Infirmation partielle 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 10 déc. 2019, n° 17/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03019 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 16 mai 2017, N° 15/01194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe SILVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS
N° RG 17/03019
N° Portalis DBVM-V-B7B-JCGH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2019
Appel d’une décision (N° RG 15/01194)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VALENCE
en date du 16 mai 2017
suivant déclaration d’appel du 14 Juin 2017
APPELANT :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS CATERPILLAR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Delphine DUMOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Madame Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2019,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Monsieur Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 Décembre 2019.
Exposé du litige:
A compter du 1er mars 2004, M. X a exercé une mission d’intérim pour le compte de la SAS Caterpillar France. La relation de travail s’est poursuivi sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004.
Le 16 février 2011, M. X a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire d’un jour.
Le 24 janvier 2012, M. X a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Le 26 septembre 2014, M. X a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 16 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Valence a :
' dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' condamné la SAS Caterpillar France à payer à M. X les sommes suivantes :
' 5 307,03 € à titre de rappel de salaire sur la prime d’intégration,
' 22 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4 363,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 436,39 € au titre des congés payés afférents,
' 4 843,97 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné le remboursement par la SAS Caterpillar France des indemnités chômages à hauteur de six mois.
M. X a formé appel de ce jugement le 14 juin 2017.
La SAS Caterpillar France a formé appel à l’encontre de cette décision le 15 juin 2017.
La jonction des procédures a été prononcée le 11 septembre 2017.
Au terme des débats et de ses conclusions du 20 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande de:
' le déclarer recevable en son appel,
' constater que la SAS Caterpillar France a procédé unilatéralement à la modification de son contrat de travail,
' constater que la SAS Caterpillar France a volontairement décidé de ne plus prendre en compte son ancienneté dans le calcul de sa prime d’intégration,
' constater que la SAS Caterpillar France n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat à son égard,
' constater qu’aucune faute susceptible de conduire à la rupture du contrat de travail ne peut être retenue à son encontre,
' constater que la SAS Caterpillar France n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
' dire et juger que la décision de la SAS Caterpillar France de rompre son contrat de travail trouve en réalité son origine dans les problèmes de santé rencontrés par le salarié et sa décision d’obtenir réparation des conditions d’exécution de son contrat de travail,
en conséquence, à titre principal,
' prononcer sa réintégration au sein des effectifs de la SAS Caterpillar France,
' condamner la SAS Caterpillar France à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la modification unilatérale du contrat de travail, refus de prise en compte de l’ancienneté pour la prime d’intégration, préjudice matérielle et morale,
à titre subsidiaire,
' condamner la SAS Caterpillar France à lui payer les sommes suivantes ;
' 4 363,94 € à titre d’indemnité de préavis,
' 436,39 € au titre des congés payés afférents,
' 4 843,97 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, discrimination et violation de l’obligation de sécurité de résultat,
en toute hypothèse,
' condamner la SAS Caterpillar France à lui payer les sommes suivantes :
' 258,75 € au titre de l’annulation des sanctions des 16 février 2011 et 24 janvier 2012,
' 25,87 € au titre des congés payés afférents,
' 34 227,78 € au titre du rappel de la prime de nuit 2009 à 2014,
' 5 307,03 € au titre du rappel de la prime d’intégration,
' dire et juger que la SAS Caterpillar France sera condamnée à lui payer les sommes dues au titre du STIP pour l’année 2015 selon les modalités définies par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 24 novembre 2013,
' condamner la SAS Caterpillar France à lui payer 5 000 € au titre du préjudice matériel subi et de la résistance abusive,
