Confirmation 10 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 10 nov. 2017, n° 15/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01868 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 13 mai 2015, N° 144/2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 10 NOVEMBRE 2017
R.G : 15/01868
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VOSGES
144/2014
13 mai 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Société MICHELIN concernant Monsieur Z B
[…]
[…]
non comparante, représentée par Me Dorothée BERNARD, avocat au barreau d’EPINAL, substituant Me Andéol LEYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Madame BOBRIE Pauline, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. X
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Septembre 2017 tenue par M. X, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT, président, C D et Eric X-ANCEL, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Novembre
2017 ;
Le 10 Novembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. B Z a été salarié de la société Michelin de mai 1970 à son départ en pré-retraite en septembre 2000, en qualité d’agent de fabrication.
Il a adressé le 31 janvier 2013 à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (CPAM des Vosges) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un carcinome broncho-pulmonaire. Il a ultérieurement produit un certificat médical initial du 3 mai 2013 du Docteur E F, pneumologue, ainsi rédigé : 'Diagnostic en octobre 2011 carcinome broncho-pulmonaire du lobe supérieur droit, de nature épidermoïde, possiblement en rapport avec une exposition à l’amiante'.
Le 16 mai 2013, M. B Z a rempli le questionnaire adressé par la CPAM des Vosges.
L’enquête diligentée par la CPAM des Vosges a été close le 1er octobre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 octobre 2013, la CPAM des Vosges a notifié à la société Michelin la prise en charge de la maladie de M. B Z au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif inscrit au tableau n° 30 bis.
L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Vosges, qui a rejeté sa demande le 6 février 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2014, la société Michelin a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges (TASS des Vosges).
Dans son jugement en date du 13 mai 2015, le TASS des Vosges a déclaré la prise en charge par la CPAM des Vosges de la maladie de M. B Z opposable à la société Michelin et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2015, la société Michelin a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 25 novembre 2016, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement rendu en première instance et, statuant à nouveau, de :
— constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère primitif de la pathologie du salarié,
— subsidiairement, ordonner une expertise afin de déterminer si, à la date de la déclaration de la pathologie concernée, M. Z était atteint d’un cancer brancho-pulmonaire primitif du tableau 30 bis provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante,
— constater que la CPAM est défaillante dans la fixation de la date de fin d’exposition au risque par le salarié,
— constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que le salarié a été exposé au risque,
— dire et juger irrégulière la procédure d’instruction de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. B Z,
— dire et juger que c’est à tort que la CPAM a décidé de prendre en charge la pathologie de M. B Z au titre des maladies professionnelles,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la pathologie déclarée par M. B Z,
— subsidiairement, ordonner l’imputation au compte spécial,
— dire et juger impossible l’action récursoire consacrée par le TASS des Vosges du 13 mai 2015 consécutivement à la reconnaissance de sa faute inexcusable,
— infirmer la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile prononcée par le TASS des Vosges et ordonner la restitution versée en vertu de l’exécution provisoire.
La CPAM des Vosges a conclu à la confirmation de la décision déférée.
Par arrêt avant dire droit rendu le 10 février 2017, la cour a sursis à statuer sur les demandes et ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Professeur G H, avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. B Z,
— dire si, au regard des éléments du dossier médical, celui-ci était atteint, au 31 janvier 2013, d’une maladie relevant du tableau n° 30 B des maladies professionnelles,
— dire en particulier si l’affection constatée correspond à un 'cancer broncho-pulmonaire primitif',
— de façon générale, donner à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige.
Le greffe de la cour a reçu le rapport d’expertise du Professeur G H le 9 mai 2017.
L’expert a conclu que M. B Z 'a été exposé au cours de sa carrière professionnelle à l’inhalation de fibres d’amiante. Celui-ci a présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif du lobe supérieur droit pour lequel il a été opéré en septembre 2011 par Mme le Docteur I J. Cette pathologie peut entrer dans le cadre d’une MP 30 B'.
A l’audience du 22 septembre 2017, la société Michelin se réfère aux conclusions déposées au greffe le 3 mars 2016 et réitère les moyens et prétentions développés avant l’expertise.
Elle fait valoir en substance que :
— la CPAM des Vosges ne rapporte pas la preuve que la pathologie du salarié était celle prévue au tableau n° 30 bis,
— la défaillance de la caisse sur la date de cessation d’exposition au risque la prive de la possibilité de demander l’imputation au compte spécial de la maladie,
— M. B Z était agent de fabrication et n’a pas accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n° 30 bis,
— l’inopposabilité de la maladie professionnelle rend impossible l’action récursoire de la CPAM à son encontre.
