Confirmation 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 avr. 2021, n° 19/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01935 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 17 mars 2016, N° 15/00774 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
REINSCRIPTION
ARRET N°
DU : 28 Avril 2021
N° RG 19/01935 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJOO
VTD
Arrêt rendu le vingt huit Avril deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 17 mars 2016 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n°15/00774 Ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. F G, Magistrat H
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. C X
Prades
[…]
Représentant : Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. I A
[…]
[…]
Représentant : la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La MATMUT, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables
[…]
[…]
Représentant : la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMITE SOCIAL D’ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE (anciennement Comité Central d’Entreprise de la Banque de France)
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL LMC PARTENAIRES, avocats au barreau de VERSAILLES (plaidant)
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 24 Février 2021 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2005, M. C X, alors qu’il se rendait à son travail de chauffeur convoyeur de la Banque de France, a été victime corporelle d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. I A.
Le préjudice subi par M. X a fait l’objet d’une première expertise médicale d’évaluation, réalisée sur ordonnance de référé par le docteur Y, qui a déposé son rapport le 18 mai 2007. Le préjudice a fait ensuite l’objet d’une seconde expertise du docteur Z, désigné suivant arrêt de la présente cour d’appel prononcé le 28 novembre 2012. Le docteur Z a déposé son rapport le 29 janvier 2014.
Par actes d’huissier des 5 et 9 février 2015, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, M. A, l’assureur de celui-ci la MATMUT, et le comité central d’entreprise de la Banque de France (organisme d’assurance sociale de M. X), pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
M. X a notamment sollicité au titre des préjudices patrimoniaux, les sommes de :
— 34 259,44 euros au titre des primes perdues;
— 80 001,00 euros au titre des pertes de revenus ;
— 91 433,88 euros au titre du préjudice induit à la retraite ;
— 20 000 euros au titre du préjudice de carrière.
Suivant jugement réputé contradictoire du 17 mars 2016, le tribunal a :
— condamné M. A, sous garantie de la MATMUT, à payer à M. X, les sommes suivantes, en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions d’ores et déjà allouées :
• au titre de l’incidence professionnelle : 20 000 euros ;
• au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 377,20 euros ;
• au titre du déficit fonctionnel permanent : 16 800 euros ;
• au titre des souffrances endurées : 6 000 euros ;
• au titre du préjudice sexuel : 4 000 euros ;
• au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— dit que les douleurs et lésions dorsales et costales supportées par M. X n’étaient pas imputables à l’accident du 16 novembre 2005.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre des primes perdues consécutivement à la privation du poste de traçabilité, le tribunal a débouté M. X car il n’a pas communiqué l’ensemble de ses bulletins de salaire objectivant le montant total des primes de toute nature effectivement reçues depuis 2006 dans les fonctions et postes occupés.
Sur les autres demandes, le tribunal a considéré que M. X était défaillant à démontrer le caractère certain de l’évolution indiciaire et que le préjudice qu’il subissait devait s’analyser en une perte de chance de bénéficier de l’augmentation des revenus, y compris au titre de la pension de retraite ; que cette perte de chance n’était indemnisable qu’au titre de l’incidence professionnelle, pour laquelle les parties s’entendaient sur la somme de 20 000 euros et ne pouvait donner lieu à réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice induit à la retraite.
M. C X a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2016, en limitant toutefois son recours aux seuls préjudices patrimoniaux (au titre desquels le tribunal lui a accordé la somme de 20 000 euros pour l’incidence professionnelle).
M. X a alors demandé qu’acte lui soit donné de l’accord des parties sur la réparation du 'préjudice moral de carrière proprement dit' à hauteur de la somme de 20 000 euros accordée par le tribunal ; et il a demandé tout à la fois l’allocation des sommes de 34 259,44 euros pour la perte de prime de traçabilité, de celle de 80 001 euros pour la perte de revenus (résultant de la perte de possibilité de promotion), de 91 433,88 euros pour la perte de droits à la retraite, et néanmoins, sur ces deux derniers postes, une mesure de sursis statuer dans l’attente d’une décision à intervenir du tribunal administratif, qu’il avait saisi à l’encontre d’une décision de son employeur, ayant refusé de lui maintenir le bénéfice de l’évolution de sa carrière.