' condamner la SAS Caterpillar France à lui payer la somme de 3 000 € pour perte de chance du défaut des discussions en vue du renouvellement éventuel de l’accord d’intéressement 2006,
' assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salariale et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres,
' condamner la SAS Caterpillar France à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’issue des débats et de ses conclusions du 14 novembre 2017 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Caterpillar France demande de :
' confirmer le jugement dont appel,
' constater qu’elle apporte aux débats des éléments démontrant que M. X a régulièrement adopté un comportement fautif,
' dire et juger que les sanctions des 16 février 2011 et 24 janvier 2012 sont justifiées,
— sur les demandes liées au licenciement ;
' infirmer le jugement dont appel
' dire et juger que le licenciement de M. X est justifié,
en conséquence,
' débouter M. X de sa demande de réintégration et de ses prétentions salariales et indemnitaires,
— sur les demandes liées au harcèlement moral et à l’obligation de sécurité de résultat :
' infirmer le jugement dont appel,
' déclarer mal fondées les demandes de M. X ;
' constater que M. X n’apporte pas la preuve de discrimination ou de harcèlement à son égard ;
' constater qu’il n’apporte pas plus la preuve d’un manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
' débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions ;
— sur les demandes liées à une prétendue perte de chance :
' dire et juger que M. X ne peut faire valoir la perte d’une chance concernant un intéressement qu’il n’aurait pas perçu,
' débouter M. X de sa demande indemnitaire formulée à ce titre,
en toute hypothèse,
' constater que M. X ne justifie pas de la matérialité des préjudices qu’il prétend avoir subis et qu’il ne justifie pas non plus du quantum de ses demandes,
' dire et juger que les demandes indemnitaires de M. X sont injustifiées,
' constater que M. X ne chiffre pas et ne justifie de sa demande de condamnation au paiement du STIP pour l’année 2015,
' dire et juger cette demande irrecevable,
' le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
' très subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2019. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Selon note en délibéré du 18 octobre 2019, M. X, à la demande de la cour, a précisé que le litige portant sur la prime STIP serait plaidé dans un dossier distinct à l’audience du 17 décembre 2019.
Sur ce :
Sur les sanctions disciplinaires des 16 février 2011 et 24 janvier 2012 :
le droit applicable :
L’article L. 1333-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige en matière de sanction disciplinaire,
la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction, qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, l’article L. 1332-4 du code du travail édicte qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
moyens des parties :
La SAS Caterpillar France affirme qu’elle était fondée à sanctionner M. X aux motifs que concernant la sanction du 16 février 2011: que le 14 janvier 2011, M. X a utilisé les toilettes du personnel féminin, qu’il a poussé des charges de 900 kg à l’aide d’un chariot non-adapté, que la sanction a été prononcée dans de délais raisonnables puisque la convocation à entretien préalable à sanction a été adressée le 25 janvier 2011 et qu’antérieurement, M. X avait fait l’objet de rappels à l’ordre à raison de ses retards et de la violation des règles élémentaires de sécurité et que concernant la sanction du 24 janvier 2012: que M. X a été sanctionné pour avoir jeté un escabeau et qu’il s’est ensuite emporté lorsque son supérieur hiérarchique lui a demandé des explications.
M. X conteste la sanction disciplinaire du 16 février 2011, motivée par sa présence dans les toilettes réservées au personnel féminin et la violation des règles de sécurité en ayant poussé, à l’aide d’un chariot non-adapté, des pièces de 900 kg aux motifs qu’aucun comportement fautif ne lui a été reproché pendant sept ans, qu’il ne s’est pas retrouvé dans les toilettes des femmes à la date des faits reprochés, soit le 14 janvier 2011, que la SAS Caterpillar France a sanctionné ces faits plus d’un mois après leur prétendue commission, que le chariot litigieux est automatisé, qu’en conséquence, il ne lui appartient pas de le charger et de le pousser et que, concernant les autres griefs invoqués, à savoir des retards ou la violation de règles élémentaires de sécurité, aucun fait précis n’est invoqué par l’employeur.
