiques dans l’IUT où enseigne son époux : elle fait 4h par semaine pendant les huit mois de l’année scolaire et ce depuis octobre 2011,
— Incidence professionnelle : Madame Y n’a pas pu reprendre son activité professionnelle d’enseignante dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, même dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Elle a dû interrompre à trois reprises ce mi-temps thérapeutique, car elle n’arrivait pas à effectuer correctement son travail à cause de ces troubles cognitifs et d’un renforcement de ses douleurs. C’est la raison de sa mise à la retraite anticipée après cinq mois et demi de mi-temps,
— Souffrances endurées : 3.5/7
— Préjudice d’agrément : abandon du VTT, du ski, de l’aquagym, du chant choral. Réduction de la pratique du piano. Restriction des sorties de loisirs.
En réponse à un dire de Madame Y l’expert a indiqué qu'il n’y a pas ou plutôt il n’y a plus de phénomènes de réviviscence, d’évitement, d’hyperactivité végétative qui caractérisent le syndrome de stress post traumatique. La consolidation est fixée au 17 octobre 2011 car c’est à cette période que [Madame Y] a pris la retraite anticipée et qu’elle a arrêté tous les soins. Je maintiens le déficit fonctionnel permanent à 15 % pour l’ensemble des troubles cognitifs mineurs post commotionnels… les séances d’EMDR sont incluses dans le poste de déficit fonctionnel temporaire de classe II (de l’ordre de 25 %) sous le terme de séances de psychothérapie…
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le […]), de son
activité (professeur certifié de mathématiques), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel.
En considération des blessures et de leurs séquelles, de l’âge de la victime, des demandes et des offres, des justificatifs produits, et de la date de la consolidation définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et tel qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif, le préjudice corporel doit être liquidé comme suit :
I ' Préjudices patrimoniaux :
A-Préjudices patrimoniaux temporaires (avant la consolidation fixée au 17 octobre 2011) :
— Dépenses de santé actuelles (DSA) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques :
Le montant des créances de la MGEN et de la MAIF de ce chef n’est pas contesté pour les sommes, respectivement, de : 444,44 et 352,00 euros.
Devant la cour, Madame Y réclame la somme de 2.481,87 euros, AXA conclut à la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 1.773,90 euros. Demeure en litige une somme de 707,97 euros. Ces dépenses correspondent à des frais de phytothérapie, huiles essentielles, menthe poivrée, et une gouttière. Madame Y avance que ces frais ont été exposés sur recommandation médicale, mais n’en justifie pas, elle ne démontre pas que ces frais sont en lien avec l’accident.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a alloué à Madame Y la somme de 1.773,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
— Frais Divers (FD) : frais engagés par la victime directe avant la consolidation :
Madame Y décompose ce poste en assistance tierce personne avant consolidation et frais d’assistance à expertise.
* sur les frais d’assistance à expertise, Madame Y réclame :
— frais d’avocat : 800,00 euros
— frais de médecin conseil Docteur D (expertise 1) : 840,00 euros
— frais de médecin conseil Docteur E (expertise 2) : 450,00 euros.
— frais d’expertise G : 300,00 euros.
Les frais d’avocat relèvent de l’article 700 du code de procédure civile, c’est à bon droit que le premier juge les a écartés de ce poste de préjudice, les autres frais d’assistance ne sont pas contestés pour la somme de 1.590,00 euros, le jugement est confirmé de ce chef.
* sur la tierce personne avant consolidation, soit 36 mois du 17 octobre 2008 au 17 octobre 2011, l’expert mentionne le recours nécessaire à une aide partielle pour le ménage, les courses et le jardinage pour une durée de 5 heures par semaine. Madame Y réclame l’application d’un taux horaire de 20,00 euros et justifie que le coût réel a été de 10,99 euros compte tenu de l’avantage fiscal. AXA conclut à la confirmation du jugement qui a retenu un taux horaire de 16,00 euros. Le jugement est confirmé de ce chef
— Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : pertes de revenus éprouvées par la victime jusqu’à la consolidation :
Madame Y, professeur certifié de mathématiques au jour de l’accident, a été en arrêt total de travail du 17 octobre 2008 au 3 novembre 2010, puis en mi-temps thérapeutique du 4 novembre 2010 au 8 mai 2011, avec trois interruptions dues à des troubles cognitifs et un renforcement de ses douleurs. Elle est à nouveau en arrêt de travail du 8 mai 2011 au 1er juillet 2011, date de sa mise à la retraite.
