Infirmation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 5 juil. 2018, n° 16/20566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20566 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 octobre 2016, N° 2016015398 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 05 JUILLET 2018
(n°383, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/20566
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2016 – Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016015398
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
SARL EXPERTISE TECHNOLOGIE INFORMATION CONSEIL prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 498 770 288
Représentée par Me Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET BOCQUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315
Assistée par Me Mathilde ROBERT de la SELARL TOUZET BOCQUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315
INTIMEES
SAS SOCIETE FRANCILIENNE DE CONSEIL (SFC) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 331 191 825
SA SFC GROUPE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 504 431 362
Représentées par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistées par Me Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0212
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. C D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par C D, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Francilienne de Conseil (ci-après la 'SAS SFC Paris') est une filiale de la SA SFC Groupe, spécialisée dans l’activité d’expertise comptable et de commissariat au compte.
M. X est expert-comptable et commissaire aux comptes et il exerce son activité au travers de la SARL Expertise Technologie Information Conseil (ETIC) dont il est l’associé unique.
Par conventions conclues au cours de l’année 2012, la SARL ETIC et la SAS SFC Paris ont convenu que la première cédait sa clientèle à la seconde dont elle devenait actionnaire et qu’elle réalisait des prestations de services à son profit.
La SARL ETIC, par lettre du 6 février 2015, a résilié le contrat de prestation de services conclu avec la SAS SFC Paris.
Elle a convenu des modalités du rachat de ses parts dans le capital de la SAS SFC Paris dans un protocole en date du 25 juin 2015 puis un contrat du 17 juillet 2015 conclus avec la SA SFC Groupe.
En vertu de ces deux conventions, la SA SFC Groupe s’engageait à acheter les 246 actions de la
SARL ETIC au prix de 199 980 euros. Elles prévoyaient qu’un acompte de 40 000 euros serait réglé le 17 juillet 2015 et que le solde serait versé le 17 juillet 2016.
Dans une clause de retraitement du prix, il était expressément prévu que serait déduit du prix définitif le montant des honoraires des clients figurant à l’annexe 2 [dossiers suivis par M. X] ayant quitté le cabinet entre la date de signature des actes de cession et le 17 juillet 2016, hors départs dus à des dépôts de bilan ou liquidation judiciaire.
Les deux conventions contenaient également la clause suivante :
' Non démarchage de clientèle
Le promettant de première part [la SARL ETIC] s’interdit formellement, de démarcher, de solliciter ou de poursuivre des relations, de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, personnellement ou par personne physique ou morale interposée, avec tout client récurrent de la Société et de ses Filiales, que ce soit dans le cadre de l’activité d’expertise comptable, de commissariat aux comptes ou de toute autre relation d’affaires.
Cette interdiction est valable pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la cession.
Toute violation de la présente interdiction par le promettant le rendra redevable d’une indemnité à l’égard de la Société égale à 200 % du montant annuel hors taxes des honoraires facturés, au cours du dernier exercice clos précédant la cession, par la Société et ses Filiales aux clients qui auront été démarchés ou sollicités par le promettant de première part. Ce dernier reconnaît d’ores et déjà le caractère de sanction contractuelle de la présente clause pénale régie par les dispositions de l’article 1152 du Code Civil, qui le prive de toute contestation ou opposition à paiement, les dommages-intérêts prévus étant dus de plein droit à la Société par le simple constat de la démarche ou de la sollicitation litigieuse, étant précisé que ce constat pourra être prouvé par tous moyens.'