Concernant la sanction du 24 septembre 2012, il expose que compte tenu de sa configuration, cet escabeau ne pouvait être jeté et qu’aucun témoin, à l’exception de son supérieur hiérarchique, ne peut corroborer les faits.
sur quoi :
Le 25 janvier 2011, la SAS Caterpillar France a convoqué M. X à un entretien en vue du prononcé d’une mesure pouvant aller jusqu’à son licenciement.
Le 16 février 2011, elle l’a sanctionné aux motifs, d’une part, qu’il n’avait pas respecté les règles de bienséance et de respect d’autrui puisque le 14 janvier 2011, une opératrice s’était trouvée face à face avec lui dans les toilettes réservées au personnel féminin et, d’autre part, qu’il n’avait pas respecté les règles de sécurité en ayant poussé avec son chariot non-adapté à cette charge des pièces de 900 kg. Cette sanction mentionne en outre qu’au cours des dernières semaines sa hiérarchie avait dû, à plusieurs reprises, lui reprocher ses retards et son non-respect des règles élémentaires de sécurité ainsi qu’une attitude arrogante et des propos déplacés envers sa hiérarchie.
Il en ressort clairement que la procédure disciplinaire précitée a été engagée dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail. Il sera en outre rappelé que l’obligation de sanctionner le salarié dans un délai restreint, nonobstant le respect du délai précité, ne s’applique qu’en matière de faute grave ou lourde. M. X, sanctionné par une mise à pied, ne peut en
conséquence faire grief à la SAS Caterpillar France d’avoir tardé à le sanctionner.
Il ressort clairement des comptes-rendus précis et détaillés adressés à la SAS Caterpillar France par M. Dubourg, supérieur hiérarchique de M. X, que le 14 janvier 2011, une salariée s’est plainte de s’être retrouvée nez à nez avec un homme dans les WC réservés aux femmes, que le 15 janvier 2011, alors que M. Dubourg avait rappelé à ses équipes l’interdiction pour les hommes de se rendre dans les toilettes réservées aux femmes, M. X a reconnu sa présence dans les lieux le 14 janvier 2011 et précisé que ce n’était pas la première fois qu’il s’y rendait. Ce compte rendu, par sa précision, constitue un élément de preuve suffisant pour rapporter établir la réalité de ce grief. En revanche, aucun des éléments de preuve versée aux débats par la SAS Caterpillar France ne démontre qu’il a utilisé un chariot dans des conditions non conformes. La réalité de ce second grief n’apparaît pas en conséquence établie.
Il ressort en outre des divers comptes-rendus dressés par M. Dubourg entre le 6 novembre et le 14 décembre 2010 au cours de cette période, que M. X n’a pas respecté les règles de sécurité applicables dans l’entreprise notamment l’absence de port des équipements de protection individuelle lors de la manipulation de produits chimiques, et a ainsi fait l’objet de rappel à l’ordre de la part de sa hiérarchie ou a eu une attitude déplacée à l’égard de cette dernière notamment en l’accusant de racisme.
Si ces faits sont pas expressément visés dans la sanction du 16 février 2011, il ne peut en être tiré aucune conséquence utile par M. X dans la mesure où ces événements ne sont relatés que pour rappeler l’existence de précédents et ne fondent pas, en eux-mêmes, la sanction en question.
Il ressort de ce qui précède que, compte tenu de la persistance de comportements inadéquats chez M. X au cours des mois précédents le mois de janvier 2011, malgré les rappels à l’ordre de sa hiérarchie, la sanction d’une mise à pied d’une journée à raison de sa présence dans les toilettes réservées au personnel féminin, en violation des règles de bienséance applicable dans l’entreprise, apparaît proportionnée. M. X ne peut en conséquence conclure à son annulation.
Le 22 décembre 2011, la SAS Caterpillar France a convoqué M. X à un entretien en vue du prononcé d’une mesure pouvant aller jusqu’à son licenciement.
