Confirmation 10 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 10 févr. 2021, n° 20/09148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09148 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juin 2020, N° 2020005688 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09148 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAYH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020005688
APPELANTE
S.A.S. X Y-IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 484 508 213
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Anne-Hélène REDÉ-TORT, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
Société ACO DESIGN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Julie MANISSIER, avocat au barreau de Paris, toque B574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Carole CHEGARAY, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, conseillère
Mme Edmée BONGRAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition.
********
La société X Y-Immo qui a pour objet la promotion immobilière a acquis l’ancien hôtel des Grands Pins à Velleron 84740 en vue de sa réhabilitation en résidence de tourisme 5 étoiles partenaire de la chaîne d’hôtel Best Western Premier. Dans le cadre de ce projet, elle a confié à la société Aco Design, agence de communication ayant pour activité la réalisation de prestations de publicité, de marketing et de design, exerçant sous le nom commercial Mano, la conception de la plateforme d’identité et d’expérience du lieu et la conception de l’identité visuelle de la résidence de tourisme et du restaurant les Grands Pins des Sorgues, suivant deux bons de commande en date des 21 mai et 5 septembre 2018.
Deux factures ont été émises, l’une n° 20180642 du 29 juin 2018 relative à la prestation 'recommandations stratégiques – plateforme d’expérience’ pour un montant TTC de 18 000 euros, l’autre n° 20190438 du 30 avril 2019 relative à la prestation 'identité visuelle’ pour un montant TTC de 18 000 euros.
Après deux mises en demeure d’avoir à lui régler sa créance de 36 000 euros, restées infructueuses, la société Aco Design a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Rodez pour le recouvrement de celle-ci. Par ordonnance du 17 octobre 2019, la société X Y-Immo a été condamnée à payer à la société Aco Design la somme de 36 000 euros au titre des deux factures litigieuses. A la suite de l’opposition formée par la société X Y-Immo, l’affaire est actuellement pendante au fond devant le tribunal de commerce de Rodez.
Expliquant que sa trésorerie se trouvait obérée par des incidents bancaires et qu’elle ne pouvait attendre l’issue de la procédure au fond, la société Aco Design a, par acte du 29 janvier 2020, fait assigner en référé la société X Y-Immo devant le tribunal de commerce de Paris -en application d’une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de son devis du 19 janvier 2018 à partir duquel les commandes ont été passées- en paiement de la somme de 36 000 euros à titre de provision relative aux factures n° 20180624 et n° 20190438, outre des pénalités de retard, indemnités forfaitaires de recouvrement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire initialement appelée le 19 février 2020 puis renvoyée au 18 mars 2020 a été traitée dans le cadre de la procédure sans audience.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris :
— s’est déclaré compétent,
vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— a condamné la SAS X Y-Immo à payer à la SA Aco Design, à titre de provision, la somme de 36 000 euros en principal, au titre des factures impayées nº 20180642 et nº 20190438, outre 442,55 euros au titre des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement contractuelles, au 21 janvier 2020,
— a condamné la SAS X Y-Immo à payer à la SA Aco Design la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné en outre la SAS X Y-Immo aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 10 juillet 2020, la SAS X Y-Immo a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2020, la SAS X Y-Immo demande à la cour de :
à titre liminaire,
Vu la loi du 29 octobre 2007
Vu le décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé compétent pour connaître du litige,
en conséquence,
— déclarer le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé incompétent pour connaître du litige en ce que le présent litige relève du domaine de la propriété intellectuelle,
— renvoyer la société Aco Design, exerçant son activité sous le nom commercial MANO, à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris,
à titre principal,
si par extraordinaire, la cour ne déclarait pas incompétent le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire,
Vu les articles 14 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme,
— prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise et de tous les actes qui en sont la suite, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté,
à titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance déférée et débouter la société Aco Design, exerçant son activité sous le nom
commercial Mano, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire, la juridiction de céans faisait droit en toute ou partie aux demandes formées par la société Aco Design exerçant sous le nom commercial Mano,
— ordonner que la provision à laquelle la société X Y-Immo a été condamnée en référé ou devant la cour soit séquestrée sur le compte Carpa de son conseil,
en tout état de cause,
— condamner la société Aco Design, exerçant son activité sous le nom commercial Mano, à payer à la société X Y-Immo la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Aco Design, exerçant son activité sous le nom commercial Mano, à payer à la société X Y-Immo la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aco Design, exerçant son activité sous le nom commercial Mano, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2020, la SA Aco Design, exerçant sous le nom commercial Mano, demande à la cour de :
Vu les articles 9 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1119 du code civil,
Vu l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
Vu la proposition méthodologique et budgétaire du 19 janvier 2019,
Vu les bons de commande de X Y-Immo des 21 mai et 5 septembre 2018,
Vu les factures n°2018642 et 20190438,
Vu la reconnaissance de dette de X Y-Immo du 6 septembre 2019,
Vu les mises en demeure des 9 et 26 septembre 2019,
à titre liminaire,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société X Y-Immo,
à titre principal,
— rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 15 juin 2020 présentée par la société X Y-Immo,
— confirmer l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour annulait l’ordonnance de référé entreprise,
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
— condamner la société X Y-Immo à payer à la société Aco Design exerçant sous le nom commercial Mano, à titre provisionnel, la somme de 36 000 euros en principal, au titre des factures impayées n°20180642 et 20190438, outre intérêts de retard contractuels à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces factures,
— condamner la société X Y-Immo à payer à la société Aco Design la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure de première instance,
en tout état de cause,
— débouter la société X Y-Immo de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, – condamner la société X Y-Immo à payer à la société Aco Design la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
La société X Y-Immo soulève l’incompétence du président du tribunal de commerce de Paris au profit du président du tribunal judiciaire de Paris au motif que le litige porte sur des prestations de création intellectuelle susceptibles d’être contrefaisantes et relevant du domaine de la propriété intellectuelle de la compétence exclusive de certains tribunaux judiciaires
, soit en l’espèce Paris.
