Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 15 décembre 2020, n° 11/00788

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 15 déc. 2020, n° 11/00788
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/00788
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 6 janvier 2011, N° 09/01167
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 11/00788 – N° Portalis DBVM-V-B63-FXSE

N° Minute :

LG

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

SELARL DENIAU AVOCATS

SCP TOMASI GARCIA

Me Valérie BURDIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020

Appel d’un Jugement (N° R.G. 09/01167)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Gap

en date du 07 janvier 2011

suivant déclaration d’appel du 10 Février 2011

APPELANTS :

M. F… I…

né le […] à MEILLERIE (74500)

[…]

[…]

[…]

Mme M… T… épouse I…

née le […] à MAISON-CARRE

[…]

[…]

[…]

Représentés et plaidant par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me PAULIN SEGUIRE, avocat au barreau de DIJON

INTIMES :

M. Y… U…

[…]

[…]

[…]

défaillant

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]

[…]

Représentée et plaidant par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Société PRESTALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]

[…]

Représentée et plaidant par Me Ludovic TOMASI de la SCP TOMASI GARCIA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

EURL REALBATIE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège […]

[…]

Représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de GAP

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Laurent Grava, Conseiller,

Agnès Denjoy, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Septembre 2020, Laurent Grava, conseiller chargé du rapport d’audience, en présence de Agnès Denjoy, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 23 septembre 2005, M. F… I… et son épouse, Mme M… T… (les époux I…) ont confié à la SAS Prestalpes l’édification d’une maison située à Ventavon (05) pour un prix global et forfaitaire de 208000€.

La bonne exécution du contrat était garantie par un acte de cautionnement souscrit auprès de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment.

Arguant de la non-conformité de la construction aux règles de l’art, les époux I… ont, par acte d’huissier du 16 octobre 2007, assigné le constructeur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap aux fins d’obtenir une expertise.

La société Prestalpes a mis en cause ses sous-traitants qui ont respectivement réalisé les lots maçonnerie et charpente à savoir, l’EURL REALBATIE et M. Y… U….

Par ordonnance du 9 janvier 2008 le juge des référés a désigné M. C… J… en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 18 mars 2009.

Contestant l’avis de l’expert, les époux I… ont saisi le tribunal de grande instance de Gap qui, par jugement du 7 janvier 2011, a :

— débouté les époux I… de leur demande d’annulation de l’expertise de M. C… J… et de leur demande de nouvelle expertise ;

— homologué le rapport d’expertise de M. C… J… en date du 18 mars 2009 ;

— condamné la société Prestalpes à payer aux époux I… la somme de 7803,90€ au titre des travaux de reprise nécessaires ;

— condamné la société REALBATIE à relever et garantir la société Prestalpes des condamnations prononcées contre elle dans la limite de 2 225 € ;

— dit que la société Prestalpes devra conserver la charge du coût des sondages destructifs et que leur réparation assurée par la société REALBATIE est évaluée à 500 € ;

— dit que la somme de 500 € viendra en déduction de la somme de 2 225 € dans la limite de laquelle la société REALBATIE doit relever et garantir la société Prestalpes des condamnations prononcées contre elle ;

— condamné M. Y… U… à relever et garantir la société Prestalpes des condamnations prononcées contre elle dans la limite de 1 200 € ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Prestalpes aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;

— condamné la société REALBATIE à relever et garantir la société Prestalpes du montant des dépens dans la limite de 1/5ème ;

— condamné M. Y… U… à relever et garantir la société Prestalpes du montant des dépens dans la limite de 1/7ème.

Les époux I… ont relevé appel du jugement par déclaration du 10 février 2011.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 11/788.

Par arrêt du 4 septembre 2012, la cour d’appel a :

— déclaré recevables les demandes en paiement formées par la société Prestalpes ;

— infirmé le jugement déféré ;

— annulé le rapport d’expertise déposé par M. C… J… ;

— ordonné, avant dire droit, une expertise et commis M. F… P…, expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour y procéder ;

— réservé les demandes en paiement ;

— mis hors de cause la Caisse de garantie immobilière du bâtiment;

— condamné les époux I… à payer à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— réservé les dépens sauf pour ceux relatifs à la mise en cause de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment mis à la charge des époux I….

Par acte d’huissier du 23 avril 2013, les époux I… ont fait assigner devant la cour d’appel de Grenoble en intervention forcée la société SAGENA, assureur dommages-ouvrage de la société Prestalpes.

Par arrêt du 19 novembre 2013, cette cour a :

— déclaré irrecevable la mise en cause de la société SAGENA ;

— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de réception judiciaire ;

— condamné les époux I… à payer à la société SAGENA une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné les époux I… aux dépens de l’incident de la procédure de mise en cause de la société SAGENA.

Par acte d’huissier du 20 janvier 2014, la société REALBATIE a appelé en cause la société AXA FRANCE IARD, son assureur responsabilité décennale.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 14/4591.

Par ordonnance du 18 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 14/4591 et 11/788 sous le numéro 11/788.

L’expert M. F… P… a déposé son rapport le 30 janvier 2014.

Il a estimé que le ferraillage des murs n’était pas conforme à la réglementation parasismique applicable à la structure de la maison à la date du dépôt du permis de construire.

Il a ainsi précisé :

— que le recouvrement des aciers est insuffisant,

— qu’il manque des équerres de liaison,

— que la forme de la structure en plan ne permet pas d’assurer la rigidité d’ensemble,

— que la couverture n’est pas ancrée ni reliée par des liaisons spécifiques et non clouées.

Il a considéré :

— qu’en cas de séisme, la solidité des ouvrages sera compromise,

— que cette non-conformité n’est pas réparable, la continuité entre tous les aciers porteurs ne pouvant plus être réalisée sans une démolition des ouvrages porteurs,

— qu’une réparation des structures entrerait dans le cadre d’une amélioration qui n’aurait pas les mêmes garanties qu’une construction neuve.

L’expert a également imputé une fissure du mur Nord au non-respect des règles parasismiques et a estimé que les compobaies (monobloc équipé d’une menuiserie et d’un volet) et le contreventement de charpente (système statique destiné à assurer la stabilité globale de l’ouvrage) ne sont pas conformes à ces règles.

L’expert a par ailleurs relevé :

— des fissures du dallage extérieur qu’il qualifie de non-conformité aux règles de construction,

— des non-finitions au titre de la pose de couverture et des plaques placoplâtre dans les pièces d’eau,

— la réalisation à l’extérieur du compresseur de géothermie destiné à être dans le garage.

Selon l’expert, la principale non-conformité de l’ouvrage réside dans le non-respect des règles parasismiques.

En conséquence, il s’est dit dans l’obligation de proposer la démolition entière de la maison et a évalué le montant des travaux à 258000 euros.

Par arrêt contradictoire en date du 1er décembre 2015, la 2e chambre de la cour d’appel de Grenoble a :

— ordonné avant dire droit une expertise complémentaire ;

— commis pour y procéder M. D… O… ([…] , tel. […]), expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, lequel, après acceptation, aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge pour lui d’en indiquer la source, de se rendre sur les lieux situés à Ventavon, de procéder à l’examen de l’ouvrage et d’indiquer si celui-ci est conforme aux règles de construction parasismique de la norme NF P 06-013, référence DTU, dites règles PS 92 ;

— dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;

— dit qu’à cet effet l’expert commis devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 1er juin 2016, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;

— fixé à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Prestalpes à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 31 janvier 2016 ;

— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

— désigné le conseiller de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise ;

— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 21 juin 2016 ;

— réservé les dépens.

La cour d’appel a motivé cette décision avant dire droit comme suit :

« La construction litigieuse a été édifiée, selon le zonage sismique de la France alors en vigueur et résultant du décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, en zone Ia (sismicité très faible).