Le 24 janvier 2012, elle l’a sanctionné d’une mise à pied de deux jours au motif que le 14 décembre 2011 il s’était énervé en jetant derrière lui un escabeau qui était à côté de lui pour faire de la place et que cette action dangereuse aurait pu avoir des conséquences dramatiques si une ou des personnes s’étaient trouvées dans cette zone.
Il ressort d’un courrier de contestation de la sanction adressée le 2 février 2012 par M. X à la SAS Caterpillar France qu’il a admis la chute de l’escabeau en question en indiquant qu’il l’avait simplement poussé et que ce dernier s’était dérobé en tombant en arrière. Il ne peut en conséquence, dans le cadre de la présente procédure, soutenir valablement qu’en raison de sa configuration l’escabeau en question n’avait pu tomber. Il en ressort en conséquence que les faits reprochés à M. X dans le cadre de cette sanction sont établis. Compte tenu du prononcé d’une sanction précédente en février 2011 et de la gravité des faits, à savoir le risque que M. X a fait encourir à ses collègues de travail, le prononcé d’une mise à pied de deux jours apparaît proportionné. M. X ne peut donc contester cette sanction.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail:
le droit applicable :
Par application de l’article L. 1221-1 du code du travail, la modification des éléments du contrat de travail par l’employeur nécessite l’accord du salarié.
Il est de principe que la modification des horaires au sein de la journée alors que la durée du travail et la rémunération demeurent identiques ne constitue qu’un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur et non une modification du contrat de travail mais, qu’en revanche le réaménagement des horaires de travail échappe au pouvoir de direction de l’employeur et obéit au régime de la modification du contrat de travail subordonnée à l’accord du salarié lorsqu’il en résulte un bouleversement complet des horaires de travail jusqu’alors pratiqués par le salarié. Enfin, la clause du contrat de travail indiquant que l’employeur peut modifier les horaires de travail et leur répartition dans la journée ou dans la semaine selon les nécessités de l’entreprise se borne à rappeler que ce dernier, en vertu de son pouvoir de direction, peut modifier la répartition de l’horaire de travail mais ne peut autoriser le chef d’entreprise, par un bouleversement complet des horaires antérieurement pratiqués, à modifier le contrat de travail.
moyens des parties :
La SAS Caterpillar France que le contrat de travail prévoyait expressément que l’employeur pourrait modifier ses horaires de travail et que M. X, qui travaille en horaires de nuit, ne peut prétendre au paiement de la prime afférente au travail de nuit.
M. X expose qu’à compter du mois de février 2009, alors qu’il travaillait en horaires de nuit et percevait les indemnités de nuit afférentes, l’employeur l’a unilatéralement fait passer en horaires de jour, que cette modification de son contrat de travail nécessitait son accord exprès et ce même si son contrat de travail comprenait une clause de variabilité des horaires et qu’il a été ainsi privé d’une partie de sa rémunération.
sur quoi :
Le contrat travail de M. X prévoit qu’il serait rémunéré sur la base d’un salaire brut de 1316,44 euros, que le travail en horaires de soir ouvrait droit à une prime de 238,73 euros, que M. X exercerait sa mission en horaires de soirée et que, en raison des nécessités de la production, l’entreprise pourrait l’affecter dans les différents horaires pratiqués ou dans les différents secteurs d’activité.
