Confirmation 29 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 29 juil. 2020, n° 20/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00032 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00032 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMGV
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 JUILLET 2020
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation en référé du 06 mars 2020
SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 15 juillet 2020 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 29 JUILLET 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la
cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société KNAPPE COMPOSITES produit des membranes de filtration de l’eau et a noué des relations commerciales notamment avec la société iranienne Tehran Pender Industry ( Pender).
Dans le cadre du droit au compte, la Banque de France a désigné la société BNP PARIBAS, prise en son agence de Montélimar, pour lui ouvrir un compte professionnel, ce qui a été fait le 15 mai 2017, sur injonction du juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère prononcée le 12 mai 2017.
Une première fermeture de ce compte par la banque est intervenue le 14 février 2018, à l’occasion d’un virement de 320 431 € qu’elle considérait comme inhabituellement élevé et provenant d’un pays présentant des carences stratégiques relativement à l’origine des fonds.
Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ordonné le maintien du compte, au moins pour une durée de cinq années, sous réserve de son fonctionnement conformément à l’article L312-1 du code monétaire et financier et a ordonné le fonctionnement du compte, conformément à la décision de la Banque de France et aux dispositions des articles D312-5 et L133-10 et suivants du même code, sous astreinte de 5 000 € par manquement et par jour à compter du prononcé du jugement. Le tribunal s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 6 décembre 2018.
Une deuxième clôture de compte est intervenue à l’initiative de la banque le 21 août 2019, à l’occasion d’une nouvelle opération considérée comme douteuse d’un montant de 91 006,37 €.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ordonné la réouverture du compte, sous astreinte de 20 000 € par jour de retard. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble, qui a toutefois limité à trois mois la durée de la mesure conservatoire de maintien du compte courant.
Par jugement du 23 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence a liquidé à la somme de 100 000 € l’astreinte fixée par cette ordonnance, pour la période du 18 septembre 2019 au 22 septembre 2019 inclus.
La société BNP PARIBAS a relevé appel de cette décision.
Par acte du 6 mars 2020, elle a fait assigner en référé devant la première présidente la société KNAPPE COMPOSITES, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, afin d’être autorisée à consigner le montant de la condamnation mise à sa charge par le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence, sur le compte séquestre de la CARPA des Alpes dans les 15 jours de la présente décision. Elle a en outre sollicité que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle indique que, selon une jurisprudence constante, l’article 521 du code de procédure civile n’exige pas qu’existent un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement ni des moyens sérieux d’infirmation de la décision de première instance, dont elle considère toutefois
qu’ils sont caractérisés en l’espèce.
Elle expose en effet qu’elle est tenue par une obligation de vigilance constante et d’examen attentif de l’ensemble des opérations réalisées par ses clients, cette obligation étant renforcée en fonction du montant ou de l’origine des fonds, ce qui a été le cas pour les deux opérations douteuses qui ont conduit aux décisions de clôture du compte de la société KNAPPE COMPOSITES. Elle estime donc avoir correctement respecté ses obligations légales, ce qu’a au demeurant admis la cour d’appel dans son arrêt du 13 février 2020, qui a pris le contre-pied de la décision du 29 janvier 2020.
Elle ajoute qu’il existe un risque réel de non restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement du 23 janvier 2020 aux motifs que la société KNAPPE COMPOSITES manque de transparence sur sa situation financière, refuse de communiquer ses états comptables et financiers récents et transfère systématiquement les sommes qu’elle perçoit à ses dirigeants et actionnaires.
La société KNAPPE COMPOSITES conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et réclame la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a obtenu gain de cause dans toutes les procédures au fond contre la banque dont les allégations ne sont que mensonges visant à lui nuire alors qu’elle rappelle elle-même que la présente procédure n’a pas pour objet de vérifier l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance.
Elle indique qu’elle fournit assez d’éléments sur sa situation financière et patrimoniale pour qu’il soit constaté qu’il n’existe aucun risque de non remboursement, ce que n’ignore pas la société BNP PARIBAS parfaitement au fait de sa situation puisqu’elle est son banquier ; que sa trésorerie actuelle est en baisse uniquement en raison de la crise sanitaire COVID 19 et de l’obstruction systématique de la banque ; qu’elle a pris la précaution de provisionner la somme de 250 000 € afin de faire face au risque éventuel de remboursement ; qu’il a été procédé à une augmentation de capital en avril 2020 et qu’une prime d’émission a été libérée à hauteur de 47 000 € ; qu’enfin, une somme de 42 000 € doit lui être remboursée par le service des impôts.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La demande de consignation n’est pas soumise aux conditions posées par l’article 524 ancien du code de procédure civile, à savoir l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement et la violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 en cas d’exécution provisoire de droit. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution, liquidant l’astreinte à hauteur de 100 000 €, est assorti de plein droit de l’exécution provisoire et la BNP PARIBAS, pour échapper à cette exécution dans l’attente d’une condamnation définitive, sollicite l’autorisation de consigner cette somme au motif principal qu’il existe un risque de non restitution des fonds, le surplus de son argumentation étant de son propre aveu sans incidence sur l’appréciation de sa demande.
Il ne peut qu’être constaté que, dans le cadre de la présente procédure, les éléments comptables possédés sur la société KNAPPE COMPOSITES sont anciens et parcellaires. Ils ne permettent pas de connaître son état réel de santé financière ni de déterminer quelle est sa viabilité à moyen et long terme, les condamnations de la société BNP PARIBAS ne pouvant qu’être un apport artificiel de
trésorerie.
La provision de 250 000 € au titre de ces condamnations n’est qu’une écriture comptable qui ne garantit pas qu’elle pourra disposer des fonds nécessaires en cas d’infirmation du jugement. La récente augmentation de capital et le remboursement d’une somme de 42 000 €, au demeurant non établie, ne constituent pas des éléments probants de la capacité de la société KNAPPE COMPOSITES à réaliser des bénéfices.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation qui garantit de manière effective et totale la condamnation à paiement prononcée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence dans sa décision du 23 janvier 2020 et permet un exercice effectif de la voie de recours engagée.
L’équité ne conduit pas à faire droit à la demande présentée par la société BNP PARIBAS en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera rejetée.
Les dépens seront laissés à sa charge, la consignation n’étant ordonnée qu’à son seul profit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, mise à disposition au greffe :
Vu l’article 521 du code de procédure civile
Autorisons la société BNP PARIBAS à consigner le montant de la condamnation mise à sa charge
par le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence, en principal, intérêts et frais, sur le compte séquestre de la CARPA des Alpes, dans les 15 jours de la signification de la présente décision.
Rejetons les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la société BNP PARIBAS.
Le greffier, La première présidente,
M.[…]
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