Il résulte de la combinaison des articles 2, 3 et 4-I de l’arrêté du 29 mai 1997, relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite 'à risque normal’ telle que définie par le décret du 14 mai 1991 et en vigueur jusqu’au 1er mai 2011, que, dans la zone de sismicité Ia, les règles de construction applicables aux bâtiments d’habitation individuelle sont celles de la norme NF P 06-013, référence DTU, dites règles PS 92.

L’article 4-II de cet arrêté précise que l’application des dispositions définies dans la norme NF P 06-14 'construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92' dispense, pour les bâtiments d’habitation individuelle, de l’application des règles PS 92.

Il se déduit de ces articles que le constructeur d’une maison individuelle, située dans une zone de sismicité Ia, avait la faculté, et non l’obligation, comme l’a estimé à tort l’expert judiciaire, de faire application des règles PS-MI 89 révisées 92 en lieu et place des règles PS 92.

L’expert judiciaire s’étant fondé sur les seules règles PS-MI 89 révisées 92 pour caractériser la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques et M. A… S…, expert de la société SARETEC Construction, mandatée par la société Prestalpes, concluant dans un rapport établi le 24 juillet 2015 que le 'calcul PS 92' démontre que la construction est conforme aux règles parasismiques, il y a lieu d’ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise complémentaire, aux frais avancés du constructeur, afin de vérifier la conformité de l’ouvrage aux règles PS 92 ».

Le 30 août 2016, la mission de l’expert a été étendue comme suit :

— étudier les solutions de mise en conformité, en évaluer les coût ;

— donner tous éléments d’appréciation sur les responsabilités dans le non-respect éventuel des règles parasismiques.

L’expert O… s’est adjoint les services du bureau d’études techniques Tiercelin, à qui la mission suivante a été confiée :

— examen sur site (en sus du 1er accedit du 21 mars 2016) ;

— rapport d’analyse des documents (hors préconisations ou maîtrise d’oeuvre) ;

— rapport de visite ;

— dire si les ouvrages sont conformes ou non aux règles PS92 ;

— proposer les principes réparatoires de mise en conformité.

Le sapiteur a déposé son rapport le 21 février 2017.

M. O… a déposé son rapport le 15 juillet 2017.

L’expert indique en substance que « la maison n’est pas conforme aux règles de construction parasismiques -règles PS applicables aux bâtiments, dites règles PS92 ».

Il a précisé les solutions de reprise pour mettre la maison en conformité aux règles parasismiques PS92 ainsi :

— la reprise de la structure au niveau des noeuds pour assurer une continuité conforme à la réglementation ;

— la reprise des jonctions d’angles au niveau des ouvertures ;

— le dégagement des aciers/pose d’équerres de jonction en recouvrement ;

— la mise en oeuvre de micro-béton 0-10 adjuvanté ;

— la réalisation d’un diaphragme conforme aux hypothèses de calcul GIPEN.

Il a évalué le coût des reprises à la somme de 90410euros et a proposé un partage de responsabilité entre les différents intervenants (SAS Prestalpes pour 50 % ; EURL REALBATIE pour 35 % ; M. Y… U… pour 15 %).

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2018, M. F… I… et Mme M… I… demandent à la cour de :

Au principal,

— homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. D… O… le 15 juillet 2017, et, en tant que de besoin, celui déposé précédemment par M. P…, et ce avec toutes conséquences de droit ;

1 – prononcer la réception judiciaire de l’immeuble querellé, au jour de l’arrêt à intervenir, et ce avec toutes conséquences de droit ;

— dire et juger que la réception judiciaire sera prononcée en tant que de besoin partiellement, et en prenant en compte les désordres affectant à ce jour l’immeuble, tels qu’ils sont constatés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. O… ;

2 – débouter la société Prestalpes de sa demande reconventionnelle, au titre des intérêts de retard contractuels, et au titre des deux facturations/appels de fonds des 6 avril et 22 mai 2006, demandes sans cause, et ce avec toutes conséquences de droit ;

3 – dire et juger que l’immeuble querellé est le siège de désordres et dommages décennaux, notamment au regard des règles parasismiques, de désordres non décennaux, et de non-conformités aux règles de l’art, ainsi qu’aux dispositions du CCMI, l’ensemble compromettant la solidité de l’immeuble et le rendant impropre à sa destination ;

Subsidiairement,

— dire et juger que l’immeuble querellé est, en tant que de besoin, le siège de malfaçons, désordres et dommages non décennaux, de non-conformités aux règles de l’art, y compris au regard des règles parasismiques, et de non-conformités aux dispositions contractuelles, compromettant la solidité et la pérennité de l’immeuble ;

En conséquence,

4 – dire et juger que la société Prestalpes, M. Y… U… et l’EURL REALBATIE, en leur qualité de constructeurs, intimés, ont engagé leur responsabilité civile décennale, de plein droit, à l’égard des époux I…, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et ce avec toutes conséquences de droit ;

Subsidiairement,

— dire et juger que la société Prestalpes, l’EURL REALBATIE et M. Y… U…, constructeurs, ont engagé leur responsabilité civile de droit commun, à l’égard des époux I…, contractuelle pour la société Prestalpes, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, et quasi délictuelle pour l’EURL REALBATIE et M. Y… U…, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, et ce avec toutes conséquences de droit ;

En conséquence,

a) condamner in solidum, la société Prestalpes, M. Y… U…, I’EURL REALBATIE et la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile contractuelle et RC décennale de l’EURL REALBATIE, à indemniser les époux I…, sur le fondement de leur RC décennale, de l’ensemble de leurs préjudices matériels, résultant des désordres parasismiques, constatés et chiffrés par M. O…, expert judiciaire, ainsi que de leurs préjudices matériels annexes, de leur troubles de jouissance et de tous dommages immatériels consécutifs ;

En conséquence,

— condamner in solidum les mêmes à régler aux époux I…, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :

' celle de 90410 euros au titre du seul coût de réfection des désordres parasismiques constatés et affectant l’immeuble, tels que constatés par l’expert judiciaire,

' subséquemment, celle de 286679,40 euros, au titre des pénalités de retard dans la livraison de l’immeuble, en application des articles 20 et suivants du CCMI,

' subséquemment, celle de 50000 euros au titre de troubles de jouissance caractérisés subis par les époux I… et de leur préjudice financier induit ;

b) condamner les mêmes, in solidum, la société Prestalpes au titre de sa RC contractuelle de droit commun sous le visa des articles 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, et M. Y… U… et l’EURL REALBATIE, au titre de leur responsabilité civile quasi délictuelle, au visa des articles 1241 et suivants du code civil, ainsi que la SA AXA France IARD, à indemniser les époux I… des dommages et préjudices non décennaux suivants :

' la somme de 3000 euros au titre des fissurations et de la reprise du dallage extérieur,

' celle de 2000 euros au titre de la réfection de la géothermie et du compresseur conformément aux dispositions du contrat,

' la somme de 4000 euros au titre de la réfection des tuiles en toiture ;

— condamner les mêmes in solidum à régler aux époux I… la somme de 5000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront le coût des 2 expertises judiciaires, celle confiée par la cour d’appel à M. P… par arrêt du 4 septembre 2012, et celle complémentaire, confiée à M. O…, par arrêt du 1er décembre 2015 et par ordonnance du 30 août 2016, et de l’ensemble des frais d’huissier et des frais divers engagés par les époux I… ;

Subsidiairement,

Si d’aventure, la RC décennale des 3 constructeurs, intimés, n’était pas retenue, au titre des malfaçon et désordres parasismiques,