M. X, recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004, a exercé sa mission en horaires de soirée jusqu’au 1er février 2009 date à laquelle il exerçait sa mission entre 6h30 et 14h30. Il n’est pas justifié par la SAS Caterpillar France qu’elle ait préalablement recueilli l’accord de M. X pour passer à ce nouvel horaire. Une telle décision unilatérale de l’employeur, qui entraîne un bouleversement des horaires du salarié et une baisse de sa rémunération, est constitutive d’une modification du contrat de travail et requérait en conséquence l’accord de ce dernier. La SAS Caterpillar France ne peut donc justifier sa décision par la clause de modification des horaires prévus au contrat de travail. M. X, qui a été ainsi privé du paiement de sa prime de nuit, et en droit de réclamer la condamnation de la SAS Caterpillar France à lui payer la somme qu’il aurait dû percevoir à ce titre jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Sur la prime d’intégration :
le droit applicable :
Au terme du 20 janvier 2007, conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la SAS Caterpillar France et les organisations syndicales représentatives au sein d’entreprises ont convenu de l’intégration partielle des primes de soir et de nuit dans le salaire de base en cas de passage en horaires de jours. Le montant de cette prime, dites prime d’intégration varient en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
moyens des parties :
La SAS Caterpillar France soutient que les accords d’entreprise excluent la période de travail en intérim pour apprécier l’ancienneté du salarié dans le cadre du calcul de la prime d’intégration.
M. X expose que ses fiches de paie mentionne une ancienneté au 1er mars 2004, date de son contrat d’intérim mais que la SAS Caterpillar France, pour assurer le calcul de sa prime d’intégration, a exclu au titre de l’ancienneté la période antérieure au 1er septembre 2004.
sur quoi :
Les bulletins de paie de M. X mentionnent que ce dernier bénéficie d’ancienneté dans l’entreprise à compter du 1er mars 2004, soit la période à compter de laquelle ce salarié a exercé une mission d’intérim au sein de la société jusqu’au 1er septembre 2004. Il ne ressort aucunement de l’accord d’entreprise précité que, concernant les intérimaires, la notion d’ancienneté dans l’entreprise doit être appréciée de manière différente par rapport aux salariés ayant travaillé au sein de la société sous la forme de contrats à durée déterminée. M. X, qui a travaillé en horaires de jours à compter de février 2009, et dont l’employeur a estimé qu’il bénéficiait d’une ancienneté à compter du 1er mars 2004, est en conséquence fondé à réclamer le versement de la prime d’intégration à laquelle il aurait eu droit, sur la base d’une ancienneté à compter du 1er mars 2004, jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
sur le harcèlement moral et la discrimination :
le droit applicable :
L’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, l’article L. 1134-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi 2008-496 du 27 mai 2008, applicable à l’époque des faits, prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
moyens des parties :
La SAS Caterpillar France conteste les faits de harcèlement moral invoqués par M. X et soutient qu’il est réfractaire à toute autorité et tout travail en équipe, que les sanctions prononcées à son égard ont été justifiées par son comportement fautif et que son affectation à un poste de cariste trouvait sa cause dans son état de santé.
De son coté, M. X reproche à la SAS Caterpillar France la modification unilatérale de son contrat de travail par l’employeur concernant ses horaires de travail, sa mutation, sans avenant, en juin 2012 au poste d’accrocheur puis de cariste en janvier 2014 et le prononcé de sanctions
injustifiées.
sur quoi :
Il a été retenu que les sanctions des 16 février 2011 et 24 janvier 2012 étaient justifiées. M. X ne peut en conséquence les invoquer pour prétendre qu’il a fait l’objet de faits de harcèlement moral ou de discrimination de la part de la SAS Caterpillar France.
En revanche, la SAS Caterpillar France a unilatéralement modifié le contrat de travail en procédant à la modification de ses horaires de travail, le faisant passer d’un horaire de soirée à un horaire de jour. Par ailleurs, il est constant que M. X, recruté en qualité d’agent de peintre, a été affecté pendant plusieurs mois aux fonctions de cariste.
Il ne ressort pas de l’argumentation développée par M. X que son changement d’affectation a eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il est de jurisprudence constante qu’un fait unique ne peut être constitutif d’un harcèlement moral lequel suppose la réitération de faits. En conséquence, la modification des horaires de travail, qui a porté atteinte à ses droits en matière de rémunération ne suffit pas, compte tenu de son unicité, à présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
Par ailleurs, M. X ne précise pas en quoi la modification de son contrat de travail ou ses changements d’affectation pourraient être imputés à l’un des critères de discrimination prévus par l’article L. 1132-1 du code du travail.
