Infirmation partielle 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 29 mai 2020, n° 17/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01480 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 11 mai 2017, N° F16/00002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 mai 2020
N° 403/20
N° RG 17/01480 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QXA6
PR/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
11 Mai 2017
(RG F16/00002 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 mai 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/17/06568 du 11/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LESCROART
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2020
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : CONSEILLER
B C
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 mars 2020 au 29 mai 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 février 2019, avec effet différé jusqu’au 18 février 2020
M. A X a été embauché par la société Agenor (ci-après «la société») à compter du 1er janvier 2013 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service à temps partiel pour une durée de 2 heures par semaine, soit 8 heures par mois.
La société a pour activité l’entretien et le nettoyage de locaux administratifs et de bâtiments dans l’industrie et l’hôtellerie.
M. X était affecté sur le chantiers «Vilogia ' Agence des Tilleuls à Wattrelos».
Le 23 juin 2015, la société a adressé à M. X une mise en demeure suite à une absence injustifiée de sa part en mai 2015.
Le 7 juillet 2015, la société, n’ayant reçu aucune réponse, a convoqué M. X a un entretien préalable au licenciement fixé le 16 juillet 2015.
M. X ne s’est pas présenté à l’entretien préalable.
Le 27 juillet 2015, la société a notifié à M. X son licenciement pour faute grave.
Le 27 octobre 2015, M. X, qui soutient ne jamais avoir reçu les courriers de l’employeur, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société pour manquements graves dans l’exécution de son contrat de travail.
Le 29 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix pour faire juger que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour voir condamner la société à lui verser plusieurs sommes au titre de la rupture, ainsi que des rappels de salaire pour les mois de février 2015 à octobre 2015.
Par jugement du 11 mars 2017 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
Dit et jugé que la prise d’acte est sans effet,
Débouté M. X de toutes ses demandes,
Débouté la société Agenor de sa demande reconventionnelle,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 29 mai 2017.
Par décision du 11 juillet 2017, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. X.
Par ordonnance du 24 juillet 2017, une clôture différée a été fixée au 13 mai 2019 et l’audience de plaidoiries au jeudi 13 juin 2019.
Par ordonnance du 26 février 2019, l’ordonnance précédente a été révoquée, la clôture a été fixée par anticipation au 18 février 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
Dire bien appelé, mal jugé la décision du Conseil des Prud’hommes en date du 11 mai 2017,
En conséquence,
Réformer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Dire et juger que la SARL AGENOR a manqué à ses obligations d’employeur en ne procédant pas au règlement du salaire du salarié et en ne lui remettant pas de fiche de paie,
Prendre acte de la rupture du contrat de travail à la date du 28 octobre 2015,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail a pour origine des manquements graves de l’employeur à ses obligations,
En conséquence,
Débouter la société AGENOR de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse,
Condamner la société SARL AGENOR à lui payer les sommes suivantes :
— 711.36 € à titre de rappel de salaires pour les mois de février 2015 à octobre 2015
— 71.13 € à titre de congés payés afférents
— 23.71 € à titre d’indemnité légale de licenciement (1/ 10 ème de mois par année d’ancienneté)
— 790.40 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail) ' (calcul sur 10 mois)
— 158.08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
— 15.80 € à tire d’indemnité de congés payés sur préavis
Ordonner à la société AGENOR SARL de lui remettre l’ensemble des fiches de paie depuis le mois de février 2015 jusqu’au mois d’octobre 2015, l’attestation pour l’emploi, certificat de travail, solde de tout compte, pour l’ensemble de la période travaillée, le tout sous astreinte de 25 € par jour de retard et par document, à compter du délai de 10 jours suivant la notification du jugement à venir
Condamner la SARL AGENOR aux entiers dépens de l’instance
Condamner la SARL AGENOR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société Agenor demande à la cour de :
A titre principal, dire et juger l’appel interjeté par Monsieur X irrecevable.
A titre subsidiaire, débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause, condamner Monsieur X à lui verser la somme de 1.450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
La société fait valoir que les demandes de M. X s’élèvent à un montant total de 3 770,48 euros, de sorte que le jugement a été rendu en premier et dernier ressort, comme il l’indique lui-même, avec pour effet de rendre l’appel irrecevable.
Il résulte de l’article L.1462-1 du code du travail que «Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1o Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence
fixé par décret ;
2o Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes».
Et il résulte de l’article D.1462-3 du même code que «Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 4 000 euros».