La société Aco Design réplique que son action ne tend pas à faire reconnaître un droit de propriété intellectuelle mais porte uniquement sur le recouvrement d’une créance contractuelle, un simple examen des échanges intervenus entre les parties avant l’introduction de la présente instance établissant que la cause de l’absence de paiement des factures ne réside qu’en un aléa financier subi par la société X Y-Immo. Elle précise à juste titre que la société X Y-Immo ne demande pas à la cour d’écarter l’application de la clause attributive.
L’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris au profit de celui du tribunal judiciaire de Paris soulevée par l’appelante est sans intérêt dès lors que la présente cour est juridiction d’appel des deux juridictions de première instance et qu’elle est saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur l’annulation de l’ordonnance entreprise :
La société X Y-Immo fait valoir que l’ordonnance du 15 juin 2020 ne respecte pas le principe du contradictoire et méconnaît notamment les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, 6-1 de la convention européenne de droits de l’Homme.
La société Aco Design réplique que la validité de l’assignation introductive d’instance du 29 janvier 2020 n’est pas contestée, que l’appelante a été en mesure de constituer avocat avant l’audience du 19 février 2020 à l’affaire a été appelée, de solliciter un renvoi par l’intermédiaire de son conseil et, dans le cadre de la procédure sans audience, de communiquer ses conclusions et pièces en défense trois mois avant la mise en délibéré du dossier, si bien qu’elle a été en mesure de faire valoir ses droits en première instance.
Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courriel du 30 juin 2020 du greffier du tribunal de commerce adressé au conseil de la société X Y-Immo en ces termes: 'je vous confirme que je n’ai pas retrouvé au dossier, en cette période difficile de sortie de confinement et de reprise d’activité, d’élément qui nous permette de dire que les parties ont reçu l’avis de procédure sans audience en date du 22 mai 2020" que la société X Y-Immo n’a pas été avertie, après le renvoi de l’affaire à l’audience du 18 mars 2020 en plein confinement, du déroulement de la procédure et de ce que l’affaire allait être examinée selon la procédure sans audience, si bien qu’elle n’a pas pu se mettre en état avant que l’ordonnance soit rendue et dont elle n’a eu connaissance qu’à réception par voie postale de la décision ayant fait droit aux demandes adverses avec la précision que la société X Y-Immo était 'non représentée'.
Il en résulte que l’ordonnance entreprise qui n’a pas permis à la société X Y-Immo de présenter sa défense a été rendue au mépris du principe du contradictoire garanti par les articles 14 et 16 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de l’annuler et d’évoquer l’affaire, la cour étant saisie du litige en son entier en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Aco Design communique les deux bons de commande signés de la société X Y-Immo, les deux factures afférentes et la justification de la réalisation de ses prestations.
La société X Y-Immo se prévaut d’une contestation sérieuse tirée de ce que le logotype élaboré par la société Aco Design aux fins de définir l’identité visuelle de la résidence de tourisme Les Grands Pins des Sorgues reprend les caractéristiques essentielles du graphisme utilisé par la société Ferrero pour un de ses produits 'Nutella Biscuit', ce qui est susceptible d’être qualifié de contrefaçon par la société Ferrero et d’engager la responsabilité civile de la société X Y-Immo à ce titre ou pour parasitisme ; qu’il en résulte que ce logo est inutilisable ; que cette faute grave de la société Aco Design dans l’exécution du contrat est à l’origine de la résiliation de celui-ci survenue aux torts de l’intimée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2020.