Les parties s’accordent à dire que Madame Y aurait dû percevoir pour la période courant de l’accident à la consolidation la somme de 81.963,00 euros.
Elle a perçu au titre des salaires maintenus par l’employeur la somme de 68.768,00 euros net, et des indemnités journalières versées par la MGEN à concurrence de 4.369,00 euros.
Dans le cas d’un maintien de salaire, l’employeur a droit au remboursement du salaire brut et c’est ce montant qui doit être comptabilisé puis déduit et alloué à l’employeur.
La créance du Rectorat de Toulouse est de :
— période courant du 18 octobre 2008 au 28 février 2010 :
* traitement brut : 38.221,46 euros
* autres indemnités : 1.626,38 euros
* total : 39.847,84 euros
* charges patronales : 27.464,13 euros.
La compagnie AXA a d’ores et déjà versé ces sommes à l’Agent judiciaire de l’État.
— période du 1er mars 2010 au 30 juin 2011 :
* traitement brut : 31.283,46 euros
* charges patronales : 18.776,29 euros.
Les charges patronales ne doivent pas être imputées sur le préjudice de droit commun de la victime, elles sont dues en vertu du droit direct reconnu à l’Etat par l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985.
La créance de l’agent judiciaire de l’État du chef du maintien du salaire, est donc de 39.847,84 + 31.283,46 = 71.131,30 euros
Il revient donc à Madame Y la somme de : 81.963,45 – 4.369,00 – 71.131,30 = 6.463,35 euros.
B-Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Assistance par Tierce Personne (ATP) :
Il est établi que Madame Y nécessite l’aide d’une tierce personne 5 heures par semaine, 52 semaines par an. Le caractère viager de ce besoin résulte des séquelles de l’accident constatées par l’expert. Les parties sollicitent le versement de ce poste sous forme d’un capital dont le premier juge a justement retenu qu’il est adapté à la situation de la victime apte, avec l’aide de son mari et de ses enfants, à le gérer.
Madame Y sollicite l’application d’un taux horaire de 20,00 euros, avec application d’un coefficient multiplicateur de 29,951 euros en application du barème de la Gazette du Palais 2013.
AXA conclut à la confirmation du jugement qui a retenu un taux horaire de 16,00 euros et un coefficient multiplicateur de 27,598.
Le coefficient multiplicateur figurant au barème de la Gazette du Palais 2013 pour le sexe féminin pour une rente viagère allouée à une personne âgée de 51 ans au jour du jugement est de 27,598. Le taux horaire de 16,00 euros retenu plus haut reste conforme aux tâches confiées à la tierce personne, le jugement est confirmé de ce chef en ce qu’il a alloué à Madame Y :
— la somme de 5 x 52 x 16,00 par an sur 5 ans, soit 21.120,00 euros pour la période écoulée entre la consolidation et le jugement.
— la somme de 5 x 52 x 16,00 x 27,598 = 114.807,68 euros au titre de la capitalisation de la rente viagère.
Revient donc à Madame Y de ce chef la somme de 135.927,68 euros.
[…]) :
La difficulté rencontrée sur l’indemnisation de ce poste de préjudice réside dans la mise à la retraite anticipée de Madame Y à l’âge de 45 ans. On a rappelé plus haut que Madame Y a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er juillet 2011 date de sa mise à la retraite anticipée. Ce mi-temps thérapeutique avait été interrompu trois fois pour des troubles cognitifs avec renforcement des douleurs qui résultent de l’accident. L’expert fixe la date de consolidation de Madame Y en tenant compte du fait qu’elle a été mise à la retraite et qu’elle a cessé tout traitement.
La compagnie AXA estime que ce départ à la retraite est une décision personnelle, et que Madame Y pouvait poursuivre son activité dans un poste adapté. Madame Y a, en effet, effectué des vacations de mathématiques postérieurement à sa consolidation : pendant 8 mois elle a assuré 4 heures de cours par semaine à de petits effectifs d’étudiants majeurs et très motivés.
Cependant et au vu des rapports d’expertise produits aux débats, il convient de retenir :
— expertise du professeur ARBUS en date du 15 avril 2010 : l’expert retient l’existence d’un syndrome post commotionnel typique caractérisé par des symptômes fonctionnels associant des plaintes dans les sphères cognitives, douloureuses et affectives. Il relève l’existence d’une gêne dans les activités complexes et notamment celles nécessitant un niveau de concentration maximale comme la préparation des cours ou la lecture. Il estime que ces troubles seront en partie importante améliorés par la reprise de l’activité professionnelle et de rythmes sociaux structurants,
— expertise des docteurs JIMENEZ et A en date du 20 septembre 2010 mentionne que l’état de Madame Y est compatible avec une reprise de l’activité professionnelle éventuellement à un poste adapté.
