Infirmation partielle 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 2 févr. 2022, n° 20/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00192 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bastia, 5 décembre 2019, N° 11-17-0000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 2 FÉVRIER 2022
n° RG 20/192
n° Portalis DBVE-V- B7E-B6JZ SM – C
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal d’instance de Bastia, décision attaquée du 5 décembre 2019, enregistrée sous le n° 11-17-0000
C/
A
C
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
[…]
société civile immobilière inscrite au RCS LILLE n° 535 396 022, représentée par son gérant en exercice
[…]
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
Représentée par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. B A
né le […] à […] […]
[…]
Représenté par Me Stella CANAVA, avocate au barreau de BASTIA
M. J A
né le […] à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône)
[…]
[…]
Représenté par Me Stella CANAVA, avocate au barreau de BASTIA
Mme X, K C
prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Y, L C son père décédé le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocate au barreau de BASTIA
M. Y, M C
pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Y, L C son père décédé le […]
né le […] à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône)
[…]
[…]
Représenté par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 décembre 2021, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
V-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
N O.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 février 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par V-Jacques GILLAND, président de chambre, et par N O, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant actes d’huissier des 25 janvier, 27 janvier et 10 février 2017, la S.C.I. Manaresa a fait citer M. B A, Y L C, Mme X K L C et M. Y M C devant le tribunal d’instance de Bastia aux fins de voir ordonner le bornage de parcelles contiguës et désigner, avant-dire droit, un géomètre expert.
Suivant acte d’huissier du 27 janvier 2018, la S.C.I. Manaresa a mis en cause M. J A.
Par décision du 9 avril 2018, le tribunal d’instance de Bastia a :
- ordonné le bornage des propriétés contiguës de la S.C.I. Manaresa cadastrées AB 382 et AB 384 sur la commune de Galéria (Haute-Corse) d’une part, avec la parcelle AB 239 appartenant à M. Y L C, X C et Y M C et de la parcelle AB 240 devenue AB 394 et […], […], appartenant en nue-propriété à M. J A et en jouissance à M. B A,
- désigné en qualité d’expert, M. Z, géomètre, notamment aux fins de proposer une délimitation des parcelles et des bornes à planter,
- réservé les dépens ainsi que toute autre demande.
Y L C, usufruitier de la parcelle AB 239, est décédé le […].
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 6 mai 2019.
Par décision du 5 décembre 2019, le tribunal d’instance de Bastia a :
- homologué le rapport d’expertise de M. V-W Z, géomètre-expert, rapport qui sera annexé au présent jugement et notamment son plan figurant en pièce 24,
- dit en conséquence que la limite séparative entre les propriétés contiguës de la S.C.I. Manaresa cadastrées AB 382 et AB 384 sur la commune de Galéria (Haute-Corse) d’avec la parcelle AB 239 appartenant à M. Y L C, Mme X C, et M. Y M C et de la parcelle AB 240 devenue AB 394 et […], […], appartenant en nue-propriété à M. J A et en jouissance à M. B A, sera fixée de la manière suivante :
- le point A correspondant à une borne ancienne à l’extrémité de l’ouest du fossé,
- le point C correspondant une borne ancienne à la moitié du fossé,
- le point D à l’extrémité Est du fossé en limite avec la parcelle AB 184,
- dit qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points ACD tels que définis par
l’expert dans son rapport d’expertise judiciaire et dressera de ces opérations un procès-verbal qui sera remis aux parties,
- dit que les frais d’expertise judiciaire et que tous les frais relatifs aux opérations du présent bornage devront être supportés par moitié entre les parties,
- dit ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. Y L C, Mme X C, M. Y M C, M. B A et M. J A aux dépens, dans la limite de ce qui a été énoncé ci-dessus concernant les frais de bornage stricto sensu.
