Irrecevabilité 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 18 févr. 2021, n° 19/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02799 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CORA |
Texte intégral
Minute n°21/00058
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02799 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FE5T
X
C/
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021
APPELANT
M. Y X agissant ès qualité d’inspecteur
du travail de la 9e section de Moselle
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
SAS CORA prise en son établissement de MONDELANGE
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat postulant, avocat au barreau de METZ et Me Benoît GUERVILLE, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES,
Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Catherine MALHERBE
GREFFIER PRESENT AU PRONONCE DE L’ARRET : Mme Jocelyne WILD
DATE DES DEBATS : Audience publique du 05 janvier 2021
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 février 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la cour d’appel de Metz
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 octobre 2019, l’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle, pris en la personne de M. X, a assigné en référé d’heure à heure la SAS Cora devant le président du tribunal de grande instance de Thionville, afin d’obtenir l’interdiction d’ouverture de son établissement situé à Mondelange le 1er novembre 2019, sous astreinte de 30 000 euros par manquement constaté et par salarié.
Par conclusions datées du 29 octobre 2019, la SAS Cora soulève la nullité de l’acte introductif d’instance et conclut au rejet des demandes de l’inspecteur du travail faute d’urgence et subsidiairement de trouble manifestement illicite. Elle sollicite le cas échéant, la réduction du montant de l’astreinte.
Par ordonnance du 30 octobre 2019, le juge des référés a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la SAS Cora,
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
— débouté l’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle, pris en la personne de M. X de ses demandes,
— débouté la SAS Cora de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle, pris en la personne de M. X aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire par application de l’article 489 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le juge a relevé que la SAS Cora était représentée à l’audience de référé, avait produit des écriture et pièces à l’appui de ses prétentions dont elle a pu débattre contradictoirement. Il en a déduit que la SAS Cora avait disposé d’un temps suffisant pour assurer sa défense et a rejeté l’exception de nullité.
S’agissant de a demande de l’inspecteur de la 9e section de Moselle, il a relevé qu’un accord d’établissement en date du 15 février 2019 prévoyait les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein du magasin Cora de Mondelange, aux termes duquel il était prévu que les salariés répartis en deux listes effectueraient leur journée le 15 août 2019 ou le 1er novembre 2019. Le juge a exposé qu’une divergence d’interprétation de l’article L3133-11 du code du travail entre les parties était à l’origine du litige et qu’aucune argumentation ne pouvait être exclue de manière évidente ni par le texte, ni par la jurisprudence. Il en a déduit qu’il existait une contestation sérieuse et qu’au surplus, l’interprétation nécessaire du texte ne permettait pas de caractériser un trouble
manifestement illicite.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz, M. X a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, débouté l’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle, pris en la personne de M. X de ses demandes, condamné l’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle, pris en la personne de M. X aux dépens.
