Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 19 mai 2022, n° 19/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 13 septembre 2019, N° 18/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 19/03778 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQDR
AFFAIRE :
[L] [T]
C/
SELARL [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/00139
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 20 Mai 2022
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 20 Mai 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 12 Mai 2022,puis prorogé au 19 Mai 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre
Madame [L] [T]
née le 06 Mai 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117
APPELANTE
****************
SELARL GAILLEDREAU
N° SIRET : 438 323 024
Centre Administratif des Sept Mares
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Christine MORIAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1202 ; et Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 .
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame [A]
DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SELARL [C], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Yvelines, est spécialisée dans l’exercice de la médecine libérale.
La SCM Ambroise Paré était également un cabinet médical.
La convention collective nationale applicable est celle du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
Mme [L] [T], née le 6 mai 1987, a été engagée par la société Ambroise Paré à compter du 9 août 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire médicale, à la suite d’un contrat de professionnalisation d’une durée de six mois.
Le 14 février 2011, Mme [T] a conclu un contrat de travail à durée déterminée d’un an à temps partiel avec la société [C] en qualité de secrétaire d’étude. Elle a également signé un contrat avec la société Ambroise Paré pour exercer ses fonctions à temps partiel.
Le 30 juin 2012, Mme [T] a conclu avec la société [C] un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de secrétaire d’étude.
Le 30 mars 2017, Mme [T] a porté plainte contre le docteur [C] à la suite d’un entretien avec ce dernier au cours duquel il se serait montré agressif.
Mme [T] a ensuite fait l’objet d’arrêts de travail.
Par courrier du 5 octobre 2017, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Je vous indique que je suis contrainte de constater par la présente la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Cette situation, dont vous assumez l’entière responsabilité, rend impossible la poursuite de ma collaboration.
En effet, dès mon embauche, j’ai constaté plusieurs dysfonctionnements et irrégularités s’agissant d’une part de mon contrat de travail et d’autre part de mes conditions de travail qui sont devenues si graves qu’aucune autre solution que la rupture de mon contrat de travail n’est aujourd’hui envisageable.
A cet égard, il convient de rappeler que le 30 juillet 2010, j’ai conclu un CDI en qualité de secrétaire médicale avec la société [C] prévoyant une prise de fonction à partir du 9 août 2010.
Du 7 au 14 janvier 2011, j’ai été en arrêt de travail pour maladie. A cette occasion, j’ai constaté sur ma fiche de paie du mois de janvier 2011, que mon salaire brut était passé de 1500 euros à 1091 euros. Ce phénomène se reproduira au mois de septembre 2016 ainsi qu’au mois de janvier 2017 et au mois d’avril 2017 sans aucune explication.
Le 10 janvier 2011, soit pendant mon arrêt maladie, j’ai relevé qu’une offre d’emploi pour mon poste de travail avait été postée sur plusieurs sites internet. Ce fait m’a particulièrement interpellée dans la mesure où j’exerçais mon activité à temps plein et qu’il n’y avait clairement pas assez de travail pour une seconde secrétaire.
A mon retour le 17 janvier 2011, j’ai ressenti un certain malaise, confirmé par l’entretien que j’ai eu avec M. [C] qui m’a indiqué qu’il n’avait plus besoin de moi à temps complet et que je devais donc passer à mi-temps, j’ai bien entendu refusé cette proposition.
Cependant, lorsque je suis retournée à mon poste de travail, j’ai constaté qu’il n’y avait plus de téléphone alors que la moitié de mon travail consistait à répondre aux appels des patients et que je ne pouvais plus me connecter sur le planning du cabinet.
Cette situation a duré environ un mois pendant lequel à plusieurs reprises, j’ai sollicité en vain la délivrance des mots de passe des agendas et du téléphone afin que je puisse travailler. Me sentant humiliée et inutile, j’ai été contrainte de consulter mon médecin traitant qui a constaté l’altération de mon état de santé.
A cette suite, M. [C] m’a proposé de passer en mi-temps sur la SCM Ambroise Paré via un avenant et un autre mi-temps pour une autre entreprise, la société [C] en tant que secrétaire d’étude.
N’ayant pas d’autre choix, j’ai accepté.