Suivant déclaration enregistrée le 3 mars 2020, la S.C.I. A Manaresa a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
- homologué le rapport d’expertise de M. V-W Z, géomètre-expert, rapport qui sera annexé au présent jugement et notamment son plan figurant en pièce 24,
- dit en conséquence que la limite séparative entre les propriétés contiguës de la S.C.I. Manaresa cadastrées AB 382 et AB 384 sur la commune de Galéria (Haute-Corse) d’avec la parcelle AB 239 appartenant à M. Y L C, Mme X C, et M. Y M C et de la parcelle AB 240 devenue AB 394 et […], […], appartenant en nue-propriété à M. J A et en jouissance à M. B A, sera fixée de la manière suivante :
- le point A correspondant à une borne ancienne à l’extrémité de l’ouest du fossé,
- le point C correspondant une borne ancienne à la moitié du fossé,
- le point D à l’extrémité Est du fossé en limite avec la parcelle AB 184,
- dit qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points ACD tels que définis par l’expert dans son rapport d’expertise judiciaire et dressera de ces opérations un procès-verbal qui sera remis aux parties,
- débouté la S.C.I. A Manaresa de sa demande tendant à voir dire que les limites entre les parcelles AB 384, AB 382, et AB 239 […] AB 394 est constituée par les points A et D, et suit les limites cadastrales entre ces deux points et dire que le géomètre expert placera les bornes conformément à ces limites,
- débouté la S.C.I. A Manaresa de sa demande de condamnation des consorts A et C à payer à la S.C.I. A Manaresa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 octobre 2021, la S.C.I. A Manaresa, représentée par son gérant en exercice, M. P Q, a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 5 décembre 2019, du Tribunal d’Instance de Bastia, en ce qu’il a :
- homologué le rapport d’expertise de M. V-W Z, géomètre-expert, rapport qui sera annexé au présent jugement et notamment son plan figurant en pièce 24,
- dit en conséquence que la limite séparative entre les propriétés contiguës de la S.C.I. Manaresa cadastrées AB 382 et AB 384 sur la commune de Galéria (Haute-Corse) d’avec la parcelle AB 239 appartenant à M. Y L C, Mme X C, et M. Y M C et de la parcelle AB 240 devenue AB 394 et […], […], appartenant en nue-propriété à M. J A et en jouissance à M. B A, sera fixée de la manière suivante :
- le point A correspondant à une borne ancienne à l’extrémité de l’ouest du fossé,
- le point C correspondant une borne ancienne à la moitié du fossé,
- le point D à l’extrémité Est du fossé en limite avec la parcelle AB 184,
- dit qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points ACD tels que définis par l’expert dans son rapport d’expertise judiciaire et dressera de ces opérations un procès-verbal qui sera remis aux parties,
- débouté la S.C.I. A Manaresa de sa demande tendant à voir dire que les limites entre les parcelles AB 384, AB 382, et AB 239 […] AB 394 est constituée par les points A et D, et suit les limites cadastrales entre ces deux points et dire que le géomètre expert placera les bornes conformément à ces limites,
- débouté la S.C.I. A Manaresa de sa demande de condamnation des consorts A et C à payer à la S.C.I. A Manaresa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau,
- ordonner le bornage des parcelles AB 384, AB 382, AB 239, AB 240 sur le territoire de la commune de Galéria,
- ordonner que les limites entre les parcelles AB 384, AB 382 et AB 239 […] AB 394 est constituée par les points A et D remise à sa place initiale, et suit les limites cadastrales entre ces deux points,
- ordonner que le géomètre expert placera les bornes conformément à ces limites,
- condamner M. B A, M. J A, Mme X C, M. Y L C, M. Y M C à payer à la S.C.I. A Manaresa la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
- condamner M. B A, M. J A, Mme X C, M. Y L C, M. Y M C à payer à la S.C.I. A Manaresa la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel (compte tenu des frais engendrés par le P.V. de constat et le rapport du géomètre expert) ainsi que l’intégralité des dépens de l’appel, ce, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 novembre 2021, M. Y M C et Mme X C, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de Y L C, ont demandé à la juridiction d’appel de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bastia le 5 décembre 2019 sauf en ce qu’il a :
- a condamné M. Y L C, M. Y M C et Mme X C aux dépens,
- a décidé du partage 'par moitié' des frais d’expertise judiciaire entre les parties,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner chacune des parties à conserver la charge de ses dépens de première instance,
- condamner chacune des parties (S.C.I. Manaresa/Consorts C/Consorts A) à prendre en charge le tiers des frais d’expertise,
Y ajoutant,
- condamner la S.C.I. Manaresa à verser à M. Y M C et Mme X C, pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droits de feu Y L C, leur père décédé, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la S.C.I. Manaresa à verser à M. Y M C et Mme X C, pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droits de feu Y L C, leur père décédé, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel,
- condamner la S.C.I. Manaresa aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 novembre 2021, M. B A et M. J A ont demandé à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu le 05 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de BASTIA en ce qu’il :
- HOMOLOGUE le rapport d’expertise de Monsieur V-W Z, géomètre expert, rapport qui sera annexé au présent jugement et notamment son plan figurant en pièce 24 ;
- DIT en conséquence que la limite séparative entre les propriétés contiguës de la SCI MANARESA cadastrées AB 382 et AB 384 sur la commune de […] d’avec la parcelle AB 239 appartenant à Monsieur Y L C, Madame X C, et Monsieur Y M C et de la parcelle AB 240 devenue AB 394 et […], […], appartenant en nue-propriété à Monsieur J A et en jouissance à Monsieur B A, sera fixée de la manière suivante :
- Le point A correspondant à une borne ancienne à l’extrémité de l’ouest du fossé ;
- Le point C correspondant à une borne ancienne à la moitié du fossé ;
- Le point D à l’extrémité Est du fossé en limite avec la parcelle AB184.
