Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 18/05857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 septembre 2018, N° 17/02529 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2022
F N° RG 18/05857 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWJO
Madame A X
c/
SA GENERALI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2018 (R.G. 17/02529) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2018
APPELANTE :
A X
née le […] à […]
de nationalité Française
Surveillante, demeurant […]
Représentée par Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA GENERALI La compagnie GENERALI, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé […] à […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège.
Assureur, demeurant […]
Représentée par Me Lucrèce TCHANA-NANA substituant Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN – CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL , Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble situé au numéro 5 de la rue de Pigot à Saint-Estephe (33180) appartenant à Mme A X depuis le […], a été affecté au début de l’année 2012 de fissurations.
La commune de Saint Estephe où se situe le bien immobilier a fait l’objet le 22 octobre 2013 d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période comprise entre le 1er février et le 31 mars 2012.
Le 28 janvier 2014, Mme X a déclaré son sinistre auprès de son assureur la société anonyme Generali Iard (la SA Generali) au titre du régime des catastrophes naturelles.
Mme X a obtenu, par ordonnance de référé du 3 novembre 2014, la désignation d’un expert judiciaire, M. Y, qui a déposé son rapport le 12 février 2016.
Par acte du 14 mars 2017, Mme X a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre son assureur.
Le 16 octobre 2017, Mme X a fait procéder à un avis technique par M. Z qui considère insuffisantes les préconisations de l’expert judiciaire.
Le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné la SA Generali à payer à Mme X les sommes de :
- 62 271,80 euros au titre des travaux réparatoires,
- 14 935,83 euros au titre de la reprise des embellissements,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- débouté Mme A X de sa demande en préjudice matériel pour frais de déménagement et réaménagement et en préjudice moral,
- condamné la SA Generali à payer à Mme X une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SA Generali aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 30 octobre 2018, Mme X a relevé appel du jugement en ce qu’il :
- a condamné la SA Generali à lui verser la somme de 62 271,80 euros au titre des travaux réparatoires et 14 935,83 Euros au titre de la reprise des embellissement et la déboutée sur le surplus,
- l’a déboutée de sa demande en préjudice matériel pour frais de déménagement et réaménagement et en préjudice moral,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 29 janvier 2019, Mme X demande à la cour, au visa de l’article 1250 du code civil, de :
- réformer le Jugement du 12 septembre 2018 dans les limites de son appel,
Avant dire Droit ordonner une expertise Judiciaire, avec mission habituelle complémentaire et notamment :
- dire si le devis de la société Temsol sollicité par l’expert judiciaire, M. Y, et relative à l’implantation de micro-pieux, traitent tous les points de la maison,
- dire si au regard du plan d’implantation proposé par la société Temsol, s’il convient de prendre en compte des zones non renforcées, notamment le mur de mitoyenneté,
- dire s’il existe un risque évident de fissuration et proposer les solutions pour y remédier,
- chiffrer le préjudice lié au déménagement avant travaux réparatoires et au réaménagement après travaux réparatoires,
-chiffrer les travaux indispensables de remise en état de sa maison comportant notamment la pose d’un joint de dilatation dans la cuisine et la finition en carrelage au niveau de la porte de la cuisine,
- chiffrer son préjudice moral,
Au fond,
- condamner la SA Generali à lui verser les sommes de :
- 71 555 euros au titre de la réparation des fondations de sa maison,
- 16 939,73 euros au titre de la reprise des embellissements,
- 16 892 euros (2760 euros + 2880 euros + 3600 euros + 4800 + 352 euros + 2 500 euros) au titre de préjudice matériel pour frais de déménagement et de réaménagement,
- 15 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
- 7 500 euros (référé + fond) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Generali aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise complémentaires ordonnées en cause d’appel.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2019, le conseiller de la mise en état de la présente cour, saisi par l’appelante, a :
