Confirmation 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 1er févr. 2018, n° 16/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02281 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 9 septembre 2016, N° F15/00668 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
16/02281.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Septembre 2016, enregistrée sous
le n° F15/00668
ARRÊT DU 01 Février 2018
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître Claudine THOMAS de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 16.131
INTIMEE :
SAS STMICROELECTRONICS Agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Maître Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 161523
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattu le 28 Novembre 2017 2017 à 14h00 en audience publique et collègiale, devant la cour composée de :
Madame Françoise F-G, président
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
qui ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier lors des plaidoieries
Greffier : Madame D, greffier lors du prononcé
ARRÊT :
prononcé le 01 Février 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame F-G, président, et par Madame D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X a été recruté le 21 avril 1987 par la société Philips Electronique Grand Public dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent technique.
Le 1er juillet 1992, il a été promu au poste d’Ingénieur de développement.
Son contrat de travail a été transféré successivement à la société NXP Semiconducteurs en 2007, à la société Ericsson en 2009 et enfin à la société SA STMicroelectronics à compter du 3 août 2013.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste Product development executive Manager avec la classification de cadre dirigeant, position III C, Job grade 21 au sein de l’établissement du Mans.
Il percevait un salaire brut de 15 208 euros par mois, hors prime d’objectifs et avantages en nature.
La société STMicroelectronics applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et emploie un effectif de plus de 10 salariés.
Le 29 octobre 2014, la société STMicroelectronics a mis en place, en vue de sauvegarder sa compétitivité, un plan de départs volontaires et de mobilité interne auquel M. X s’est porté candidat le 5 mai 2015.
Le salarié a accepté le 26 juin 2015 le protocole de rupture d’un commun accord de son contrat de travail avec proposition d’adhésion à un congé de reclassement.
Par courrier du 29 juin 2015, le salarié, par l’intermédiaire de son avocat, a notamment contesté le salaire de référence pris en compte pour l’assiette de calcul de ses diverses indemnités.
La rupture d’un commun accord de son contrat de travail est intervenue le 1er août 2015 avec effet au 30 avril 2016 à l’issue de la période de préavis de 6 mois, non exécuté, et d’un congé de reclassement de 3 mois.
Par requête reçue le 18 novembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour contester le montant du salaire de référence pour le calcul des indemnités de préavis, de licenciement et de l’allocation de reclassement et obtenir le paiement du solde des indemnités, un rappel au titre de l’indemnité de jours de RTT, le remboursement de frais de véhicule et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 9 septembre 2016, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit que le 'Long Term Incentive' (LTI) ne peut pas être intégré dans l’assiette de calcul du salaire de référence au calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et de l’allocation de reclassement,
— débouté M. X de ses demandes de rappel au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’allocation de reclassement, des congés payés y afférents,
— dit que M. X ne peut pas prétendre à des jours RTT et l’a débouté de sa demande de rappel au titre des jours de RTT,
— dit que M. X ne peut pas prétendre au remboursement de ses frais de véhicule de fonction durant son préavis et l’a débouté à ce titre,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. X à verser à la société STMicroelectronics la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement par courrier électronique du 21 septembre 2016 de son conseil.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 19 décembre 2016, régulièrement communiquées, aux termes desquelles M. X demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que le LTI doit être intégré dans l’assiette de calcul du salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité de préavis, de licenciement et de congé de reclassement et fixer son salaire moyen à la somme de 26 226.96 euros par mois,
— fixer l’indemnité de licenciement à la somme de 466 375.84 euros,
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis de 6 mois à la somme de 157 361.76 euros et les congés payés y afférents à 15 736.18 euros,
— fixer l’allocation de reclassement de 3 mois à la somme de 55 076.62 euros,
— en conséquence, condamner la société STMicroelectonics à lui verser les sommes suivantes :
— 127 281.74 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
— 66 13.76 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis outre 6 611.38 euros pour les congés payés y afférents,
— 19 956.66 euros à titre de rappel d’allocation de reclassement,
— 18 983.08 euros à titre de rappel d’indemnités RTT (27.08 jours)
— 2 349.06 euros à titre de remboursement des frais de véhicule,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec anatocisme des intérêts annuels,
— ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi modifiés,
— condamner la société STMicroelectonics aux dépens.
