Infirmation partielle 8 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 8 avr. 2021, n° 18/07786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07786 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ SARL GROSSET RAVALEMENT |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°135
N° RG 18/07786
N°Portalis DBVL-V-B7C-PLCZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C lors des débats et Madame D E lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2021, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 avril 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 1er avril 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Madame G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
SARL I J, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Christine LAINE de la SELARL ACTI JURIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X ont confié à la société I J des travaux d’isolation thermique par l’extérieur des façades et pignons de leur maison située […] à Pleumeleuc.
La réception est intervenue selon procès-verbal du 5 avril 2013, sans lien avec le litige. Les travaux ont intégralement réglés par les époux X.
En juin 2013, M. et Mme X ont constaté l’apparition d’infiltrations au niveau de la cheminée de leur maison.
Par acte d’huissier en date du 2 avril 2014, M. et Mme X ont fait assigner la société I J devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 23 mai 2014, M. Z a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société SMABTP, assureur de la société I J par ordonnance du 20 novembre 2014.
Par actes des 11 et 16 décembre 2014, M. et Mme X ont fait assigner la société I J et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de leur préjudice.
Il a été sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert, intervenu le 26 novembre 2015.
Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— condamné la société I J à payer à M. et Mme X la somme de 9 623,72 euros TTC in solidum avec la société SMABTP pour la somme de 9 469,83 euros TTC, au titre de la réparation matérielle des non-conformités ;
— condamné in solidum la société I J et la SMABTP à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance futur ;
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SMABTP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2018.
La société I J a également interjeté appel du jugement par déclaration du 24 décembre 2018.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 31 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 mars 2020, la société SMABTP au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
— débouter les époux X et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;
— réformer le jugement du 8 octobre 2018 ;
— dire et juger que ni la responsabilité décennale, ni la responsabilité contractuelle de la société I J n’est engagée ;
— débouter purement et simplement M. et Mme X, ainsi que la société I J, de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société I J, en l’absence de tout dommage ;
Subsidiairement,
— déduire en toute hypothèse la somme de 8 250 euros au titre de la franchise opposable de toute condamnation à l’encontre de la SMABTP ;
— prononcer toute condamnation en deniers ou quittances ;
— les condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SMABTP fait valoir qu’aucun désordre de nature décennal n’a été relevé en lien avec les non-conformités des travaux d’isolation décrites par l’expert, comme l’a justement retenu le premier juge. En revanche, elle soutient que la responsabilité contractuelle de la société I ne peut être non plus engagée en l’absence de faute démontrée de sa part à l’origine du préjudice allégué par les époux X.
Elle relève que l’expert n’a mis en évidence aucun désordre en lien avec l’absence de ventilation haute et basse du bardage Cedral prévue par l’avis technique, ce qui exclut la responsabilité contractuelle de l’entreprise même en présence d’une faute d’exécution.
Concernant les traces de coulures sans lien avec la ventilation du bardage, elle observe qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise qu’elles sont la conséquence de l’absence de pare-pluie, dispositif qui n’est pas imposé règlementairement. Elle ajoute que le mode de réparation proposé par la société I pourra mettre fin au désordre et que le revirement de l’expert pendant ses opérations sur les travaux de reprise est injustifié. Elle soutient que la demande au titre du préjudice de jouissance des époux X n’est pas démontré pour des travaux de reprise à l’extérieur.
S’agissant de sa garantie, elle estime qu’elle ne peut être mobilisée au titre des 'autres responsabilités’ sans que la responsabilité en cause ne soit précisée. Elle ajoute que selon le tableau des garanties porté aux conditions particulières, ces responsabilités sont un item de la garantie relative aux dommages survenant en pré-réception des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire, qu’une non-conformité sans désordre ne peut être garantie.
Si la responsabilité contractuelle de la société I était retenue, elle objecte qu’elle ne doit pas sa garantie, l’absence de profil de renvoi d’eau constituant un défaut de finition des ouvrages qui est exclu par l’article 41.2 et les non-conformités contractuelles sans dommage n’étant pas garanties. Elle ajoute que le dommage résulte uniquement de la garantie de parfait achèvement qui n’est pas couverte par la police.
