Infirmation partielle 23 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 23 mai 2018, n° 17/17224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17224 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 11 septembre 2017, N° 21500621 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2018
N°2018/
N° RG 17/17224 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGZI
CIPAV
C/
Y X
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 11 Septembre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21500621.
APPELANTE
CIPAV, demeurant 9, rue de Vienne – 75403 PARIS CEDEX 08
représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – 23 -[…]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La CIPAV a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 11 septembre 2017 qui a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement et a annulé, pour défaut de motivation, « les contraintes signifiées le 23 mars 2015 » pour les sommes totales respectives de 5007,60 euros et 17610,40 euros, majorations incluses, sommes dues par M. X pour les périodes allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et a laissé à la charge de la CIPAV les frais de signification des contraintes.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2018, elle a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de valider les deux contraintes du 23 mars 2015 et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, M. X a demandé à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement, de déclarer prescrites les demandes concernant les années 2008 et 2009, d’annuler la seconde contrainte du 23 mars 2015 à défaut de mise en demeure préalable, de déclarer prescrites les dettes de l’année 2010, de débouter la CIPAV des majorations de retard du fait des défaillances de la CIPAV, de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X a été affilié au RSI et à la CIPAV à partir du 1er janvier 2004 en qualité de moniteur de tennis.
La CIPAV lui a réclamé les cotisations sociales des années 2008 à 2010.
A-)
Concernant les années 2008 et 2009, la mise en demeure du 10 septembre 2010 émise par la CIPAV pour la somme de 5007,60 euros, majorations de retard incluses, a été reçue le 17 septembre 2010.
La contrainte EA-C-0632015-5 visant cette mise en demeure a été signifiée au domicile de M. X (remise à son père), le 23 mars 2015 (réf. 8C1384-EV).
La prescription de cinq ans alléguée par M. X sur le fondement de l’article L244-11 du code de la sécurité sociale n’est donc pas acquise.
La CIPAV ne réclame plus, pour les années 2008 et 2009 que la somme de 1201,48 euros, dont 908,65 euros au titre des cotisations et 292,83 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 30 septembre 2010.
Elle considère que la contrainte était parfaitement motivée puisque la nature, les montants et la période concernée sont exactement précisés.
M. X soutient que la contrainte n’est pas motivée et que les montants qui y sont portés pour 5007,60 euros ne sont plus réclamés puisque la CIPAV limite sa dernière demande devant la Cour à la somme de 1201,48 euros.
La Cour constate que la contrainte litigieuse ne donne pas le détail des cotisations (assurance vieillesse, retraite complémentaire, invalidité-décès), année par année et qu’il était impossible, pour M. X de connaître la nature, la cause, le montant et les périodes exactes concernées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé cette contrainte.
B-)
Concernant les cotisations pour 2010 (17212,74 euros) et les régularisations 2008 (4557,66 euros), la CIPAV ne justifie ni de l’envoi ni des modalités de la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée du 19 décembre 2011.
La contrainte CI20040632015519, datée du 3 décembre 2013 visant cette mise en demeure a été signifiée au domicile de M. X (remise à son père), le 23 mars 2015 (réf. 8G1974-JC/EV) pour la somme de 17610,40 euros, la régularisation de 2008 ayant été apurée.
En l’absence de preuve d’une mise en demeure préalable, que la lettre ait été reçue ou ait été retournée à l’expéditeur pour quelques motifs que ce soit (adresse inconnue ou autre…), M. X est fondé à demander l’annulation de la contrainte sur le fondement des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale.
La Cour infirme le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la contrainte
CI20040632015519, datée du 3 décembre 2013.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale
du Var du 11 septembre 2017 en
ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription de la contrainte EA-C-0632015-5 visant une mise en demeure du 10 septembre 2010, signifiée le 23 mars 2015 (réf. 8C1384-EV), a annulé cette contrainte et a laissé à la charge de la CIPAV les frais de signification des deux contraintes,
L’infirme en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la contrainte CI20040632015519, datée du 3 décembre 2013,
Et statuant à nouveau :
Annule la contrainte CI20040632015519, datée du 3 décembre 2013,
Déboute la CIPAV de ses demandes,
La dispense de payer le droit prévu par l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Condamne la CIPAV à payer à M. X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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