Le salarié fait valoir en substance que :
— sur l’intégration du LTI dans le salaire de référence pour le calcul des indemnités
— sur l’indemnité de licenciement :
— la convention collective de la métallurgie ayant un caractère impératif, précise que l’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le cadre a bénéficié au cours des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement
— le LTI est une prime, prévue par le contrat de travail depuis 2006, sur la base des résultats de ST Erricsson de l’année N mais dont le versement n’intervenait que 3 ans plus tard si la société répondait aux objectifs de performance fixés,
— la société STMicroelectonics s’était engagée par courrier du 3 novembre 2014 à régler aux anciens salariés de la société Ericsson en mai 2015 les unités LTI acquises
(9 000 unités) dans le cadre du plan 2012 s’agissant de sommes considérées comme élément de salaire et sujettes aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu
— cette somme de 113 992.26 euros, perçue dans les 12 derniers mois de son licenciement, doit être intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement.
— sur l’indemnité de préavis
— selon la convention collective, l’indemnité de préavis est égale aux appointements et à la valeur des avantages dont le cadre aurait bénéficié s’il avait travaillé jusqu’à l’expiration du délai-congé.
— la base moyenne annuelle de la rémunération intégrant la partie variable du salaire selon la jurisprudence, la prime LTI versée en mai 2015 doit être incluse dans l’assiette de calcul.
— sur l’allocation de reclassement
— selon l’article R 1233-32 du code du travail, le salarié bénéficie durant la période de congé de reclassement d’une allocation au minimum égale à 65 % de la rémunération mensuelle moyenne des 12 mois précédant la notification du licenciement
— le plan de départ volontaire qui exclut de l’assiette de calcul ' toute prime exceptionnelle’ ne peut pas prévoir des dispositions moins favorables que celles impératives de la convention collective à supposer que le LTI présente un caractère exceptionnel ce qui n’est pas le cas puisque :
— cette prime est attribuée chaque année en vertu de son contrat de travail avec un paiement différé 3 ans plus tard, que le versement est automatique pour les salariés d’un grade supérieur ou égal à 19 et présents à l’effectif de ST Microelectronics en mai 2015, et qu’elle est présentée sur l’attestation Pôle Emploi comme une ' prime liée à l’activité de période de rattachement spécifique.
- il importe peu que le LTI se rapporte à une période antérieure (2012), la convention collective ne se réfère pas à la date d’attribution mais à la date de versement de l’avantage contractuel,
— le LTI est un 'dispositif facultatif conçu pour récompenser la performance et retenir les collaborateurs clés de l’entreprise', correspondant à une prime de fidélité, ne peut pas être assimilé à des sommes versées dans le cadre d’un plan de participation, une prime d’intéressement ou des dividendes, non soumis à cotisations,
— il importe peu que le LTI dépende des résultats de l’entreprise et non de la prestation de travail du salarié, en l’absence de distinction prévue par la convention collective.
— la prime LTI ne présente pas le caractère de dividende mais d’un élément de salaire soumis à cotisations sociales.
— sur les conséquences financières
— il réclame le solde de 127 281.74 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, 66 113.76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés, et 19 956.66 euros au titre de l’indemnité de reclassement.
— sur le rappel d’indemnité des jours de RTT
— il bénéficiait de 13 jours de RTT par an qui lui ont été supprimés à compter de janvier 2014 lors de son transfert au sein de la société STMicroelectronics,
— il n’a signé aucun avenant régularisant la modification de son contrat de travail.