La SAS SFC Paris, au motif que la société ETIC et M. X auraient eu à son préjudice des agissements déloyaux en organisant le départ de plusieurs de ses clients, a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une requête datée du 22 décembre 2015 visant à voir ordonner une mesure d’instruction in futurum par un huissier de justice.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 216, le président du tribunal de commerce de Paris a commis la Scp E’E & Y, huissiers de justice, pour se rendre au siège de la SARL ETIC, 59 le Pré des Colons 78810 Feucherolles ou tout autre lieu où serait assurée sa gestion afin de se faire remettre ou rechercher tout document sur tout support relatif aux clients de la société ETIC qui figureraient sur la liste constituant l’annexe 2 du contrat intitulé 'cession d’actions du 17 juillet 2015' et, pour ce faire :
— prendre copie des documents sur papier objet de la mission ci-dessus,
— mener les recherches sur les supports informatiques en utilisant, si besoin est, les mots clés 'reprise et SOCIETE FRANCILIENNE DE CONSEIL', 'reprise et S.F.C’ et 'reprise et SFC', ces mots clés devant être utilisés de façon à répondre à l’objet de la mission précitée et,
— se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d’accès notamment informatiques nécessaires à l’exécution de la mission.
L’ordonnance contenait également les mentions suivantes dans son dispositif :
'Disons que l’ensemble des éléments […] recueillis par le Mandataire de Justice seront conservés par lui, en séquestre, sans qu’il puisse en donner connaissance à la requérante ;
Disons que les parties viendront devant nous en référé afin d’examen, en présence du mandataire de justice, des pièces séquestrées et pour qu’il soit statué sur la communication des dites pièces'.
Cette mesure a été exécutée le 22 janvier 2016.
Par actes des 1er et 4 avril 2016, la société ETIC a assigné les sociétés SFC Paris et SFC groupe devant le tribunal de commerce de Paris au fond afin d’obtenir la condamnation de la première à lui payer plusieurs sommes sur le fondement du contrat de prestation de services et la condamnation de la seconde à lui payer la somme de 159 984 euros au titre du solde du prix de cession des actions de la SAS SFC Paris.
La SARL ETIC demandait également au tribunal de commerce de prononcer la nullité de la clause de 'non démarchage de clientèle’ incluse dans le protocole du 25 juin 2015.
Par acte du 8 mars 2016, la SAS SFC Paris et la SAS SFC Groupe ont fait assigner la SARL ETIC en mainlevée de séquestre.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de M. le président Postif pour examen de la demande reconventionnelle de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par ses soins le 13 janvier 2016.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2016 le président du tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré l’intervention principale de M. X recevable ;
— déclaré l’intervention accessoire de SFC Groupe recevable ;
— débouté M. X et la société ETIC de l’exception d’irrecevabilité qu’ils soulèvent ;
— débouté M. X et la société ETIC de leur demande de rétractation ;
— renvoyé la cause au 25 octobre 2016 à l’audience des référés ordinaires pour mise en état des parties sur la demande de levée de séquestre.
Par déclaration du 14 octobre 2016 la société ETIC et M. X ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt rendu le 21 décembre 2017, la cour d’appel de céans a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SFC Groupe accessoire à lademande en mainlevée de séquestre de la société SFC ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— rabattu l’ordonnance de clôture et invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir soulevée par la cour tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés, saisi d’une demande en mainlevée de séquestre de pièces saisies en exécution d’une ordonnance sur requête, pour se prononcer sur la demande reconventionnelle en rétractation de celle-ci ainsi que sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. X en vue de cette rétractation et sur l’intérêt de la société SFC Paris à agir en référé probatoire ;
— fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 7 juin 2018 à 14h00 ;
— dit qu’une nouvelle clôture interviendra le 30 mai 2018 à 13h00 ;
— réservé les dépens.
