Infirmation partielle 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 5 sept. 2017, n° 14/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02324 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 18 juillet 2014, N° 21200044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS D L'URSSAF DE LA MAYENNE c/ Société REAMETAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N° 17/
clm/
Numéro d’inscription au répertoire général :
14/02324.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 18 Juillet 2014, enregistrée sous le n°
21200044
ARRÊT DU 05 Septembre 2017
APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS D L’URSSAF DE LA MAYENNE
[…]
[…]
représentée par Monsieur FRANCHETEAU, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Société REAMETAL
[…]
[…]
représenté par Me Estelle GODARD de la SCP FIDAL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A B, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Z A-B, président
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Greffier : Madame Y, greffier.
ARRÊT : prononcé le 05 Septembre 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Z A-B, président, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société REAMETAL a pour activité la conception et l’intégration de tôlerie fine ainsi que la fabrication de produits tels que des présentoirs de fruits et légumes, des bornes (péage, parking, remises de chèques, des caisses de paiement de parking …).
En 2011, elle employait 83 salariés.
Elle relève de l’application de la convention collective de la Métallurgie de la Mayenne.
A compter du début de l’année 2011, elle a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’URSSAF de la Mayenne, aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’URSSAF Pays de la Loire, du chef de la période écoulée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
A l’issue de ce contrôle, le 24 mai 2011, l’URSSAF de la Mayenne lui a adressé une lettre d’observations emportant des propositions de redressement de cotisations sur quatre points, dont une proposition de redressement d’un montant de 39 156 € au titre de l’application de la réduction Fillon 'règles générales'. Selon l’inspectrice du recouvrement, pour calculer cette réduction, l’entreprise aurait dû déduire les temps de pause des 35 heures rémunérées et le paramètre SMIC aurait dû être proratisé en fonction du résultat issu de cette déduction.
Par courrier du 24 juin 2011, la société REAMETAL a contesté le redressement ainsi envisagé sur deux points, à savoir, sur l’application de la réduction Fillon 'règles générales’ et sur les conditions d’attribution des tickets restaurant. Elle sollicitait en outre le remboursement de la somme de 9 603,49 € au titre des exonérations TEPA arguant de ce que, les temps de pause étant du temps de travail effectif, elle avait procédé à tort à un retraitement des heures supplémentaires entre les heures éligibles et les heures non éligibles et procédé à tort à une neutralisation des temps de pause.
Le 19 juillet 2011, l’URSSAF de la Mayenne a adressé à la société REAMETAL une nouvelle lettre d’observations 'annulant et remplaçant’ celle du 24 mai 2011 aux termes de laquelle étaient neutralisées uniquement les heures supplémentaires éligibles à la loi TEPA et non, comme précédemment, toutes les heures supplémentaires, éligibles et non éligibles.
La proposition de redressement afférente à l’application de la réduction Fillon 'règles générales’ était portée à la somme de 49 519 € et tous les autres postes de redressement se trouvaient par voie de conséquence majorés.
Par courrier du 16 août 2011, la société REAMETAL a réitéré ses contestations en demandant que l’URSSAF réponde à son argumentation.
Par lettre recommandée du 29 août suivant, l’URSSAF de la Mayenne a maintenu sa position et la société REAMETAL a confirmé sa contestation par lettre du 22 septembre 2011.
Le 21 septembre 2011, elle a émis à l’égard de l’employeur une mise en demeure pour un montant de 111 260 € dont 98 464 € de cotisations et 12 791 € de majorations de retard.
Le 21 octobre 2011, la société REAMETAL a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce redressement.
En l’absence de réponse, par lettre recommandée postée le 31 janvier 2012, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne d’un recours.
Par jugement du 18 juillet 2014 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a :
— rejeté le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la procédure ;
— annulé le redressement portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, en raison de la proratisation du SMIC et de la neutralisation des temps de pause au numérateur de la formule de calcul du coefficient ;
— déclaré irrecevable la demande relative aux titres-restaurant ;
— débouté la société REAMETAL de sa demande de remboursement de la somme de 9 623,49 € au titre des exonérations 'TEPA’ pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
— condamné l’URSSAF de la Mayenne a lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé l’absence de dépens.