C’est dans ces conditions que le 14 février 2011, j’ai signé un CDD d’un an avec la société [C] à compter du 15 février 2011 en qualité de secrétaire d’étude à mi-temps et en parallèle, j’ai conclu un avenant à mon CDI de secrétaire médicale pour travailler au sein de la SCM Ambroise Paré à compter du 14 février 2011 à mi-temps.
A partir de ce moment, j’ai vécu dans la peur constante d’être malade et de devoir être en arrêt de travail car cela risquait de me coûter ma place. Je suis régulièrement allée au travail avec la grippe, une angine, une gastro-entérite ou encore une rhinopharyngite sans consulter mon médecin de peur de manquer ne serait-ce qu’un jour de travail.
Le 14 février 2012, j’ai conclu un CDI à mi-temps avec la société [C], le CDD d’ un an se terminant et j’ai conservé en parallèle mon mi-temps avec la SCM Ambroise Paré.
Le 30 mai 2012, j’ai été contrainte de signer une lettre de démission rédigée par M. [C] lui-même par laquelle je mettais fin à mon poste de secrétaire médicale au sein de la SCM Ambroise Paré, ce contrat s’est donc terminé le 30 juin 2012.
Cette man’uvre permettait de ne pas me régler les indemnités de fin de contrat et m’empêchait de conserver mon ancienneté datant du 13 janvier 2010 (date de début de mon contrat de professionnalisation avec la SCM Ambroise Paré).
Ce courrier a été antidaté et n’a en réalité été signé que le 30 juin 2012.
Par ailleurs, les deux mi-temps n’ont jamais été réellement respectés.
En effet, bien que mon avenant sur la SCM mentionnait comme heures de travail le lundi de 8h00 à 11h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00, je passais mes matinées et journées entières à l’accueil du lundi au vendredi.
En parallèle, je devais également effectuer tout le travail de secrétaire d’étude pour la société en même temps tous les jours. J’ai donc été rémunérée pour deux mi-temps qui étaient en fait deux temps complets. Cela me faisait faire beaucoup d’heures supplémentaires qui ne m’ont jamais été réglées.
Par ailleurs, il est important de relever que malgré les dispositions de mon CDD avec la société [C] qui prévoyait la communication à l’avance de mes horaires de travail, mon planning ne m’a jamais été transmis avec un délai de prévenance.
Le 30 juin 2012, j’ai conclu un CDI à temps plein en qualité de secrétaire d’étude au sein de la société [C] modifiant mon temps de travail.
Pendant plusieurs années mes conditions de travail n’ont cessé de se dégrader, jusqu’à 2015, où il m’a été demandé d’effectuer des tâches ne rentrant nullement dans mes qualification professionnelle :
— Poser du linoléum devant les ascenseurs
— Faire de la peinture dans la salle d’archives
— Programmation informatique
— Réalisation de poster sur illustrator
— Création d’un site web
— Déménagement de meubles à plusieurs reprises
— Faire des certifications d’études pour des échelles psychiatriques normalement réservées aux médecins et/ou infirmiers
— Prise de tension artérielle sur des patients
— Manipulation de prélèvement de sang et d’urine (réalisation de lame, transfert de sang de tube en tube, etc).
Malgré mes contestations, la situation ne s’est pas améliorée et s’est même aggravée puisque j’ai subi de graves atteintes à mon intégrité se traduisant par des insultes, des violences verbales et même physiques me contraignant à exercer mon droit de retrait.
En effet, le 30 mars 2017, j’ai été victime d’une agression de la part de M. [C].
Cette agression a justifié le dépôt d’une plainte et a été reconnue par la sécurité sociale comme un accident du travail.
A cette suite, j’ai dénoncé la situation décrite ci-dessus par courrier du 4 avril 2017 auquel vous avez répondu le 10 avril 2017 en niant toute responsabilité.
Il est constant que compte tenu de la gravité des faits dénoncés qui constituent des manquements répétés à vos obligations contractuelles et votre absence totale de considération, la poursuite de mon contrat de travail s’avère impossible.
Je vous informe donc que je quitte dès ce jour, votre société [C]."
Puis Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet en requalification de sa prise d’acte en licenciement nul comme étant fondé sur un harcèlement moral à titre principal, par requête reçue au greffe le 5 juillet 2018.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2019, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
— dit et jugé que les faits de harcèlement moral de la part du docteur [M] [C] à l’encontre de Mme [T] au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ne sont pas caractérisés,
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [T] équivaut à une démission,
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que l’employeur, en la personne du docteur [M] [C], a failli à ses obligations de sécurité,
— condamné la société [C] à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité,
— condamné la société [C] à verser à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [C] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution éventuels.
