Confirmation 30 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 30 mars 2021, n° 19/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01018 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 6 novembre 2018, N° 1117507 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01018 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J5EB
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL LGB-BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MARS 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 11 17 507)
rendu par le Tribunal d’Instance de Grenoble
en date du 06 novembre 2018
suivant déclaration d’appel du 04 Mars 2019
APPELANTS :
M. Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GRENOBLE CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2021, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2011 et 2015, les époux Z X et A B ont contracté divers engagements
envers le Crédit Mutuel dans le cadre de l’ouverture d’un compte bancaire, de contrats de découvert
et de crédits renouvelables.
Par acte du 6 mars 2017, le Crédit Mutuel a assigné les époux X en paiement devant le tribunal
d’instance de Grenoble.
En réponse les époux X ont invoqué les manquements de la banque à ses obligations et sollicité
le paiement de dommages intérêts.
Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal a :
• condamné Z X à payer au Crédit Mutuel au titre du solde débiteur de son compte courant n° 00020420802, la somme de 685 euros outre intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 10 février 2017,
• condamné Z X à payer au Crédit Mutuel au titre de plusieurs utilisations de son crédit renouvelable, 'Crédit Etalis’ les sommes de 463,44 euros, 448,66 euros, 269,17 euros, 772,09 euros et 855,52 euros, outre intérêts à taux légal à compter du 10 février 2017,
• condamné A B à payer au Crédit Mutuel au titre de plusieurs utilisations de son crédit renouvelable, 'Crédit Etalis’ les sommes de 209,76 euros, 228,09 euros, 626,80 euros, 489,57 euros, 492,21 euros, 519,51 euros et 573,04 euros, outre intérêts à taux légal a compter du 10 février 2017,
• condamné solidairement A B et Z X à payer au Crédit Mutuel au titre de plusieurs utilisations de leur crédit renouvelable 'Passeport Crédit', les sommes de 6.190,65 euros, 1.190,87 euros, 1.304,84 euros et 1.658,55 euros, outre intérêts aux taux contractuels respectifs de 2,76 % ; 3,51 % ; 4,41 % et 4,41 %,
• débouté les époux X de toutes leurs demandes reconventionnelles.
• condamné in solidum Z X et A B à payer au Crédit Mutuel la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les époux X ont relevé appel le 4 mars 2019.
Dans leurs dernières conclusions du 5 février 2021, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement
déféré, de dire que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde et de le condamner :
• à débloquer sous astreinte leurs comptes et cartes bancaires,
• à leur rembourser les frais indûment prélevés à hauteur de 3.879,32 euros et 3.597,13 euros,
• à leur verser à titre de dommages intérêts la somme de 3.523,88 euros à Z X, la somme de 3.138,98 euros à A B et la somme de 10.344,91 euros à eux deux,
• à leur verser la somme de 5.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,
Ils demandent à la cour de dire que les sommes dues au titre des crédits s’élèvent à 2.577,14 euros
pour Z X, 2.704,93 euros pour A B, 9.327,97 euros pour les deux époux et
d’ordonner la compensation.
Ils réclament 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent leur situation de personnes titulaires d’une carte de handicapé et d’une carte d’invalidité
et soutiennent qu’à compter de 2015, le Crédit Mutuel a eu une politique d’ingérence dans la gestion
de leurs comptes, allant jusqu’à bloquer les ouvertures de crédit ainsi que leurs comptes bancaires, ce
qui les a empêchés d’approvisionner leurs comptes auprès de la Banque Postale.
Ils soutiennent que la responsabilité du Crédit Mutuel est engagée sur le terrain de l’obligation de
mise en garde en ce que sur une période de 4 années, il leur a octroyé 7 crédits, ce qui les a endettés à
hauteur de plus de 17.000 euros.
Il font valoir que depuis la souscription de ces crédits leur situation n’a cessé de se dégrader, la seule
réponse de la banque étant de bloquer leurs comptes.
Il font grief à la banque de n’avoir pas vérifié leur solvabilité et d’avoir agi avec légèreté en ne
vérifiant pas des renseignements non concordants.
Ils soutiennent que le blocage des comptes est abusif et leur a causé un trouble manifestement illicite.
Ils contestent effectuer des opérations de cavalerie comme le soutient le Crédit Mutuel, soulignant
que le montant des remises de chèques sur les comptes était supérieur au montant des retraits opérés.
Dans ses dernières conclusions du 2 février 2021, le Crédit Mutuel conclut à la confirmation du
jugement déféré, au rejet de toutes les prétentions des Z X et sollicite leur condamnation
solidaire à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
Après avoir rappelé la chronologie des diverses conventions souscrites entre les parties et l’historique
des mouvements, il expose que depuis le mois de mars 2016, les époux X ne respectent plus
leurs engagements contractuels en dépit de relances téléphoniques et par courriers ;
que depuis 2015, les époux X et leur fille ont effectué sur leurs comptes des opérations croisées
sans commune mesure avec leurs ressources, ce qui caractérise un fonctionnement anormal et l’a
conduit à déposer plainte et à procéder au blocage des cartes bancaires, et non des comptes comme il
est soutenu à tort.