Par lettre postée le 4 septembre 2014, l’URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de l’URSSAF de la Mayenne, a régulièrement relevé appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 8 août précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 23 mai 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, complétées par la reprise des moyens développés en première instance, aux termes desquelles l’URSSAF Pays de la Loire demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de valider le redressement effectué sur le point de la réduction des cotisations Fillon 'règles générales’ ;
— de la décharger de la condamnation prononcée à son égard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui indique reprendre ses moyens développés en première instance sur les points autres que celui de la question de fond du redressement au titre de la réduction Fillon, notamment, au sujet de la régularité de la procédure suivie, fait valoir en substance que :
sur la forme du contrôle :
— dès lors que la seconde lettre d’observations porte sur la même période, les mêmes éléments et les mêmes chefs de redressement que la première et qu’elle n’a eu pour objet que de prendre en considération les observations formulées par l’employeur au vu de la première lettre d’observations, elle portait sur le même contrôle et non sur un nouveau contrôle de sorte que l’URSSAF n’avait pas à délivrer un nouvel avis de contrôle ;
— la circonstance que la nouvelle lettre d’observations annulant et remplaçant la première ait emporté majoration du redressement envisagé est sans influence sur la régularité et la validité du contrôle ;
— les deux lettres d’observations sont parfaitement motivées et informaient pleinement la société REAMETAL au sujet des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées ;
sur le redressement opéré au titre de la réduction Fillon 'règles générales’ :
— l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 17 janvier 2003 a créé une réduction générale de cotisations dégressive linéairement en fonction du niveau de salaire ;
— le montant de la réduction est déterminé chaque mois pour chaque salarié en multipliant la rémunération mensuelle soumise à cotisations par un coefficient ; ce coefficient est obtenu en divisant le montant du SMIC mensuel par la rémunération mensuelle brute ;
— en application de la loi du 21 août 2007 et de son décret d’application, au titre des heures de travail accomplies depuis le 1er octobre 2007, pour le calcul de ce coefficient, il n’est plus fait référence au salaire horaire du salarié mais à sa rémunération mensuelle, hors, notamment, rémunération des temps de pause, et à la valeur du SMIC pour 151,67 heures mensuelles sur la base de la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires) ;
— la combinaison des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale permet de conclure que le SMIC figurant au numérateur des formules de calcul du coefficient de la réduction Fillon est égal au produit de la valeur horaire du SMIC par 151,67 heures et que la valeur du SMIC ainsi déterminée doit être corrigée à proportion de la durée du travail effectif ;
— le SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction est calculé sur la base de la durée légale de travail ou sur la base de la durée effective de travail si celle-ci est inférieure à la durée légale, étant précisé que, la durée effective s’entend ici des heures rémunérées correspondant à du temps de travail effectif ;
— les salariés étant rémunérés mensuellement sur la base de 151,67 heures (hors heures supplémentaires), temps de pauses compris, et les temps de pause ne constituant pas un temps de travail effectif au sein de la société REAMETAL, c’est à juste titre que l’inspectrice du recouvrement les a neutralisées pour déterminer le montant de la réduction Fillon en pondérant le SMIC au niveau du rémunérateur de la formule et en ôtant le montant de rémunération de ces temps de pause de la rémunération brute versée ;
— c’est également à juste titre que l’inspectrice du recouvrement a, au dénominateur de la formule de calcul du coefficient, neutralisé seulement la rémunération des heures supplémentaires éligibles à la loi TEPA à l’exclusion de celle des heures supplémentaires non éligibles ;
sur les titres-restaurant :
— l’observation émise de ce chef est parfaitement fondée.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 mai 2017 , régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles, formant appel incident, la société REAMETAL demande à la cour de :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris et d’annuler le redressement litigieux en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement opéré au titre de la réduction Fillon du fait de la pondération du SMIC dans le cadre du calcul du coefficient de la réduction ;