Mme [T] avait demandé au conseil de prud’hommes de :
— prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [C],
— dire que la rupture du contrat de travail est intervenue dans un contexte de harcèlement moral,
— dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
à titre principal,
— dommages-intérêts pour licenciement nul intervenu dans un contexte de harcèlement moral : 11 917,36 euros,
— dommages-intérêts en réparation des actes de harcèlement moral subis (article L. 1152-1 du code du travail et L. 123 1-1 du code civil) : 5 000 euros,
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 euros,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le conseil de prud’hommes ne relèverait pas l’existence d’une situation de harcèlement moral,
— prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur suite à l’agression du 30 mars 2017 qui a rendu impossible la poursuite du contrat de travail,
— dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 917,36 euros,
en tout état de cause,
— dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif aux circonstances de la rupture : 5 000 euros,
— indemnité de préavis : 3 404,96 euros,
— congés payés afférents : 340,96 euros,
— indemnité de licenciement : 2 261,44 euros,
— ordonner la rectification et la délivrance des fiches de paie des mois de janvier 2017 et avril 2017 dont le montant de la rémunération brute est erroné,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que l’application des intérêts au taux légal sur l’ensemble des demandes chiffrées à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— entiers dépens.
La société [C] avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
Mme [T] a interjeté appel du jugement par déclaration du 15 octobre 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/03778.
Prétentions de Mme [T], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour d’appel :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit et jugé que les faits de harcèlement moral n’étaient pas caractérisés,
. dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail équivaut à une démission,
et statuant à nouveau,
— de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [C],
à titre principal,
— de débouter la société [C] de ses demandes et notamment de son appel incident,
— de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue dans un contexte de harcèlement moral et en conséquence,
— de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
— de condamner la société [C] à lui régler les sommes suivantes :
' 11 917,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul car intervenu dans un contexte de harcèlement moral,
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de harcèlement moral subis (article L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du code du travail),
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne relèverait pas l’existence d’une situation de harcèlement moral,
— de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur suite à l’agression du 30 mars 2017 qui a rendu impossible la poursuite du contrat de travail,
— de dire en conséquence que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner la condamnation de la société [C] à verser à Mme [T] la somme de 11 917,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— de condamner la société [C] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif aux circonstances de la rupture,
— de condamner la société [C] à lui verser la somme de 3 404,96 euros à titre d’indemnité de préavis,
— de condamner la société [C] à lui verser la somme de 340,96 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— de condamner la société [C] à lui verser la somme de 2 261,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’appelante sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation et la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 2 000 euros en cause d’appel.
Prétentions de la société [C], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [C] demande à la cour d’appel de :
— vu l’article 803 du code de procédure civile, révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 16 février 2022,
— admettre dans les débats la pièce 53,
— déclarer irrecevable et non fondé l’appel formé par Mme [T],
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit et jugé que les faits de harcèlement moral de la part du docteur [M] [C] à l’encontre de Mme [T] au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ne sont pas caractérisés,
. dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [T] équivaut à une démission,
. débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit et jugé que l’employeur en la personne du docteur [M] [C] a failli à ses obligations de sécurité,
. condamné la société [C] à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite enfin une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le jour de l’audience des plaidoiries fixée le 17 mars 2022.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
La société [C] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au visa des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, afin d’admettre dans les débats sa pièce 53, dont elle précise qu’il s’agit du jugement rendu le 25 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux termes duquel il a été jugé que la qualification d’accident du travail ne pouvait être retenue s’agissant des faits allégués par Mme [T].
La demande apparaît toutefois sans objet, dès lors que le prononcé de la clôture a d’ores et déjà été reporté à l’audience de plaidoiries pour permettre à la société de produire cette pièce.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 […], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de ses conclusions, Mme [T] présente plusieurs éléments de fait, dont elle prétend qu’ils laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.
Mme [T] prétend de façon générale avoir vécu des situations humiliantes pendant plusieurs années et fait état, en premier lieu, que, dès son embauche, M. [C] lui a fait comprendre qu’elle ne pourrait pas être absente même pour maladie au risque de perdre son emploi.
