Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 3 févr. 2022, n° 21/12157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2021, N° 20/58886 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 03 FEVRIER 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12157 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6TV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2021 -Président du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/58886
APPELANT
M. D E X
[…]
[…]
Représenté par Me Felicia MALINBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0298
Assisté par Me Antoine DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE-sur-Mer
INTIME
M. A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Assisté par Me Maxime BUSSIERE substituant Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme C-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par C-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, , présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C X est décédée le […], laissant pour lui succéder son mari M. D E X et leurs quatre enfants.
Les héritiers X ont chargé Me A Y, notaire, du règlement de la succession.
Un conflit est survenu entre les héritiers X et Me Y relativement au règlement des honoraires du notaire. M. X a alors demandé à Me Z de lui restituer l’entier dossier de la succession afin de changer de notaire.
Par courrier du 29 juillet 2019, Me Y a indiqué à M. X que le dossier de succession ne lui serait remis qu’une fois ses honoraires réglés, soit la somme de 30 000 euros.
Le 27 novembre 2020, M. X a assigné Me Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Il lui a demandé de condamner Me Y à lui restituer l’ensemble des pièces qui lui ont été remises sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Régulièrement assigné, Me Z n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par ordonnance du 8 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X ;
- débouté M. X de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux dépens.
Il a considéré que M. X n’apportait pas la preuve qu’il agissait pour le compte de ses co-héritiers.
Par déclaration en date du 29 juin 2021, M. X a relevé appel de cette ordonnance, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 8 décembre 2021, il demande à la cour de :
- condamner Me Y à lui restituer l’ensemble des pièces qui lui ont été remises sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- condamner Me Y au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
M. X expose en substance les éléments suivants :
- Les héritiers ont déjà payé 24 000 euros à Me Z pour avoir effectué la déclaration de succession en 2016 ; il leur réclame désormais 30 000 euros supplémentaires alors qu’il ne leur a prodigués aucun conseil et ne les a jamais aidés à régler la succession.
- Il prétend que cette somme correspond au temps qu’il a passé à répondre aux plus de 300 mails qu’un des héritiers lui aurait adressés mais dont il n’apporte aucune preuve.
- M. X, qui est en droit de choisir son notaire sans l’accord même tacite de ses enfants, pouvait agir seul.
- L’article 8 du décret du 8 mars 1978 que Me Y invoque pour justifier de son droit de rétention, a été abrogé et remplacé par l’article R. 444-15 du code de commerce qui exclut le droit de rétention pour le paiement des honoraires, a fortiori s’ils n’ont pas été soumis à l’accord préalable des clients.
- Il appartenait à Me Y de saisir la chambre des notaires aux fins de taxation de ses honoraires, pourvu qu’ils aient été au préalable approuvés.
- La rétention par Me Z du dossier de la succession empêche son règlement, alors même que Mme X est décédée depuis maintenant près de sept ans.
- Ceci constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la cour de faire cesser.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 12 novembre 2021, Me Y demande à la cour de :
- confirmant l’ordonnance entreprise :
' dire n’y avoir lieu à référé ;
' débouter l’appelant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- en tous les cas, condamner M. X à payer à Me Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire que Me Barthélémy Lacan, avocat, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Me Y expose en résumé ce qui suit :
- C’est à bon droit que le premier juge a débouté M. X au motif qu’il n’apportait pas la preuve qu’il agissait pour le compte des autres héritiers.
- Pour contrer cet argument, M. X produit en cause d’appel trois attestations émanant de trois de ses enfants, sur lesquels il est totalement silencieux dans ses conclusions.
- Il ne produit cependant aucune attestation de son quatrième fils, G-H, ce qui démontre qu’il n’agit pas pour le compte de l’ensemble des héritiers.
- Par ailleurs, l’article 8 du décret du 8 mars 1978 relatif aux honoraires des notaires autorise ces derniers à exercer un droit de rétention pour obtenir paiement de ses émoluments ; Me Y est donc tout à fait en droit de retenir le dossier de succession tant que sa facture d’honoraires n’a pas été réglée.
- Cette facture est totalement justifiée par les services et conseils qu’il a prodigués aux héritiers X.
- Si M. X conteste le montant des honoraires, il est en droit de saisir le juge taxateur, mais cela n’enlève aucune légitimité au droit de rétention du notaire.
SUR CE LA COUR
Si l’appelant ne vise pas dans ses conclusions les textes applicables à son action en référé, il fait état, à l’instar du premier juge, tant de l’urgence que du trouble manifestement illicite, fondant ainsi implicitement sa demande sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Selon l’article 834, dans tous les cas d’urgence le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est invoqué l’urgence à récupérer les pièces de la succession détenues par Me Y pour pouvoir les remettre au nouveau notaire dont a fait choix M. X, conjoint survivant du de cujus, eu égard au grand âge de celui-ci et à la nécessité de régler rapidement la succession.
Toutefois, force est de constater que la demande se heurte à une contestation sérieuse, laquelle ne tient pas à l’exercice de l’action par M. X seul sans l’accord de tous ses coindivisaires, son action pouvant être considérée comme étant de nature conservatoire et être ainsi exercée par un seul héritier en vertu des dispositions de l’article 815-2 du code civil, mais à l’exercice du droit de rétention du notaire sur lesdites pièces, pour non paiement de ses honoraires qui sont contestés par l’indivision X. Or, il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier si les conditions de l’exercice de ce droit sont bien remplies en l’espèce au regard des dispositions de l’article R 444-15 du code de commerce.
L’action ne saurait ainsi prospérer sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Elle ne le peut davantage sur le fondement de l’article 835 et du trouble manifestement illicite, lequel, pour être caractérisé, exige que soit établi un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Or, la rétention qui est opérée par le notaire sur les pièces dont il est sollicité la remise ne constitue pas une violation évidente de la règle de droit puisqu’elle se fonde précisément sur l’exercice d’un droit, alors par ailleurs qu’il est acquis au débat que Me Y a bien oeuvré sur la succession en cause et que sa créance d’honoraires apparaît fondée dans son principe, son montant devant être arbitré par le juge taxateur compte tenu de la contestation opposant les parties sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur l’action de M. D E X ; l’ordonnance entreprise sera confirmée, y compris sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile dont le premier juge a fait une juste appréciation.
Perdant en appel, M. X sera condamné aux dépens de cette instance, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’intimé la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. D E X aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Barthélémy Lacan, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à Me A Y la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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