— de l’infirmer pour le surplus, de déclarer recevable sa demande relative aux titres-restaurant et de juger que la position de l’URSSAF en matière de titres-restaurant n’est pas fondée ;
à titre très subsidiaire,
— de juger que les modalités de calcul de l’URSSAF de la Mayenne sont injustifiées et non fondées et, par voie de conséquence, d’annuler le redressement en cause ;
à titre reconventionnel :
— vu les articles L. 241-17 et D. 241-21 et suivants du code de la sécurité sociale, de condamner l’URSSAF Pays de la Loire à lui rembourser la somme de 9 623,49 € au titre des exonérations TEPA pour les années 2008, 2009 et 2010 ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2008 ;
— de la condamner l’URSSAF Pays de la Loire à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’intimée fait valoir en substance que :
sur l’irrégularité de la procédure :
— l’URSSAF de la Mayenne ne pouvait pas valablement lui adresser une seconde lettre d’observations 'remplaçant et annulant’ la première aux termes de laquelle elle ne répond pas à ses observations, mais modifie sa position sur le point relatif à la neutralisation de la rémunération des heures supplémentaires non éligibles et majore de façon conséquente le montant du redressement et ce, sans lui envoyer au préalable un nouvel avis de contrôle;
— en procédant comme elle l’a fait, elle a violé les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, notamment le principe du contradictoire, et elle-même a été privée des garanties prévues par ce texte ;
sur la réduction Fillon :
— l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ne prévoit la possibilité de retraiter les temps de pause qu’au dénominateur de la formule permettant de calculer le coefficient et non au numérateur par impact sur le montant du SMIC ;
— les éléments à prendre en compte au numérateur sont définis à l’article L. 241-15 du code de la sécurité sociale qui impose, pour déterminer l’assiette de calcul des mesures d’exonération ou de réduction des cotisations, de prendre en considération les heures rémunérées quelle qu’en soit la nature, peu important qu’il s’agisse ou non d’heures de travail effectif ; ce texte, créé pour la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 était en vigueur sur la période de redressement ;
— les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale sont clairs, il convient de prendre en compte le SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail, sa proratisation n’étant envisagée que pour les salariés à temps partiel et ceux qui ne sont pas employés pour tout le mois ; or, les pauses rémunérées ne transforment pas un emploi à temps partiel en un emploi à temps plein étant observé que tous les salariés du chef desquels le redressement a été opéré sont employés à temps plein ;
— nonobstant les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10 novembre 2000, en pratique, et c’est ce que le juge doit prendre en considération, les temps de pause constituent en son sein du temps de travail effectif en ce qu’ils répondent aux critères définis par l’article L. 3121-1 du code du travail ; comme cela résulte du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 27 juin 2011 et du témoignage de salariés, l’organisation en son sein répond à ces critères ;
sur les titres-restaurant :
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, sa demande formée de ce chef est recevable car des observations de l’URSSAF, telles celles contenues dans le redressement litigieux s’agissant des titres-restaurant constituent une décision relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
— les salariés travaillant en équipe répondent au critère légal de l’article R. 3262-7 du code du travail pour bénéficier des titres-restaurant en ce que leurs horaires de travail recouvrent l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas et comportent une coupure destinée à ce que le salarié se restaure ; l’analyse de la commission consultative des titres-restaurant est contraire à la loi ;
— c’est encore à tort que l’URSSAF de la Mayenne a considéré que, lorsqu’un salarié travaille durant une ou plusieurs tranches horaires comprenant un ou deux temps de pause pour restauration, il ne peut en tout état de cause percevoir qu’un titre-restaurant;
cette analyse est contraire à l’article R. 3262-7 du code du travail ;
sur les calculs de l’URSSAF :