Il s’est avéré que le mi-temps thérapeutique n’a pas conduit à l’amélioration envisagée par ces praticiens, comme relevé ci dessus.
Les séquelles décrites par les experts sont des séquelles psychologiques, liées à un syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec troubles de l’attention, de la concentration gênant les fonctions cognitives dans la vie quotidienne. Il est relevé que Madame Y souffre d’une légère instabilité, d’une labilité de l’attention, de difficultés de mémorisation et d’une fatigabilité intellectuelle.
L’expert judiciaire, relève que les séquelles emportent l’impossibilité de se livrer à différentes activités spécifiques et des activités simples comme le ménage, les courses ou le jardinage, qui entraînent une grande fatigue. Il retient une réduction drastique de la vie sociale et des loisirs, tout écart provoquant de la fatigue et du stress.
L’expert rappelle l’échec et les interruptions de la reprise de l’activité professionnelle en mi-temps thérapeutique et précise que Madame Y a été mise à la retraite en raison de ses troubles cognitifs et du renforcement de ses douleurs, après avis du Docteur F médecin conseil du Rectorat, et qu’elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé à compter du 12 juillet 2011 pour une durée de 5 ans.
Le premier juge a donc justement retenu que les espoirs mis dans le retour au travail de Madame Y par les premiers experts ont été déçus et que le tableau clinique présenté par la suite ne permet pas l’exercice de la profession de professeur de mathématique ni à plein temps, ni avec un horaire adapté, en raison de la fatigabilité de Madame Y qui lui interdit de faire face à un enseignement intellectuel en face d’une classe d’élèves.
Cette analyse est confirmée par l’étude de la psychologue Madame G qui met en évidence la difficulté au 5 février 2011 de gérer à la fois l’enseignement et les élèves et les stratégies d’évitement mises en place pour faire face mais qui ne font qu’augmenter les difficultés de Madame Y.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le départ anticipé de Madame Y à la retraite est la conséquence de l’accident et qu’il en résulte son droit à être indemnisée de la perte des revenus et de la perte de ses droits à la retraite, et qu’il ne s’agit nullement d’une perte de chance puisque le fait pour un fonctionnaire de poursuivre sa carrière jusqu’à sa retraite n’est nullement un événement incertain.
Madame Y produit un plan de carrière assorti des pièces justificatives de son ancienneté et de ses passages d’échelon antérieurs. Elle est notée comme étant un très bon professeur enseignant dans un établissement sensible, ce qui lui a donné une ancienneté majorée. Aucun élément ne permet de considérer qu’elle n’aurait pas poursuivi le cursus normal d’un professeur certifié. Il peut donc être retenu qu’elle aurait accédé au 11e échelon en tenant compte de l’ancienneté acquise.
À compter du 18 octobre 2011 et jusqu’à la date du présent arrêt, elle aurait perçu les sommes suivantes :
— 18 octobre 2011 au 17 février 2015 : 10e échelon : 2.358,89 euros x 40 mois = 94.355,60 euros
— 18 février 2015 au 18 mars 2018 : 11e échelon : 2.529,92 euros x 37 mois = 93.607,04 euros
— à déduire :
*pension de retraite de 727 euros x 77 mois : 55.979,00 euros
* rémunération pour les cours dispensés en 2012 et 2013 : 3.596,00 + 3.927,00 = 7.523,00 euros
— total : 124.460,64 euros.
À compter de la présente décision, et jusqu’au départ théorique à la retraite de Madame Y le 22 septembre 2027, la perte de revenu mensuel est de 2.529,92 -727,00 = 1.802,92 euros par mois soit 21.635,04 euros par an.
Le point de rente pour une femme de 52 ans selon le barème de la gazette du palais 2013 retenu par les parties pour les autres chefs d’indemnisation, est de 9,204 euros, on obtient donc la somme de 21.635,04 x 9,204 = 199.128,91 euros.
Revient donc à Madame Y la somme de 323.589,55 euros au titre de la perte de ses traitements.
À compter du 22 septembre 2027 Madame Y aurait dû percevoir une pension mensuelle de 1.647,00 euros soit 19.764,00 euros par an, et ne percevra qu’une pension mensuelle de 899,00 euros soit 10.788 € par an, soit une différence de 8.976,00 euros.
Le point de rente viagère pour une femme de 62 ans est de 20,803. Revient donc à Madame Y la somme de 186.727,00 euros.