- rejeté les demandes d’expertise et de provision ;
- réservé les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée du 25 avril 2019, la SA Generali demande à la cour, au visa des articles 1315 al.1 er du code civil, et 9, 15, 16, 564 et suivants du code de procédure civile de :
- la dire et jugée recevable et bien fondée en ses demandes,
Sur la demande d’expertise
- dire et juger que la demande de Mme X concernant l’instauration d’une mesure d’expertise avant dire droit constitue une demande nouvelle en cause d’appel,
- dire et juger Mme X irrecevable en sa demande d’expertise,
- débouter Mme X de sa demande d’expertise,
À titre subsidiaire, si la cour accueillait la demande de contre-expertise formulée par Mme X pour la première fois en appel :
- débouter Mme X de sa demande tendant à ce que l’expert désigné indique s’il existe un risque évident de fissurations et propose des solutions pour y remédier,
- débouter Mme X de sa demande tendant à ce que l’expert désigné chiffre son préjudice moral,
- confier à l’expert désigné un chef de mission tendant à ce qu’il se prononce sur la pertinence des recommandations techniques formulées par le cabinet Z et leur adéquation avec le nouveau devis Temsol versé au débat par l’appelante,
Sur les autres demandes :
- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les travaux réparatoires et les embellissements,
- débouter Mme X de toutes demandes supplémentaires à ce titre,
- débouter Mme X de ses demandes à hauteur de 16 892,00 euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement successifs, ceux-ci n’ayant pas non plus fait l’objet d’une discussion contradictoire,
- débouter Mme X de ses demandes à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice,
- dire et juger en tout état de cause que celui-ci ne saurait être indemnisé au-delà de la somme de 1 000 euros,
- débouter Mme X de ses demandes au titre des frais irrépétibles à hauteur de 7 500 euros, et, le cas échéant, ramener à de plus justes proportions cette indemnisation en deçà de 1 500 euros,
- débouter Mme X de ses demandes au titre des dépens en ceux compris les frais d’expertise, la requérante ayant pris l’initiative d’engager une procédure d’expertise alors pourtant qu’elle n’y était pas contrainte et qu’au contraire l’assureur avait fait toutes diligences pour que ce dossier se règle en amiable,
- débouter Mme X de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme X aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2022.
Par courrier adressé au greffe de la cour via le RPVA le 14 février 2022, le conseil de Mme X a sollicité le retrait du rôle de l’affaire en raison de la production prochaine de nouveaux devis et le renvoi de l’affaire.
Dans son courrier adressé au greffe de la cour via la RPVA le 18 février 2022, le conseil de la SA Generali a soulevé la péremption d’instance.
Par courrier adressé au greffe de la cour via la RPVA le 27 février 2022, le conseil de Mme X a sollicité le rejet de la demande tendant à voir prononcer la péremption d’instance.
A l’audience, l’appelante indique retirer sa demande de retrait du rôle. L’affaire a donc été retenue et mise en délibéré au 14 avril 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être liminiairement observé que la SA Generali admet devoir sa garantie au titre des préjudices matériels directs définis par l’article L125-1 alinéa 3 du code des assurances relatif à l’état de catastrophe naturelle.
Sur la péremption d’instance
Par application de l’article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Elle est de droit et le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La cour rappelle que la péremption doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen (Civ. 2e, 15 févr. 1995, n°93-13.960). Elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état jusqu’à son dessaisissement dans la mesure où la date de son accomplissement invoquée par l’intimée, en l’occurrence le 23 octobre 2021, est antérieure à celle du prononcé de l’ordonnance de clôture.
Les deux conditions ne sont pas réunies de sorte que cette demande est irrecevable.
Sur la demande d’expertise complémentaire
Sur sa recevabilité
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En première instance, Mme X ne sollicitait pas de complément d’expertise mais demandait que le tribunal se fonde sur l’avis technique de M. Z.
Le premier juge a écarté des débats cet avis ainsi que les devis produits en considérant qu’ils n’ont pas été débattus contradictoirement.