Par arrêt du 4 octobre 2017, la cour a :
- rejeté la demande de donner acte présentée par M. X ;
- sursis à statuer sur toutes les autres demandes, dans l’attente des décisions à intervenir en suite des recours formés par M. X devant le tribunal administratif de Paris.
La cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu de donner acte d’un accord des parties sur l’indemnisation du préjudice moral de carrière à hauteur de 20 000 euros, puisque les intimés n’exprimaient aucun accord sur ce point ; que le jugement déféré précisait que M. A et son assureur avaient proposé en principal une somme de 20 000 euros mais pour l’incidence professionnelle dans son ensemble, sans limitation à l’aspect moral du préjudice de carrière.
Par ailleurs, la cour a relevé que M. X produisait la copie d’une requête adressée au tribunal administratif de Paris, à l’encontre d’une décision implicite de son employeur, formée le 13 juin 2016, à l’encontre d’une demande de M. X tendant d’une part à son inscription sur le tableau d’avancement au grade de contremaître principal, et d’autre part à sa nomination à un poste fonctionnel au sein de la Banque de France. Dans cette requête, M. X rappelait l’accident en cause survenu le 16 novembre 2005, mais aussi un précédent accident survenu le 22 juillet 2005 au cours de l’exercice même de son travail, et déclarait que sa carrière était interrompue depuis lors, et que le refus de l’inscrire sur le tableau d’avancement 2016 au grade de contremaître principal, et celui de le nommer sur un poste fonctionnel au motif de son état de santé, étaient constitutifs, selon le requérant, d’une discrimination à raison de son état de santé consécutif à son accident du travail. La cour a estimé que l’issue de ces recours apparaissait susceptible de comporter une incidence sur le préjudice professionnel en litige, étant observé que, bien qu’il y ait lieu de distinguer les conséquences des deux accidents, et aussi celles de lésions pré-existantes évoluant de leur propre fait, les séquelles de l’accident en cause avaient bien causé un préjudice professionnel particulier, en raison de l’inaptitude au port de charges lourdes, résultant de l’aggravation de la lésion de la coiffe des rotateurs ; qu’il convenait donc de prononcer le sursis à statuer.
M. C X a de nouveau fait enrôler l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 2 novembre 2020, M. C X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement sur le poste 'préjudices patrimoniaux' en ce qui concerne le problème des primes à la 'traçabilité' et 'ligne feuille', le problème du préjudice indiciaire, que ce soit durant sa carrière ou au titre du préjudice induit à sa retraite.
Il demande en conséquence de condamner M. A sous la garantie de sa compagnie d’assurance MATMUT, à lui payer les sommes ci-dessous :
— confirmer le jugement en ce qui concerne :
• les débours du Comité Central d’Entreprise BDF
• le préjudice de carrière gains actuels perdus sur le poste de convoyeur jusqu’à la perte du poste ;
• dépenses de santé (confirmation à fournir par le Comité Central d’Entreprise de la Banque de France de ce que ces sommes ont été reçues, sauf à inviter, si tel n’était pas le cas, le Comité Central d’Entreprise de la Banque de France à faire valoir ses débours à l’égard de M. A et de sa compagnie, que ce soit au plan des dépenses de santé ou indemnités journalières) ;
— infirmer le jugement sur les préjudices patrimoniaux, préjudices professionnels, perte de gains professionnels actuels – les primes – et futurs ;
— allouer à M. X :
• primes perdues : 34 259,44 euros : 2 200 euros x 16 ans = 35 200 euros – (858,52 et 82,04) ;
• à titre de la perte de chance de percevoir des revenus supplémentaires à compter de l’obtention pour le moins de l’indice 715, et à raison de la perte initiale du poste de convoyeur :
> perte de revenus jusqu’à la retraite correspondant aux coefficients 755 et 785 : 26 822 euros = 21 952 + 4 870 ;
> préjudice induit à la retraite : 47 316 euros ;
— donner acte à M. X de ce que les parties sont tombées d’accord sur le préjudice moral de carrière proprement dit, soit la somme de 20 000 euros qui a été allouée et qui ne fait pas l’objet d’un appel de sa part ;
— lui donner acte qu’il s’en est remis aux termes du jugement en ce qui concerne le poste de préjudices extra-patrimoniaux ;
— condamner M. A et la MATMUT à lui payer en cause d’appel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe en date du 4 novembre 2020, M. I A et son assureur la MATMUT concluent en principal à la confirmation du jugement, au motif que le passage de M. X de l’indice 715 à l’indice 755 puis 785 n’était qu’hypothétique, que son préjudice de carrière se limite à une perte de chance, et que celle-ci a été intégralement réparée par l’allocation d’une somme de 20 000 euros, qui ne se limite pas au seul préjudice moral.