- DIT qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points ACD tels que définis par l’expert dans son rapport d’expertise judiciaire et dressera de ces opérations un procès-verbal qui sera remis aux parties ;
SUR L’APPEL INCIDENT :
- INFIRMER le jugement rendu le 05 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de BASTIA, en ce qu’il :
- DIT que les frais d’expertise judiciaire et que tous les frais relatifs aux opérations du présent bornage devront être supportés par moitié entre les parties ;
- DIT ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur Y L C, Madame X C, Monsieur Y AB-AC C, Monsieur B A et Monsieur J A aux dépens, dans la limite de ce qui a été énoncé ci-dessus concernant les frais de bornage stricto sensu.
Et statuant à nouveau :
- Débouter la SCI MANARESA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SCI MANARESA à verser à Messieurs B et J A la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner chacune des parties à conserver la charge de ses dépens de première instance ;
- Condamner chacune des parties (SCI MANARESA / Consorts C / Consorts A) à prendre en charge le tiers des frais d’expertise et de tous les frais relatifs aux opérations de bornage, et non la moitié ;
- Condamner la SCI MANARESA à verser à Messieurs B et J A la somme de 2.500 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la SCI MANARESA, en cause d’appel, à verser à Messieurs B et J A la somme de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SCI MANARESA, en cause d’appel, aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 24 novembre 2021 et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 2 décembre 2021 à 8 heures 30.
Le 2 décembre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 février 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la demande visant à voir ordonner le bornage
Les parties intimées soulèvent l’irrecevabilité de la demande ainsi présentée au motif que le bornage a été ordonné par le jugement avant-dire droit du 9 avril 2018, non frappé d’appel.
La partie appelante ne répond pas sur ce point.
L’article 544 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugement qui tranchent tout le principal.
En l’espèce, le bornage a été ordonné par le tribunal d’instance de Bastia au terme de la décision rendue le 9 avril 2018, et non au terme de la décision entreprise.
S’agissant d’une disposition tranchant le fond du droit, il appartenait dès lors à la société appelante d’interjeter appel de la décision du 9 avril 2018 dans les délais.
A défaut, et dès lors que l’appel porte sur la décision rendue le 5 décembre 2019, aucun effet dévolutif n’a joué quant à cette disposition du jugement du 9 avril 2018, et la cour n’est pas valablement saisie de la demande tendant à voir ordonner le bornage des propriétés contiguëes.
Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Sur le fond
La S.C.I. Manaresa soutient que l’expert a fait une confusion en ce qui concerne l’altitude des parcelles qui l’aurait conduit, sur la base d’un raisonnement exact, à un résultat erroné.
Elle affirme que l’expert et M. A entretenaient des relations, puisque l’expert judiciaire aurait bénéficié de la commande directe de plusieurs travaux par M. A lorsqu’il était maire de la commune de Galéria (Corse-du-Sud). Elle fait valoir que ce doute sur l’absence d’impartialité de l’expert l’a privée de son droit à un procès équitable. Elle indique à ce propos qu’il résulterait de la photographie des lieux l’existence d’un dénivelé important entre les deux parcelles ; se fiant à la conclusion de l’expert, le premier juge aurait dénaturé cette pièce, de sorte que le soupçon sur l’impartialité de l’expert aurait un lien direct avec la solution du litige.