Elle produit, pour en justifier, un message échangé avec Mme [Z], une collègue de travail, aux termes duquel cette dernière a écrit : « Par contre, j’ai un souci, il (mon médecin) m’a donné une semaine d’arrêt mais je ne sais pas si je vais le poser car j’ai peur que le docteur [C] me saoule mais d’un autre côté, je ne tiens pas debout plus de 5 mn… tu en penses quoi ' »
Ce message s’inscrit dans des échanges fréquents avec sa collègue, portant sur ses conditions de travail et sur des transmissions de consignes entre elles (pièce 51 de la salariée).
S’il démontre que Mme [T] appréhendait sa relation avec le docteur [C], il ne prouve cependant pas que son employeur lui aurait fait comprendre qu’elle ne pourrait pas être absente même pour maladie au risque de perdre son emploi.
Ce fait n’est pas matériellement établi.
Mme [T] fait état, en deuxième lieu, du fait qu’en janvier 2011, la société [C] lui a retiré ses outils de travail et notamment son téléphone et les codes d’accès aux ordinateurs pour la contraindre à accepter un passage à temps partiel.
Il résulte du procès-verbal rédigé le 30 janvier 2018 par l’inspectrice du travail, sollicitée dans le cadre de la procédure pénale pour donner son avis sur les faits dénoncés par Mme [T], que Mme [R], infirmière libérale travaillant en lien avec le cabinet médical, a précisé lors de son audition : « Il est vrai que Mme [T] s’est retrouvée devant son bureau sans téléphone, ni ordinateur, cela a duré plusieurs jours. » (pièce 45 de la salariée).
Cette pratique de M. [C] est confirmée par une autre salariée, Mme [U], qui témoigne en ces termes : « Il m’a enlevé les mots de passe, les convocations, je n’avais plus qu’une heure de travail effective. Il pensait que j’allais partir, vu mon caractère, je suis allée au-delà de ses espérances. Le but était que je parte. » (pièce 45 de la salariée).
Ce fait est matériellement établi.
Mme [T] fait état, en troisième lieu, du fait que M. [C] lui a imposé la conclusion de plusieurs contrats de travail en CDD puis en CDI à temps plein puis à temps partiel, la maintenant ainsi dans une certaine insécurité.
Ce fait, qui résulte de l’exposé de la relation contractuelle, est matériellement établi.
Mme [T] fait état, en quatrième lieu, du fait qu’elle a été contrainte de démissionner le 30 mai 2012 à la demande de son employeur pour être réengagée par l’une des deux sociétés de la structure afin que son employeur puisse économiser les indemnités de fin de contrat.
Ce fait, reconnu par l’employeur, est matériellement établi.
Mme [T] fait état, en cinquième lieu, du fait que M. [C] lui a demandé d’effectuer des tâches totalement étrangères à ses qualifications professionnelles, à savoir des travaux de peinture, de pose de linoléum et des tâches de manutention. Elle prétend qu’en lui imposant la réalisation de ces missions, l’employeur a contribué à affaiblir psychologiquement la salariée en lui faisant comprendre qu’elle n’avait pas le choix si elle souhaitait continuer à travailler au sein du cabinet médical.
Ce fait est notamment confirmé par Mme [R] dans le cadre de son audition par l’inspectrice du travail. Il est matériellement établi.
Mme [T] fait état, en sixième lieu, du fait qu’elle était constamment sollicitée par le cabinet médical et en particulier le soir mais également pendant ses pauses et ses congés.
Elle ne produit cependant qu’un courriel non probant à ce titre (sa pièce 39) de sorte que ce fait n’est pas matériellement établi.
Mme [T] fait état, en septième lieu, du fait que M. [C] avait pour habitude de s’adresser à elle, ainsi qu’à d’autres salariées, d’une manière inappropriée, agressive et désobligeante, n’hésitant pas à la rabaisser.
Mme [R] a relaté que M. [C] avait déjà hurlé sur Mme [T] mais aussi sur certains patients et a précisé avoir personnellement été victime de menaces et de propos agressifs proférés de la part de son employeur.
L’inspectrice du travail a indiqué dans son rapport : « Une infirmière libérale, Mme [R], extérieure à la société, décrit le docteur [C], comme un homme impulsif, qui « aime montrer que c’est lui le patron ». Elle atteste avoir déjà entendu le médecin hurler sur Mme [T] et sur certains patients. Il est également décrit comme quelqu’un qui « rabaisse le personnel » et qui est « menaçant ». il l’aurait également menacée d’augmenter le loyer de son cabinet qu’il lui loue, afin qu’elle ne puisse plus payer ». (pièce 45 de la salariée).