La comparaison entre le logo créé par la société Aco Design et le graphisme des biscuits Nutella ne met pas en évidence la ressemblance alléguée. En effet, si tous deux ont en commun la présence d’un coeur en leur centre -élément somme toute fréquemment utilisé en matière de communication-, le dessin de celui-ci est totalement différent. Le cercle qui l’entoure est constitué pour l’un d’épines de pin en V évoquant le nom commercial du lieu (Les Grands Pins des Sorgues), pour l’autre de petits traits. Le graphisme du biscuit Nutella comprend un 'n’ au centre du coeur sans rapport avec le logo litigieux. De surcroît, il convient de relever que, contrairement à ce qu’avance l’appelante, le graphisme utilisé par la société Ferrero et le logo réalisé par la société Aco Design ne sont pas destinés à identifier les mêmes produits ou services lesquels relèvent de secteurs d’activités distincts.
Enfin, les pièces produites révèlent que la société X Y-Immo ne s’est pas prévalue de cet argument avant le 13 mars 2020, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation. Il ressort bien au contraire de deux courriels qu’elle a adressés à la société Aco Design les 17 avril et 6 septembre 2019 qu’elle a rencontré des difficultés financières l’ayant contrainte à repousser le paiement et à 'demander l’octroi d’un délai supplémentaire nous permettant d’apurer notre dette envers votre société', sans jamais remettre en cause le principe de la créance.
En conséquence, la contestation élevée par l’appelante n’est pas sérieuse et celle-ci sera condamnée à payer à la société Aco Design à titre provisionnel la somme de 36 000 euros, avec intérêts au taux contractuel égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibiltié de chaque facture, soit 30 jours après la date de la facture.
Il n’y a pas lieu de faire droit, au vu des éléments du dossier, à la demande formée par la société X Y-Immo de séquestre de la somme provisionnelle à laquelle elle est condamnée, l’impossibilité de restitution par la société Aco Design dans l’hypothèse d’un jugement au fond favorable à l’appelante ne pouvant être déduite du seul besoin de trésorerie invoqué par la société Aco Design dans ses échanges avec la société X Y-Immo pour recouvrer les sommes dues.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du sens de la présente décision, la société X Y-Immo sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts afférente au comportement procédural de la société Aco Design qui n’a pas hésité à se prévaloir de l’ordonnance entreprise rendue dans les conditions dénoncées plus haut en faisant diligenter une saisie conservatoire sur son compte à la CRCAM.
La société X Y-Immo, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à verser à la société Aco Design la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la cour est, par l’effet dévolutif de l’appel, saisie de l’entier litige,
Annule l’ordonnance entreprise,
Evoquant,
Condamne la société X Y-Immo à payer à la société Aco Design la somme provisionnelle de 36 000 euros au titre des factures n° 20180642 du 29 juin 2018 et n° 20190438 du 30 avril 2019, avec intérêts au taux contractuel égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibiltié de chaque facture,
Rejette la demande de séquestre formée par la société X Y-Immo,
Déboute la société X Y-Immo de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société X Y-Immo aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Regnier Bequet Moisan, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société X Y-Immo à verser à la société Aco Design la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Camping ·
- Bail commercial ·
- Eaux ·
- Réservation ·
- Réputation ·
- Image ·
- Titre ·
- Atteinte
- Loyer ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Polynésie française ·
- Décès ·
- Résiliation du bail ·
- Legs ·
- Prescription quinquennale ·
- Testament ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Créance ·
- Masse ·
- Obligation ·
- Conciliation ·
- Code de commerce ·
- Investissement ·
- Protocole ·
- Assemblée générale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Police d'assurance ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Sanction ·
- Assureur ·
- Client
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Exécution forcée ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Titre exécutoire ·
- Pourvoi ·
- Vente ·
- Droit local
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Consultant ·
- Acompte ·
- Durée ·
- Résiliation ·
- Erreur ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Délai de preavis ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Demande d'avis ·
- Durée ·
- Concours ·
- Intérêt ·
- Courrier
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Tva ·
- In solidum
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Imputation ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Chèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Horaire ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Harcèlement ·
- Modification
- Contrat de construction ·
- Marchés de travaux ·
- Fourniture ·
- Plan ·
- Architecte ·
- Nullité du contrat ·
- Règles de construction ·
- Nullité ·
- Acompte ·
- Condition suspensive
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Souffrance ·
- Présomption ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fait ·
- Victime ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007
- Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.