— sur les frais de véhicule
— la société STMicroelectronics s’était engagée en juin 2014 à maintenir l’avantage consenti aux anciens salariés de la société PHILIPS des grades 19 sur la prise en charge des frais de carburant, de péages autoroutiers et de lavage du véhicule de fonction,
— il réclame la somme de 2 349.06 euros de note de frais de véhicule pour son usage personnel pendant la période de préavis (6 mois), l’inexécution de son préavis ne devant entraîner aucune diminution des salaires et avantages qu’il aurait reçus s’il avait accompli son travail.
— sur les dommages et intérêts
— la somme de 10 000 euros est réclamée au regard de la résistance abusive de l’employeur.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 juin 2017 régulièrement communiquées selon lesquelles la société STMicroelectronics demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. X de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société soutient essentiellement que :
— sur la demande d’intégration du LTI dans l’assiette de calcul des indemnités
— sur l’indemnité de licenciement
— le LTI ne constitue pas un avantage contractuel : l’avenant du 9 juin 2006 établi par la société PHILIPS dont il se prévaut était un plan d’attribution d’actions gratuites dont le salarié ne bénéficiait plus depuis son transfert au sein de la société ERICSSON en 2008 ; la société ERICSSON a mis en place un LTI qui s’est substitué au PHILIPS Long Term Incentive Plan sans qu’il soit régularisé par avenant : il s’agit d’un avantage fixé unilatéralement par l’employeur et ayant une source collective.
- le LTI est une gratification exceptionnelle et se rapporte à une période antérieure aux 12 mois précédant le licenciement : la gratification exceptionnelle est exclue de l’assiette de calcul de licenciement dès lors qu’il ne s’agit pas d’un versement constant et régulier. Elle porte uniquement sur l''exercice 2012 qui a donné lieu à un seul versement.
— le LTI dépend des résultats de l’entreprise et non pas de la contrepartie de l’exécution de la prestation de travail du salarié : il repose sur des critères collectifs et des unités monétaires et est similaire à un plan de participation avec attributions d’actions qui n’entre pas dans le calcul de l’indemnité de licenciement.
— le régime fiscal et social de cette somme importe peu et il importe de vérifier qu’il constitue une gratification récurrente ou pas dans l’assiette de calcul.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
— le LTI versé en mai 2015 ne correspond pas à la contrepartie habituelle versée au salarié dans le cadre de sa prestation de travail et ne doit pas être intégré dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis égale.
— sur l’allocation de congé reclassement
— cette allocation prévue par l’article R 1233-32 du code du travail est calculée en référence à la moyenne de la rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement,
— le plan de départ volontaire de la société a exclu dans le calcul de l’allocation de congé de reclassement toute prime exceptionnelle,
— la circulaire du 5 mai 2002 sur le congé reclassement prend en compte les rémunérations perçues pendant la période de référence ce qui n’est pas le cas de la prime LTI se rapportant à une période bien antérieure (2012),
— la prime LTI ne présentant pas un caractère contractuel et exceptionnel, elle sera écartée de l’assiette de calcul de l’allocation.
— sur les jours RTT
— à la suite du rachat des actions de la société ERICSSON en 2013, les contrats de travail des salariés de la société ERICSSON, dont l’appelant, ont été automatiquement transférés au sein de la société STMicroelectronics en application de l’article L 1224-1 du code du travail,
— un avenant du 6 décembre 2013 a étendu l’application du statut collectif de STMicrolectronics aux salariés de la société ERICSSON transférés à compter du 1er janvier 2014 :
— M. X s’est vu appliquer à compter de son transfert les dispositions applicables au sein de la société STMicroelectronics et ne peut pas prétendre en raison de sa classification de cadre dirigeant (job garde 21) avec un forfait tous horaires bénéficier des jours RTT et ce sans que son accord soit nécessaire.
