Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 1er février 2018, n° 16/02281
CPH Le Mans 9 septembre 2016
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CA Angers
Confirmation 1 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Intégration du LTI dans le salaire de référence

    La cour a jugé que le LTI ne constitue pas un avantage contractuel et ne doit pas être intégré dans le calcul des indemnités.

  • Rejeté
    Calcul des indemnités sur la base du salaire de référence

    La cour a confirmé que le LTI ne doit pas être inclus dans le calcul des indemnités, rendant la demande de paiement des indemnités infondée.

  • Rejeté
    Droit aux jours de RTT

    La cour a jugé que, en raison de sa classification, M. X n'avait pas droit aux jours de RTT, confirmant le jugement initial.

  • Rejeté
    Remboursement des frais de véhicule

    La cour a estimé que ces frais n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a jugé que la demande de M. X était mal fondée, n'étant pas prouvée la résistance abusive.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes du Mans qui avait débouté Monsieur A X de ses demandes relatives à l'intégration de la prime 'Long Term Incentive' (LTI) dans le calcul de son indemnité de licenciement, de son indemnité compensatrice de préavis, de son allocation de reclassement, ainsi que de ses demandes de rappel au titre des jours de RTT, de remboursement des frais de véhicule et de dommages et intérêts pour résistance abusive. La question juridique centrale était de déterminer si la prime LTI devait être considérée comme un élément de salaire régulier et donc intégrée dans le calcul des différentes indemnités suite à la rupture de son contrat de travail. La Cour a jugé que la prime LTI, versée une seule fois et dépendant des résultats de l'entreprise, ne constituait pas un avantage contractuel régulier et ne devait pas être incluse dans l'assiette de calcul des indemnités. De plus, la Cour a confirmé que Monsieur X, en tant que cadre dirigeant, n'avait pas droit aux jours de RTT à partir de janvier 2014 et n'a pas validé sa demande de remboursement des frais de véhicule, ces frais n'étant pas engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Enfin, la Cour a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et a condamné Monsieur X à payer 2 000 euros à la société STMicroelectronics au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 1er févr. 2018, n° 16/02281
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/02281
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 9 septembre 2016, N° F15/00668
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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