En outre, n’entre pas en compte dans la détermination de la valeur du litige la demande de remboursement des frais de procédure présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Toutefois, selon l’article 40 du Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Ainsi, est indéterminée la demande qui tend seulement à la reconnaissance d’un droit, sans porter sur le paiement d’une somme d’argent dont le montant est déterminé et déterminable.
Lorsqu’elle constitue la conséquence nécessaire d’une demande en paiement chiffrée, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l’ouverture des voies de recours. Elle n’est donc pas, à ce titre, susceptible d’appel dès lors que le montant total des demandes était inférieur au taux du dernier ressort.
Toutefois, lorsque chacune des parties impute à l’autre la responsabilité de la rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu, de sorte que sa décision est nécessairement susceptible d’appel.
En l’espèce, la cour relève que si la valeur totale des prétentions de M. X, correspondant à des demandes déterminées, s’élève à la somme de 1 770,48 euros, les parties sont en litige sur l’imputabilité et même l’initiative de la rupture.
En effet, M. X soutient que le contrat de travail a été rompu par sa prise d’acte, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la société soutient que le contrat de travail a été rompu par son licenciement pour faute grave et que la faute grave est caractérisée.
Le jugement ayant ainsi statué sur une demande indéterminée, il est susceptible d’appel, contrairement à ce que le conseil de prud’hommes a mentionné dans son jugement.
L’appel est donc recevable.
Sur la rupture du contrat de travail
S’agissant de la date de la rupture du contrat et de son imputabilité
M. X soutient qu’il a effectivement travaillé sur son site d’affectation de février 2015 à octobre 2015, comme le montrent les cahiers de présence, et ceci sans percevoir de salaire ni de fiche de paie et que celles-ci, comme sa lettre de licenciement, lui ont été adressées à son ancienne adresse alors que son employeur avait connaissance de ses nouvelles coordonnées depuis courant 2014.
M. X en déduit que son licenciement du 27 juillet 2015 est irrégulier et que sa prise d’acte du 28 octobre 2015 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société objecte que la prise d’acte de M. X du 28 octobre 2015 est sans objet puisqu’il a été licencié le 27 juillet 2015 et que ce licenciement n’est pas irrégulier puisque si le changement
d’adresse apparaît sur les courriers de M. X, celui-ci ne le lui a pas expressément signalé, sans compter que la présence d’adresses différentes sur plusieurs courriers est contradictoire.
A titre subsidiaire, la société soutient que la prise d’acte produit les effets d’une démission dès lors que les manquements invoqués sont anciens et qu’ils ne sont pas fondés, car si M. X n’a pas été payé, c’est parce qu’il ne s’est pas présenté au travail, les cahiers de présence versés aux débats sont faux et n’ont aucune valeur probante.
Il résulte de l’article L.1232-6 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, que le licenciement qui a été notifié au salarié à une adresse erronée n’est pas seulement irrégulier, mais sans cause réelle et réelle et sérieuse, le salarié n’ayant pas été informé des motifs de son licenciement.
En l’espèce, la cour relève d’abord que M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 27 juillet 2015, avant qu’il ait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 octobre 2015 et que cette lettre de licenciement a bien été envoyée à M. X, celui-ci soutenant seulement ne pas l’avoir reçue dès lors qu’elle a été expédiée à son ancienne adresse, Square du 8 mai 1945 59100 Roubaix, alors que son employeur connaissait sa nouvelle adresse.
La cour relève ensuite que par un courrier du 3 décembre 2014 ayant pour objet la «réponse au courrier d’avertissement du 14 novembre 2014» et qu’il a adressé à M. Z, Directeur de la société Agenor en recommandé avec avis de réception, M. X commençait par indiquer que «j’ai pris connaissance de votre courrier de notification d’un avertissement avec retard puisque ce dernier a été envoyé à mon ancienne adresse».
Dans la mesure où il est indiqué sur la lettre du 3 décembre 2014 ainsi que sur le formulaire du recommandé que l’adresse de M. X était au 6, […], la cour déduit que la société Agenor avait ainsi clairement connaissance de son changement d’adresse, peu important que M. X ne l’ai pas informée expressément par un courrier distinct de ce changement, ce qu’il prétend au demeurant avoir fait.
La cour en conclut qu’en adressant malgré tout, après réception de ce courrier du 3 décembre 2014, différents courriers à M. X à son ancienne adresse du square du 8 mai 1945, dont la lettre de notification de licenciement du 27 juillet 2015, la société a commis une erreur fautive qui a empêché M. X de prendre connaissance des motifs de son licenciement au point de le priver de cause réelle et sérieuse.
