Infirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 19 mai 2021, n° 19/04801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04801 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mars 2019, N° F18/05786 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EPIC SNCF |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 MAI 2021
(n° 2021/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04801 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/05786
APPELANTE
SA SNCF anciennement EPIC SNCF agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
2 place aux Etoiles 93200 SAINT-C
Représentée par Me François Régis CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-C, toque : 91
INTIME
Monsieur A X
[…]
Représenté par M. C D (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par l’EPIC SNCF le 14 février 2000 en qualité d’agent d’exploitation à la surveillance générale de Paris-Est Surveillance/Antenne Magenta.
Alors qu’il occupait les fonctions d’agent de surveillance au LPA (Lieu Principal d’Affectation) de Beauvais (60), il a accepté une mutation, à compter du 1er septembre 2015, au LPA de Paris pour y exercer les fonctions de permanent au poste commandement national sûreté (PCNS).
Par mail du 19 décembre 2017, M. X a demandé au service des ressources humaines de la SNCF l’attribution de l’indemnité exceptionnelle de mobilités Province-Ile de France en application du référentiel RH 00939.
Par mail en date du 3 mai 2018, la SNCF a refusé d’accéder à sa demande.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 26 juillet 2018 aux fins d’obtenir cette indemnité, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 11 mars 2019, le conseil de prud’hommes a condamné la SNCF à payer à M. X les sommes de :
— 12 000 € à titre d’indemnité exceptionnelle de mobilité province ' Ile-de-France
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. X du surplus de ses demandes et a débouté l’EPIC SNCF de sa demande reconventionnelle.
Le 10 avril 2019, l’EPIC SNCF a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence, l’EPIC SNCF demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Paris en date du 11 mars 2019 ;
En conséquence,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. A X à verser la somme de 12 000 € à l’EPIC SNCF au titre de l’indemnité exceptionnelle de mobilités Province-Ile de France indûment perçue ;
— Condamner M. A X à tous les éventuels dépens ainsi qu’à payer à l’EPIC SNCF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe le 5 août 2019 et à l’appelante le 6 août 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la
cour de :
Statuer de nouveau, confirmer le jugement rendu et faire droit à la demande incidente.
— Condamner la SNCF pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail à la somme de 1000€ (articles 1103, 1193 et 1104 du nouveau Code civil.)
— Condamner la SNCF à payer la somme de 2000€ au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 19 janvier 2021.
MOTIFS :
Il est constant que le fort besoin en ressources humaines en Ile de France a conduit la SNCF à encourager l’existence de mesures spécifiques à la mobilité Province-Paris par des mesures spécifiques, tant d’accompagnement que financières, contenues dans un référentiel ressources humaines RH00939, dont la première version date du 26 janvier 2010, applicable à partir du 1er octobre 2009.
Ce référentiel RH 00939 a donné lieu à plusieurs versions. La version applicable à la mutation de M. X, intervenue au 1er septembre 2015, est la version N°4 du 1er mars 2015.
Dès lors, la situation de Mme L.P. (Pièce 19 et 20 salarié) ou celle de M. S.H. (Pièce 21), qui ont accompli leur mobilité en 2017 et ont bénéficié d’une indemnité exceptionnelle de mobilité Province vers l’Ile de France de 12.000€ ne peuvent servir de référence, ni l’extrait du référentiel RH 00939 ( article 4.2 ) versé par le salarié aux débats, dès lors qu’il s’agit d’une version N°9 applicable depuis le 1er janvier 2018, étant par ailleurs observé que la carte des régions SNCF de Paris a été modifiée en 2017.
En sa version N°4 du 1er mars 2015, le référentiel RH00939 prévoit une telle indemnité en son article 7, réservée à une mutation 'd’une unité d’affectation de province vers une unité d’affectation située sur le territoire d’une région parisienne SNCF ou vers une unité d’affectation de direction centrale située sur le territoire d’une région parisienne'.
Dans son chapitre 1 'champ d’application’ le référentiel précise : 'Ces mesures sont spécifiques aux mobilités géographiques des agents travaillant actuellement dans une unité d’affectation de province et qui changeraient d’affectation, pour une unité d’affectation située sur le territoire d’une région parisienne SNCF (Paris Nord, Paris Est, Paris Rive Gauche, Paris Saint Lazare et Paris Sud Est), ou le cas échéant, d’une direction centrale située sur le territoire d’une région parisienne.
Sont exclus de ce dispositif les changements d’affectation intra-régions parisiennes SNCF, ou d’une direction centrale vers une région parisienne SNCF et vice-versa, ainsi que les mises à disposition d’agents SNCF vers une filiale du groupe SNCF ou un organisme extérieur'.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. X, lorsqu’il a accepté sa mutation, le 17 septembre 2015, était cadre permanent, agent de la surveillance HC relevant de l’établissement 'sûreté ferroviaire’ sis à Paris, avec comme lieu principal d’affectation (LPA) 'SNCF Beauvais’ dans l’Oise.
Il résulte du champ d’application du texte précité que le changement de zone géographique ouvrant droit aux mesures du référentiel RH00939 doit être apprécié en considération de la seule organisation territoriale de la SNCF et non par référence aux régions administratives nationales.
C’est donc inexactement que le conseil de prud’hommes a apprécié le droit de M. X à cette indemnité en considération de ce que la ville de Beauvais était située dans la région des Hauts-de-France.
L’employeur justifie par la production de la carte des zones de sûreté applicable à la date de la mutation de M. X, le LPA de Beauvais se situait dans le périmètre de la région parisienne SNCF Paris Nord.
Dès lors, au temps où il a accepté sa mutation, M. X ne pouvait prétendre à l’attribution de l’indemnité exceptionnelle de mobilités Province-Ile de France, sa situation étant précisément exclue par la disposition relative au champ d’application du référentiel.
M. X sera débouté de sa demande et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié ne démontrant pas la mauvaise foi qu’il prête à son employeur dans l’exécution du contrat de travail sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il sera ajouté au jugement entrepris qui a omis de statuer de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
L’infirmation du jugement entrepris impliquant nécessairement la répétition de la somme de 12.000€ indûment versée en exécution du jugement du conseil de prud’hommes, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation formée par l’EPIC SNCF, le présent arrêt valant titre exécutoire.
Sur les frais irrépétibles
M. X sera condamné aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’EPIC SNCF.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. X de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent arrêt vaut titre exécutoire ;
CONDAMNE M. X aux dépens ;
DÉBOUTE l’EPIC SNCF de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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