— sa demande de rappel au titre des jours RTT n’est donc pas fondée étant observé qu’il a bénéficié à titre de
compensation suite à la suppression des jours RTT d’augmentations salariales en janvier et juillet 2014, des actions gratuites représentant
138 355.45 euros et de deux véhicules de fonction.
— sur les frais de véhicule
— lorsqu’un salarié est dispensé d’effectuer son préavis, l’employeur n’a pas à prendre en charge ses frais professionnels, de tels frais n’étant pas exposés dans l’intérêt de l’entreprise.
— si l’employeur a autorisé M. X à bénéficier de son véhicule de fonction pendant la période de préavis dont il a été dispensé d’exécution, il n’a pas consenti à lui rembourser les frais de carburant, de lavage et de péage s’agissant de frais non engagés dans l’intérêt de l’entreprise,
— le salarié ne justifiant d’aucun engagement de son employeur en ce sens, sera débouté de sa demande de remboursement de frais de véhicule.
— sur les dommages et intérêts
— la demande indemnitaire de M. X doit être rejetée en l’absence de résistance abusive et de la preuve du moindre préjudice subi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité de licenciement
M. X se fonde sur les dispositions conventionnelles pour réclamer l’intégration de la prime LTI qui lui a été versée en mai 2015 pour la somme de
113 992,26 euros dans l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que :
' l’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l’ingénieur ou le cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.'
Il résulte des pièces produites que la prime revendiquée LTI a été instaurée à partir du mois de février 2010 par la société ERRICSON dans le cadre d’un plan d’incitation à long terme permettant à l’employeur :
— d’octroyer chaque année (N) au profit de certains salariés éligibles au plan LTI des 'unités monétaires ' fixées en fonction de leur grade,
— de verser à l’issue d’un délai de 3 ans (N+3) la prime correspondant à la conversion de la valeur des unités monétaires attribuées précédemment, ladite valeur étant fixée en fonction de la performance de l’entreprise.
L’attribution des unités monétaires dans le cadre du Plan LTI , créé en 2010, et le versement de la prime correspondante ne figurent sur aucun avenant du contrat de travail de M. X.
Si le salarié a bénéficié, selon les termes de l’avenant du 9 juin 2006 le liant avec la société PHILIPS, d’un dispositif de 'stocks options’ dans le cadre du 'PHILIPS Long Term Incentive, aucun élément du dossier ne permet d’établir que ce bonus a été maintenu par la société NXP devenue son nouvel employeur en 2007 puis
par la société ERICSSON , repreneur en 2009.
Le fait que la société ERICSSON ' pouvait à tout moment, dans un délai de prévenance raisonnable, retirer, remplacer ou modifier le plan LTI, chacun de ses termes ou de ses conditions' permet de considérer que le versement de la prime correspondait à une gratification non contractuelle présentant un caractère discrétionnaire.
Il ne fait pas débat que M. X, bénéficiant d’un Job grade 21, a bénéficié durant les exercices 2010 et 2011 de l’attribution d’unités monétaires dans le cadre du plan LTI mais que celles-ci n’ont donné lieu à aucun versement de prime, faute pour l’entreprise ERICSSON de répondre aux objectifs de performance fixés par ses soins.
Le courrier du 3 novembre 2014 établi par la société STMicroelectronics, devenue le nouvel employeur de M. X en août 2013, révèle que les objectifs ont été modifiés au titre de l’exercice 2012, à la veille de l’intégration de la société ERICSSON au sein de la société STMicroelectronics, et que le plan LTI a été composé 'd’objectifs de transformation de l’entreprise et d’indices de performances spécifiques pour l’année 2012 ' ce qui a été à l’origine du déclenchement du paiement d’unités monétaires au mois de mai 2015.
Cette prime n’a été versée qu’une seule fois durant l’exécution du contrat de M. X en mai 2015, soit dans le délai de 3 ans après l’attribution des unités monétaires, ce qui conforte son caractère non régulier et exceptionnel à l’occasion des opérations de reprise de la société ERICSSON par la société ST MicroElectronics à la fin de l’année 2012.