Elle soutient que l’ensemble des pièces versées au débat met en évidence le fait que la parcelle lui appartenant est située plus en hauteur que celle des consorts A et C ; en application de l’usage, le pied du talus constituerait la limite de parcelle, et le fossé et le mur seraient situés sur la propriété du haut. Elle ajoute que la limite ainsi obtenue correspond approximativement à celle portée au cadastre.
La société appelante explique que le litige est né suite à la création d’un fossé longeant les parcelles par M. A sur la propriété de la S.C.I. Manaresa, sous prétexte de se protéger des inondations. Ce fossé aurait modifié l’état du terrain et rendu difficile l’identification des limites; elle indique néanmoins que ce fossé a été creusé au-delà de l’ancien talus vers la S.C.I. Manaresa et souligne que M. A entend aujourd’hui revendiquer une limite située au milieu de ce nouveau fossé créé par ses soins. Elle souligne à ce propos verser des photographies montrant l’intervention des ouvriers et fait valoir qu’un fossé creusé par les ancêtres ne se serait pas arrêté au droit de son portail. En outre, le plan de bornage réalisé en 2008 ferait référence à un ancien talus et non un fossé.
Elle reproche à l’expert de ne pas avoir procédé à un relevé des hauteurs alors que les courbes de niveau montreraient que les terrains A C sont plus bas : le début de la parcelle de la S.C.I. Manaresa se situerait ainsi à 33 mètres tandis que la fin de la parcelle de M. A se trouverait à 20 mètres. La S.C.I. Manaresa affirme que les intimés ne peuvent tirer argument de l’absence de mention des différences de hauteur sur le permis de construire dès lors qu’elles résultent d’éléments objectifs et que l’architecte a répondu sur ce point par courriels. Elle soutient également que la borne C et la cornière B ont été déplacées puisqu’elles sont toujours présentes malgré la création et le bétonnage du fossé par M. A, et relève que la limite cadastrale n’a jamais été remise en cause par M. A jusqu’à ce jour. Elle observe qu’aucun plan de bornage n’est versé au débat pour conforter le positionnement des deux bornes. Elle fait valoir que le document d’arpentage de 2001 des propriétés C et A est édifiant et accepté à l’époque par les deux propriétaires.
Les photographies satellite montreraient également qu’avant l’achat du terrain, la parcelle, appartenant dorénavant à la S.C.I. Manaresa, selon la limite cadastrale, était couverte de végétation ancienne, tandis que la parcelle de M. A était démaquisée.
La S.C.I. Manaresa indique avoir eu recours aux services d’un géomètre sous la surveillance d’un huissier pour relever les différences de hauteur, ce qui établirait le caractère erroné du rapport d’expertise. Elle conclut que la limite de propriété doit être fixée au bas du talus côté propriété A et C.
Elle observe que ni l’expert, ni le juge, ne se sont livrés à un calcul des surfaces malgré le libellé de la mission d’expertise, alors que la limite retenue par le premier juge diminuerait notablement la superficie de la parcelle appartenant à la S.C.I. Manaresa. Elle s’étonne de la matérialisation du point D sur le plan de l’expert, après avoir indiqué qu’il n’était pas matérialisé sur le terrain.
En réponse, les consorts A exposent qu’il a été constaté que les terrains se trouvaient à la même altitude. Ils ajoutent qu’un procès-verbal de bornage amiable était annexé à l’acte de vente du 19 janvier 2012, désignant clairement la limite de propriété au milieu du fossé ancien.
Ils relèvent que la S.C.I. Manaresa tente de faire écarter le rapport d’expertise judiciaire sans pour autant solliciter une nouvelle expertise. Ils soulignent à ce propos que les accusations de partialité sont graves et infondées et précisent que M. A a été maire de la commune de Galéria pendant 36 années au cours desquelles le cabinet a pu confier des missions à M. Z. M. A insiste néanmoins sur le fait que d’autres missions ont été confiées à d’autres professionnels et qu’il a quitté ses fonctions de maire depuis près de dix années, de sorte qu’il n’existe aucune relation professionnelle ou financière avec l’expert. Les intimés observent d’ailleurs que M. E, géomètre mandaté par les consorts F en 2008, avait déjà retenu le milieu du fossé comme limite de propriété. Ils soutiennent que M. A n’a ni creusé le fossé, ni déplacé les bornes préexistantes. D’ailleurs, le plan de bornage réalisé en 2008 par M. E aurait déjà mention un 'fossé ancien'. Ils indiquent produire plusieurs attestations mentionnant l’existence de ce fossé ancien. Ils remettent en cause les relevés opérés par M. E le 11 mars 2020 et les calculs en résultant ; ils soulignent à ce titre que le fait de n’avoir choisi qu’un seul point côté Sud-Est ôte toute pertinence à l’analyse dès lors que le raisonnement se base sur des diagonales et non sur des symétries aux côtés opposés. L’existence d’une pente ne serait donc pas démontrée. Ils reprochent également à l’appelante de s’être dispensée de faire procéder au relevé de la longueur de sa parcelle, alors qu’une pente est le rapport d’une hauteur par une longueur.