— dire et juger que la SARL Prestalpes a engagé sa responsabilité civile contractuelle de droit commun vis-à-vis des époux I…, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, in solidum avec M. Y… U… et l’EURL REALBATIE, ayant engagé leur responsabilité civile quasi délictuelle vis-à-vis des époux I… sur le fondement des articles 1241 et suivants du code civil, et ce pour l’ensemble des préjudices subis par les époux I… ;

En conséquence,

— condamner les mêmes in solidum, la Société Prestalpes au titre de sa RC contractuelle, M. U… et l’EURL REALBATIE au titre de leur RC quasi délictuelle, et la SA AXA France IARD assureur de I’EARL REALBATIE, à indemniser les époux I… de l’ensemble des préjudices visés ci-dessus, et à leur régler les sommes suivantes :

—  90410 € au titre du coût des travaux de réfection des désordres parasismiques,

—  286679,40 € au titre des pénalités de retard,

—  50000 € au titre du trouble de jouissance caractérisé, du préjudice financier induit,

—  3000 € au titre des travaux de reprise du ferraillage et des fissurations du dallage extérieur,

—  2000 € au titre de la pose de la nourrice de géothermie et du compresseur conformément aux dispositions du contrat GARAM BOIS C/ Prestalpes (CA), 4000€ au titre de la réfection des tuiles,

—  5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner in solidum les mêmes en tous les dépens, qui comprendront le coût des 2 expertises judiciaires, celle confiée par la cour d’appel à M. P… par arrêt du 4 septembre 2012, et celle complémentaire, confiée à M. O…, par arrêt du 1er décembre 2015 et par ordonnance du 30 août 2016, et de l’ensemble des frais d’huissier et des frais divers engagés par les époux I…, dépens que la SCP Lexavoué pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les appelants exposent pour l’essentiel les éléments suivants au soutien de leurs demandes :

— l’expert judiciaire a caractérisé des dommages de nature décennale ;

— il a conclu à une non-conformité de l’ensemble de la structure de la maison ;

— la non-conformité aux normes parasismiques relève de la garantie décennale, à raison des défauts de conformité d’une maison, même s’il n’est pas établi que la perte de l’ouvrage par séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal, dès lors que ces défauts sont multiples, portent sur des éléments essentiels de la construction, peuvent avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage et font courir un danger important aux personnes ;

— l’assureur dommages-ouvrage de la société Prestalpes, la société SAGEBAT, doit sa garantie ;

— la société REALBATIE est assurée auprès de AXA France IARD en responsabilité civile de droit commun et responsabilité décennale ;

— ils rappellent les règles d’un CCMI ;

— l’expert a fourni un avis, et proposé une ventilation des responsabilités de 85 % pour la société Prestalpes, seul contractant des maîtres de l’ouvrage, et de 3 % pour le lot charpente-couverture confié à M. U…, et 12 % pour le lot maçonnerie, confié à l’EURL REALBATIE ;

— l’expert a aussi préconisé et chiffré des travaux de reprise ;

— les 3 constructeurs Prestalpes, REALBATIE et U… seront déclarés et jugés entièrement responsables, in solidum, sur le fondement de leur régime de responsabilité respectif, de l’ensemble des désordres décennaux et des malfaçons affectant l’immeuble, et par voie de conséquence condamnés in solidum à indemniser les maîtres de l’ouvrage de l’ensemble de leurs préjudices, tant matériels qu’immatériels ;

— ils critiquent les arguments de leurs adversaires, et notamment les comptes entre les parties ;

— l’actualisation de leurs demandes doit être prises en compte.

Par conclusions n°2 après expertise notifiées par voie électronique le 2 juillet 2018, la SA AXA France IARD demande à la cour de :

— déclarer irrecevable la mise en cause d’appel de la SA AXA France IARD ;

— dire et juger que la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte avec ou sans réserve l’ouvrage réalisé ;

— dire et juger que les consorts I… ont expressément refusé la réception et ont fait établir dès juillet 2006 un rapport par le bureau d’études Brot ;

— dire et juger que le prétendu PV de réception du 7 mars 2006 attesté en septembre 2011 postérieur au jugement de juillet 2011 ne constitue pas un PV de réception au sens de l’article 1792-6, la SAS Prestalpes n’étant pas le maître d’ouvrage ;

— dire et juger que la réception n’a jamais été prononcée, aucune évolution en la matière ne peut être avancée ;

— dire et juger que le prétendu PV attesté en septembre 2011 n’est pas un procès-verbal signé des parties mais une simple attestation du donneur d’ordre qui ne constitue pas un procès-verbal de réception au sens de l’article 1792-6 ;

— dire et juger en tout état que si la réception a été prononcée le 7 mars 2006, la SAS REALBATIE ne peut arguer la découvrir en 2011 comme moyen nouveau, au sens de l’article 565 du code de procédure civile ;

— dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale faute de réception des ouvrages et faute de démontrer par des éléments objectifs que les fissures constitueraient un facteur d’ores et déjà avéré et certain de perte de l’ouvrage par séisme ;

En l’état des pièces produites, ce risque avéré n’est pas démontré,

— dire et juger que l’évolution du litige par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige non avérée ;

— déclarer irrecevable la SAS REALBATIE en son appel en cause de la SA AXA France IARD, en cause d’appel ;

En tout état,

— dire et juger fondée la SA AXA France à opposer la prescription de l’action à la SAS REALBATIE qui a assignée en référé en octobre 2007, puis au fond en septembre 2009 puis va découvrir «un PV» en septembre 2011 mais néanmoins assigner pour la première fois son assureur le 20 janvier 2014 sans justifier d’un seul moyen d’interruption de la prescription ;

— dire et juger prescrite la SAS REALBATIE en ses demandes dirigées contre la SA AXA France au visa de l’article L.114-1 du code des assurances ;

Vu la DROC déposée le 15 décembre 2005 ;

— dire et juger que la SA AXA France n’était pas l’assureur de l’EURL BATI à cette date ;

— dire et juger les garanties non mobilisables au visa des conditions générales (articles 16 et 16.1) ;

— la mettre de plus fort hors de cause ;

— dire et juger que les demandes des consorts I… formalisées par conclusions du 22 juin 2015 constituent des demandes nouvelles en cause d’appel ;

— les juger irrecevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;

— dire et juger en tout état que les conditions de l’engagement de la garantie décennale ne sont pas remplies par absence de réception et par connaissance du vice ayant conduit à une demande d’expertise judiciaire ;

— dire et juger impossible, la réception tacite par prise de possession, cette dernière n’ayant jamais eu lieu ;

— dire et juger impossible la réception judiciaire, l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu, l’habitabilité effective de l’immeuble étant impossible ;

A tout le moins,

— dire et juger que la réception judiciaire sera assortie de l’ensemble des réserves mentionnées au rapport d’expertise ;

— la fixer non pas en 2018 comme demandé, mais en 2006 ou 2007 ;

— dire et juger non mobilisable les garanties de la SA AXA France IARD, sa police n’ayant vocation à garantir le sous-traitant qu’exclusivement en présence de désordres de nature décennale (article 7 des CG) ;

— dire et juger que la section D de la police « responsabilité civile du chef d’entreprise » ne peut davantage être mobilisée au visa de l’article 13.1 des conditions générales, les dommages revendiqués étant des dommages de construction exclus de la garantie ;

— dire et juger que seuls les postes de maçonnerie et frais de maîtrise d''uvre y afférents peuvent être partiellement mis à charge de l’EURL REALBATIE et dire infondées les demandes de condamnation in solidum au titre de postes de reprise sans lien avec les ouvrages de maçonnerie (charpente, géothermie, tuile) ;

— rejeter le poste de 15 % au titre d’imprévus comme non fondé ;

