Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 10 novembre 2017, n° 15/01868
TASS Vosges 13 mai 2015
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CA Nancy
Confirmation 10 novembre 2017
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CA Nancy 19 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve du caractère primitif de la pathologie

    La cour a estimé que les éléments fournis par la CPAM établissent que M. B Z a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de son travail, ce qui justifie la prise en charge de sa maladie.

  • Rejeté
    Défaillance de la CPAM sur la date de cessation d'exposition

    La cour a jugé que la défaillance alléguée n'est pas établie, car M. B Z a été exposé jusqu'à son départ en septembre 2000.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la décision de prise en charge

    La cour a confirmé que la prise en charge par la CPAM est opposable à la société Michelin, en raison des preuves fournies concernant l'exposition de M. B Z à l'amiante.

  • Rejeté
    Condamnation à l'article 700

    La cour a confirmé la décision du TASS des Vosges, condamnant la société Michelin à payer les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2, 10 nov. 2017, n° 15/01868
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 15/01868
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 13 mai 2015, N° 144/2014
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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