Aux termes des conclusions déposées le 14 octobre 2020, M. X, ès qualité d’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle, demande à la cour de :
— faire droit à l’appel de M. l’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle, pris en la personne de M. X,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. l’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle, pris en la personne de M. X, de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau :
— constater que la SAS Cora a ouvert son établissement de Mondelange, […], le 1er novembre 2019, jour férié, en contravention aux dispositions relatives à la journée de solidarité et en contravention à l’arrêté préfectoral du 28 mai 2015,
— constater que la SAS Cora a ouvert son établissement de Mondelange, […], le 15 août 2020, jour férié, et entend ouvrir à nouveau son établissement le 11 novembre 2020, jour férié et ce, en contravention aux dispositions relatives à la journée de solidarité et en contravention à l’arrêté préfectoral du 28 mai 2015,
— faire interdiction à la SAS Cora d’ouvrir son établissement de Mondelange, […], pour plus d’une journée dite « de solidarité » par an lors d’un jour férié et ce, sous astreinte de 30 000 euros au profit du Trésor Public par manquement constaté et par salarié présent à la date du manquement,
— désigner tel huissier de justice qu’il plaira à la cour aux fins de constater le non-respect de l’ordonnance en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes employées, si besoin est, accompagné d’un agent de contrôle de l’inspection du travail,
— eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SAS Cora aux entiers dépens d’instance et d’appel ainsi qu’aux frais liés aux éventuelles interventions d’huissier et exécution forcée,
— condamner la SAS Cora à verser à M. l’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle, pris en la personne de M. X, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient notamment qu’il dispose d’un intérêt à agir à la fois parce qu’il a succombé en première instance mais aussi parce qu’il existe une incertitude sur l’interprétation de l’article L3133-11 du code du travail et qu’il ne peut agir autrement qu’en référé. Il relève par ailleurs que la cour doit prendre en considération les circonstances qui ont motivé la saisine du premier juge et celles survenues depuis la décision de première instance. Il indique également que son intérêt à agir reste entier pour l’avenir car la SAS Cora continuera d’avoir cette pratique, ce qui est déjà avéré pour l’année 2020 au titre de laquelle elle a fixé deux journées de solidarités au samedi 15 août et au 11 novembre.
S’agissant du trouble invoqué, il relève que l’article L3133-11, dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit trois possibilités, d’interprétation stricte et expressément alternatives, quant aux modalités d’organisation de la journée de solidarité. Or, il soutient que la SAS Cora a cumulé trois de ces possibilités, contrevenant ainsi à l’esprit et à la lettre du texte et ce, alors même qu’aucun accord d’entreprise ne peut déroger à des dispositions d’ordre public, pour ouvrir deux jours fériés par an, créant une situation de concurrence déloyale. Au surplus, il constate que la SAS Cora s’est passée d’un accord d’entreprise au titre de l’année 2020.
Il soulève également que le magasin a besoin de 80 % de ses effectifs en moyenne chaque jour et que la seconde journée de solidarité avec un effectif minimum de 50 % n’était donc pas dans l’intérêt des salariés. Aussi, il relève que la possibilité pour les salariés de prendre leur journée sur leurs congés ne semble pas être proposée.
En outre, il expose que les dispositions du code du travail visent une journée et le travail d’un jour férié, de sorte qu’il n’y a pas lieu à interprétation ou contestation sérieuse sur la volonté de réalisation sur une seule journée.
Il en déduit que conformément à l’article L3134-2 du code du travail interdisant l’emploi de salariés les dimanches et jours fériés, et à défaut de dispositions légales dérogatoires permettant à la SAS Cora d’ouvrir, l’ouverture d’un deuxième jour férié au cours d’une année constitue une violation manifeste de la règle de droit.
Aux termes des conclusions déposées le 31 août 2020, la SAS Cora demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2019 par le président du TGI de Thionville en ce qu’elle a débouté l’inspecteur du travail de ses demandes et l’a condamné aux dépens de procédure,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— constater le défaut d’intérêt à agir de l’inspecteur du travail à date de régularisation de son appel,
— déclarer en conséquence, l’appel formé par l’inspecteur du travail comme étant irrecevable,
à titre subsidiaire :
— constater l’absence de trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile,
— déclarer en conséquence n’y avoir lieu à référé,
en tout état de cause :
— rejeter l’intégralité des prétentions de l’inspecteur du travail,
— condamner l’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle au versement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Elle soutient notamment que l’intérêt à agir, caractérisé par l’intérêt légitime au succès d’une prétention doit être apprécié au jour de l’appel, sans considération à des circonstances postérieures, et que la disparation de l’utilité de la prétention sollicitée en première instance au moment de la régularisation de l’appel ne permet pas de justifier d’un intérêt à agir. Il relève à cet égard que la
prétention principale de l’inspecteur du travail en première instance tendait à ordonner la fermeture de l’établissement Cora Mondelange le 1er novembre 2019 et qu’il a régularisé son appel par une déclaration enregistrée le 8 novembre 2019, de sorte qu’à cette date, il ne disposait plus d’un intérêt légitime au succès de sa prétention originelle visant à mettre fin à un prétendu trouble qui n’existe plus. Elle relève enfin que l’inspecteur du travail a la possibilité d’engager une action au fond visant à consacrer la prétendue violation de la réglementation sur le travail des jours fériés.