Ils concluent à titre subsidiaire à la réduction des indemnités demandées, à savoir :
— 13 358,70 euros au maximum au titre du retentissement professionnel de carrière ;
— 35 781,54 euros au maximum pour la perte de droits à la retraite.
En tout état de cause, ils demandent de débouter le Comité central d’entreprise de la Banque de France de toutes demandes dirigées contre eux, de condamner M. X à payer à la MATMUT une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le Comité Social d’Entreprise de la Banque de France, anciennement dénommé Comité central d’entreprise de la Banque de France, organisme d’assurance sociale de M. X, demande à la cour d’infirmer le chef de jugement ayant accordé 20 000 euros au titre du préjudice de carrière : il conteste la réalité de ce préjudice, et déclare qu’aucun lien de cause à effet n’est établi, entre l’accident et le préjudice allégué par M. X. Il ajoute qu’il n’a jamais donné son accord pour voir fixer ce préjudice à la dite somme.
Il sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 euros à l’encontre de M. X, M. A et de la MATMUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions.
Motifs de la décision :
L’appel est limité aux postes de préjudices patrimoniaux.
— M. X demande dans le dispositif de ses conclusions de :
'Confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne :
- les débours du Comité Central d’Entreprise BDF
- le préjudice de carrière gains actuels perdus sur le poste convoyeur jusqu’à la perte du poste.
Dépenses de santé (confirmation à fournir par le Comité Central d’Entreprise de la Banque de France de ce que ces sommes ont été reçues, sauf à inviter, si par extraordinaire tel n’était pas le cas, le Comité Central d’Entreprise de la Banque de France à faire valoir ses débours à l’égard de M. A et de sa compagnie, que ce soit au plan des dépenses de santé ou indemnités journalières).'
Le Comité Social d’Entreprise de la Banque de France, relevant que M. X sollicite pour la première fois de ce qu’il confirme qu’il a reçu directement par la MATMUT, l’équivalent des dépenses de santé et des compléments de salaire, fait valoir que celui-ci ne peut aucunement le contraindre à faire valoir les débours exposés et fait observer qu’il justifie des frais médicaux et indemnités journalières engagés à la suite de l’accident de M. X.
M. X sera débouté de sa demande à ce titre.
— Il demande ensuite de :
'Infirmer le jugement dont appel sur : préjudices patrimoniaux permanents, préjudices professionnels actuels, – les primes – et futurs :
Allouer à C X :
Primes perdues : 2 200 € x 16 ans = 35 200 € (-858,52 € et 82,04 €) = 34 259,44 €
([…]
A titre de la perte de chance de percevoir des revenus supplémentaires à compter de l’obtention pour le moins de l’indice 715 :
Et à raison de la perte initiale du poste de convoyeur :
- perte de revenus jusqu’à la retraite correspondant aux coefficients 755 et 785 :
(21 952 + 4 870) = 26 822 €
- préjudice induit à la retraite : 47 316 €
- donner acte à C X de ce que les parties sont tombées d’accord sur le préjudice moral de carrière proprement dit, soit sur la somme de 20 000 euros qui a été allouée et qui ne fait l’objet d’un appel du côté de X.'