— dire et juger inopposables aux tiers les intérêts de retard contractuellement convenus entre la SAS Prestalpes et les époux I… en application de l’article 1199 du code civil ;

— rejeter dans tous les cas, que la garantie décennale soit consacrée ou non, la demande de condamnation in solidum de la SA AXA France IARD du chef de la somme de 286679,40euros au titre des intérêts de retard en application des articles 20 et 22 des conditions générales du contrat de CCMI ;

— dire et juger que la somme de 50 000euros au titre des troubles de jouissance et préjudice financier fait double emploi avec l’allocation d’une somme au titre des intérêts de retard précisément destinée à compenser les troubles de jouissance ;

— rejeter cette demande ;

Très subsidiairement,

Si les garanties décennales étaient consacrées,

— condamner la SAS Prestalpes à relever et garantir intégralement la SA AXA France IARD de toute condamnation principale accessoire et dépens ;

— dire et juger la SA AXA France ne saurait être tenue au-delà des limites de la police souscrite avec notamment, opposabilité de la franchise de base d’un montant de 1200euros au 1er janvier 2006 et valorisable sur l’indice de référence 68370 ;

— condamner la SAS REALBATIE ou tout succombant à lui verser la somme de 4000euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.

Elle expose principalement les éléments suivants à l’appui de ses écritures :

— elle rappelle le déroulement des faits et de la procédure ;

— elle est l’assureur de la SAS REALBATIE ;

— l’appel en cause de la SA AXA France en cause d’appel est irrecevable en ce qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile ;

— il n’y a pas eu de réception des travaux le 7 mars 2006 ;

— la réception n’a donc jamais été prononcée : aucune évolution en la matière ne peut être avancée ;

— sans réception, pas de mise en cause de la responsabilité décennale ;

— l’action est également prescrite à l’égard de l’assureur (2ans) ;

— l’EURL REALBATIE objet d’une action en justice ne va ni déclarer son sinistre, ni assigner son assureur dans le délai de deux ans qui a suivi sa mise en cause même la plus tardive soit le 23 septembre 2009 ;

— l’appel en cause formalisé pour la première fois en cause d’appel par les époux I… se heurte aux disposions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;

— il s’agit de demandes nouvelles en cause d’appel et aucun élément ne justifie l’évolution du litige de nature à justifier la mise en cause de la SA AXA France IARD ;

— une réception judiciaire est impossible ;

— l’immeuble n’est pas habitable, or il faut un ouvrage en état d’être reçu ;

— ni l’EURL REALBATIE, ni la SA AXA France ne peuvent être tenues à garantir les intérêts contractuels de retard édictés au contrat de construction de maisons individuelles ;

— au visa de l’article 1199 du code civil, ces intérêts de retard ne concernent que les relations CMI/acquéreurs et sont totalement inopposables aux autres intervenants.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2018, l’EURL REALBATIE demande à la cour de :

A titre principal,

— juger qu 'au vu des documents contractuels, entre Realbatie et Prestalpes, la société Realbatie n 'a commis aucune faute contractuelle établie envers l’entreprise principale, et que par voie de conséquence aucune faute extracontractuelle n’est établie envers l’acheteur de maison individuelle par le concluant, et vu les arrêts de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, du 27 avril et 18 mai 2017 ;

— dire que sa responsabilité n’est pas engagée ;

Par voie de conséquence,

— débouter les époux I… et la SAS Prestalpes de toutes demandes, fins et moyens contre la Société REALBATIE et les condamner aux entiers dépens de REALBATIE et au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour estimait devoir retenir la responsabilité de Realbatie,

— juger que la responsabilité de REALBATIE ne peut être retenue au titre des indemnités contractuelles de retard ou de jouissance réclamées par les époux I…, qui ne peuvent prétendre à des indemnités de jouissance, dés lors que le contrat prévoyait des indemnités de retard, qui ne peuvent obliger le concluant, non partie à ce contrat, entre constructeur de maison individuelle et maître d’ouvrage ;

— juger que la responsabilité de REALBATIE est limitée au montant de travaux réparatifs visés par l’expert O…, à l’exclusion et déduction de travaux de diaphragme, charpente ou couverture, qui ne peuvent concerner que le lot Charpente de M. U… et non pas le concluant, titulaire du seul lot maçonnerie ;

— juger que la quote-part de responsabilité de la SAS REALBATIE ne peut excéder le taux de 12 % selon les conclusions de l’expert P… à cet égard pertinentes ;

Et encore plus subsidiairement,

— limiter le taux de responsabilité à charge de Realbatie à 30 % au vu des conclusions de l’expert O… ;

— juger que les quotes-part de dépens laissés à charge du concluant seront limités dans les mêmes proportions ;

— débouter intégralement la SA AXA France IARD de ses fins et moyens contraires ;

— juger qu’il existe une évolution du litige résultant des pré-conclusions de l’expert judiciaire P…, désigné par la cour de céans, pré-conclusions du 25 mars 2013, qu’il annonce confirmer par courrier en date du 7 janvier 2014, prévoyant un dépôt de conclusions définitives au 10 janvier 2014 ;

— juger que cette évolution du litige pendant l’instance d’appel rend recevable la mise en cause

de l’assureur responsabilité décennale de l’exposant, la SA AXA Assurances ;

— juger que la SA AXA devra relever et garantir la SAS REALBATIE de toutes condamnations éventuellement et par extraordinaire mise à charge de ce dernier ;

— juger qu’en toute hypothèse l’équité ne commande pas de mettre de frais irrépétibles à charge de Realbatie, vu aussi l’article 700 du code de procédure civile et la situation de fortune respective des parties.

Au soutien de ses écritures, elle fait essentiellement valoir les moyens et arguments suivants :

— les nouvelles conclusions de l’expert P…, désigné par la cour d’appel, innovent totalement de celles du précédent expert et constituent une évolution du litige ;

— c’est par les conclusions de M P… du 25 juin 2013, que pour la 1re fois, est apparue l’existence d’un désordre pouvant induire une responsabilité et garantie décennale ;

— cette problématique étant auparavant non apparente, il y a bien évolution du litige pendant l’instance d’appel ;

— cette évolution justifie la mise en cause d’AXA pour la première fois en cause d’appel ;

— il n’y a pas de prescription biennale en ce que la prescription doit commencer à courir à compter du 25 juin 2013 (investigations P…) ;

— le sous-traitant REALBATIE a remis pour son lot maçonnerie, un ouvrage conforme à celui commandé contractuellement, selon son lot de marché de travaux, c’est-à-dire une maçonnerie conforme aux règles ordinaires de l’art, et sans exigences parasismiques ;

— Prestalpes est seul fautif pour n’avoir jamais avisé qui que ce soit d’avoir à veiller au respect de normes parasismiques ;

— les époux I… sont eux-mêmes fautifs dans l’inexécution du contrat avec le maître d’oeuvre et vendeur, pour n’avoir pas payé les travaux et provoquer ainsi l’abandon des travaux par Prestalpes alors que REALBATIE avait bien achevé les travaux lui incombant ;

— il y a eu réception pour le lot maçonnerie et paiement intégral des factures.