Ils estiment également que les relevés IGN sont inutilisables faute d’indication de l’échelle.
Ils observent que le permis de construire déposé en mairie le 27 octobre 2014, réalisé par un architecte, révèle un dénivelé de 2 mètres sur une longueur de 50 mètres, et non de 13 mètres. Ces mesures confirmeraient les conclusions du rapport de M. Z.
Ils font valoir que le courriel attribué à l’architecte par l’appelante ne répond pas au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, ne comporte aucune signature et une rédaction laissant à désirer.
Les consorts C expliquent en premier lieu que le rapport d’expertise judiciaire ne leur a jamais été communiqué officiellement par l’appelante, dès lors que la pièce 6 identifiée sur le bordereau comme ledit rapport serait en réalisé une attestation de M. F.
Ils soulignent que le premier juge a fait une juste application de l’usage en Corse concernant la propriété des fossés séparant deux parcelles contiguëes. Ils estiment par ailleurs que la configuration des lieux doit être analysée sur plusieurs décennies, dès lors que la configuration actuelle a pu être modifiée par la main de l’homme. Ils rappellent que même en présence de propriétés contiguës de hauteurs équivalentes, il était d’usage de
creuser un fossé qui servait de drainage. Ils font valoir que la limite entre les propriétés avait déjà été définie par le plan de bornage réalisé par M. E et annexé à l’acte d’acquisition de la S.C.I. Manaresa ; ils relèvent que l’expert judiciaire a confirmé l’emplacement de la borne C et de la cornière B qui n’auraient donc pas été déplacées. Les intimés affirment que même si le rapport d’expertise est affecté d’une erreur matérielle, l’expert a confirmé que les terrains en cause étaient plats.
Ils s’étonnent des accusations portées par l’appelante à l’encontre de l’expert alors qu’elle ne fait état que de trois contrats conclus avec la commune de Galéria plus de onze années avant l’établissement du rapport. Ils soutiennent que les mesures relevées par M. E ne sont pas caractéristiques, puisqu’à supposer même que l’intégralité du fossé soit la propriété de la S.C.I. Manaresa, la surface ne correspondrait toujours pas à son titre de propriété.
A l’instar des consorts A, ils s’étonnent du choix de M. E de ne procéder au relevé que d’un seul point côté Sud-Est de la parcelle AB 382, non en son centre mais à l’extrémité de l’angle Est, alors qu’il a procédé au relevé d’une vingtaine de points côté Sud-Est, de surcroît au fond du fossé litigieux, soit à environ 80 centimètres de profondeur. Ils observent que le sens d’écoulement des eaux matérialisé par M. E ne caractérise en aucun cas un dénivelé entre les propriétés en cause. Ils affirment que la borne A, non contestée, est implantée dans le fossé.
Les consorts C soutiennent également que les relevés IGN sont inexploitables faute d’indication de l’échelle et relèvent que l’altimétrie mentionnée par l’architecte sur le permis de construire confirme les conclusions de l’expert Z qui n’a retenu aucun dénivelé particulier.
Ils émettent des doutes quant à l’authenticité du courriel attribué à l’architecte et estiment inconcevable d’obtenir un permis de construire, puis de soutenir que les déclarations apposées sont en réalité erronées. En outre, les cotes mentionnées par l’architecte correspondraient aux cotes relevées par l’expert judiciaire.
Pour remettre en cause l’impartialité de l’expert judiciaire quant aux constatations opérées, la S.C.I. Manaresa produit un courriel du 19 mars 2020 émanant de la commune de Galéria, attestant que '3 missions ont été confiées par la commune sous la mandature de M. A à M. Z :
- le 27/05/2005 pour un montant de 1 913,60 € T.T.C.
- le 07/02/2007 pour un montant de 3 229,20 € T.T.C.