La comparaison avec la situation d’un ancien collègue, M. Y, témoignant avoir perçu dans le cadre d’une rupture conventionnelle de son contrat, une indemnité calculée sur la moyenne de ses 12 derniers salaires et intégrant la prime LTI versée en mai 2015, n’est pas pertinente dans la mesure où, à supposer même que la prime ait été prise en compte dans le calcul ce qui ne ressort pas des pièces produites, le montant de l’indemnité a été fixé dans le cadre d’une négociation entre les parties et ne résulte pas de l’application des dispositions conventionnelles.
La prime LTI ne constituant pas un avantage ou une gratification contractuels visé par l’article 29 de la convention collective, ne doit pas être intégrée dans le calcul de l’indemnité de licenciement conventionnelle.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande de chef par voie de confirmation du jugement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 27 de la convention applicable dispose que l’indemnité compensatrice de préavis est égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l’intéressé aurait bénéficié s’il avait travaillé jusqu’à l’expiration du délai-congé.
Le salaire de référence pris en compte dans l’assiette de l’indemnité compensatrice de préavis, doit retenir les éléments habituels de la rémunération perçue par M. X. La prime LTI ne s’analyse pas comme un élément de rémunération variable fixé par le contrat mais comme une gratification discrétionnaire ayant donné lieu durant l’exécution du contrat de travail à un versement isolé au titre de l’exercice 2012.
Il convient en conséquence d’écarter la prime LTI de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, par voie de confirmation du jugement.
Sur l’allocation de congé reclassement
Selon l’article R 1233-32 du code du travail, pendant la période de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle à la charge de l’employeur. Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne au titre des douze
derniers mois précédant la notification du licenciement.
Le document ' Plan de départs volontaires et de mobilité interne’ établi par la société ST Microlectronics en janvier 2015 dispose que le salaire de référence comme étant la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au titre des 12 derniers mois précédant l’adhésion au congé de reclassement et sur laquelle ont été assises les contributions d’assurance chômage, à l’exclusion de toute prime exceptionnelle, ..(..).
Si les primes contractuelles de nature salariale sont incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congé de reclassement, tel n’est pas le cas pour la prime LTI non contractuelle, versée de manière discrétionnaire et sans régularité par l’employeur, s’agissant d’un versement unique durant l’exécution du contrat.
Cette analyse est confirmée par les dispositions de la circulaire du 5 mai 2002 n°2002/1 relatives au Revenu garanti et aux modalités de détermination du salaire de référence du congé de reclassement :
' Pour déterminer le salaire de référence du revenu garanti, il est tenu compte des douze mois civils au cours desquels l’intéressé a perçu une rémunération normale.
Le salaire de référence comporte tous les éléments du salaire brut ayant servi d’assiette aux contributions versées au régime d’assurance chômage.
Sont exclues les rémunérations perçues pendant la période de référence mais ne se rapportant pas à la période considérée et les sommes ayant le caractère de remboursement de frais. Les primes dont la périodicité n’est pas mensuelle sont prises en compte au prorata du nombre de mois compris dans la période de référence.'
Il s’ensuit que la prime LTI , non contractuelle, revêtant un caractère non périodique et exceptionnel, doit être exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congé de reclassement, par voie de confirmation du jugement.
Sur le rappel de salaire au titre des jours de RTT
M. X sollicite l’indemnisation de 27.08 jours de RTT au titre des années 2014,2015 et 2016 représentant la somme de 18 983.08 euros au motif qu’il bénéficiait de 13 jours de RTT par an qui lui ont été supprimés à compter du 1er janvier 2014 par la société STMicroElectronics sans qu’il ne signe le moindre avenant.