Par conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019, la SAS Prestalpes demande à la cour de :

A titre principal,

— constater l’accord des époux I… pour la mise en 'uvre de travaux de réfection dans la limite évaluée par l’expert judiciaire O… a hauteur de 90410euros, ces travaux de réparation étant d’ailleurs conformes aux rapports privés B…, Z… et S… ;

— débouter les époux I… de leurs demandes indemnitaires à quelque titre que ce soit au regard de leur comportement contractuel fautif ;

Subsidiairement,

— dire et juger que les indemnités de retard ne peuvent être cumulées avec des dommages-intérêts ;

En tout état de cause,

— dire et juger que la société REALBATIE et M. Y… U… sont tenus envers la SAS Prestalpes d’une obligation de résultat en leur qualité de sous-traitants ;

— dire et juger que l’EURL REALBATIE et M. U… sont tenus envers la SAS Prestalpes du respect des règles de l’art, des documents contractuels, des règles de construction ainsi que des DTU ;

En conséquence,

— condamner in solidum la société REALBATIE et M. Y… U…, en leur qualité de sous-traitant de la société Prestalpes, à relever et garantir cette dernière de toutes condamnations qui viendraient à être mises à sa charge ;

Reconventionnellement,

— condamner les époux I… à payer à la société Prestalpes la somme de 72800euros correspondant aux 3e et 4e appels de fonds des 6 avril 2006 et 22 mai 2006 ;

— condamner les époux I… à payer à la société Prestalpes la somme de 81640euros au titre du retard dans le paiement des appels de fonds, outre mémoire jusqu’au jour du parfait paiement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code

civil ;

Quoiqu’il en soit,

— ordonner la compensation des créances entre la société Prestalpes et les époux I…, sauf à déduire les sommes pour lesquelles la société Prestalpes sera relevée et garantie parla société REALBATIE et par M. U… ;

En toute hypothèse,

— condamner solidairement qui mieux le devra à payer à la société Prestalpes la somme de 5000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des expertises judiciaires.

Elle fait valoir à titre principal les éléments suivants :

— la maison est en zone de sismicité Ia, c’est-à-dire «très faible» ;

— l’expert O… préconise une reprise pour 90410euros ;

— sur les pénalités de retard, les époux I… ont eu un comportement contractuel fautif ;

— les époux I… restent devoir des sommes à Prestalpes et ils ont refusé de payer les 3e et 4e appels de fonds relatifs à des travaux réalisés ;

— ces sommes sont réclamées reconventionnellement, avec intérêts de retard ;

— ils ont eux-mêmes provoqué les retards et l’éventuel préjudice moral ;

— les désordres avancés sont inconsistants ;

— ils sont repris un par un.

Les conclusions de l’appelant après expertise ont été signifiées le 29 avril 2014 à M. Y… U…, à sa personne.

M. Y… U… n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 8 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À ce stade de la procédure, il importe de rappeler les éléments suivants :

— le jugement du tribunal de grande instance de Gap en date du 7 janvier 2011, initialement frappé d’appel par déclaration du 10 février 2011, a été infirmé par arrêt de la 2e chambre civile de la cour d’appel de Grenoble du 4 septembre 2012 ;

— ce même arrêt a annulé le rapport d’expertise de M. J…, mis hors de cause la Caisse de garantie immobilière du bâtiment et ordonné une nouvelle expertise (P…) ;

— par arrêt de la même chambre en date du 19 novembre 2013, la cour a déclaré irrecevable en cause d’appel la demande en intervention forcée de la société SAGENA, assureur dommages-ouvrage de la SAS Prestalpes ;

— la présente affaire revient devant la cour après dépôt du rapport P… le 30 janvier 2015 et dépôt le 15 juillet 2017 d’un rapport d’expertise complémentaire O…, en suite d’un arrêt avant dire droit du 1er décembre 2015.

Sur la recevabilité de la mise en cause de la SA AXA France IARD :

L’article 554 du code de procédure civile dispose « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».

L’article 555 ajoute « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».

La SA AXA France IARD estime que son appel en cause ne respecte pas les dispositions susvisées.

En l’espèce, il ressort de la procédure les éléments suivants :

— le procès-verbal de réception de travaux, permettant d’invoquer une garantie décennale, est en date de septembre 2011 ;

— il est donc postérieur au jugement de 1re instance de janvier 2011 ;

— l’expert judiciaire P…, par pré-conclusions en date du 25 mars 2013, a considéré que l’ouvrage était affecté de dommages le rendant impropre à sa destination et compromettant sa solidité (défaut du ferraillage interne du béton) par rapport aux exigences de construction parasismique ;

— cela rendrait nécessaire la démolition et reconstruction intégrale de l’ouvrage ;

— ces éléments constituent une évolution importante du litige, étant rappelé qu’en première instance, le rapport de l’expert J… ne mettait en cause, s’agissant du lot maçonnerie effectué par l’EURL REALBATIE, que de menus dommages esthétiques sans gravité et de coût modéré ;

— M. J… ne retenait donc aucun dommage de nature décennale, contrairement à l’expert nommé par la cour d’appel.

En conséquence, il existe bien une évolution du litige justifiant et rendant recevable la mise en cause de la SA AXA France IARD au stade de l’appel.

Sur la prescription :

La SA AXA France IARD soulève la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, prescription qu’elle entend faire courir à compter de la première mise en cause de l’EURL REALBATIE au titre des ouvrages en question, c’est-à-dire lors de la procédure de référé d’octobre 2007.

Néanmoins, comme indiqué supra, la découverte d’une possible dimension décennale des désordres n’a eu lieu qu’au moment de l’expertise P… et a consisté en la mise en évidence de non-conformités aux règles parasismiques (équerres d’acier internes au béton, aux angles de mur, non couturées de façon conforme aux normes spécifiquement parasismiques).

La localisation interne du désordre (il est situé dans le béton) confirme également son caractère non apparent lors de l’achèvement du gros 'uvre maçonnerie.

En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de considérer que la prescription biennale ne commence à courir qu’à compter de la date de l’expertise P… (juin 2013).

Il ressort de la procédure que la SA AXA France IARD a bien été assignée dans les deux ans qui ont suivi (appel en cause en date du 20 janvier 2014).

Le moyen tiré de la prescription biennale sera donc rejeté.

Sur la garantie due par la SA AXA France IARD :

La SA AXA France IARD estime qu’elle n’a pas à garantir l’EURL REALBATIE en ce qu’elle n’était pas son assureur au 15 décembre 2005, date de dépôt de la DROC (déclaration réglementaire d’ouverture de chantier), le contrat d’assurance ne prenant effet qu’au 1er janvier 2006.

Cette argumentation ne saurait prospérer en ce qu’il ressort des pièces du dossier que l’ouverture effective du chantier a été effectuée le 17 janvier 2006, après déclaration d’ouverture préalable en date du 15 décembre 2005.

Ainsi, le chantier a bien débuté après la souscription par le constructeur d’une assurance auprès de la SA AXA France IARD.

Le moyen tiré d’une non-mobilisation de l’assurance sera rejeté.

Sur la recevabilité des demandes des époux I… :

La SA AXA France IARD estime que les demandes des époux I… se heurtent aux disposions des articles 564 et suivants du code de procédure civile en ce qu’il s’agirait de demandes nouvelles en cause d’appel.

De plus, elle ajoute qu’aucun élément ne justifie l’évolution du litige permettant sa mise en cause par les époux I….

Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, l’évolution du litige permet la mise en cause de la SA AXA France IARD en cause d’appel.

Ainsi, les demandes formulées à son encontre par les époux I… sont de facto parfaitement recevables.

Sur la nature des désordres :

1) La réception

Dans le cas d’une construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans, l’obligation du constructeur est de livrer une maison achevée, de sorte que la réception doit porter par hypothèse sur une maison achevée.

En l’espèce, il est demandé soit de constater une réception tacite, soit de prononcer une réception judiciaire.

Il n’est pas contesté qu’aucune réception expresse n’est intervenue.

Il convient de rappeler que, dans le présent dossier, il s’agit du cas particulier de la réception d’une maison inachevée, en raison de la défaillance du constructeur consistant en un abandon de chantier et en un non-respect tant des dispositions du CCMI et des règles de l’art principalement au regard des normes parasismiques.