La personnalité du docteur [C], telle que décrite ici, est confirmée par les témoignages de Mme [U], ancienne salariée, et de Mme [K], également ancienne salariée de la société, devant les services de police.
Ce fait est matériellement établi.
Mme [T] fait état, en huitième lieu, d’une situation de souffrance au travail mise en exergue par l’inspectrice du travail.
Celle-ci a en effet émis l’avis suivant : « Sur le plan du droit du travail comme indiqué il pèse sur l’employeur une obligation de sécurité de résultat ; ce dernier est ainsi tenu de mettre en 'uvre des mesures de prévention afin d’éviter toute atteinte à la santé mentale des salariés. Or, en l’espèce, l’employeur paraît directement à l’origine d’une situation de souffrance au travail. Les témoignages relatent de manière concordante que l’attitude de l’employeur parfois agressive engendre un climat plutôt délétère. »
Ce fait est matériellement établi.
Mme [T] fait état, en dernier lieu, de l’agression dont elle dit avoir été victime sur son lieu de travail le 30 mars 2017.
La salariée a, immédiatement après les faits, déposé plainte au commissariat de police en ces termes : « Aujourd’hui, je suis arrivée avant lui, il est arrivé et m’a dit que nous devions parler. Je n’étais pas bien, j’avais envie de vomir. Je suis allée vomir mais je n’étais pas mieux, je suis allée lui dire que je n’étais pas en état de parler, mais il m’a dit qu’il s’en foutait, qu’il fallait qu’on parle, à ce moment, je me trouvais dans son bureau, il avait fermé la porte, j’étais debout, je me sentais mal, j’avais des vertiges, je lui ai demandé de remettre la discussion à plus tard et de sortir, il s’est énervé, il disait qu’il s’en foutait, il continuait à me dire ce qu’il avait à me reprocher, quelque chose qui n’était pas vrai, je n’arrivais pas à l’écouter, j’ai commencé à aller vers la porte, j’ai commencé à l’ouvrir, il s’est levé, il est arrivé comme une furie, et il m’a saisi au bras gauche et m’a poussée en arrière, il a claqué la porte et s’est mis devant, il continuait de hurler, je lui ai dit mais vous me prenez pour qui ' Il s’est mis un peu en recul avec des yeux de fou, j’ai saisi la poignée de la porte avec mes deux mains mais il tenait toujours la porte, je tirais de toutes mes forces, la porte s’est ouverte et fermée plusieurs fois, j’ai fini par réussir à ouvrir la porte, je suis allée dans mon bureau j’ai pris mes affaires je suis partie. Au moment où je ressortais de mon bureau, il est venu vers moi mais je ne lui ai pas parlé, je suis partie. »
Mme [Z], seule salariée présente le jour de l’agression, a adressé un message de soutien à Mme [T] en ces termes : « Je suis désolée et choquée, prends soin de toi ».
M. [C], entendu dans le cadre de l’enquête pénale a reconnu avoir crié sur Mme [T] et avoir dit : « je m’en fous », « [L], on n’a pas terminé, [L], on n’a pas fini. »
Le médecin traitant de Mme [T], le docteur [F], a établi un certificat médical le jour même, en ces termes : « certifie avoir examiné ce jour Mme [T] qui m’a déclaré avoir été victime d’agressions ce matin. Elle présente un choc post-traumatique avec une anxiété réactionnelle qui nécessite une ITT de 10 jours sous réserve de complications. » (pièce 31 de la salariée).
Ce fait est matériellement établi.
Mme [T] produit différents éléments médicaux.
Elle produit l’arrêt de travail initial du 30 mars 2017 et celui de prolongation du 8 avril 2017 (ses pièces 10 et 11), le certificat médical final prenant acte de la consolidation du 8 août 2017 (sa pièce 20) et d’autres arrêts de travail ultérieurs.
Elle produit également le certificat médical établi le 30 mars 2017 par le docteur [F], dont il a déjà été fait état.
Elle produit un certificat du docteur [F], du 6 mai 2017, lequel a attesté en ces termes : « Je soussigné, docteur [F] [P], médecin traitant de Mme [L] [T], certifie l’avoir suivie régulièrement pour des phénomènes anxieux depuis 2011, qu’elle déclarait être en rapport avec des soucis dans son activité professionnelle. » (pièce 36 de la salarié).