A titre subsidiaire, elle oppose les limites de garanties et franchise, qui représente un montant maximal de 8 250 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2020, la société I J au visa de l’article 1792-6 du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. et Mme X de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SMABTP à garantir la société I J des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La société estime que les conclusions de l’expert sont contestables, dès lors que suite à la réunion d’expertise et sur la base des solutions de reprise évoquées par l’expert, elle avait formulé une proposition technique détaillée conforme à ses préconisations, sur laquelle l’expert est revenu dans son rapport en concluant à une reprise complète du bardage en raison du refus des maîtres d’ouvrage de la voir intervenir à nouveau. Elle conteste que cette reprise soit la seule solution et estime que les époux X ne peuvent s’opposer à une reprise en nature au profit d’une indemnisation qui sera supérieure au dommage et qui n’est pas proportionné à celui-ci.
Elle considère qu’il n’existe en outre aucun préjudice de jouissance en lien avec les travaux.
S’agissant de la garantie de son assureur, elle soutient qu’elle est mobilisable au titre des responsabilités autres que décennale ,visées aux conditions particulières et générales, lesquelles garantissent le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception l’ouvrage exécuté quand la responsabilité de l’assuré est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit.
Elle ajoute que la franchise calculée selon les dispositions de l’article 5.3 du contrat ne peut être que de 760 euros.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 juin 2020, M. et Mme X au visa des articles 1134, 1147, 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances, demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société I J à leur payer la somme de 9 623,72 euros TTC in solidum avec la SMABTP pour la somme de 9 469,83 euros TTC, au titre de la réparation matérielle des non-conformités ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société I J et la SMABTP à verser à M. et Mme X la somme de 9 623,72 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la société I J et la SMABTP à verser à M. et Mme X la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société I J et la SMABTP à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la société I J et la SMABTP à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société I J et la SMABTP à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
— débouter la SMABTP de sa demande tendant à opposer une franchise d’un montant minimal de 8 250 euros ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le montant de la franchise ne saurait excéder la somme de 760 euros ;
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires
Additant au jugement,
— condamner in solidum la société I J et la SMABTP à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel ;
— condamner in solidum la société I J et la SMABTP aux entiers dépens d’appel.
Ils soutiennent que les deux désordres relevés par l’expert présentent une nature décennale puisqu’ils génèrent des infiltrations dont subsistent les coulures sur les enduits des pignons. Ils font remarquer que l’expert a constaté des traces d’eau migrant derrière l’isolant et ressortant sous le profil bas de l’enduit mince sur isolant, migration due à l’absence de profil de renvoi d’eau et de ventilation haute et basse du bardage. Ils en déduisent une impropriété à destination du procédé d’isolation par l’extérieur mis en oeuvre en lien direct avec les fautes d’exécution de la société I.
A titre subsidiaire, ils recherchent la responsabilité contractuelle de la société en raison de ses fautes d’exécution.
Concernant la solution réparatoire, ils observent que parmi les deux solutions envisagées par l’expert, celui-ci a finalement choisi celle présentée comme fiable, pérenne et intégrale, qui consiste à refaire le bardage et y intégrer un profil de renvoi d’eau et réaliser les ventilations et les reprises du pare-pluie. Ils ajoutent que cette dernière solution prend en compte les doutes sur la classification du bois utilisé pour les chevrons et le fait qu’aucune entreprise n’accepterait d’effectuer l’autre solution évoquée.
Ils estiment être fondés à refuser une nouvelle intervention de la société I à raison d’une perte de confiance dans cette entreprise et rappellent que la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. Compte tenu de la durée prévisible des travaux de deux semaines, ils estiment que leur préjudice de jouissance a été sous estimé par le premier juge.
Concernant la garantie de la SMABTP, M et Mme X invoquent à titre principal la garantie en raison de la nature décennale du désordre. Ils soutiennent que la garantie est également due en cas de responsabilité contractuelle de la société I dont elle rejoint l’argumentation.
Au titre de la garantie décennale, ils rappellent que la franchise leur est inopposable et au titre de la responsabilité contractuelle objectent que la franchise maximale telle que calculée par la SMABTP n’a pas vocation à s’appliquer au regard à sa fixation au montant maximum de 10% des dommages. Ils font grief au premier juge d’avoir déduit de la garantie de l’assureur une somme au titre des grilles d’aération anti rongeurs qui constituerait un surcoût qui n’a pas été évoqué par l’expert ni par l’assureur et son assuré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se
réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2021.
MOTIFS
Sur les désordres
Il résulte de la facture de la société I J comme des indications de l’expert amiable, M. A, consulté par les maîtres de l’ouvrage, puis de l’expert judiciaire, que les travaux litigieux consistaient à réaliser une isolation thermique par l’extérieur des façades et des pignons d’une maison préexistante (construite depuis 30 ans). Cette isolation était effectuée selon deux procédés différents, à savoir d’une part une finition par bardage en Cedral avec isolant laine de verre et pare pluie et d’autre part une finition par enduit mince sur isolant polystyrène fixé mécaniquement. Les pignons étaient notamment composés en partie haute de la finition par bardage sur laine de verre et en partie basse de celle par enduit mince sur polystyrène.