— ils sont purement théoriques ; à aucun moment, elle n’a confronté les documents écrits à la réalité de l’entreprise ; pire encore, elle n’a jamais répondu aux nombreuses pièces qu’elle lui a communiquées au cours de la procédure ;
sur la demande reconventionnelle :
— elle fonde cette demande sur les articles L. 241-17 et suivants du code de la sécurité sociale et D. 241-21 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— elle a démontré que les temps de pause en son sein constituent en pratique du temps de travail effectif ; dès lors, c’est à tort qu’elle a procédé à un retraitement des heures supplémentaires entre les heures éligibles et les heures non éligibles ; ces heures supplémentaires non éligibles à la loi TEPA correspondaient à la neutralisation des temps de pause, laquelle est sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur la nullité du redressement pour irrégularité de la procédure :
L’article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant. Cet avis est requis à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En vertu de l’alinéa 3 de ce texte, à l’issue du contrôle, l’inspecteur du recouvrement doit faire parvenir à l’employeur ou au travailleur indépendant un document, appelé en pratique 'lettre d’observations', qui doit être daté et signé, mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ainsi que, le cas échéant, les observations faites au cours du contrôle assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités envisagés.
Ce document doit indiquer au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’il a la faculté de se faire assister d’un conseil.
Lorsque l’employeur a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités faisant l’objet du redressement ne peut pas intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur.
Cette lettre d’observations est une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense sous peine de nullité de la procédure de redressement subséquente.
Au cas d’espèce, les deux lettres d’observations des 24 mai et 19 juillet 2011 répondent aux exigences du texte susvisé en ce qu’elles contiennent, pour chaque chef de redressement envisagé, l’indication des textes législatifs et réglementaires invoqués et de leur contenu, leur analyse par l’inspecteur du recouvrement et sa position quant aux modalités de leur application, les constatations qu’il a faites au vu des documents soumis à son appréciation par l’employeur, son analyse des erreurs selon lui commises, l’explication de la méthode mise en oeuvre pour recalculer les cotisations, le montant, exercice par exercice, des cotisations dues, étant précisé que ces lettres d’observations mentionnent que les tableaux de calcul ont été adressés à l’employeur par document dématérialisé, ce qui n’est pas discuté.
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, ces deux lettres d’observations contenaient suffisamment d’éléments de fait, de données de droit et d’explications pour éclairer l’employeur sur les motifs des redressements envisagés et lui permettre de répondre de façon circonstanciée, ce qu’il a d’ailleurs fait après chacune de ces lettres, et d’assurer sa défense.
S’agissant non pas d’un nouveau contrôle, mais du processus d’un seul et même contrôle portant sur la même période, les mêmes éléments et les mêmes chefs de redressement, l’URSSAF de la Mayenne avait la faculté, en considération des observations de l’employeur, de substituer à sa première lettre d’observations une lettre d’observations l’annulant et la remplaçant sans la faire précéder d’un avis de contrôle. La circonstance que les propositions de redressements aient été majorées aux termes de la seconde lettre d’observations n’entache pas la régularité et la validité du contrôle dans la mesure où, comme analysé ci-dessus, cette seconde lettre d’observations satisfait aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en assurant le caractère contradictoire du contrôle, la parfaite information de l’employeur relativement aux éléments de fait et de droit pris en compte et lui permettait d’assurer sa défense. Aux termes de la seconde lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a expliqué le motif pour lequel il convenait, selon lui, de neutraliser seulement la rémunération des heures supplémentaires éligibles à la loi TEPA à l’exclusion de celles non éligibles.
La société REAMETAL a adressé des observations après chacune des deux lettres d’observations. L’inspecteur du recouvrement a répondu de façon précise et circonstanciée à ces observations par lettre recommandée du 29 août 2011.
C’est donc à tort que l’intimée soutient avoir été privée du respect du principe du contradictoire et des garanties prévues par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle.