Au terme de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 29 mai 2018, la SARL ETIC et M. X ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 122, 145, 329 493, 496, 497, 700 du code de procédure civile, 1165 et 1382 du code civil, de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge ayant rendu l’ordonnance critiquée ;
— les déclarer recevables et bien fondé en leur appel ;
à titre principal,
— constater l’absence d’intérêt à agir en requête probatoire de la SAS SFC Paris ;
— en conséquence, infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2016 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action probatoire de la SAS SFC Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— rétracter l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2016 ;
— ordonner la destruction des fichiers recueillis par la SCP E-E-Y lors des constatations réalisées le 22 janvier 2016 au domicile de M. X ;
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de motif légitime, de circonstances justifiant de déroger au contradictoire et les dissimulations faites par les sociétés SAS SFC Paris et SFC Groupe dans le cadre de la requête probatoire ;
— en conséquence, infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2016 en ce qu’elle a dit fondée l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2016 ;
— rétracter l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2016 ;
— ordonner la destruction des fichiers recueillis par la SCP E-E-Y lors des constatations réalisées le 22 janvier 2016 au domicile de M. X ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement la SAS SFC Paris et la société SFC Groupe à verser à M. X la somme de 10 000 euros au titre dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral en raison de l’exécution des mesures résultant de l’ordonnance du 13 janvier 2016 ;
— condamner solidairement la SAS SFC Paris et la société SFC Groupe à verser à la société ETIC la somme de 15 000 euros et à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SAS SFC Paris et la société SFC Groupe de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement la SAS SFC Paris et la société SFC Groupe aux dépens d’appel et de première instance.
La SAS SFC Paris et la SA SFC Groupe, par conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2018, ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 145 et 232 du code de procédure civile, de :
— dire que l’ordonnance de référé du 3 octobre 2016 statuant sur la demande de levée des séquestres et en rétraction de la décision initiale rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est recevable ce qu’elle ne déroge pas aux dispositions de l’article 497 du code de procédure civile ;
— constater qu’il existait un motif légitime justifiant de déroger au principe du contradictoire et qu’il n’est pas démontré que les sociétés intimées auraient manqué à leur obligation de loyauté ;
— confirmer l’ordonnance du 3 octobre 2016 dans toutes ses dispositions, sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’action de la société SFC recevable et bien fondée ;
— dire que l’intérêt à agir de la SFC Groupe est démontré et que son intervention volontaire est en conséquence recevable et qu’elle apparaît bien fondée ;
— déclarer M. X irrecevable faute de justifier d’un intérêt à agir dans l’instance en levée de séquestre ou rétractation d’ordonnance ;
— condamner solidairement la société ETIC et M. X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 19 000 euros à la SAS SFC Paris et celle de 7 000 euros à la SA SFC Groupe ;
— condamner la société ETIC et M. X solidairement aux dépens de l’instance.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la fin de non recevoir soulevée par la cour
En vertu des articles 874, 493 et 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes les mesures d’instruction légalement admissibles lorsque le requérant justifie être fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L’article 496 du code de procédure civile prévoit que, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du même code dispose que ce juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Ces dispositions ont été interprétées comme visant, après la notification de l’ordonnance sur requête lors de l’exécution de la mesure, à rétablir le contradictoire et à permettre ainsi au juge qui l’a rendue d’examiner à nouveau la requête qui lui avait été soumise en présence de celui à l’encontre duquel l’ordonnance a été obtenue. Elles ont ainsi pour effet de replacer le juge et le requérant dans la même situation que celle précédant l’élaboration de l’ordonnance, en présence cette fois de l’adversaire et en
introduisant la contradiction.
Lesdites dispositions ont été analysées comme instaurant un « référé rétractation spécial », dans le cadre duquel le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête, au sens non de la personne physique mais du juge de la juridiction ayant compétence pour rendre les ordonnance sur requête, est saisi « comme en matière de référé », c’est-à-dire avec les attributions d’un juge du provisoire mais sans les conditions classiques du référé que sont l’urgence, un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ou l’absence de contestation sérieuse.
Elles ont également été analysées comme un mécanisme exclusif de toute autre procédure.
En d’autres termes, même si la décision prise sur le recours formé en application des articles 496 et 497 du code de procédure civile est rendue comme en matière de référé, elle relève cependant de la compétence exclusive du juge qui a rendu l’ordonnance sur requête contestée, saisi dans le cadre du recours spécial prévu par ces articles.
Il importe de rappeler, à cet égard, qu’il a été jugé que le juge des référés, saisi après l’exécution des opérations de saisie-contrefaçon de demandes de mesures provisoires sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête ayant autorisé lesdites opérations de saisie-contrefaçon (Cass com, 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-15.435).
Enfin, la demande de rétractation doit être portée devant le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête par voie d’assignation.
