Confirmation 11 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 oct. 2021, n° 18/05838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05838 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 1 octobre 2018, N° 2017F00468 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PIGNON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2021
(Rédacteur : Madame Nathalie PIGNON, Président)
N° RG 18/05838 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWH7
c/
Monsieur C X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2018 (R.G. 2017F00468) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2018
APPELANTE :
SAS PROMOTION PICHET , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur C X, né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juillet 2014, M. C X a conclu un contrat d’agent commercial immobilier avec l’EURL Pichet Investissement prévoyant que sa rémunération correspond à 7% TTC du montant des ventes TTC mentionné à l’acte des ventes issues de sa prospection.
Par lettres des 30 décembre 2016 et 13 février 2017, M. X a adressé des factures à la société Pichet Investissement relatives à deux ventes immobilières. La société a répondu en indiquant que les ventes ne sont pas issues de sa prospection et a refusé de lui verser les commissions.
Par exploit d’huissier en date du 10 avril 2017, M. X a fait assigner la société Pichet Investissement devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement de commissions d’agent commercial immobilier.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Condamné la société Pichet Investissement à payer à M. X les sommes de :
— 12 355 euros TTC au titre de sa commission sur la vente d’un appartement 104, résidence les Terrasses d’Aïnara à Ciboure,
— 13 195 euros TTC au titre de sa commission sur la vente d’un appartement 101, résidence le Carré de Peixotto à Talence,
— Condamné la société Pichet Investissement à payer à M. X sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017,
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 10 avril 2017,
— Condamné la société Pichet Investissement à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la société Pichet Investissement aux dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2018, la société Pichet Investissement a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant M. X.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 janvier 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Pichet Investissement demande à la cour de :
Vu les articles L. 134-1 et L. 134-4 du Code de commerce,
Vu le contrat d’agent commercial immobilier du 1er juillet 2014,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
Dire et juger que Monsieur X n’a joué aucun rôle dans la réalisation des opérations intervenues au profit des époux Z,
Dire et juger que les conditions nécessaires au règlement de la commission du mandataire, telles que définies dans le contrat d’agent commercial immobilier du 1er juillet 2014, ne sont pas réunies en l’espèce,
Débouter Monsieur X de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12.355 ' TTC au titre de la vente de l’appartement situé 104 résidence les Terrasses d’Aïnara à Ciboure, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la capitalisation desdits intérêts,
Débouter Monsieur X de sa demande de condamnation au paiement la somme de 13.195 euros TTC au titre de la vente de l’appartement situé 101 résidence le Carré Peixotto à Talence, avec intérêts au taux légal à compter de décision à intervenir, outre capitalisation desdits intérêts,
Condamner Monsieur X au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Pichet Investissement fait notamment valoir que M. X n’est pas intervenu de manière effective et déterminante dans la réalisation des ventes qu’il revendique et que les conditions nécessaires au règlement de la commission d’agent, telles que définies dans le contrat, ne sont pas réunies.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 août 2021 , auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En conséquence,
— Condamner la société PROMOTION PICHET venant aux droits la Société PICHET INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 12.355,00 euros TTC au titre de la commission d’agent commercial immobilier sur la vente de l’appartement à 104 résidence les terrasses d’Aïnara à Ciboure, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre capitalisation
— Condamner la société PROMOTION PICHET à lui payer la somme de 13.195,00 euros TTC au titre de la commission d’agent commercial immobilier sur la vente de l’appartement à 101 résidence le Carré Peixotto à Talence, avec intérêts au taux légal à compter de la
décision à intervenir,
— Condamner la société PROMOTION PICHET à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner la société PROMOTION PICHET à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
M. X fait notamment valoir que ses demandes sont bien-fondées en ce qu’il a suivi la procédure de vente au sein de la société Pichet ; que les commissions sont dues dès lors que les clients sont en accord sur les investissements, les lieux, les prix et que l’agent commercial attend que la société Pichet édite les contrats de réservation à faire signer ; qu’il est la seule personne à l’origine des ventes, de la préparation à la conclusion.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 13 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour contester le jugement déféré, l’appelante soumet à la Cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges qui ont, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, après avoir rappelé les dispositions de l’article L.134-1 du code de commerce et les termes du contrat d’agent commercial liant la société PROMOTION PICHET et Monsieur C X, estimé que :
- que Monsieur C X rapporte la preuve par la production d’un e-mail du 7 mars 2016 que Monsieur Z et son épouse sont bien, à l’origine, ses prospects,
— qu’il rapporte également la preuve en versant aux débats des échanges de courriels postérieurs, des 16, 24 mars et 17 mai 2016 qu’il conduit seul les premières négociations avec les époux Z et qu’à ce titre il analyse leurs besoins et fixe l’intention d’investir,
— que M. X rapporte la preuve de la nature de ses relations téléphoniques avec le représentant du mandant, étant précisé qu’il ressort d’un échange de SMS du 11 juillet 2016 entre M. X et M. A, de la société PICHET IMMOBILIER, que ce dernier lui a bien confirmé la vente de deux lots, conformément à sa demande, l’un en région bordelaise et l’autre au pays basque, le rendez-vous pour la signature des contrats de réservation s’étant déroulé deux jours plus tard, en présence de M. X,
— qu’il en résulte qu’à défaut des différentes interventions de M. X, les ventes n’auraient pas été réalisées.
Il sera ajouté qu’il importe peu, comme l’ont souligné les premiers juges, que M. X ne soit intervenu que de manière sporadique depuis la conclusion de son contrat d’agent commercial, ni qu’il exerce par ailleurs les fonctions de courtier en prêt, dès lors qu’il est établi qu’il a, dans le cadre des deux ventes litigieuses, effectué les diligences propres à justifier le paiement de la commission convenue entre les parties.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société PROMOTION PICHET à payer à M. X les deux commissions pour les ventes conclues au profit des époux Z.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société PROMOTION PICHET . Il est équitable d’allouer à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la société PROMOTION PICHET sera condamnée à lui payer, le jugement déféré étant en outre également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 1er octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société PROMOTION PICHET à payer à M. C X la somme de 3.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PROMOTION PICHET aux entiers dépens, et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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