- le 22/03/2007 pour un montant de 3 348,80 € T.T.C.'
S’il résulte de ce document que la commune de Galéria a confié trois contrats à M. Z pendant la mandature de M. A -pour des montants relativement peu importants et au moins onze années avant la réalisation de l’expertise-, aucun élément ne tend à démontrer l’existence de relations personnelles ou professionnelles suivies entre M. A et l’expert ayant pu conduire ce dernier à manquer à son devoir d’impartialité. Il sera, en outre, rappelé que l’expert disposait de la faculté de refuser la mission notamment en raison de ses liens avec une partie, ce qu’il n’a pas jugé utile.
Il convient, par ailleurs, d’observer qu’aucun manquement révélant une absence d’impartialité ne peut être reproché à l’expert judiciaire dès lors que ce dernier a expliqué n’avoir pu mesurer les superficies réelles des parcelles en cause, faute de pertinence des mesures qui auraient pu être obtenues, en l’absence de bornage avec l’ensemble des propriétés riveraines. De fait, si le plan d’état des lieux dressé par M. E le 27 mars 2020 à la demande de la S.C.I. Manaresa mentionne des bornes en limite Sud des parcelles AB 382 et 383, aucun plan de bornage n’a été adressé à l’expert judiciaire, ainsi que cela résulte de l’énumération des pièces produites par les parties à celui-ci.
En outre, l’expert judiciaire a expliqué ne pas avoir procédé à des relevés altimétriques car ils ne lui semblaient pas nécessaires en l’état de ses constatations.
Cette appréciation ne peut être remise en cause par la S.C.I. Manaresa sous couvert de partialité dès lors qu’elle ne sollicite pas une contre-expertise ou un complément d’expertise.
Enfin, aucune contradiction ne saurait résulter de la mention d’un point 'D non matérialisé' sur le plan de bornage réalisé en 2008 par M. E et de celle d’un point D sur le plan dressé par l’expert judiciaire, dès lors que ce dernier plan correspond à sa proposition d’implantation des bornes et non au constat des repères relevés sur le terrain.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet d’écarter le rapport d’expertise judiciaire réalisé.
Les parties s’accordent sur l’application au présent litige de l’usage corse en vertu duquel lorsque les terrains sont en pente, le fossé est présumé appartenir au terrain le plus haut, alors que lorsque les terrains sont de hauteurs équivalentes, le fossé est présumé appartenir pour moitié à chaque propriétaire riverain.
En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’expert judiciaire a considéré que des relevés altimétriques n’étaient pas nécessaires pour établir que les parcelles en cause étaient de hauteurs équivalentes, de simples constatations étant suffisantes à son sens.
Il a, par ailleurs, relevé la présence de deux bornes anciennes matérialisées par les points A et C sur son plan confortant son analyse, dès lors que le point A se situe à l’extrémité Ouest du fossé et la borne C en son milieu.
Pour remettre en cause cette analyse et établir l’existence d’une pente, la S.C.I. Manaresa verse notamment différentes photographies.
Ces dernières ne permettent toutefois pas de démontrer l’existence d’une surélévation du terrain de la S.C.I. Manaresa en raison de leur angle de vue et de l’absence de vision d’ensemble des parcelles compte tenu de la superficie des terrains.
D’autre part, à l’instar des parties intimées, il convient d’observer que les courbes de niveau IGN versées au débat ne comportent aucune échelle et ne permettent en aucun cas de localiser précisément les parcelles en cause et de démontrer que les parcelles AB 382 et 383 sont plus hautes que les parcelles AB 239, 395 et 394.
La S.C.I. Manaresa a, par ailleurs, mandaté M. E, géomètre, pour procéder à différents relevés altimétriques sous le contrôle d’un huissier.
Le géomètre a ainsi établi un plan et un courrier le 27 mars 2020, duquel il ressort que :
'La différence d’altitude entre la limite Sud-Est de la parcelle AB 382 et le point noté 1 est de (31.92 m -25.76 m) = 6.16 m
La différence avec le point noté 2 est de (31.92 m – 26.90 m) = 5.02 m
La différence avec le point noté 3 est de (31.92 m -27.89m) = 4.03 m'.