M. X ne peut en conséquence conclure à la nullité de la rupture de son contrat de travail pour licenciement discriminatoire ou fondé sur un harcèlement moral, à sa réintégration dans l’entreprise et au paiement de dommages et intérêts. Il sera débouté de ses demandes de ce chef.
sur l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur :
le droit applicable :
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, en vigueur à l’époque de la relation de travail, prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Par ailleurs, l’employeur doit mettre en 'uvre ces mesures de prévention sur le fondement des principes généraux de prévention prévus par l’article L. 4121-2 du code du travail.
moyens des parties :
La SAS Caterpillar France conteste avoir manqué à son obligation de sécurité aux motifs que M. X ne verse aux débats aucun justificatif relatif à son état de santé et qu’à chaque fois qu’elle a été sollicitée, elle a apporté des réponses et des justifications.
De son coté, M. X expose que la SAS Caterpillar France a été alertée à plusieurs reprises sans qu’aucune mesure n’ait été prise à son bénéfice, qu’il a été totalement isolé et ignoré alors qu’il était fragile psychologiquement, qu’aucune initiative n’a été prise pour se rapprocher de lui et rechercher en commun une solution à sa situation et que le médecin du travail s’est borné à rechercher des instructions auprès de son employeur direct la SAS Caterpillar France.
sur quoi :
M. X reproche à son employeur, alors qu’il avait été alerté à plusieurs reprises de son état de santé, de n’avoir pris aucune mesure à son profit. Cependant, il ne verse aux débats aucun élément rapportant la preuve, d’une part, de la fragilisation de son état psychologique ainsi qu’il le soutient et, d’autre part, d’une quelconque alerte à l’égard de son employeur. Il ne peut en conséquence reprocher à la SAS Caterpillar France un manquement à son obligation de sécurité et prétendre à des dommages-intérêts de ce chef.
sur la perte de chance pour défaut de négociation de l’accord d’intéressement 2009:
La SAS Caterpillar France expose que l’accord antérieur portait sur les années 2006 à 2008, qu’elle n’avait que l’obligation de réunir les organisations syndicales pour conclure un nouvel accord, que la perte de chance suppose que le dommage invoqué soit certain, qu’aucun intéressement n’a été versé pour les années 2006 à 2008, qu’en 2009, l’entreprise a durement souffert de la crise mondiale, qu’il n’y a plus d’intéressement depuis l’année 2008, date de mise en 'uvre d’un système de rémunération variable dit STIP et que si des négociations avaient été organisées en 2009, elles auraient abouti à ce qu’aucun intéressement ne soit mis en place car l’entreprise n’était pas en mesure d’offrir d’évolution salariale pour l’année 2009 compte tenu de la situation difficile de la société.
M. X, débiteur de la charge de l’allégation, qui réclame la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts au titre de la perte d’une chance ne soulève aucune argumentation à l’appui de sa prétention et n’apporte aucun élément de réponse aux moyens de défense soulevés par la SAS Caterpillar France. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
sur le licenciement pour faute grave:
le droit applicable:
Conformément à l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, en application de l’article L 1235-1 du même code, le doute profite au salarié en cas de contestation du licenciement.
Par ailleurs, il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
Enfin, si le principe dit non bis in idem interdit de sanctionner deux fois les mêmes faits, la réitération par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires commis antérieurement y compris de ceux ayant fait l’objet de sanctions.
moyens des parties:
La SAS Caterpillar France estime qu’elle était en droit de procéder au licenciement de M. X aux motifs qu’elle pouvait rappeler dans la lette de licenciement les sanctions déjà prononcées et que le 26 août 2014, il a réalisé sa prestation de travail sans respecter les consignes de sécurité.
De son coté, M. X soutient que les sanctions précédemment prononcées par la SAS Caterpillar France ne peuvent servir de justification au licenciement.