Dans son arrêt du 4 octobre 2017, la cour a déjà rejeté la demande de donner acte présentée par M. X, relevant que les intimés n’exprimaient aucun accord sur ce point, tout comme en première instance, M. A et son assureur ayant en effet proposé devant le tribunal une somme de 20 000 euros pour l’incidence professionnelle dans son ensemble, et non limitée à l’aspect moral du préjudice de carrière.
Selon la nomenclature DINTILHAC, il convient de distinguer dans le cadre des préjudices patrimoniaux, les préjudices temporaires (avant consolidation) et les préjudices permanents (après
consolidation).
Au sein de la catégorie des préjudices patrimoniaux temporaires, on retrouve notamment les pertes de gains professionnels actuels correspondant aux pertes de salaires intervenues entre l’accident et la consolidation, le terme salaire incluant ici les primes et indemnités faisant partie de la rémunération.
Au sein de la catégorie des préjudices patrimoniaux permanents, on retrouve notamment les préjudices professionnels ou économiques, catégorie se divisant elle-même en deux sous-catégories, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, le préjudice est alors évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
L’incidence professionnelle correspond quant à elle à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail qui peut se traduire par une augmentation de la pénibilité au travail, par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Ce poste recèle également des pertes de chance, notamment celle d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Sans véritablement définir la catégorie du poste de préjudice invoqué, M. X sollicite deux types d’indemnisation, d’une part une 'perte de primes', d’autre part une perte de chance d’accéder aux coefficients 755 et 785 entraînant une perte de revenus.
1) sur la perte des primes
M. X expose qu’au moment de l’accident le 16 novembre 2005, il était chauffeur convoyeur ; qu’à la suite de son arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2006, il ne pouvait plus occuper ses fonctions antérieures de convoyeur définitivement et n’a pas pu accéder non plus à une fonction autre, à l’imprimerie au poste traçabilité ou à la 'ligne feuille’autorisant et permettant la perception de primes, et qu’il a perdu ainsi définitivement accès à toutes ces primes particulières de la date de l’accident à la date de sa retraite, soit 2 200 euros pendant 16 ans.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur Z que l’aggravation des lésions de l’épaule gauche de M. X est imputable à l’accident du 16 novembre 2005, contrairement aux douleurs dorsales. La date de consolidation a été fixée au 16 novembre 2007.
L’expert conclut au niveau des 'répercussions professionnelles’ : le poste d’ouvrier de maintenance et le port de charges peut être repris comme précédemment depuis 2007 (ouvrier maintenance avec restriction de port de charges), qu’il s’agit d’un poste aménagé du fait de l’impossibilité au port de charges lourdes.
En page 11 de son rapport, l’expert écrit en réponse à un dire au conseil de M. X :
'Quant à l’inaptitude aux autres postes, elle est prononcée le 20 mars 2006 et le 2 mai 2006 dans le poste de contremaître adjoint étant donné l’inaptitude de port de charges lourdes avec interdiction de convoi pendant un mois. Le port de charges lourdes peut être rendu difficile du fait de l’aggravation de la lésion de la coiffe des rotateurs. L’inaptitude au poste traçabilité peut donc être considérée comme imputable à l’accident 2005. Comme il est indiqué dans le pré-rapport, M. X est donc retourné au poste occupé en 2007, celui-ci étant un poste d’ouvrier de maintenance auquel il a été affecté du fait d’une aptitude partielle'.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, il résulte d’un message électronique échangé le 24 août 2006 (et non le 24 juin 2006) par les services des ressources humaines de la Banque de France que la mutation de M. X était envisagée sur un poste d’opérateur comptage au sein du service traçabilité, cette
mutation n’ayant pas abouti en raison de l’avis défavorable de la médecine du travail.
