Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 19/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03641 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 13 juin 2019, N° 11-18-0521 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/03641 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KEU2
JB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 11-18-0521)
rendue par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 13 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 29 Août 2019
APPELANTS :
M. A X
de nationalité Française
Font-Giron Tors 1270 route du Tabor
[…]
Mme B A épouse X
de nationalité Française
Font-Giron Tors 1270 route du Tabor
[…]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
LA SOCIETE D & Z prise en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENERSOL,
[…]
[…]
Non représentée
LA SOCIETE ENERSOL anciennement SARL KENYLA ENERGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2021 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de la foire de Grenoble, les époux B A / A X, ont contracté, le 10 novembre 2017, avec la société Kenyla Energies pour la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 14.000,00€ payable sans recours à un crédit.
Suivant exploits d’huissier du 6 mars 2018, Monsieur et Madame X ont fait citer la société Kenyla Energies, à titre principal, en sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, subsidiairement, en annulation ou en résolution de la vente.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal d’instance de Grenoble a, notamment :
• dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
• rejeté les demandes en nullité ou en résolution du contrat de vente conclu entre la société Kenyla Energies aux droits de laquelle vient la société Enersol et les époux X le 10 novembre 2017,
• dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
• condamné les époux X aux dépens de la procédure.
Suivant déclaration du 29 août 2019, les époux X ont relevé appel de cette décision.
Selon assignation du 2 décembre 2019, les époux X ont attrait à la procédure la SCP D &
Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kenyla Energies.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Par conclusions récapitulatives du 18 novembre 2019, Monsieur et Madame X demandent d’infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
2) subsidiairement :
• prononcer la nullité du contrat de vente,
• prononcer la résolution de la vente,
• fixer leur créance au passif de la société Enersol aux sommes de :
• 5.220,00€ au titre des sommes indument payées,
• 2.000,00€ en réparation du préjudice né de l’inexécution contractuelle,
• condamner Maitre Z ès qualités à leur payer une indemnité de procédure de 2.500,00€.
Ils exposent que :
• une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de la société Kenyla dont il convient d’attendre l’issue,
• la nullité du contrat est encourue pour non respect de l’obligation pré-contractuelle de l’article L 111-1 du code de a consommation,
• la société Kenyla a multiplié les inexécutions justifiant la résolution du contrat,
• la société Enersol a été placée en liquidation judiciaire et le contrat ne pourra jamais être exécuté,
• le chèque de caution a été indument encaissé,
• ils doivent également bénéficié de dommages-intérêts du fait du comportement déloyal de la société Enersol,
• ils ont dû multiplier les démarches toutes aussi infructueuses les unes que les autres.
La SCP D & Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Enersol, citée le 2 décembre 2019 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 octobre 2021.
SUR CE
1/ sur la demande de sursis à statuer
Par application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’absence d’impact d’une éventuelle procédure pénale sur le litige civil et la cour disposant des éléments nécessaires pour trancher celui-ci, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en sursis à statuer.
2/ sur la demande en annulation du contrat de vente
L’article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère
les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l’article L242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.
L’article L221-5 du même code instauré par la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle.
En l’espèce, le contrat principal conclu avec la société Kenyla Energies est en contravention avec le premier alinéa de ces dispositions, compte tenu du défaut de précision des caractéristiques complètes (taille et poids) des panneaux photovoltaïques, le mode de pose par intégration ou par superposition, le troisième alinéa sur les délais de livraison au regard de l’absence de toute mention sur ce point et le sixième alinéa au regard du défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur.
En outre, la société Kenyla Energies ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle.
La violation du formalisme prescrit par les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que Monsieur et Madame X, consommateurs profanes, aient eu conscience, lors de la signature du contrat, des irrégularités l’entachant.
En conséquence, c’est à tort que le tribunal a refusé d’annuler le contrat principal conclu avec la société Kenyla Energie, d’autant plus que la centrale photovoltaïque n’a jamais été installée.
Le jugement sera infirmé sur ce point et le contrat principal annulé pour violation des dispositions susvisées du code de la consommation.
3/ sur la demande des époux X en fixation de leur créance au passif de la société Enersol
La société Enersol a encaissé un chèque de 5.220,00€ alors qu’aucune installation n’a été réalisée et ne le sera jamais du fait du prononcé de la liquidation judiciaire du vendeur/installateur.
Il convient donc de fixer au passif de la société Enersol ladite somme.
En outre, au regard des inexécutions contractuelles qui ont généré beaucoup de stress pour les époux X, il convient de fixer également au passif de la société Enersol la somme de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts.
4/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux X.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la SCP D & Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Enersol.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré uniquement sur le rejet de la demande de sursis à statuer,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la vente d’une centrale photovoltaïque intervenue le 10 novembre 2017 entre la société Kenyla Energies aux droits de laquelle est venue la société Enersol et Monsieur A X et Madame B A épouse X,
Fixe au passif de la société Enersol les sommes de 5.220,00€ au titre d’un paiement de partie du prix et de 2.000,00€ de dommages-intérêts,
Condamne Maître Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enersol à payer à Monsieur A X et Madame B A épouse X la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enersol aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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