2° ) Sur la nullité du redressement au fond :
L’article 6 de la loi n° 2003- 47 du 17 janvier 2003 relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a créé un nouveau dispositif de réduction de cotisations sociales sur les bas salaires, dit réduction Fillon.
Ce dispositif fait l’objet de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale complété par diverses dispositions réglementaires, notamment l’article D. 241-7 du même code.
Aux termes de l’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite loi TEPA), le montant de la réduction était égal au produit des gains et rémunérations mensuels effectivement versés au salarié par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret, fonction de la rémunération horaire du salarié concerné, calculé en divisant la rémunération par le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré.
Afin de clarifier cette notion d’ 'heures rémunérées', l’article 14 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a inséré, dans le code de la sécurité sociale, l’article L. 241-15 selon lequel «Pour la mise en oeuvre des mesures d’exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées quelle qu’en soit la nature.
».
L’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi TEPA du 21 août 2007, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses afférentes à des rémunérations versées au cours des années 2008, 2009 et 2010, détermine en ces termes la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon :
«III. Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie par à l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévue au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat, (L. n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 art. 12) et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.
».
L’article D. 241-7 dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses dispose quant à lui :
«I. La réduction prévue à l’article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,260) x (1,6 x montant mensuel du SMIC – 1)
0,6 rémunération mensuelle brute hors heures
supplémentaires et complémentaires
Pour les employeurs de 1 à 19 salariés [….], le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante : […] …
» cet alinéa ne concerne pas notre espèce.
[…]
« Pour ce calcul :
(Décr. n° 2007-1380 du 24 sept. 2007, art. 1er) 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée pour l’ensemble du mois considéré sur la base d’une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d’une durée annuelle de 1607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé, à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l’article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
».
Au sein de la société REAMETAL, en vertu d’un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10 novembre 2000 enregistré à la DIRECCTE le 6 avril 2001, la durée hebdomadaire du travail a été ramenée à 35 heures.
L’article 3 de cet accord rappelle que, selon la loi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et il prévoit que, 'dans le temps de travail retenu par Réamétal, les temps de pause sont inclus et en conséquence le reste du temps doit être du temps effectivement travaillé
'. Il ressort de
ces dispositions que les partenaires sociaux ont convenu que les temps de pause n’étaient pas constitutifs d’un temps de travail effectif.
S’agissant des pauses, cet accord prévoit que :
'- Pour l’ensemble du personnel, il est accordé une pause de dix minutes pour une demi-journée de travail, soit de trois heures à six heures consécutives ; […] ;
- pour le personnel effectuant un horaire dit 'Equipe’ pour travail en continu, il est accordé, au-delà de la sixième heure, une pause supplémentaire dite 'Casse-Croûte’ de 20 minutes ; […].
' .
Il résulte de l’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2007 et de l’article D. 241-7 I 1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 24 septembre 2007, applicables à l’espèce, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l’ensemble du mois considéré, sur la base d’une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d’une durée annuelle de 1607 heures. (Cass. civ 2 – 31 mars 2016 p n° 15-12.303 publié -Cass. civ 2 6 juillet 2017 p n° 16-21.043 – diffusé).
La société REAMETAL ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 241-15 du code de la sécurité sociale qui prévoit que, pour la mise en oeuvre des mesures d’exonération et de réduction de cotisations, l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées quelle qu’en soit la nature.
En effet, ce texte n’est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, lequel, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA, n’est plus assis sur les heures rémunérées.
En outre, il résulte de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2007 et de l’article D. 241-7 I 1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 24 septembre 2007 applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que la rémunération des temps de pause est exclue de la rémunération mensuelle du salarié prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, peu important qu’elle corresponde à la rémunération d’un temps effectif de travail (Cass. civ 2 – 31 mars 2016 p n° 15-17143 et Cass. civ 2 – 6 octobre 2016 p n° 15-12.303 diffusé).