Dans l’affaire en examen, le juge des référés du tribunal de commerce, saisi par les sociétés SFC Paris et SFC Groupe d’une demande de mainlevée de séquestre, a, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance attaquée, renvoyé au juge ayant compétence pour rendre les ordonnance sur requête l’examen de la demande reconventionnelle de rétractation de l’ordonnance du 13 janvier 2016.
Aucune des parties, à la suite de la réouverture des débats, n’a mis en cause la régularité de la saisine de ce juge pour l’examen de la demande de rétractation.
Il convient donc pour la cour de retenir que l’ordonnance attaquée a été rendue non par le juge des référés du tribunal de commerce mais par le juge en charge des requêtes, conformément aux articles 496 et 497, précités, et que la régularité de la saisine de ce dernier n’est pas contestée.
Sur la recevabilité de l’intervention de M. X à l’instance en rétractation
La société SFC Paris et la société SFC Groupe demandent à la cour de déclarer M. X irrecevable dans l’instance en rétractation de l’ordonnance rendue le 13 janvier 2016 sans exposer les motifs de cette demande.
Il ressort de l’article 496 du code de procédure civile que, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Comme les sociétés SFC Paris et SFC Groupe l’exposent dans leurs conclusions et ainsi que le procès verbal établi par Maître Y en exécution de l’ordonnance sur requête le 22 janvier 2016 le confirme, le siège de la société ETIC où cette exécution a eu lieu, situé 59, le pré des Coulons à Feucherolles 78810 est aussi le domicile de M. X.
Il s’ensuit que ce dernier, au domicile duquel Maître Y s’est présenté accompagné de deux gendarmes à 7h30 afin de remplir la mission qui lui avait été confiée par l’ordonnance sur requête litigieuse, a bien un intérêt à contester celle-ci.
La demande des sociétés SFC Paris et SFC Groupe visant à voir déclarer irrecevable M. X dans l’instance en rétractation de l’ordonnance du 13 janvier 2016 sera donc rejetée.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle a été présentée par la SAS SFC Paris seule
La SARL ETIC et M. X soutiennent que la requête déposée par la SAS SFC Paris est irrecevable au motif que celle-ci s’est fondée sur l’obligation de non démarchage stipulée dans une convention à laquelle elle n’était pas partie et qui a été souscrite en faveur de la société SFC Groupe ; selon les appelants, seule cette dernière serait en droit d’agir au fond en violation de cet engagement et, partant, à demander sur requête une mesure d’instruction in futurum en prévision d’une telle action.
Ce moyen n’est pas fondé.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention.
En outre, comme les intimées le rappellent, il a été jugé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Dans l’affaire examinée, si la clause de non démarchage citée par la société SFC Paris dans sa requête a bien été stipulée dans deux conventions auxquelles elle n’était pas partie, soit le protocole en date du 25 juin 2015 puis le contrat du 17 juillet 2015 conclus entre la SARL ETIC et la SA SFC Groupe, il n’en demeure pas moins que les clients que la SAS SFC Paris reprochait à la SARL ETIC de détourner étaient les siens et que ladite clause imposait à la SARL ETIC de s’abstenir de démarcher de quelque manière que ce soit tant les clients de la SA SFC Groupe que ceux de ses filiales.
La SAS SFC Paris, qui est une filiale de la SA SFC Groupe et qui prétendait que ses clients étaient démarchés par la SARL ETIC en violation de cet engagement, avait bien un intérêt à saisir le président du tribunal de commerce de Paris d’une requête destinée à lui fournir des éléments de preuve de ces agissements.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 janvier 2016 en ce qu’elle a été présentée par la SAS SFC Paris seule doit, par conséquent, être rejeté comme non fondé.
Sur le caractère bien fondé de la requête
La demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne tendant qu’au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation qui connaît d’une telle demande doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve versés à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
En ce qui concerne néanmoins la justification de déroger au principe du contradictoire, il convient de s’en tenir aux motifs exposés dans la requête, le demandeur à celle-ci ne pouvant régulariser a posteriori l’absence ou le défaut de motivation de chef.