S’agissant d’une éventuelle réception tacite, il n’y a pas eu de prise de possession effective des ouvrages par les époux I…, rendant ainsi impossible la constatation d’une telle réception tacite.

Quant à la réception judiciaire, l’existence des non-conformités de la maison des époux I… n’étaient pas de nature à les empêcher de jouir de leur immeuble, même si cet immeuble n’était pas conforme aux prévisions contractuelles.

Le non-respect des prescriptions en matière de normes parasismiques n’empêchait pas la construction d’être habitable dans l’attente de l’exécution des travaux de régularisation de la situation, bien que cette occupation fût potentiellement dangereuse en cas de séisme important.

En conséquence, une réception judiciaire sans réserves des ouvrages sera prononcée à la date du présent arrêt.

2) La nature cachée des désordres

L’expertise de M. P… a mis en évidence des non-conformités aux règles parasismiques.

L’expert les a décrites en spécifiant bien qu’elles étaient internes au béton.

Le caractère non apparent de ce type de désordres lors de l’achèvement du gros 'uvre maçonnerie est ainsi confirmé.

3) L’impropriété à l’usage

Le désordre consistant dans la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison (Hautes-Alpes, commune de Ventavon) constitue un facteur certain de risque de perte de la maison par séisme.

Un tel risque majeur constitue à l’évidence une impropriété à usage.

En conséquence, en compromettant la solidité de l’ouvrage, en le rendant impropre à sa destination, et après réception, le désordre non-apparent de non-respect des normes parasismiques entre dans les prévisions de l’article 1792 du code civil et présente une nature dite « décennale ».

Sur l’indemnisation :

A) Les désordres parasismiques

1) Les travaux de reprise :

Cela concerne le coût des travaux de reprise des désordres parasismiques que l’expert O… a chiffré à la somme totale de 90410eurosTTC, comprenant une maîtrise d’oeuvre et coordination pour 9686,30eurosTTC.

Les objections formulées à l’encontre de ce chiffrage sont inopérantes en ce que d’une part une majoration de 15 % pour travaux divers et imprévus constitue une pratique courante en cas de reprise d’un existant que l’on n’a pas construit soi-même, et d’autre part en ce qu’une maîtrise d’oeuvre sur une base de 12 % s’impose en raison de la technicité de ce type de reprises.

En conséquence, la somme de 90410eurosTTC devra revenir aux époux I….

2) Les pénalités de retard :

Les appelants sollicitent une somme de 286679,40euros au titre des pénalités de retard pour une période qu’ils fixent du 22 juin 2013 au 22 octobre 2017.

À ce jour, l’immeuble n’a toujours pas été livré aux époux I… dans un état conforme aux règles de l’art, qu’elles soient parasismiques et non parasismiques.

Il sera rappelé que les pénalités de retard ne sont pas assimilables à une clause pénale et qu’en conséquence le juge ne dispose pas du pouvoir de les réduire.

En application des articles 20 et suivants, et notamment 22 du CCMI, relatifs au délai d’exécution de l’édification de la maison fixé à 15 mois, pour une DROC de janvier 2006 et une livraison de l’immeuble prévue contractuellement au mois de mars 2007, et pour la période du 22 juin 2006 au 22 octobre 2017 telle que fixée par les appelants, il convient de procéder à un calcul des pénalités de retard dues comme suit :

— du 22 juin 2006 au 22 octobre 2017 : 4135jours,

— taux de pénalité de 69,33€/jour (1/3000 du prix du marché),

soit 4135x69,33 =286679,55euros, retenus comme demandés 286679,40euros.

Cette somme devra revenir aux époux I… au titre des pénalités de retard.

3) Le trouble de jouissance et le préjudice financier induit :

Les appelants demande une somme de 50000 euros de ce chef.

Ils rappellent notamment avoir dû faire face à des frais de location d’un appartement (925euros mensuels) en raison de la non-livraison de leur maison et être toujours dans l’attente de leur bien.

Ils font aussi état du départ à la retraite de M. I… au moment de la réalisation du projet de construction, lequel projet n’est pas encore abouti à ce jour en raison de la carence des intervenants.

Néanmoins, les pénalités de retard obtenues en raison de la non-livraison de la maison ont notamment pour finalité de compenser un éventuel préjudice financier, tel qu’invoqué par les appelants, ainsi qu’un éventuel préjudice de jouissance.

En conséquence, afin d’éviter une double indemnisation, aucune somme ne peut être versée de ces chefs.

B) Les désordres non parasismiques

Les experts ont relevé 3 désordres non parasismiques.

Les appelants sollicitent une indemnisation de ces 3 chefs et demandent la condamnation in solidum de la SAS Prestalpes, au titre de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, de l’EURL REALBATIE et de M. Y… U… sur le fondement de leur responsabilité civile quasi délictuelle, en application des articles 1241 et suivants du code civil.

Ces 3 désordres n’ont pas été chiffrés en termes de coût de réfection par l’expert P… en ce que ce dernier proposait une démolition et reconstruction de la maison.

Ils n’ont pas été envisagés par l’expert O… qui n’était mandaté que pour la dimension parasismique de l’ouvrage.

1) Le ferraillage non conforme et les fissurations du dallage extérieur :

Les appelants sollicitent une somme forfaitaire de 3000euros de ce chef.

Ce désordre est visé dans les points 9.2.4 et 9.2.5 du rapport P… et il n’est pas contestable dans sa matérialité (présence de 3micro-fissures de retrait, pas de joints de dilatation, finition du dallage en béton brut taloché).

L’expert P… le qualifie de « non-conformité aux règles de construction ».

Une indemnisation de ce chef s’impose en ce que le désordre est patent et la somme demandée de 3000euros est cohérente avec ce type de reprise.

2) La pose de la nourrice de géothermie et du compresseur à l’intérieur de l’immeuble :

Les appelants demandent la somme forfaitaire de 2000euros de ce chef.

Ce désordre est visé en point 9.2.13 de l’expertise P… et il traduit un non respect du CCMI.

Ce désordre est objectivement matérialisé, mais son coût de réfection n’a pas été opéré.

Le compresseur et la nourrice de la géothermie ont été posés à l’extérieur, devant la terrasse, au lieu d’être dans le garage.

L’expert P… qualifie ce désordre d’ « ouvrage réalisé de manière non contractuelle ».

Une indemnisation de ce chef s’impose en ce que le désordre est patent et la somme demandée de 2000euros est cohérente avec ce type de reprise.

3) La réfection des tuiles :

Il est sollicité par les appelants une somme globale et forfaitaire de 4000euros de ce chef, s’agissant de la couverture en tuiles, inadaptées à la zone de construction, désordre dû au non-respect des techniques de pose.

Ces défauts ne permettent pas d’assurer à terme l’étanchéité de la couverture.

L’expert P… qualifie ces travaux de « non professionnels ».

Une indemnisation de ce chef s’impose en ce que le désordre est patent et la somme demandée de 4000euros est cohérente avec ce type de reprise.

Sur les responsabilités des intervenants :

1) La nature des responsabilités

Les désordres dits «parasismiques»

S’agissant des désordres dits «parasismiques», c’est-à-dire ceux qui sont liés au non-respect des normes parasismiques lors de la construction de l’ouvrage comme développé ci-dessus, la responsabilité retenue est celle des articles 1792 et suivants du code civil.

Dès lors, en conformité avec les textes sus-évoqués, la SAS Prestalpes, M. Y… U… et l’EURL REALBATIE, en leur qualité de constructeurs ou assimilés, ont engagé leur responsabilité civile décennale, de plein droit, à l’égard des époux I… pour l’ensemble de ces désordres et leurs conséquences directes.