Il précise sur ce point que les époux X émettaient des chèques de leurs comptes respectifs, les
déposaient pour effectuer des retraits d’espèces et cite en exemple les mois de janvier et mai 2016.
Il ajoute que si les échéances des crédits ne sont plus honorées, ce n’est pas en raison du blocage des
comptes, mais parce que les comptes ne sont plus suffisamment provisionnés.
Il fait valoir que les pièces qu’il verse aux débats établissent le bien fondé de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles des époux X, il conteste tout comportement fautif de sa
part soulignant qu’il a déjà été jugé qu’il n’a commis aucune faute en raison de la position débitrice
des comptes et des mouvements de fonds sans rapport avec leurs ressources.
Il conteste également tout manquement à l’obligation de mise en garde au regard des revenus
déclarés par les époux X, et qu’ils remettent à présent en cause pour la première fois, alors qu’ils
ont signé les déclarations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la
décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Les conclusions déposées par le Crédit Mutuel postérieurement à l’ordonnance de clôture sont
irrecevables.
1- Sur la demande du Crédit Mutuel
Il n’est pas contesté que les époux X ont entre 2011 et 2015 contracté soit ensemble, soit
séparément, divers engagements envers le Crédit Mutuel (contrats de découvert, crédits
renouvelables).
La synthèse de ces différents engagements faite par le premier juge en page 5 du jugement n’est pas
critiquée par les époux X.
Les époux X reconnaissent le principe de leur dette envers le Crédit Mutuel, même si dans le
dispositif de leurs conclusions, le montant des sommes qu’ils indiquent devoir est légèrement
inférieur aux condamnations prononcées.
Mais les époux X ne développant aucune argumentation pour soutenir que le montant des
sommes arbitrées par le tribunal en vertu des différents crédits est inexact, il convient de confirmer le
jugement sur les condamnations prononcées.
2 – Sur la demande des époux X
Les époux X invoquent au soutien de leur demande reconventionnelle les fautes commises par
le Crédit Mutuel.
Ils invoquent tout d’abord un manquement au devoir de mise en garde caractérisé par l’octroi de
crédits successifs sans que la banque ait attiré leur attention sur les risques d’endettement.
Mais ils ne démontrent pas en quoi les ouvertures de crédit souscrites entre 2011 et 2013 étaient
inadaptées à leurs capacités financières.
Quant aux ouvertures de crédit souscrites à compter de 2014, elles ont été accordées sur la foi des
renseignements produits par les époux X, Z X ayant indiqué des revenus mensuels
nets avant impôt de 3.626 euros en 2014 et les époux des revenus annuels globaux de 43.512 euros
avant impôt.
Les époux X échouent à rapporter la preuve d’un manquement de la banque à son obligation de
mise en garde.
Les époux X reprochent également à la banque le blocage de leur compte, ce à quoi le Crédit
Mutuel réplique que ce n’est pas les comptes qu’il a bloqués mais uniquement les cartes bancaires en
raison d’un risque très important d’insuffisance de provision.
Il est acquis aux débats, les époux X l’ayant admis devant le premier juge, qu’ils ont adopté une
pratique consistant à tirer des chèques sur leurs différents comptes et à faire des dépôts croisés
permettant des retraits d’espèces.
Il est établi par les pièces produites qu’à compter du mois d’avril 2016, les comptes ont présenté un
solde débiteur justifiant le rejet des chèques présentés à l’encaissement.
En l’état de cette situation qui est le résultat d’un fonctionnement anormal des comptes destiné à
masquer le défaut de provision, les époux X sont mal venus de reprocher à la banque d’avoir
bloqué leurs moyens de paiement.
C’est à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande reconventionnelle.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué à la banque la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Y ajoutant, condamne solidairement les époux X à payer au Crédit Mutuel la somme de 500
euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
— Condamne les époux X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Droit de rétractation ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Livraison ·
- Délai
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Bilan ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Successions
- Délais ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Paie ·
- Indemnité ·
- Courrier ·
- Demande
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Nullité du contrat ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Contrat de vente ·
- Qualités
- Successions ·
- Droit de rétention ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Traçabilité ·
- Contremaître ·
- Préjudice ·
- Carrière ·
- Poste ·
- Coefficient ·
- Banque ·
- Comités ·
- Incidence professionnelle
- Agent commercial ·
- Investissement ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Taux légal
- Amiante ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Professeur ·
- Four ·
- Risque ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Refroidissement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vices ·
- Vente
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Consorts ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Statut ·
- Location ·
- Baux commerciaux ·
- Propriété commerciale ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Bénéfice ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.