L’article L 2261-14 du code du travail prévoit qu’en cas de fusion, scission ou changement d’activité d’une entreprise, l’accord collectif appliqué au sein de cette entreprise continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Il résulte des débats qu’à la suite de l’intégration de la société ERICSSON au sein de la société STMicroelectronics en 2013 :
— l’accord cadre relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail du 15 février 2000 applicable aux salariés de la société ERICSSON, dont M. X de l’établissement du Mans, a pris fin le 31 décembre 2013,
— cet accord a été substitué par des avenants d’harmonisation des 30 novembre 2012 et 6 décembre 2013 soumettant les salariés transférés de la société ERICSSON aux dispositions de l’accord cadre d’entreprise de la société STMicroelectronics du 7 avril 2000 en matière d’aménagement, d’organisation et de réduction du temps de travail.
Il s’ensuit que les modalités de l’accord du 7 avril 2000 en matière de jours RTT sont opposables à M. X à partir du 1er janvier 2014 sans qu’il puisse se prévaloir d’une absence d’information ou de l’absence de régularisation d’un avenant signé par lui.
Cet accord collectif exclut pour les salariés soumis à un forfait tous horaires ayant un job de grade supérieur à 19 et classé en position III C, le bénéfice de jours RTT.
Compte tenu de sa classification de cadre dirigeant position III C avec un grade 21 et soumis à un forfait tous horaires, M. X n’est donc pas fondé à revendiquer le bénéfice des jours RTT à compter du 1er janvier 2014 et à réclamer une indemnisation correspondante, par voie de confirmation du jugement.
Sur le remboursement des frais de véhicule durant la période de préavis
M. X réclame le paiement de la somme de 2 349.06 euros représentant les frais exposés pour l’usage du véhicule de fonction mis à sa disposition par l’entreprise durant la période de préavis de 6 mois qu’il a été dispensé d’effectuer. Il fait valoir l’engagement unilatéral de la société PHILIPS de lui laisser un véhicule de fonction pour ses déplacements professionnels et personnels ainsi que la prise en charge des frais de carburant, de péage et de lavage.
L’avenant conclu le 9 juin 2006 avec la société PHILIPS prévoit uniquement la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Si M. X a pu bénéficier de l’avantage lié au remboursement de ses frais de carburant, de péage et de lavage correspondant à l’usage personnel du véhicule de fonction, force est de constater que cet avantage est contraire aux dispositions applicables au sein de la société STMicroelectronics, dans son règlement interne ' Procédure Politique Voiture’ selon lequel ' la voiture de fonction est liée à la fonction et à l’exercice de l’activité dans l’entreprise ( …) le remboursement du carburant est limité aux déplacements professionnels.'
Le courriel de Mme Z, responsable RH en date du 6 juin 2014 à propos d’une demande de remboursement effectuée en mai 2014 par un autre salarié (M. D) ne peut en aucun cas s’analyser comme un accord de la Direction sur le maintien de cet avantage au profit des anciens cadres de la société ERICSSON.
M. X n’est pas fondé à se prévaloir d’un engagement de son employeur en ce sens.
Lorsqu’un salarié est dispensé d’effectuer la période de préavis, l’employeur n’a pas à prendre en charge les frais inhérents à ses déplacements personnels qui ne sont pas exposés dans l’intérêt de l’entreprise.
Les dépenses exposées durant la période de préavis non exécutée, par le salarié et se rapportant à des frais de carburant, de lavage et de péage, du véhicule de fonction n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de la société STMicroelectronics, M. X sera débouté de sa demande par voie de confirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les demandes de M. X étant rejetées, le salarié est mal fondé à invoquer la résistance abusive de son employeur à l’appui de sa demande indemnitaire dont il sera débouté par voie de confirmation du jugement.
Sur les indemnités de procédure
L’équité commande d’allouer à la société STMicroelectronics la somme de
2 000 euros et de confirmer les dispositions du jugement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
— CONDAMNE M. X à payer à la société STMicroelectronics la somme de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTE M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE M. X aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. D F. F-G
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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