La cour a en outre suivi ce raisonnement dans son arrêt du 4 octobre 2017, en affirmant notamment que le lien de cause à effet de la suppression de la prime de traçabilité avec l’accident du 16 novembre 2005 apparaissait établi par une fiche médicale d’aptitude du 9 janvier 2008 mentionnant '… inapte au service de la traçabilité suite à l’AT du 16.11.2005".
Le tribunal a pourtant rejeté la demande considérant que si les pièces démontraient que les primes afférentes au poste de traçabilité s’élevaient annuellement à la somme de 2 200 euros, M. X ne communiquait pas de pièce objectivant de façon précise le montant total des primes de toute nature effectivement reçues depuis 2006 dans les fonctions et postes occupés ; que la perte de primes n’était pas établie.
Il sera en outre rappelé que la cour a d’ores et déjà indiqué dans son arrêt de 2017 sur cette question, M. X ayant à l’époque demandé un sursis à statuer sauf sur la question des primes de traçabilité, que :
'Le préjudice résultant de la privation de cette prime [de traçabilité] constitue lui aussi une simple perte de chance. […] Il n’est pas certain en revanche que M. X aurait perçu la dite prime jusqu’à son départ à la retraite, comme il le soutient en demandant à voir réparer la perte de primes sur 16 annuités : la poursuite de ce versement restait soumise aux divers aléas de l’existence, y compris d’ailleurs ceux liés à l’évolution de sa carrière. A cet égard, les divers éléments de rémunération liés à la situation de contremaître à l’indice 609 (atteinte par M. X), et ceux de contremaître indice 715, tels qu’il en justifie révèlent que l’appelant perçoit ou pourra percevoir (à l’indice 715) d’autres primes ou indemnités que la prime de traçabilité (indemnité DR 1190, DR 1942, indemnité compensatrice CR, prime spéciale de bureau, prime de sujétion, etc…), toute somme qui le cas échéant ont porté la rémunération globale à un montant supérieur à ce qu’il était avant l’accident, y compris la prime de traçabilité.
M. X n’a d’ailleurs pas remis à la cour de bulletins de paie antérieurs à l’accident en cause, qui auraient permis de la comparer avec sa situation de revenus depuis l’accident.
Il en résulte que le préjudice résultant de la perte de prime de traçabilité constitue l’un des éléments du préjudice professionnel ou de carrière dont M. X demande réparation, préjudice qu’il convient d’apprécier dans son ensemble, pour tenir compte de la totalité des éléments de rémunération, ainsi que des perspectives d’évolution, avant et après l’accident en cause.'
M. X a produit aux débats ses bulletins de paie des années 2006 à 2013 : pourtant, il manque certains bulletins (sont produits uniquement janvier et mai 2007, il manque ceux de mai-juin-juillet-août-septembre 2012, et octobre 2013) ce qui permet de s’interroger sur les raisons de l’absence de ces éléments.
Il n’est en outre rien versé au-delà de 2013 alors qu’il est sollicité une indemnisation jusqu’en 2020 (sur 16 ans), et il n’a été produit aucun bulletin de salaire antérieur à l’accident.
L’ensemble des motifs énoncés dans l’arrêt de 2017 sera repris par la cour.
En outre, les seuls éléments chiffrés produits aux débats reposent sur un courrier électronique d’un responsable des ressources humaines en date du 24 août 2009 dont la teneur est la suivante:
'Après analyse des données historisées, M. X a été affecté à un poste de finition de 05 juin 2006 au 13 novembre 2006.
L’horaire pratiquée à l’époque était H13, pour lequel, en année pleine, le montant des primes est de
1 540 € (212 décalage horaire à 7.27 €).