Mme X fait essentiellement valoir que le tribunal a limité à tort son indemnisation. Elle se fonde sur l’avis technique émis par M. Z selon lequel tous les points de la maison d’habitation n’ont pas été traités dans le devis de la société Temsol sur lequel se fonde le rapport d’expertise judiciaire. Elle en déduit que le tribunal aurait dû soit faire droit à la demande d’expertise complémentaire sollicitée à titre subsidiaire par la SA Generali, soit retenir le montant de l’indemnisation proposée dans le devis de la société Temsol, intervenue initialement à la demande de l’expert judiciaire. Enfin elle soutient qu’elle est fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire contradictoire portant sur les préconisations contenues dans les devis des sociétés Temsol et Coren, sur son préjudice moral et sur son préjudice de jouissance.
En réponse, la SA Generali soutient que la demande d’expertise avant dire droit formulée par Mme X en appel constitue une demande nouvelle en violation des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Cependant, une juridiction d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3ème Civ, 9 février 2017 n°15-28260 et 15-26.822).
Ainsi, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, selon l’article 565 du même code.
La demande d’expertise se rattache aux demandes initiales formulées en première instance et tend incontestablement aux mêmes fins que celles-ci. Elle consiste en effet à considérer que les travaux de reprise envisagés par l’expert judiciaire ne permettent pas de remédier à l’intégralité des désordres affectant son immeuble et que celui-ci n’a pas pris en compte l’ensemble de ses préjudices liés notamment à une aggravation des fissures.
Il convient en conséquence d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali.
Sur le bien-fondé de la demande
L’expertise amiable de M. Z, réalisée non contradictoirement, a été régulièrement communiquée à la SA Generali en cours de procédure de sorte que cette dernière a eu connaissance de son contenu.
Pour autant, Mme X ne s’est pas fondée sur cette pièce pour réclamer devant le tribunal de grande instance l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Si le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il convient d’observer que le document de M. Z, qui ne fait état d’aucune aggravation des désordres, constitue le seul élément venant modifier, voire amoindrir, les constatations et conclusions de M. Y relatives à l’étendue des désordres et au chiffrage du montant des travaux réparatoires.
Les deux nouveaux devis Temsol et Coren produits par l’appelante ont été établis consécutivement aux observations et préconisations de M. Z et ne sauraient dès lors constituer des éléments venant corroborer ceux retenus par l’expert amiable.
Il sera ajouté que M. Y, qui a fait procéder à deux sondages par la société Temsol, a répondu à un certain nombre d’observations formulées par les parties en cours d’expertise par le biais de dires. Il a envisagé l’ensemble des travaux réparatoires nécessaires à la reprise des désordres.
Ainsi, au cours du déroulement des opérations menées par l’expert judiciaire, Mme X disposait déjà de la possibilité de soumettre à M. Y des contestations et observations notamment fondée sur l’avis d’un expert amiable ou d’un autre technicien du domaine de la construction. Cependant, elle s’en est volontairement abstenue.
Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’instruction.
Sur l’indemnisation de Mme X
Sur les travaux de reprise
Se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise judiciaire, le tribunal a condamné la SA Generali Iard à payer à Mme X les sommes de 62 271,80 euros au titre des travaux réparatoires et 14 935,83 euros au titre de la reprise des embellissements et l’a déboutée du surplus de ses prétentions.
L’appelante fait essentiellement valoir :
- qu’il ressort de l’avis technique de M. Z que la mise en oeuvre de micro-pieux et d’une longrine de report de charge doit être envisagée afin de remédier aux désordres ;
- qu’en ce qui concerne la reprise des fondations : le nouveau devis de la société Temsol s’élève à la somme de 71 555 euros, lequel tient compte des risques de fissurations ;
- qu’en ce qui concerne la reprise des embellissements : le nouveau devis de la société Coren s’élève à 16 936,73 euros.