Elle produit ses fiches d’aptitude établies en 2010 et 2012, difficilement lisibles, mais concluant, ainsi que l’indique la salariée, à son aptitude.
Elle produit enfin un certificat du docteur [X], psychiatre, psychothérapeute, établi le 16 décembre 2017, lequel indique : « Je soussigné, (') atteste que Mlle [T] [L], née le 6 mai 1987, est suivie régulièrement en soutien psychothérapeutique depuis le 26 avril 2017 dans un contexte de troubles anxieux réactionnels à une situation conflictuelle avec son employeur. Elle vient en consultation deux fois par mois en soutien de la prise en charge par le docteur [F], médecin traitant » (pièce 58 de la salariée).
Ces éléments caractérisent une altération de la santé psychique de la salariée en lien avec ses conditions de travail.
Mme [T] indique, sans être démentie sur ce point, que M. [C] a porté plainte auprès de l’ordre des médecins contre les médecins qui ont établi des certificats en sa faveur, à savoir son médecin traitant (à deux reprises) et son médecin psychiatre. Elle ajoute que le docteur [C] a par ailleurs envoyé plusieurs courriels au médecin traitant pour tenter de le déstabiliser, contraignant ce dernier à lui enjoindre d’arrêter de le contacter.
Les faits matériellement établis, appréciés dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
En réponse, l’employeur se limite pour l’essentiel à contester les affirmations de la salariée, les pièces produites et les certificats médicaux établis.
Il fait valoir que Mme [T] s’est toujours montrée heureuse dans son travail, ainsi qu’en atteste une enquête qu’il a fait réaliser au printemps 2013, tout comme Mme [B], attachée de recherches cliniques comme elle sur un autre site (pièce 16 de l’employeur).
Il n’hésite pas à souligner, alors que cela estinopérant dans le cadre du présent litige, qu’il exerce depuis plus de 35 ans et figure sur la liste des experts judiciaires et que cette nomination est intervenue après une longue enquête du parquet.
En réponse à la réalisation de tâches ne relevant pas des fonctions de la salariée, M. [C] indique, page 13 de ses conclusions, qu’au premier trimestre 2015, le cabinet a connu une baisse considérable d’activité de recherche clinique, qu’il aurait pu licencier sa collaboratrice, qu’au lieu de cela, il lui a confié des tâches informatiques, que « si cette dernière intègre ces tâches comme du harcèlement, c’est qu’elle n’a décidément pas compris que chacun aura à se former tout au long de sa vie professionnelle », que si Mme [T] a pu déménager quelques meubles avec Mme [Z] pour agencer un bureau, « il est consternant d’y voir là un acte de malveillance de son employeur ».
M. [C] fait encore valoir qu’il a toujours eu le souci de former sa salariée et de l’aider à préparer son avenir professionnel. Il écrit : « Approchant la soixantaine, il a fait en sorte que Mme [T], âgée de 30 ans, puisse évoluer dans ses fonctions et postuler à un poste d’attaché de recherche clinique dans une société multinationale, mieux rémunéré et plus intéressant. L’employeur a pour cela travaillé à la notoriété de sa salariée ». Il énonce encore : « le docteur [C] a toujours eu le souci de la faire évoluer dans ses fonctions alors que son curriculum vitae laisse apparaître le passé professionnel chaotique de la concluante. Il ne suffit pas de détourner de leur contexte quelques épisodes passés de la vie professionnelle, d’avancer sans preuve des faits pour tenter d’établir un harcèlement moral qui n’existe pas ».
Ce faisant, l’employeur ne fournit pas d’éléments objectifs expliquant pourquoi il a confié à la salariée des tâches étrangères à ses fonctions.
En réponse à l’agression du 30 mars 2017, M. [C] expose qu’il s’est aperçu qu’une lettre n’avait pas été postée, qu’il a souhaité recueillir les explications de la salariée, qui a refusé toute discussion, a claqué la porte et a quitté aussitôt son travail pour s’empresser d’aller porter plainte.