Il n’a jamais été affecté à la traçabilité (horaire H16 primes globales annuelles de l’ordre de 2 200 €
- 1 200 décalage horaire, 550 heures de nuit début ou fin de poste et 450 de prime annuelle) en raison d’une inaptitude médicale datant effectivement du 5 juin 2006.
Il s’agit également de noter que ces postes sont des postes d’agent d’atelier dont les traitements nominaux sont inférieurs à celui de l’intéressé raccordé à un barème d’ouvrier'.
Il s’agit d’éléments chiffrés approximatifs et il est bien spécifié que ces postes correspondent à des postes d’atelier avec des traitements nominaux inférieurs à celui de M. X. Ce dernier ne peut ainsi isoler des éléments de rémunération spécifique à une affectation à la traçabilité, pour prétendre à un préjudice : il faut comparer la rémunération dans sa globalité.
Par ailleurs, en ne produisant pas tous ses bulletins de salaire, il ne peut être procédé à aucune analyse, la cour ayant relevé l’existence de plusieurs types de primes, et pas seulement les indemnités DR 1190, DR 1942 qui selon M. X sont attribuées à tous les salariés.
Dans ces circonstances, cette demande ne peut être accueillie.
2) sur la perte de chance d’accéder aux coefficients 755 et 785
Au jour de l’accident, M. X était en position de contremaître adjoint au coefficient 563.
Il explique qu’il est passé au 1er mars 2006 au coefficient 571 dans le cadre d’un avancement automatique. De même, le 1er mars 2008, il est passé au coefficient 601, et le 1er mars 2010 au coefficient 609. Son plan de carrière a alors été gelé puisqu’il n’a obtenu la position de contremaître principal rétroactivement à compter du 20 septembre 2016 au coefficient 715, que suite à son recours devant le tribunal administratif qui avait motivé le sursis à statuer ordonné en 2017 par la cour.
Il soutient qu’en raison de l’accident, il ne pourra jamais obtenir le grade de contremaître hors classe au coefficient 755 – suivi deux ans plus tard du coefficient 785. Sans l’accident, il considère que l’indice 715 aurait été obtenu quasi mécaniquement et plus tôt dans sa carrière.
Son conseil écrit en pages 19-20 des conclusions :
'[sic] Il relève d’une probabilité quasi-totale,
- vu sa notation, son âge, les places disponibles au sein du service convoyage, -dit 'chef de garage'
- comme ont pu en bénéficier ses deux collègues dans le même service.
Il est certain que C X pouvait bénéficier avec de fortes chances de succès,
Dès l’obtention de l’indice 715,
- en se soumettant comme il l’avait fait jusqu’alors et toujours avec succès au concours interne lui permettant d’accéder -concours-
- au coefficient 755
- puis deux ans après à 785 (ce dernier indice étant obtenu alors à l’ancienneté (2 ans)…'
Il est versé aux débats, le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2018 qui a
prononcé l’annulation du tableau d’avancement au grade de contremaître principal de la Banque de France au titre de l’année 2016, ainsi que les nominations au grade de contremaître principal en date des 20 septembre 2016, 15 décembre 2016, 21 mars 2017, 12 mai 2017, et 13 juin 2017. Il a été enjoint à la Banque de France d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade de contremaître principal pour l’année 2016.
Il sera au préalable observé, comme le relève le Comité Social d’Entreprise de la Banque de France, que M. X ne verse pas aux débats le nouveau tableau qui permettrait de justifier depuis 2016 de son évolution professionnelle et des grades où il se situe aujourd’hui.
A supposer établi que M. X ait obtenu la position de contremaître principal rétroactivement à compter du 20 septembre 2016 au coefficient 715, il reconnaît lui-même que l’accès au grade de contremaître hors classe nécessite de passer un concours interne. Il ne peut donc s’agir là encore que d’une perte de chance de pouvoir accéder à ce grade, le seul avancement 'automatique’ étant celui du coefficient 755 au coefficient 785 deux ans plus tard.