Selon des écritures récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 septembre 2017, la CPAM des Vosges demande à la cour de débouter la société Michelin de son recours et de l’ensemble de ses demandes, d’homologuer le rapport du Professeur G H, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du TASS des Vosges du 13 mai 2015, de déclarer les conséquences de la maladie professionnelle de M. B Z opposables à la société Michelin et de condamner la société Michelin au versement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— il est établi que M. B Z présentait un cancer broncho-pulmonaire primitif, correspondant bien au tableau […] professionnelles,
— le salarié a été embauché par la société Michelin en 1972 et a cessé son activité en 2000, de sorte que le délai de prise en charge de 40 ans et le délai minimum d’exposition de 10 ans ont été respectés,
— la date de fin d’exposition au risque n’est pas une condition exigée par les tableaux de maladie professionnelle et c’est à tort que l’employeur soutient que le défaut d’indication précise de la date d’exposition au risque l’a empêché de solliciter l’imputation du sinistre au compte spécial,
— par jugement distinct du 13 mai 2015, le TASS des Vosges a reconnu la faute inexcusable de la société Michelin ; cette décision est devenue définitive et ne peut être remise en cause.
MOTIFS.
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau […] professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et fixe ainsi la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
— les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
— les travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— les travaux de retrait d’amiante,
— les travaux de pose et dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— les travaux de construction et de réparation navale,
— les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— la fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il ressort en l’espèce de l’enquête pour maladie professionnelle initiée par la CPAM des Vosges que M. B Z a travaillé pour la société Michelin du 3 mai 1972 au 22 septembre 2000 en qualité d’agent de fabrication RT/RO – TT40/FOUR 500. Il a été exposé aux poussières d’amiante lorsqu’il travaillait sur la ligne des fours 500, sur laquelle il était nécessaire d’effectuer périodiquement des opérations de petit entretien comme le remplacement de la bourre d’amiante, dépecée à la main puis tassée au niveau des sas d’entrée et de sortie des fours pour en assurer l’étanchéité. Il a également été exposé sur la ligne des fours TT40, lorsqu’il procédait de façon régulière à un grattage des rondelles d’amiante installées au niveau des boites chaudes ou encore lorsqu’il qui remplaçait les cordons d’amiante qui entouraient le couvercle de ces boites. A partir de 1989, il a procédé à de nombreuses reprises au démontage et au remplacement des tresses et rondelles d’amiante des boites chaudes des fours, ainsi que des tubes dans lesquels le fil passait pour être refroidi. Ces tubes étaient reliés entre eux par des joints en amiante et leur démontage laissait échapper des poussières d’amiante, de sorte qu’il a continué à être exposé aux poussières d’amiante.
La société Michelin ne verse aux débats aucun élément de nature à mettre en doute les activités de son salarié dans les conditions ci-dessus décrites, lesquelles correspondent à plusieurs des travaux limitativement énumérés au tableau […] professionnelles, et sont conformes aux délais de prise en charge et d’exposition au risque, en l’occurrence aux poussières d’amiante.
La défaillance alléguée de la caisse sur la date de fin d’exposition au risque n’est pas établie, puisqu’il se déduit de l’enquête que M. B Z a été exposé jusqu’à son départ en septembre 2000.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Professeur G H que M. B Z 'a été exposé au cours de sa carrière professionnelle à l’inhalation de fibres d’amiante. Celui-ci a présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif du lobe supérieur droit pour lequel il a été opéré en septembre 2011 par Mme le Docteur I J. Cette pathologie peut entrer dans le cadre d’une MP 30 B'.
L’expertise judiciaire vient conforter les autres pièces médicales du dossier et doit être homologuée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré la prise en charge par la CPAM des Vosges de la maladie de M. B Z opposable à la société Michelin.
Le jugement sera confirmé en conséquence et la société Michelin déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale sur les frais irrépétibles de première instance et de condamner la société Michelin à payer à M. B Z la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Michelin, partie perdante, sera condamnée au paiement du droit prévu par les dispositions de l’article R 144- 10 du code de la sécurité sociale dans la limite prévue par le premier alinéa de celui-ci.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire du Professeur G H.
DEBOUTE la société Michelin de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société Michelin à payer à M. B Z la somme de mille euros (1000 €) au titre des frais irrépétibles d’appel,
MET à la charge de la société Michelin les frais d’expertise judiciaire du Professeur G H,
CONDAMNE la société Michelin au paiement du droit prévu par les dispositions de l’article R 144- 10 du code de la sécurité sociale, dans la limite prévue par le premier alinéa de celui-ci.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Benoît JOBERT, président, et par Isabelle FOURNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Minute en sept pages
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