S’il résulte de ces mesures que les parcelles AB 382, 383 et 384 sont en pente entre leur point Sud le plus haut et leur point Nord le plus bas situé au milieu du fossé, il n’établit pas que les terrains appartenant à la S.C.I. Manaresa sont situés en hauteur par rapport aux parcelles appartenant aux parties intimées, alors au surplus que les relevés opérés dans le fossé montrent que l’altimétrie s’élève en remontant vers les parcelles AB 239, 394 et 395.
A l’instar des parties intimées, il convient également de s’étonner du relevé de deux seules mesures sur la limite Sud des propriétés quand une vingtaine de mesures ont été relevées sur la limite Nord.
Ces deux seuls relevés ne permettent pas de s’assurer du caractère régulier et non exceptionnel de la hauteur des parcelles ainsi mentionnée sur leur flanc Sud, alors qu’il résulte de la demande de permis de construire déposée pour la parcelle AB 382 par la société appelante elle-même, que l’architecte avait indiqué, dans son plan de coupe, que la hauteur du terrain oscillait entre + 0,80 et – 1,20, soit une pente de l’ordre de deux mètres sur la longueur du terrain.
Le courriel de l’architecte du 28 octobre 2021 précisant notamment que 'la cote indiquée n’est sûrement pas exacte, car à l’époque il n’y avait pas pour ce terrain de plan de géomètre avec des cotes altimétriques permettant d’établir une coupe avec précision, ce profil ne représente donc pas la stricte réalité du relief', s’il est étonnant, ne donne aucune indication précise sur l’altimétrie de la parcelle et ne permet pas de combler les lacunes du plan établi par M. E.
D’autre part, même si le plan mentionne une altimétrie de 20 mètres environ au niveau de la […] située au nord des parcelles en cause, aucun relevé altimétrique n’a été réalisé sur les parcelles AB 239, 395 et 394 afin de s’assurer de leur situation par rapport aux parcelles AB 382, 383 et 384.
Or, la configuration des lieux peut expliquer que l’expert a constaté que les parcelles étaient de hauteurs équivalentes malgré une route au nord située à une hauteur moindre que la propriété de la S.C.I. Manaresa.
A défaut pour le géomètre mandaté par la S.C.I. Manaresa de pouvoir se rendre sur les lieux en cause pour procéder à de tels relevés, il appartenait à la société appelante de solliciter un complément d’expertise sur ce point.
En l’état, les seuls éléments versés au débat ne permettent pas d’écarter les constatations opérées par l’expert judiciaire, confortées par l’existence des bornes A et C anciennement posées par des géomètres à l’extrémité et au milieu du fossé.
Il sera souligné à cet égard qu’aucun élément ne permet de démontrer que le fossé a été créé par M. A, qui aurait déplacé la borne C et la cornière B à cette occasion pour les placer au centre du fossé.
En effet, la photographie montrant une personne en train de réaliser des travaux au niveau du fossé ne permet pas d’établir qu’elle était en train de créer ledit fossé et non de le consolider, et encore moins qu’elle a déplacé les bornes existantes.
Il sera relevé également que le 'fossé ancien' séparant la parcelle appartenant à M. A de celle appartenant à la S.C.I. Manaresa était déjà représenté sur le plan de bornage proposé par M. E en 2008, soit avant l’acquisition des parcelles par la société appelante le 19 janvier 2012.
L’existence de ce fossé est confortée par les attestations versées par les consorts A notamment, celle de M. H qui affirme avoir posé une fermeture grillagée suivant le 'mur a fossu', en accord avec M. I, qui était alors propriétaire de l’actuelle parcelle AB 384. Le témoin ajoute : 'après vérification les choses sont aujourd’hui dans le même état.'
En outre, M. R I et M. S T font également référence à ce fossé ancien qui serait demeuré identique. Le fait que ces personnes ne soient pas nées à Galéria ne sauraient entacher leurs déclarations, établies conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le fait que le fossé s’arrête au droit du portail de la S.C.I. Manaresa est sans conséquence, dès lors qu’il ressort des pièces versées au débat que le portail a été construit par la société appelante alors que le fossé était déjà existant.
De même, l’implantation récente de poteaux électriques ou de coffrets E.D.F. ou à eau ne peut avoir une quelconque incidence sur l’emplacement de la limite divisoire préexistante.
Si le plan de bornage établi en 2008 ne fait pas état d’un fossé mais d’un talus en limite des parcelles AB 382 et 239, la S.C.I. Manaresa n’explique pas la raison pour laquelle M. A aurait édifié un fossé entre ces deux parcelles qui ne lui appartiennent pas, alors que ce dernier conteste cette situation.