Il conteste le grief retenu par la SAS Caterpillar France aux motifs qu’il n’a pas volontairement laissé ouverte la porte de la cabine dans laquelle il effectuait des travaux de peinture, qu’au contraire, il avait pris la peine de fermer celle-ci avant de s’installer et de commencer à peindre, que compte tenu de la sensibilité de cette mission, il ne lui était pas possible de constater que la porte était ouverte et d’interrompre son travail pour la refermer et qu’il a été constaté quelques temps après que le système de fermeture de cette porte était défectueux.
sur quoi:
Au terme de la lettre de licenciement du 26 septembre 2014, la SAS Caterpillar France a reproché à M. X la réalisation de travaux de peinture, le 26 août 2014, dans une cabine de peinture dont la porte était ouverte en violation des consignes de sécurité et de qualité. Cette lettre relève en outre que ce reproche a été formulé à l’égard de M. X à plusieurs reprises, qu’au mois de juin 2014 sa hiérarchie avait dû intervenir alors qu’il était en train de poncer une pièce sans porter les équipements de protection obligatoire, qu’à deux reprises il avait fait l’objet de sanctions disciplinaires pour des comportements incompatibles avec les règles de sécurité élémentaire applicable dans l’entreprise et que ces nouveaux fait témoigner d’une attitude délibérée de refus récurrent à prendre en considération les règles de sécurité de l’entreprise.
Il en ressort clairement que la référence de l’employeur aux sanctions prononcées antérieurement à l’égard de M. X se borne simplement à invoquer la réitération par ce salarié de faits fautifs et non pas, ainsi que le soutient M. X, à manifester l’intention de l’employeur de sanctionner à nouveau les faits commis en janvier et décembre 2011.
Concernant les faits du 26 août 2014, M. X produit aux débats un courriel interne ainsi que des photographies en date du 15 septembre 2014 dont il ressort qu’à cette date le groom de la porte d’accès au tunnel ne fonctionnait pas correctement que la porte d’accès à ce dernier était entrouverte alors qu’un peintre était en train de peindre une pièce. La survenance de ces faits, à peine 15 jours après les faits reprochés à M. X permet de s’interroger sur la conformité du système de fermeture de la cabine de peinture en question et d’émettre ainsi un doute sur l’imputation à M. X du défaut de fermeture de la porte pendant qu’il effectuait des travaux de peinture. Ce doute devra lui profiter privant ainsi son licenciement pour faute grave de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré, en ce qui a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Caterpillar France à lui payer diverses sommes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférent et de l’indemnité de licenciement, sera confirmé.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X dans l’entreprise, de sa rémunération, soit 2 181,97 € bruts, mais aussi de l’absence de précision sur l’évolution de la situation personnelle de M. X à compter de son licenciement ni de la justification du préjudice moral allégué, le préjudice qu’il a subi à raison de la rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le surplus des demandes :
Enfin la SAS Caterpillar France, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. X recevable en son appel,
DECLARE la SAS Caterpillar France recevable en son appel,
CONSTATE que le litige portant sur la prime STIP sera plaidé dans un dossier distinct à l’audience du 17 décembre 2019 et qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef dans le cadre de la présente instance,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 16 mai 2017 en ce qu’il a:
' dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' condamné la SAS Caterpillar France à payer à M. X les sommes suivantes :
' 5 307,03 € à titre de rappel de salaire sur la prime d’intégration,
' 4 363,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 436,39 € au titre des congés payés afférents,
' 4 843,97 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné le remboursement par la SAS Caterpillar France des indemnités chômages à hauteur de six mois,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Caterpillar France à payer à M. X les sommes suivantes:
' 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 34 227,78 € au titre du rappel de la prime de nuit 2009 à 2014,
' 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salariale porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
DIT que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la notification du présent arrêt,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Caterpillar France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Valérie DREVON, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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