La cour précise que le contrat de travail de M. X a donc été rompu le 27 juillet 2015, ce qui rend sa prise d’acte ultérieure sans effet par rapport à ce contrat de travail, mais que cette rupture est injustifiée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
*Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. X ayant plus de deux ans d’ancienneté, il avait droit à un préavis de deux mois, de sorte que la société Agenor sera condamnée à lui payer la somme qu’il réclame de 158,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 15,80 de congés payés afférents.
*Sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’article L.1234-9 du Code du travail dans sa version alors en vigueur que si le droit au
bénéfice de l’indemnité de licenciement naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement, en revanche pour déterminer le montant de cette indemnité, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise s’apprécie à la date d’expiration normale du préavis, qu’il soit ou non exécuté,
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Agenor à payer à M. X la somme qu’il réclame de 23,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
*Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En considération de l’ancienneté de M. X (2 ans et 7 mois), de sa rémunération brute mensuelle (88,74 euros), de son âge (39 ans au moment de la rupture), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, mais aussi de son absence de précision sur sa situation au regard de l’emploi, il convient de lui allouer la somme de 709 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ces différents chefs.
Sur la demande de rappel de salaires
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. A l’inverse, l’obligation de l’employeur de verser le salaire disparaît lorsque le travail n’a pas été effectué.
En l’espèce, la cour relève que dans un courrier de mise en demeure du 23 juin 2015 qu’elle a envoyé à M. X -et dont il n’a pas pu prendre connaissance en raison de l’adresse erronée -, la société a constaté son absence à son poste de travail depuis le 1er mai dernier et l’a mis en demeure de réintégrer sans délai son poste de travail, c’est à dire aux termes de son contrat de travail le chantier de Vilogia-Agence des Tilleuls à Wattrelos, ou de justifier son absence.
La cour en déduit que selon la société elle-même, M. X a donc été présent à son poste jusqu’au 1er mai 2015 au moins, ce qui rend inopérant son argument de l’annulation de la facturation par le client pour le mois de mars 2015 ; en outre, en demandant le 23 juin 2015 à M. X de réintégrer son poste, la société ne peut prétendre que le contrat avec la société cliente aurait été résilié le 3 juin pour tout le mois de juin 2015.
En outre, la cour considère que, contrairement à ce qu’affirme la société, les quatre logos ayant été diffusés dès 2013, l’exemplaire du cahier de présence que M. X verse aux débats est probant, de sorte que, nonobstant certaines erreurs, il établit que M. X a réalisé sa prestation de travail sur le site Vilogia jusqu’au 29 septembre 2015, à savoir de mars 2015 au 27 juillet 2015 sur le fondement de son avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2013 et, du 27 juillet 2015 au 29 septembre 2015 sur le fondement d’une relation de travail de fait.
Il y a donc lieu de condamner la société Agenor à payer à M. X à titre de rappels de salaires pour les mois de mars à fin septembre 2015, la somme de 711,36 euros, dont le montant est exact et non utilement contesté, ainsi que 71,13 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise de documents
Il y a lieu d’ordonner à la société Agenor de remettre à M. X les bulletins de paie de mars à septembre 2015 ainsi que l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt.
Il y a également lieu d’assortir cet ordre d’une astreinte de 10 euros par jour de retard par document qui commencera à courir à compter du 15e jour suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant un délai de soixante jours passé lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit de nouveau fait droit.
Sur les dépens et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Le jugement sera infirmé de ces deux chefs et compte tenu de l’issue du litige, la société Agenor sera condamnée à payer au conseil de M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
A titre liminaire, juge que l’appel est recevable.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Roubaix du 11 mai 2017, sauf en ce qu’il a dit que la prise d’acte de M. X était sans effet,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit le licenciement de M. A X du 27 juillet 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Agenor à verser à M. A X les sommes suivantes :
— 158,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 15,80 de congés payés afférents,
— 23,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 709 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 711,36 euros de rappel de salaires pour les mois de mars à septembre 2015,
— 71,13 euros de congés payés afférents.
Condamne la société Agenor à payer au conseil de M. A X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Ordonne à la société Agenor de remettre à M. X les bulletins de paie de mars à 2015 à septembre 2015 ainsi que l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt.
Assortit cet ordre d’une astreinte de 10 euros par jour de retard par document qui commencera à courir à compter du 15e jour suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant un délai de soixante jours passé lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit de nouveau fait droit,
Déboute M. A X du surplus de ses demandes,
Déboute la société Agenor de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Agenor aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. COCKENPOT S. MEYER
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