Afin de justifier de la quasi-certitude de l’obtention du concours, M. X se prévaut notamment d’un courrier électronique de M. B (pièce n°60) commissaire élu du personnel pour les commissions d’avancement, mentionnant que 'si C [X] était resté chauffeur convoyeur et s’il l’était toujours, depuis son départ du service si je ne me trompe pas, il y a eu 2 concours pour chef de garage et logiquement 2 concours pour adjoint au chef de garage. C’est à chaque fois que ces concours ont eu lieu que C (si il avait passé l’un d’entre eux et réussi) aurait pu passer de contremaître principal à contremaître principal hors classe (755). Concernant les dates exactes, je ne les connais pas mais C devrait savoir. Premier concours de remplacement de D. Deuxième concours de remplacement de E…'.
Pour justifier des dates d’obtention du concours des deux collègues visés, il est versé aux débats en pièce n°62 un courrier électronique de M. X lui-même adressé à son conseil le 31 mai 2020, dans lequel celui-ci écrit :
'Cher Patrick j’ai eu un des anciens chef de garage, il m’a envoyé les dates pour D et E...'
Il est ensuite indiqué que M. D aurait obtenu le coefficient 755 en 2010 et M. E en 2012.
M. X conclut : 'E était du même concours de Maîtrise que moi, j’aurais du être le suivant, normalement.'
M. X ne peut toutefois s’apporter la preuve à lui-même en produisant ses propres écrits pour justifier de la date d’avancement de ses collègues.
Il établit ensuite des calculs concernant la perte de revenus et de retraites occasionnée par cette perte de chance d’accéder au grade de contremaître principal au coefficient 755, en partant du postulat qu’il aurait dû obtenir ce grade au 20 septembre 2016, puis le coefficient 785 deux ans plus tard.
En toutes hypothèses, cette perte de chance n’est indemnisable qu’au titre de l’incidence professionnelle, mais en aucun cas au titre de la perte de gains professionnels futurs, car cette perte n’est nullement certaine.
Au vu de l’ensemble de ces développements, il y a lieu de confirmer le jugement qui a énoncé que M. X était défaillant à démontrer le caractère certain de l’évolution dont il excipe, que le préjudice qu’il subissait s’analysait en une perte de chance de bénéficier de l’augmentation des revenus, y compris au titre de la pension de retraite découlant de cette évolution de carrière. Le tribunal a considéré que cette perte de chance n’était indemnisable qu’au titre de l’incidence
professionnelle et a retenu une somme globale de 20 000 euros.
M. X ne peut sérieusement prétendre que cette somme de 20 000 euros correspondrait uniquement à un préjudice moral de carrière (qui n’existe pas en tant que tel dans la nomenclature DINTILHAC). Il soutient en effet que cette somme indemniserait la perte d’un emploi particulièrement attrayant et valorisant, convoyeur de fonds, M. X étant au moment de l’accident un homme jeune et sportif qui exerçait une activité 'excitante', permettant une organisation de la semaine où il pouvait se livrer à des activités personnelles, outre une pratique quotidienne du sport.
Si ce préjudice moral est indéniable, il convient toutefois d’observer que lors de l’expertise judiciaire du docteur Y en 2007, 'M. X a évoqué la pénibilité de la tâche de chauffeur convoyeur de la Banque de France qu’il a du mal à assumer maintenant en raison de son âge.'
Aussi, il sera considéré que la somme de 20 000 euros octroyée au titre de l’incidence professionnelle indemnise ce préjudice moral lié à la perte d’un travail valorisant aux yeux de la victime, mais également la perte de chance de bénéficier d’une augmentation de revenus, y compris de la pension de retraite découlant de l’évolution de carrière à laquelle il aurait pu prétendre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. X sera condamné aux dépens d’appel, et condamné à payer à la SA MATMUT et au Comité Social d’Entreprise de la Banque de France, chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 4 octobre 2017 ;
Confirme dans les limites de sa saisine, le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. C X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. C X à payer à la SA MATMUT et au Comité Social d’Entreprise de la Banque de France, chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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