Dans l’affaire examinée, les sociétés SFC Paris et SFC Groupe soutiennent que, en vertu des clauses de non démarchage stipulées dans le protocole du 25 juin 2015 et l’acte de cession du 17 juillet 2015, la SARL ETIC et M. X ont pris l’engagement de s’abstenir, pendant cinq ans, de démarcher
ou de poursuivre des relations de quelque nature que ce soit avec n’importe lequel de leurs clients, sans distinction entre ceux qui avaient été apportés par la société ETIC et 2012 et les autres.
Elles en déduisent, à la page 7 de leurs conclusions, que, à supposer que l’un des clients cités à l’annexe 2 de ces conventions prennent contact avec la SARL ETIC ou M. X, ces derniers devaient s’abstenir de réaliser toute prestation d’expertise ou de commissariat aux comptes avec celui-ci.
Il se déduit donc de l’interprétation faite par les intimées de cette clause que le seul fait pour la SARL ETIC d’avoir dans sa clientèle un de leurs anciens clients, notamment l’un de ceux cités sur l’annexe 2, suffisait pour qu’il y ait violation de ladite clause, et cela indépendamment des conditions dans lesquelles ce client avait décidé de contracter désormais avec la SARL ETIC.
En d’autres termes, il importe peu, selon cette interprétation, que ce client ait été démarché par la SARL ETIC ou M. X.
Il s’ensuit, dans ces conditions, que la SAS SFC Paris n’avait aucun motif légitime à voir ordonner sur requête une mesure d’instruction destinée à obtenir tous les éléments dans les supports informatiques de la SARL ETIC se rapportant à des clients cités dans l’annexe 2 du contrat de cession d’action du 17 juillet 2015.
La liste de ces clients de la SARL ETIC pouvait parfaitement être établie contradictoirement, cela d’autant plus que les appelants soutiennent que la clause litigieuse ne s’appliquait pas aux anciens clients de la SARL ETIC apportés par celle-ci en 2012 et qu’ils justifient à leur dossier que M. X, par message électronique en date du 16 juin 2015, avait communiqué à M. Z, gérant de la SAS SFC Paris, la liste de ceux qui désiraient quitter cette société.
Au vu de ces considérations, l’ordonnance rendue le 3 octobre 2016 doit être infirmée en ce qu’elle a débouté M. X et la SARL ETIC de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 13 janvier 2016 et, statuant à nouveau, il convient d’ordonner la rétractation de celle-ci et d’ordonner à la SCP E-E-Y de détruire tous les fichiers recueillis en exécution de ladite ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. X
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le juge de la rétractation est le juge de la requête et il ne dispose que des pouvoirs que lui confèrent les articles 496 et 497 du code de procédure civile.
La demande de M. X en condamnation des intimées à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral est donc irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La demande de rétractation étant accueillie, la SAS SFC Paris et la SA SFC Groupe devront supporter les dépens d’appel in solidum.
L’équité commande de décharger la SARL ETIC et M. X des frais non répétibles qu’ils se sont trouvés contraints d’exposer. Il sera alloué à la SARL ETIC la somme de 6 000 euros et à M. X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de la SAS Société Francilienne de Conseil et de la SA SFC Groupe visant à voir déclarer irrecevable M. X dans l’instance en rétractation de l’ordonnance du 13 janvier
2016 ;
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 janvier 2016 en ce qu’elle a été présentée par la SAS Société Francilienne de Conseil seule ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 3 octobre 2016 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a débouté la SARL Expertise Technologie Information Conseil et M. X de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 13 janvier 2016 ;
Statuant à nouveau,
RÉTRACTE l’ordonnance sur requête rendue le 13 janvier 2016 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
ORDONNE à la SCP E-E-Y de détruire tous les fichiers recueillis en exécution de cette ordonnance ;
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. X ;
CONDAMNE in solidum la SAS Société Francilienne de Conseil et de la SA SFC Groupe aux dépens d’appel et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes globales de 6 000 euros à la SARL Expertise Technologie Informatique Conseil et de 800 euros à M. X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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