Ont été constatées lors des opérations d’expertise, une absence de ventilation haute et basse à l’arrière du bardage en Cedral et sur le pignon nord-ouest, la présence de coulures sur le soubassement. L’expert a précisé que ces traces de coulure étaient la conséquence de l’absence de profil de renvoi d’eau à l’endroit de la superposition du bardage sur l’enduit, ce qui permettait à l’eau de migrer derrière l’isolant et de ressortir sous le profil bas de l’enduit mince. Il n’est pas discuté qu’il n’existe aucune infiltration à l’intérieur de la maison en lien avec la mise en oeuvre de cette isolation.
L’expert a proposé deux solutions de reprise. L’une fiable, pérenne et intégrale consistait pour les pignons à déposer le bardage sans réemploi, reprendre le pare-pluie et mettre en oeuvre un contre-chevronnage de classe 3, reposer un bardage Cedral et les diverses pièces d’adaptation en rive de toiture, ventilation basse et haute.
L’autre consistait à adapter le bardage pour respecter la ventilation par la pose en partie basse d’un profil de renvoi d’eau et dans la partie haute de mettre en place des grilles de ventilation. Cette seconde solution était soumise à l’accord de M et Mme X, qui l’ont refusée, ce qui explique que l’expert dans son rapport final a validé la première solution, démarche qu’il avait d’ailleurs annoncée à l’issue de sa note technique du 7 octobre 2014.
Sur les responsabilités
L’expert a indiqué que la pose du bardage sans ventilation haute et basse constituait une non conformité à l’avis technique, imputable à la société I J et que les coulures résultant de l’absence de profil de renvoi d’eau étaient également la conséquence d’un défaut d’exécution de l’entreprise.
M et Mme X ne peuvent rechercher la responsabilité décennale de la société I J. En effet, l’expert n’a caractérisé sur les pignons aucune atteinte à la destination du complexe d’étanchéité thermique posé sur l’extérieur de la maison préexistante, ni aucune atteinte future certaine dans le délai d’épreuve. De la même façon, il n’a pas fait état d’une dégradation certaine dans ce même délai du bardage ou des éléments (laine de verre ou panneaux de polystyrène) participant à l’isolation. Si M et Mme X font état de possibles atteintes biologiques des chevrons, en raison d’une classification insuffisante du bois utilisé, il convient de constater qu’ils évoquent uniquement des doutes sur ce point.
Le défaut du bardage et les coulures ont été dénoncés dans le délai de la garantie d’achèvement. Il ne peut cependant être imposé aux maîtres de l’ouvrage de rechercher la responsabilité de la société I J sur ce fondement, lequel laisse subsister en tout état de cause la garantie
contractuelle du constructeur.
La responsabilité de la société I J peut donc être recherchée sur un fondement contractuel en raison des fautes qu’elle a commises à l’origine de désordres.
Les fautes d’exécution de la société sont caractérisées. Toutefois, la SMABTP relève à juste titre, que le défaut de conformité de la pose du bardage à l’avis technique n’entraîne en lui-même aucun désordre. En revanche, les coulures constatées en bas du soubassement du seul pignon Nord-Ouest entraînent un désordre esthétique, ainsi que l’a indiqué le premier juge. Seul ce désordre peut donc engager la responsabilité contractuelle de la société I J.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les préjudices des époux X
S’agissant des travaux de reprise relatifs au pignon Nord Ouest affecté du désordre, il ne peut être imposé à M et Mme X d’adopter la seconde solution de réparation décrite plus haut, à raison de leur perte de confiance légitime dans la société I J, qui de fait, outre l’exécution défectueuse initiale des travaux n’a pas recherché de solution réparatoire, malgré plusieurs mises en demeure des maîtres d’ouvrage et de leur conseil. L’expert a de plus précisé que des entreprises tierces ne pouvaient prendre la responsabilité d’intervenir sur ce pignon pour mettre en oeuvre le mode de réparation proposé, en raison d’une incertitude de la couverture par leur assureur de tels travaux.
En conséquence, les réparations du pignon Nord Ouest doivent consister en une reprise du bardage comme décrite plus haut avec reprise du pare-pluie prévu dans les travaux initiaux, ce qui permettra de corriger le défaut de ventilation, l’entreprise choisie par les époux X pour effectuer ces travaux étant tenue de réaliser une pose conforme à l’avis technique, sans que cette situation réparatoire puisse être considérée comme disproportionnée.