Dans les faits, L’EURL REALBATIE, qui était chargée de l’exécution des travaux de gros-oeuvre, n’a pas réalisé correctement les chaînages et le diaphragme sommital indispensables au respect des normes parasismiques, alors que cette entreprise intervenait régulièrement dans la même zone géographique de faible sismicité. Elle engage donc sa responsabilité de ce chef.

Quant à M. Y… U…, en charge de la charpente-couverture, il n’a pas réalisé correctement le diaphragme sommital pourtant indispensable au respect des règles parasismiques. Il engage donc sa responsabilité de ce chef.

S’agissant de la SAS Prestalpes, l’expert O… a indiqué que les non-conformités avaient pour cause l’absence de prescriptions détaillées sur la mise en oeuvre des ouvrages et le défaut du suivi de la réalisation.

L’expert a ajouté que l’encadrement du chantier aurait dû permettre de corriger les irrégularités techniques au cours de l’exécution des travaux et que la conduite de l’opération sans étude géotechnique et études de structure préalables a concouru à la survenance des désordres.

Ces anomalies caractérisent la responsabilité de la SAS Prestalpes.

Chacun des intervenants ayant participé à la survenance des désordres parasismiques et à leurs conséquences induites en termes de retard de livraison, la solidarité s’impose entre eux dans leurs rapports avec les époux I….

Ils convient donc de condamner in solidum la SAS Prestalpes, M. Y… U…, l’EURL REALBATIE et la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL REALBATIE, à indemniser les époux I…, de l’ensemble de leurs préjudices matériels résultant des désordres parasismiques, tels que chiffrés ci-dessus (90410euros au titre des reprises des désordres parasismiques, 286679,40euros, au titre des pénalités de retard).

Les désordres dits «non parasismiques»

S’agissant de ces désordres, les responsabilités des intervenants sont engagées sur des fondements autres que la responsabilité dite décennale et en raison de la nature de leur relations avec les époux I….

Ainsi, la SAS Prestalpes va engager sa responsabilité civile contractuelle de droit commun envers les époux I…, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, l’EURL REALBATIE et M. Y… U… engageant, quant à eux, leur responsabilité civile quasi délictuelle envers les époux I…, en application des articles 1241 et suivants du code civil en ce qu’ils sont sous-traitants de la SAS Prestalpes.

Chacun des intervenants ayant participé à la survenance de ces désordres non parasismiques, la solidarité s’impose entre eux dans leurs rapports avec les époux I… pour l’ensemble de ces désordres et leurs conséquences directes.

Ils convient donc de condamner in solidum la SAS Prestalpes, au titre de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun sous le visa des articles 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, M. Y… U… et l’EURL REALBATIE, au titre de leur responsabilité civile quasi délictuelle, au visa des articles 1241 et suivants du code civil, ainsi que la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’EURL REALBATIE, à indemniser les époux I… des dommages et préjudices non décennaux tels que chiffrés ci-dessus (3000euros au titre des fissurations et de la reprise du dallage extérieur, 2000euros au titre de la réfection de la géothermie et du compresseur, 4000euros au titre de la réfection des tuiles).

2) Le partage de responsabilité

L’expert F… P… a proposé de retenir un partage de responsabilité comme suit :

EURL REALBATIE : 12 % ;

M. Y… U… : 3 % ;

SAS Prestalpes : 85 %.

Néanmoins, un tel partage ne peut pas être retenu en ce que l’option que proposait l’expert P… était une démolition-reconstruction de la maison, alors qu’in fine, après l’expertise O…, l’option de reprise des désordres (moindre coût) a été retenue.

L’expert D… O… a, quant à lui, proposé de retenir un partage de responsabilité comme suit, en retenant une reprise des désordres pour les rendre compatibles avec les normes parasismiques :

EURL REALBATIE : 35 % ;

M. Y… U… : 15 % ;

SAS Prestalpes : 50 %.

Ce partage de responsabilité sera retenu dans les rapports entre les intervenants à l’acte de construction.

Sur les appels en garantie et les franchises :

1) Les appels en garantie

La demande de l’EURL REALBATIE

L’EURL REALBATIE demande à être relevée et garantie des éventuelles condamnations mises à sa charge par son assureur la SA AXA France IARD.

Cette demande est incompatible, et fait double emploi, avec la notion même d’assurance qui impose à l’assureur d’offrir sa garantie lorsque les conditions sont réunies, comme cela est le cas dans le présent dossier (Cf ci-dessus).

La SA AXA France IARD, ès qualités d’assureur de l’EURL REALBATIE, devra sa garantie dans le cadre contractuel, cette garantie prenant la forme de la condamnation in solidum.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’appel en garantie de l’EURL REALBATIE contre son propre assureur la SA AXA France IARD.

La demande de la SA AXA France IARD

La SA AXA France IARD demande à être relevée et garantie des éventuelles condamnations mises à sa charge par la SAS Prestalpes en ce que l’expert a retenu que les dommages procédaient de fautes de conception et que la SAS Prestalpes avait commis des fautes de conception et de surveillance dans la direction et l’exécution des travaux.

Néanmoins, son assurée, l’EURL REALBATIE, qui était chargée de l’exécution des travaux de gros-oeuvre, n’a pas réalisé correctement les chaînages et le diaphragme sommital indispensables au respect des normes parasismiques, alors que cette entreprise intervenait régulièrement dans la même zone géographique de faible sismicité.

Ainsi, même si la SAS Prestalpes a commis des fautes dans la survenance des désordres, l’EURL REALBATIE, assurée auprès de la SA AXA et professionnel de la construction, est également co-responsable des désordres.

Ces anomalies étant donc imputables à l’EURL REALBATIE, cette dernière doit en assumer pour partie la responsabilité dans les proportions retenues par l’expert, soit :

50 % à la charge de la SAS Prestalpes,

35 % à la charge de l’EURL REALBATIE,

15 % à la charge de M. Y… U….

S’agissant de la SA AXA France IARD (assureur de l’EURL REALBATIE), elle devra conserver à sa charge 35 % des condamnations et elle ne pourra être relevée et garantie par la SAS Prestalpes qu’à hauteur de 50 % des condamnations prononcées.

Il sera fait droit à la demande de relever et garantir dans ces proportions.

La demande de la SAS Prestalpes

La SAS Prestalpes demande à être relevée et garantie des éventuelles condamnations mises à sa charge par l’EURL REALBATIE et M. Y… U…, ses sous-traitants.

Il convient de rappeler que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal.

En l’espèce, la SAS Prestalpes a elle-même commis des fautes ayant participé à la réalisation du dommage.

L’expert O… a en effet indiqué que les non-conformités avaient également pour cause l’absence de prescriptions détaillées sur la mise en oeuvre des ouvrages et le défaut du suivi de la réalisation.

L’expert a ajouté que l’encadrement du chantier aurait dû permettre de corriger les irrégularités techniques au cours de l’exécution des travaux et que la conduite de l’opération sans étude géotechnique et études de structure préalables avait concouru à la survenance des désordres.

Ces anomalies étant imputables à la SAS Prestalpes, cette dernière doit en assumer pour partie la responsabilité dans les proportions retenues par l’expert, soit :

50 % à sa charge,

35 % à la charge de l’EURL REALBATIE,

15 % à la charge de M. Y… U….

Elle ne pourra être relevée et garantie par ses sous-traitants que dans ces proportions, à savoir 35 % par l’EURL REALBATIE et 15 % par M. Y… U….

Il sera fait droit à la demande de relever et garantir dans ces proportions.

2) Les franchises

Les franchises d’assurance trouveront à s’appliquer conformément à la législation et aux dispositions contractuelles de la SA AXA France IARD.