Pour sa part, M. Y a retenu, en raison de la nature très argileuse du sol sur lequel repose la maison d’habitation, la solution réparatoire consistant en l’implantation de 24 micro-pieux et d’une longrine béton armé de liaison, le matage et l’agrafage des fissures.
Leur coût est chiffré à la somme de 65.271,80 euros TTC. Ce montant sera retenu de sorte que la décision déférée ayant condamné l’assureur à payer la somme de 62 271,80 euros sera infirmée.
Viennent s’ajouter les travaux de réfection des désordres intérieurs et la reprise des façades, opérations qui ne pourront être réalisées un an après les travaux de reprise des fondations. Ils représentent, selon le devis Coren du 16 novembre 2015, la somme de 14 935,83 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance et les frais de déménagement/réaménagement
L’implantation de 24 micro-pieux par la société Temsol de Mme X implique nécessairement le départ de Mme X de son immeuble.
L’ampleur des travaux de reprise doit être soulignée.
Certes, l’expert judiciaire a relevé l’absence de production par Mme X, dans le délai qui lui était imparti, d’éléments permettant de chiffrer d’éventuels autres postes de préjudice. Cette situation explique la raison pour laquelle M. Y n’a formulé aucune remarque quant à la durée des travaux à prévoir et s’est montré taisant sur ces points. Toutefois, la carence de l’appelante ne saurait éluder le retentissement que vont nécessairement occasionner les importants travaux de la société Temsol sur ses conditions de vie, notamment lors de l’implantation des 24 micro-pieux.
En revanche, la demande formulée au titre de frais de déménagement/réaménagement ne peut exclusivement de fonder sur le rapport de M. Z pour les raisons exposées ci-dessus. Cette dépense n’apparaît pas dès lors suffisamment caractérisée. Il en sera de même pour ce qui concerne le chiffrage d’autres préjudices par M. Z (frais de nettoyage, incidence sur la présence d’animaux).
Dès lors, seule l’existence d’un préjudice de jouissance est établie. Au regard de l’ampleur des travaux de reprise à venir, il convient d’en fixer le montant sera fixé à la somme de 8 000 euros.
Sur le préjudice moral
Le lien entre les incontestables problèmes de santé rencontrés depuis l’année 2014 par l’appelante et l’inertie reprochée à la SA Generali n’est pas établi. Il doit être en effet observé que l’assureur justifie ne pas avoir obtenu de réponse à un courrier adressé à son assurée suite à la réception de la déclaration de sinistre. Ainsi, en l’absence d’éléments suffisants fournis par Mme X, la SA Generali n’a pas été en capacité de diligenter une expertise amiable et de donner suite à la réclamation de son assurée. Il sera enfin remarqué que l’assureur a accepté l’instauration de la mesure d’expertise judiciaire devant le juge des référés puis, devant le premier juge, d’acquitter le montant des travaux réparatoires chiffré par l’expert judiciaire. Il n’a donc pas fait preuve d’obstruction ou d’une attitude dilatoire à l’égard de Mme X.
En conséquence, le rejet de cette prétention prononcé par le premier juge sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SA Generali en première instance qui doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de condamner l’intimée au versement à Mme X le versement d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable l’exception de procédure tirée de la péremption d’instance soulevée par la société anonyme Generali ;
- Déclare recevable la demande d’instauration d’une nouvelle expertise judiciaire présentée par Mme A X ;
- Rejette la demande d’instauration d’une nouvelle expertise judiciaire présentée par Mme A X ;
- Infirme le jugement en date du 12 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
- condamné la société anonyme Generali à payer à Mme A X la somme de 62 271,80 euros au titre des travaux réparatoires ;
- rejeté la demande présentée par Mme A X au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne la société anonyme Generali à payer à Mme A X les sommes de :
- 65.271,80 euros au titre des travaux réparatoires ;
- 8 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société anonyme Generali à verser à Mme A X une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société anonyme Generali au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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