Il est dès lors indifférent à la solution du présent litige de rechercher si, dans la pratique, les temps de pause seraient, contrairement à la lettre de l’accord d’entreprise du 10 novembre 2000, des temps de travail effectif.
Et c’est à juste titre que l’inspectrice du recouvrement a procédé aux redressements litigieux, d’une part, en excluant la rémunération des temps de pause de la rémunération
mensuelle du salarié constituant le dénominateur de la fraction servant à la détermination du coefficient visé à l’article D. 241-7, d’autre part, en pondérant la valeur du SMIC constituant le numérateur à proportion de la durée effective de travail, c’est à dire en en retranchant la rémunération des temps de pause et ce, en distinguant par catégorie, à savoir, les salariés travaillant à la journée, ceux travaillant en équipe de jour et ceux travaillant en équipe de nuit.
C’est encore à juste titre que l’inspectrice du recouvrement a considéré que les heures supplémentaires affectées sur les heures de pause, c’est à dire accomplies entre l’horaire effectif de travail du salarié et l’horaire légal de 35 heures n’avaient pas la nature d’heures supplémentaires de sorte qu’elles ne pouvaient pas être éligibles à la loi TEPA et être neutralisées pour le calcul de la réduction FILLON.
La critique tirée du fait que les calculs opérés par l’inspectrice du recouvrement pour déterminer les durées de travail effectif par catégorie après retranchement des temps de pause seraient purement théoriques apparaît mal fondée. En effet, l’inspectrice a fourni à cet égard des explications très précises dont il ressort qu’elle a, par catégorie de salarié, en rappelant la durée des pauses pour chacune, déterminé la durée hebdomadaire des temps de pause puis, après retranchement de cette durée de la durée légale de travail, dégagé la durée de travail effectif. Les tableaux de calculs par catégorie de salariés ont été transmis à l’employeur sous forme d’un document dématérialisé.
La société REAMETAL ne critique utilement ni la méthode adoptée, laquelle apparaît pertinente, ni les calculs opérés. Ce moyen sera en conséquence écarté.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, la société REAMETAL sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation du redressement portant sur la réduction Fillon 'règles générales'.
3° ) Sur l’observation relative aux titres-restaurant :
Pour déclarer irrecevable la demande formée de ce chef par la société REAMETAL, le tribunal a considéré que, contrairement aux exigences de l’article 31 du code de procédure civile, l’employeur était dépourvu d’intérêt à agir dans la mesure où aucune régularisation n’a été opérée de ce chef par l’URSSAF de la Mayenne aux termes du redressement litigieux.
Cependant, s’agissant des réserves émises dans la lettre d’observations, il est de jurisprudence assurée que les observations exprimées pour l’avenir mais en termes impératifs dans la lettre d’observations constituent une décision de l’URSSAF susceptible d’un recours devant les juridictions de sécurité sociale.
L’URSSAF Pays de la Loire ne discute pas le caractère impératif des observations en cause.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, la demande de l’employeur tendant à voir juger mal fondée sa position en matière de titres-restaurant doit être déclarée recevable.
Aux termes de la lettre d’observations du 19 juillet 2011, l’inspectrice du recouvrement a opéré la constatation suivante : 'Vous attribuez un titre-restaurant par jour de travail à l’ensemble des salariés, même lorsque ceux-ci travaillent en équipe de jour ou de nuit, avec des horaires décalés.
'.
Après rappel des textes relatifs aux titres-restaurant et de la position prise par la commission des titres-restaurant du ministère de l’économie dans une note du 12 octobre 1979, elle conclut : 'L’attribution d’un titre restaurant aux salariés travaillant en équipe de jour ou de nuit, disposant d’une pause de 20 minutes pour leur casse-croûte, n’est qu’une tolérance de l’ACOSS, contraire à la position de la Commission consultative des Titres-restaurant, dans la mesure où les salariés concernés ne perçoivent pas par ailleurs une prime de panier.
'.
Fort peu claire au demeurant, cette observation apparaît inviter la société REAMETAL à ne plus attribuer de titre restaurant à ses salariés travaillant en équipe.