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Prestalpes :

La SAS Prestalpes sollicite reconventionnellement la condamnation des époux I… à lui payer les troisième et quatrième appels de fonds restés impayés, outre intérêts de retard contractuels avec capitalisation.

Il convient de préciser que ces demandes n’avaient pas été formulées au cours de l’instance devant le premier juge.

1) Les appels de fonds

Les deux appels de fonds des 6 avril 2006 et 22 mai 2006 restés impayés concernent «la mise hors d’eau » et « les cloisons-mise hors d’air » pour une somme totale de 72800euros (41600 +31200).

L’expert P… avait indiqué que, lors de son expertise, l’état de la maison correspondait au stade « hors d’eau hors d’air, sans enduit».

Les époux I… soutiennent d’une part que les 2 factures en question ne leur ont jamais été adressées, et d’autre part qu’avec les 2 premières factures le règlement des 3e et 4e appels de fonds aboutirait à un paiement de 70 % du chantier, lequel est loin d’être terminé à ce niveau.

En l’espèce, il ne fait aucun doute que le bâtiment se trouve dans l’état décrit par l’expert P…, soit au stade « hors d’eau hors d’air, sans enduit».

Dès lors, les sommes contractuellement dues à ce stade d’avancement des travaux doivent être versées, le coût des reprises à venir n’interférant aucunement dans la réalité non contestable de l’existant.

En conséquence, les époux I… devront verser à la SAS Prestalpes la somme de 72800euros, correspondant aux troisième et quatrième appels de fonds restés impayés.

2) Les intérêts de retard

La SAS Prestalpes sollicite le versement « d’une somme de 81640euros au titre du retard dans le paiement des appels de fonds, outre mémoire jusqu’au jour du parfait paiement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ».

En l’espèce, s’il est exact, comme indiqué ci-dessus, que les 2 appels de fonds sont dus quant à leur principe, la SAS Prestalpes doit rapporter la preuve qu’elle en a bien demandé officiellement le paiement en transmettant régulièrement les 2 documents en questions aux époux I….

La SAS Prestalpes produit aux débats d’une part un document interne de «suivi de chantier» faisant apparaître les deux appels de fonds impayés.

Ce document, en ce qu’il constitue uniquement un document comptable interne, ne permet pas de conclure à l’existence d’une transmission régulière des deux factures d’appels de fonds en question.

D’autre part, elle verse un courrier du 22 juin 2006 faisant état d’une interruption de chantier et d’une suspension du délai de construction.

Ce courrier précise in fine que les travaux pourront reprendre après paiement des appels de fonds litigieux.

Néanmoins, force est de constater que ce courrier procède par affirmation et ne peut donc pas constituer la preuve que les deux appels de fonds ont fait l’objet, en leur temps, d’une transmission régulière aux époux I….

En conséquence, la demande de paiement des intérêts de retard ne peut prospérer et sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SAS Prestalpes, M. Y… U…, l’EURL REALBATIE et la SA AXA France IARD, qui sont condamnés dans le cadre de la procédure d’appel, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel avec distraction, ces dépens comprenant le coût des deux expertises judiciaires.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. F… I… et de Mme M… T… épouse I… les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. La SAS Prestalpes, M. Y… U…, l’EURL REALBATIE et la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Vu l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Gap du 7 janvier 2011 et l’annulation du rapport d’expertise de M. J… par arrêt de la 2e chambre civile de la cour d’appel de Grenoble en date du 4 septembre 2012 ;

Vu le dépôt du rapport d’expertise de M. P… le 30 janvier 2015 ;

Vu le dépôt du rapport d’expertise complémentaire de M. O… le 15 juillet 2017 ;

Déclare recevable l’appel en cause de la SA AXA France IARD en cause d’appel ;

Déclare recevables les demandes de M. F… I… et de Mme M… T… épouse I… à l’encontre de la SA AXA France IARD ;

Déboute la SA AXA France IARD de son moyen tiré de la prescription biennale ;

Déboute la SA AXA France IARD de son moyen tiré de la non-mobilisation du contrat d’assurance ;

Prononce la réception judiciaire sans réserves des ouvrages à la date du présent arrêt ;

Dit que la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires est constitutive d’un désordre entrant dans les prévisions de l’article 1792 du code civil ;

Condamne in solidum la SAS Prestalpes, M. Y… U…, l’EURL REALBATIE et la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL REALBATIE, à payer à M. F… I… et de Mme M… T… épouse I… la somme de 90410euros (quatre-vingt-dix mille quatre cent dix euros) au titre des reprises des désordres parasismiques, et la somme de 286679,40euros (deux cent quatre-vingt-six mille six cent soixante-dix-neuf euros et quarante centimes) au titre des pénalités de retard ;

Dit que la SAS Prestalpes engage sa responsabilité civile contractuelle de droit commun envers les époux I…, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, en ce qui concerne les désordres non parasismiques ;

Dit que l’EURL REALBATIE et M. Y… U… engageant, quant à eux, leur responsabilité civile quasi délictuelle envers les époux I…, en application des articles 1241 et suivants du code civil en ce qui concerne les désordres non parasismiques et en leur qualité de sous-traitants de la SAS Prestalpes ;

Condamne in solidum la SAS Prestalpes, M. Y… U…, l’EURL REALBATIE et la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’EURL REALBATIE, à payer à M. F… I… et de Mme M… T… épouse I… la somme de 3000euros (trois mille euros) au titre des fissurations et de la reprise du dallage extérieur, la somme de 2000euros (deux mille euros) au titre de la réfection de la géothermie et du compresseur et la somme de 4000euros (quatre mille euros) au titre de la réfection des tuiles ;

Déboute M. F… I… et de Mme M… T… épouse I… de leur demande au titre du trouble de jouissance et du préjudice financier ;

Dit que le partage de responsabilité dans les rapports entre les intervenants à l’acte de construction sera fixé comme suit :

EURL REALBATIE : 35 %,

M. Y… U… : 15 %,

SAS Prestalpes : 50 % ;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel en garantie de l’EURL REALBATIE contre son assureur la SA AXA France IARD ;

Dit que la SAS Prestalpes conservera à sa charge 50 % (cinquante pour cent) des condamnations prononcées contre elle ;

Dit que la SAS Prestalpes sera relevée et garantie par l’EURL REALBATIE à hauteur de 35 % (trente-cinq pour cent) et par M. Y… U… à hauteur de 15 % (quinze pour cent) pour le reliquat de condamnations supérieur à 50 % (cinquante pour cent) ;

Dit que la SA AXA France IARD (assureur de l’EURL REALBATIE) conservera à sa charge 35 % (trente-cinq pour cent) des condamnations prononcées contre elle ;

Dit que la SA AXA France IARD (assureur de l’EURL REALBATIE) sera relevée et garantie par la SAS Prestalpes à hauteur de 50 % (cinquante pour cent) pour le reliquat de condamnations supérieur à 35 % (trente-cinq pour cent) ;

Rappelle qu’il devra être tenu compte des franchises contractuelles de la SA AXA France IARD ;

Condamne in solidum M. F… I… et de Mme M… T… épouse I… à payer à la SAS Prestalpes la somme de 72800euros (soixante-douze mille huit cents euros), correspondant aux troisième et quatrième appels de fonds restés impayés ;

Déboute la SAS Prestalpes de sa demande au titre des intérêts de retard ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum la SAS Prestalpes, M. Y… U…, l’EURL REALBATIE et la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL REALBATIE, à payer à M. F… I… et de Mme M… T… épouse I… la somme de 5000euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SAS Prestalpes, M. Y… U…, l’EURL REALBATIE et la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL REALBATIE, aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût des deux expertises judiciaires, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 15 décembre 2020, n° 11/00788