À titre subsidiaire, elle soulève que l’article 809 du code de procédure civile suppose qu’il existe un trouble actuel et non futur et qu’il y ait une violation manifeste de la règle de droit. Elle en déduit que la demande à hauteur de cour de l’inspecteur du travail, qui réclame qu’il soit fait défense pour l’avenir et de façon inconditionnelle ne caractérise ni l’imminence d’un trouble puisqu’elle vise l’avenir, ni la violation flagrante d’une règle de droit puisque l’inspecteur du travail du travail ne fournir aucune disposition légale ou jurisprudentielle qui prohibe cette pratique.
Elle expose en outre que la seule spécificité en Alsace Moselle concerne l’interdiction pour un salarié de prester sur trois jours fériés spécifiques, ce qui est d’ailleurs respecté par l’accord d’entreprise. Elle relève également que les deux circulaires de 2004 et 2005 et le dispositif questions-réponses s’y rapportant avaient pour vocation l’interprétation de la loi du 30 juin 2004, abrogée en 2008.
Enfin, elle soutient que l’accord d’entreprise a été signé par le syndicat CGT ce dont il se déduit que les intérêts des collaborateurs ont été préservés et d’ailleurs, elle expose que l’inspecteur n’a reçu aucun signalement du personnel de l’établissement, alors même qu’il s’est rendu à plusieurs reprises dans le magasin, et notamment le 1er novembre 2019. Au surplus, elle indique que le dispositif pour l’exercice 2020 a été mis en 'uvre après information et consultation préalable des membres du CSE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2020 par M. X, ès qualités d’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle et le 31 août 2020 par la SAS Cora, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2020.
Sur la recevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et selon l’article 546 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
En matière de référé, il est admis que l’intérêt à interjeter appel doit être apprécié au jour où est exercé le recours. Il est également constant que si en première instance la mesure sollicitée par référé a été refusée et que la situation a évolué de telle sorte que cette mesure est devenue inutile, il n’y a
alors plus lieu à référé ni donc à appel.
La mesure sollicitée par M. X et refusée en première instance visait à ordonner la fermeture de l’établissement le 1er novembre 2019. Ainsi, lorsqu’il a interjeté appel le 8 novembre 2019, le trouble allégué était réalisé et ne pouvait plus être empêché, de sorte que la mesure demandée est de fait devenue inutile. Il convient de considérer qu’il n’y a plus d’intérêt à appel.
La cour relève au surplus que M. X a modifié substantiellement l’objet de son action initiale en revendiquant à hauteur de cour qu’il soit fait défense pour l’avenir et de façon inconditionnelle à la SAS Cora, d’ouvrir son établissement de Mondelange […], pour plus d’une journée dite de solidarité par an lors d’un jour férié.
Or, par l’effet de la dévolution l’appel tend à la critique du jugement et la cour ne peut examiner des demandes qui n’auraient pas été discutées en première instance. Ainsi M. X ne peut, en modifiant l’objet du litige en violation de ce principe, justifier d’un intérêt à agir.
Par conséquent, il convient de déclarer l’appel irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, ès qualités d’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle, qui succombe également à hauteur de cour, sera condamné aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, il devra également payer la somme de 1 000 euros à la SAS Cora en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de M. X, ès qualité d’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé par M. X, ès qualités d’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X, ès qualités d’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle aux dépens,
CONDAMNE M. X, ès qualités d’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle, à payer à la SAS Cora la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. X, ès qualités d’inspecteur du travail de la 9e section de Moselle, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame WILD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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