L’article R. 3262-7 du code du travail dispose : 'Un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l’employeur l’a remis.
'.
Ainsi, peuvent bénéficier des titres-restaurant tous les salariés de l’entreprise qui justifient d’un repas compris dans leurs horaires de travail.
Selon l’inspectrice du recouvrement, la position prise par la commission des titres-restaurant du ministère de l’économie aux termes d’une note du 12 octobre 1979 est la suivante : 'Le salarié ne peut bénéficier d’un titre-restaurant que dans la mesure où ses heures de travail coïncident avec le moment des repas.
', ce qui n’est somme toute que la paraphrase du texte ci-dessus.
En l’état de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 10 novembre 2000 versé aux débats, il apparaît que les horaires des salariés travaillant en équipe au sein de la société REAMETAL sont les suivants :
— équipes matin et après-midi : 5 h / 13 h et 13 h / 21 h ;
— équipes de nuit : 23 h / 5 h du dimanche au lundi, 21 h / 5 h à compter du lundi soir et jusqu’au vendredi matin, 17 h / 23 h le vendredi soir.
En vertu de l’article 3 de l’accord d’entreprise, ces salariés bénéficient d’une pause de 10 minutes pour une demi-journée de travail, soit de trois heures à six heures consécutives, et d’une pause supplémentaire dite 'casse-croûte’ d’une durée de vingt minutes accordée au-delà de la sixième heure.
A tout le moins, les horaires de 5 h / 13 h, 13 h / 21 h et 17 h / 23 h apparaissent coïncider avec le moment traditionnel d’un repas et on ne voit pas pourquoi les salariés travaillant en horaires de nuit de 23 h à 5 h ou de 21 h à 5 h n’auraient pas besoin d’un repas pris en dehors d’un des moments traditionnels de repas de 'Monsieur X'.
L’observation formulée pour l’avenir par l’inspectrice du recouvrement au sujet des titres-restaurant dans la lettre d’observations du 19 juillet 2011 apparaissant, aussi obscure, ce qui la rend impossible à appliquer pour la société REAMETAL, que contraire à l’article R. 3262-7 du code du travail, elle sera, telle que formulée, déclarée mal fondée.
4°) Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 9 623,49 € au titre des exonérations TEPA :
Pour solliciter le remboursement de la somme de 9 623,49 €, la société REAMETAL fait valoir que, les temps de pause constituant en son sein du temps de travail effectif, c’est à tort qu’elle a procédé à un retraitement des heures supplémentaires en distinguant les heures supplémentaires éligibles à la loi TEPA et les heures supplémentaires non éligibles.
Or, comme la cour l’a précédemment souligné, les heures supplémentaires affectées sur les heures de pause, c’est à dire accomplies entre l’horaire effectif de travail du salarié et l’horaire légal de 35 heures n’ayant pas la nature d’heures supplémentaires, elles ne pouvaient pas être éligibles à la loi TEPA et être neutralisées pour le calcul de la réduction FILLON. Et il est indifférent à cet égard de rechercher si, au sein de l’entreprise, les temps de pause constituent ou non du temps de travail effectif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société REAMETAL de sa demande de remboursement de la somme de 9 623,49 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle ;
— débouté la société REAMETAL de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 9 623,49 € ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute la société REAMETAL de sa demande d’annulation du redressement objet de la lettre d’observations de l’URSSAF de la Mayenne du 19 juillet 2011 et valide ce redressement pour son entier montant ;
Déclare recevable la demande formée par la société REAMETAL relativement à l’observation formulée pour l’avenir par l’URSSAF de la Mayenne au sujet des titres-restaurant délivrés aux salariés travaillant en équipe de jour ou de nuit ;
Déclare cette observation formulée pour l’avenir non fondée en l’état de sa formulation ;
Déboute la société REAMETAL de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel;
Rappelle que la procédure est sans frais.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. Y Z A-B
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