Au titre du contexte de cet incident, M. [C] relate qu’à la fin du mois de janvier 2017, Mme [T] a annoncé à tout le cabinet au cours d’un déjeuner qu’elle venait de découvrir la double vie de son compagnon, qu’elle a alors déclaré qu’elle entendait changer radicalement de vie, qu’après son déménagement, il ne lui restait plus qu’à quitter son emploi, qu’elle n’avait bien évidemment pas l’intention de démissionner et savait que son employeur n’avait pas l’intention de la licencier, qu’elle a dès lors eu recours à un stratagème pour préparer une rupture conventionnelle et que l’occasion lui en a été donnée le 30 mars 2017.
Ces éléments ne sont pas de nature à justifier l’agressivité dont a fait preuve l’employeur, laquelle est attestée par plusieurs personnes.
L’employeur ne répond pas spécifiquement aux autres faits pourtant retenus précédemment.
Ce faisant, il ne prouve pas que les agissements retenus ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’existence d’un harcèlement moral sera en conséquence retenu.
Concernant la prescription quinquennale invoquée dans les écritures de la société sans être expressément soulevée dans le dispositif, il convient de rappeler que, si la salariée fait état d’un harcèlement qui aurait commencé en 2010, Mme [T] fait en toute hypothèse valoir que ce harcèlement s’est poursuivi, ce dont il résulte que la salariée se fonde sur des faits qui n’ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Mme [T] présente une demande spécifique de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, à laquelle il convient de faire droit à hauteur de 5 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
La salariée présente également une demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du harcèlement moral et sera en conséquence déboutée de cette demande, par infirmation du jugement entrepris, qui lui a alloué une somme de 2 500 euros à ce titre.
Sur la prise d’acte
En vertu des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l’employeur. Cette prise d’acte de la rupture produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire. C’est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.
Aux termes de la lettre de rupture, la prise d’acte apparaît directement en lien avec le harcèlement moral retenu.
Cette prise d’acte produira dès lors les effets d’un licenciement nul, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la demande subsidiaire.
Sur l’indemnisation de la salariée
Mme [T] peut prétendre à différentes indemnités, sur la base d’un salaire de 1 702,48 euros (correspondant à la moyenne des trois derniers mois) et d’une ancienneté de 6 ans et 7 mois.
Indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l’article 25 de la convention collective, il est dû à Mme [T] à ce titre la somme de 3 404,96 euros outre les congés payés afférents.
Indemnité de licenciement
Conformément à l’article 3 de la convention collective, il est dû à Mme [T] à ce titre la somme de 3 404,96 euros outre les congés payés afférents .
Indemnité pour licenciement nul
Les circonstances de la cause, telles qu’elles ont été rappelées précédemment conduisent à fixer à la somme de 11 917,36 euros l’indemnité pour licenciement nul due à la salariée.
Préjudice annexe lié aux conditions de la rupture
Mme [T] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 1222-2 du code du travail et L. 1231-1 du code civil, faisant valoir que les circonstances de la rupture et les conditions dans lesquelles elle a été contrainte de quitter son poste de travail constituent un préjudice annexe à celui lié à la rupture du contrat de travail qu’il convient de réparer.
Faute toutefois de justifier d’un préjudice qui ne soit pas déjà réparé au titre du harcèlement moral et au titre de la rupture du contrat de travail, Mme [T] sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution provisoire
Cet arrêt étant rendu en dernier ressort sans que soit ouverte la voie de l’opposition, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur les indemnités de chômage versées à la salariée
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société [C], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [T] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2000 euros en cause d’appel s’ajoutant à la somme de 1500 euros allouée au titre de la première instance.
La société [C] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 13 septembre 2019, excepté en ce qu’il a débouté Mme [L] [T] de sa demande au titre du péjudice annexe liés aux conditions de la rupture,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant Mme [L] [T] à la SELARL [C] produit les effets d’un licenciement nul comme étant fondé sur un harcèlement moral,
CONDAMNE en conséquence la SELARL [C] à payer à Mme [L] [T] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
3 404,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
340,96 euros au titre des congés payés afférents,
2 261,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
11 917,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
DÉBOUTE Mme [L] [T] de sa demande au titre des manquements à l’obligation de sécurité,
CONDAMNE la SELARL [C] à payer à Mme [L] [T] les intérêts de retard au taux légal à compter la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation sur les créances contractuelles et à compter de l’arrêt sur les créances indemnitaires,
ORDONNE le remboursement par la SELARL [C] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [L] [T] dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE SELARL [C] à payer à [L] [T] une somme totale de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SELARL [C] de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SELARL [C] au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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