Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 juin 2021, n° 18/03330
CPH Nanterre 2 juillet 2018
>
CA Versailles
Infirmation partielle 9 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Lien de subordination avec plusieurs employeurs

    La cour a constaté que Madame X était sous un lien de subordination avec les deux sociétés, confirmant ainsi la situation de co-emploi.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits établis par Madame X permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne prévenant pas le harcèlement moral subi par la salariée.

  • Accepté
    Circonstances brutales et vexatoires du licenciement

    La cour a reconnu que les circonstances de la remise de la convocation à l'entretien préalable constituaient un préjudice moral distinct.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi par l'employeur.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité pour les frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre concernant le licenciement de Madame E X par la société Firmenich & Cie et la reconnaissance de la société Firmenich SA comme co-employeur. La Cour a établi que Madame X était sous un lien de subordination avec les deux sociétés, reconnaissant ainsi la société Firmenich SA comme co-employeur. Elle a également jugé que Madame X avait été victime de harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité de la part de son employeur, condamnant les sociétés à lui verser des dommages et intérêts pour ces motifs. La Cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, octroyant à Madame X une indemnité pour licenciement abusif, ainsi que des dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires de la rupture. La demande de Madame X concernant une discrimination salariale a été rejetée, faute de preuves suffisantes. Enfin, la Cour a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame X, condamné les sociétés aux dépens et à une indemnité pour les frais irrépétibles.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Enquête interne ⚖️ L’avocat « enquêteur interne » 🔎, la nouvelle défense des employeurs
rocheblave.com · 6 novembre 2022

2Enquête interne en entreprise : pourquoi, quand, comment, les employeurs doivent-ils faire des enquêtes internes ?
rocheblave.com · 23 février 2022

3Harcèlement moral : pourquoi un employeur doit-il diligenter une enquête interne par un avocat ?
rocheblave.com · 3 juillet 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 9 juin 2021, n° 18/03330
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03330
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 juillet 2018, N° F17/0187
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 juin 2021, n° 18/03330