Au terme du devis validé par l’expert, la société I J sera condamnée à verser à M et Mme X une somme de 4 811,86 euros TTC. Le jugement sera réformé sur ce point.
S’agissant du préjudice de jouissance de M et Mme X, les travaux sur le pignon Nord-Ouest représentent un chantier d’une semaine au plus, donc une durée limitée. Ils seront effectués uniquement à l’extérieur et il n’est pas démontré qu’ils affecteront la jouissance de l’intérieur de la maison par l’impossibilité d’utiliser les ouvrants, qui n’apparaissent pas sur les photographies annexées à l’expertise. Dès lors, l’indemnisation accordée par le premier juge est conforme au préjudice subi et doit être confirmée.
Sur la garantie de la SMABTP
Il résulte de la police CAP 2000 produite par l’assureur que la société I J est assurée au titre de la garantie décennale laquelle n’est pas mobilisable.
En revanche, comme le relèvent M et Mme X, le tableau des garanties à l’article 5.1.2 relatif aux dommages à l’ouvrage après réception mentionne à côté de la garantie obligatoire, de bon fonctionnement et des défauts des éléments d’équipement à vocation professionnelle, une rubrique 'autres responsabilités', à hauteur de 2 000 000 euros par sinistre. Les conditions générales (page 13) précisent à l’article 1.1 qu’est garanti le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception l’ouvrage exécuté, lorsque dans l’exercice de ses activités déclarées, la responsabilité de l’assuré est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit. L’article 1.1.3 énonce que la garantie s’applique aux dommages matériels après réception subis par l’ouvrage alors que les dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code
civil.
La SMABTP ne peut opposer l’exclusion de garantie relative aux travaux de finition de l’objet du marché et ou celle concernant les non conformités des prestations contractuelles. En effet, les travaux de réfection du bardage du pignon ne constituent pas des travaux de finition de l’isolation thermique extérieure confiée à la société I J et ne résultent pas d’un défaut de conformité mais d’une malfaçon affectant les travaux. La SMABTP doit en conséquence sa garantie à la société I J et sera condamnée in solidum avec cette dernière à indemniser M et Mme X. Il n’y a pas lieu de déduire du montant des travaux garantis la grille anti rongeurs qui participe de la réalisation de travaux de reprise conformes aux règles de l’art.
En revanche, dès lors que la garantie applicable est facultative, l’assureur est fondé à opposer la franchise prévue au contrat. Selon les conditions particulières celle-ci est égale à 10% des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires. La valeur de la franchise sera retenue pour un montant de 152 euros porté au contrat, à défaut de justificatif de la validation de la fixation à 165 euros en 2013, revendiquée par l’assureur, autrement que par un tableau annexé à ses propres écritures. Compte tenu du montant des dommages, la franchise ne peut être fixée au montant maximum, mais au montant minimum de 760 euros.
La société I J et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser à M et Mme X une indemnité de 3 000 euros en sus de celle accordée par le premier juge qui est confirmée.
Les dépens de première instance seront confirmés. Les sociétés I J et SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnisation accordée à M et Mme X au titre du montant des travaux de reprise et à la limitation de la réparation à la charge de la SMABTP,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société I J et la SMABTP à verser à M et Mme X la somme de 4 811,86 euros TTC,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société I J et la SMABTP à verser à M et Mme X la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum la société I J et la SMABTP aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Délai de preavis ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Demande d'avis ·
- Durée ·
- Concours ·
- Intérêt ·
- Courrier
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Tva ·
- In solidum
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Imputation ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Chèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Camping ·
- Bail commercial ·
- Eaux ·
- Réservation ·
- Réputation ·
- Image ·
- Titre ·
- Atteinte
- Loyer ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Polynésie française ·
- Décès ·
- Résiliation du bail ·
- Legs ·
- Prescription quinquennale ·
- Testament ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Créance ·
- Masse ·
- Obligation ·
- Conciliation ·
- Code de commerce ·
- Investissement ·
- Protocole ·
- Assemblée générale ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Horaire ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Harcèlement ·
- Modification
- Contrat de construction ·
- Marchés de travaux ·
- Fourniture ·
- Plan ·
- Architecte ·
- Nullité du contrat ·
- Règles de construction ·
- Nullité ·
- Acompte ·
- Condition suspensive
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Souffrance ·
- Présomption ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fait ·
- Victime ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polyester ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Capital
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Quotient familial ·
- Droits voisins
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pin ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Logo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.