Le montant des pertes de gains professionnels futurs est donc de 510.316,55 euros.
— Incidence Professionnelle (IP) : ce poste ne répare pas la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme le préjudice subi
par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, ainsi que la perte d’une chance d’obtenir une promotion. L’indemnisation de l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs, elle n’a pas le même objet.
En l’espèce, l’incidence professionnelle est établie par le rapport d’expertise du docteur B expert judiciaire, qui met en évidence que Madame Y en raison de ses troubles cognitifs et du renforcement de ses douleurs ne peut plus enseigner, elle subit donc une dévalorisation sur le marché du travail, il lui sera alloué de ce chef la somme de 15.000,00 euros.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : les parties se sont accordées sur l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la somme de 6.210,00 euros.
— Souffrances Endurées (SE) : les parties se sont accordées sur l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la somme de 6.000,00 euros. depuis le jour de l’accident jusqu’à la consolidation :
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : l’expert retient un DFT de 15 %. Le premier juge a retenu une valeur de 1.400,00 euros du point, et alloué une somme de 21.000,00 euros. Le jugement n’est pas critiqué sur ce point.
— Préjudice d’Agrément (PA) : Le premier juge a alloué une somme de 5.000,00 euros. Le jugement n’est pas critiqué sur ce point.
RÉCAPITULATIF
postes
montants
dû à Madame Y
dû à
MGEN
dû à
MAIF
dû à l’agent judiciaire de l’État
DSA
2570,34
1.773,90
444,44 352,00
FD
assistance à expertise
1.590,00
1.590,00
tierce personne 11.520,00
11.520,00
PGPA
81.963,00
6.463,35
4.369,00
71.131,30
dont 39.847,84 d’ores et déjà réglée
charges patronales 01/03/10- 30/06/11
18.776,29
ATP
135.927,68
135.927,68
PGPF
510.316,55
510.316,55
IP
15.000,00
15.000,00
total préjudices
patrimoniaux
758.887,57
682.591,48
5165,44
DFT
6.210,00
6.210,00
SE
6.000,00
6.000,00
DFP
21.000,00
21.000,00
PA
5.000,00
5.000,00
total préjudices
extra
patrimoniaux
38.210,00
38.210,00
total
797.097,57
720.801,48
5.165,44
50.059,76
Il est rappelé que l’État employeur bénéficie d’un recours direct pour le recouvrement de la somme de 18.776,29 euros au titre des charges patronales pour la période courant du 1er mars 2010 au 30 juin 2011.
Il convient de déduire le montant des provisions d’ores et déjà versées par la compagnie AXA à Madame Y à concurrence de la somme totale de 10.500,00 euros.
Sur les intérêts assortissant les sommes à verser à l’Agent judiciaire de l’État, il convient de rappeler que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme, de sorte que le point de départ des intérêts est fixé au jour de la demande soit en l’espèce le jour de la signification des conclusions dudit agent devant le tribunal soit le 24 mars 2016.
La société AXA succombe, elle supportera la charge des dépens augmentée d’une somme de 1.500,00 euros au bénéfice de Madame Y et de 1.000,00 euros au bénéfice de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, devant la cour.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 720.351,63 euros le montant du préjudice soumis à recours dont 31.283,46 euros au titre des débours de l’Agent Judiciaire de l’État et 4.813,24 euros pour ceux de la MAIF en son nom et pour la MGEN,
— condamné, en conséquence, la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à Madame Y :
* la somme de 684.254,93 euros au titre du préjudice patrimonial et celle de 38.210,00 euros au titre du préjudice extra-patrimonial, le tout avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* dit que de ces sommes, il se déduira les provisions versées pour 10.500,00 euros,
— condamné la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’État :
*la somme de 31.284,46 euros et celle de 18.776,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le réforme sur ces points et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 797.097,57 euros le montant du préjudice soumis à recours dont 31.283,46 euros au titre des débours de l’Agent Judiciaire de l’État, non encore réglés par la compagnie AXA, et 5165,44 euros pour ceux de la MAIF en son nom et pour la MGEN.
Condamne en conséquence, la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à Madame Y :
* la somme de 682.591,48 euros au titre du préjudice patrimonial et celle de 38.210,00 euros au titre du préjudice extra-patrimonial, le tout avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
* dit que de ces sommes, il se déduira les provisions versées pour 10.500,00 euros.
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’État la somme de 31.284,46 euros et celle de 18.776,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016.
Et y ajoutant,
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à Madame H Y la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’État la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société anonyme AXA FRANCE aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Z C. J-K
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