En outre, l’expert judiciaire a relevé sur les lieux, au niveau du fossé situé entre les parcelles AB 382 et 239, un mur de soutènement en pierres sèches côté Nord, lui permettant d’affirmer que le fossé situé entre ces deux parcelles est ancien.
Enfin, il sera rappelé que le plan de bornage de 2008 a été réalisé à la demande de M. F, auteur de la S.C.I. Manaresa, qui a signé le procès-verbal de bornage proposant de retenir la limite A-B-C-D, correspondant auxdits points placés par l’expert judiciaire sur son plan des lieux et sa proposition de limite.
L’auteur de la S.C.I. Manaresa considérait donc que la limite de propriété se situait au milieu du fossé.
Or, si ce procès-verbal de bornage n’a pas été régularisé par les propriétaires des parcelles AB 239, 395 et 394, il a été annexé à l’acte d’acquisition du 19 janvier 2012 et porté à la connaissance de la S.C.I. Manaresa en ces termes : 'le vendeur précise qu’un bornage effectué par géomètre-expert a fixé les limites du terrain. Ce bornage a été établi par la S.C.P. U-E, géomètres-experts à l’Ile Rousse ([…], le 7 octobre 2008, et le plan de bornage est demeuré ci-joint et annexé après mention'.
Lors de la vente, le vendeur a donc présenté le milieu du fossé comme marquant la limite des parcelles AB 382 et 384 avec les parcelles contiguës, et la S.C.I. Manaresa les a acquises en toute connaissance de cause, même s’il s’est avéré que les propriétaires contigus ont refusé de régulariser le bornage amiable.
En outre, il sera rappelé que les limites cadastrales sont dénuées de valeur juridique et n’ont qu’une valeur indicative, sous réserve des indices matériels relevés sur le terrain et, en l’espèce, les anciennes bornes A et C sont situées bien en-deçà des limites cadastrales.
La demande de la S.C.I. Manaresa tendant à voir ordonner que la ligne divisoire suive la limite cadastrale entre les points A et D ne repose donc sur aucun élément.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire.
Toutefois, le jugement entrepris a homologué le rapport d’expertise. Or, l’emploi de ce terme est trompeur et erroné, l’homologation a un sens juridique précis consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’ homologation, il y a lieu uniquement d’entériner le dit rapport d’expertise, en ce qu’il a retenu la limite A-C-D proposée.
Sur la demande pour procédure abusive
Les consorts C et les consorts A estiment que l’abus de procédure est caractérisé par le fait que la S.C.I. Manaresa remet en cause l’impartialité de l’expert judiciaire sans pour autant solliciter une nouvelle expertise, ni verser un rapport critique.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Eu égard à sa demande de bornage -différente de celle proposée par M. E dans le cadre du bornage amiable de 2008-, il n’est pas inéquitable de laisser à la S.C.I. Manaresa les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en première instance ; le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la S.C.I. Manaresa de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de l’appel en revanche, il n’est pas équitable de laisser aux parties intimées les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.C.I. Manaresa sera dès lors condamnée à payer la somme de 2 500 euros aux consorts C d’une part et aux consorts A d’autre part.
En revanche, la S.C.I. Manaresa sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
D’autre part, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que les frais d’expertise judiciaire et tous les frais relatifs aux opérations du présent bornage seront supportés par moitié entre les parties alors que trois propriétés sont en cause ; lesdits frais seront pris en charge par la S.C.I. Manaresa, les consorts C et les consorts A à hauteur d’un tiers chacun.
En outre, chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance exposés par ses soins.
Enfin, la S.C.I. Manaresa, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare que la cour n’est pas régulièrement saisie de la demande visant à voir ordonner le bornage,
En conséquence,
Dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise judiciaire, et dit que les frais d’expertise judiciaire et tous les frais relatifs aux opérations du présent bornage devront être supportés par moitié entre les parties, et a condamné M. Y L C, Mme X C, M. Y M C, M. B A et M. J A aux dépens, dans la limite de ce qui a été énoncé ci-dessus concernant les frais de bornage stricto sensu,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Entérine le rapport d’expertise déposé par M. M. V-W Z, géomètre-expert, rapport annexé au jugement et notamment son plan figurant en pièce 24,
Dit que les frais d’expertise judiciaire et tous les frais relatifs aux opérations du présent bornage devront être supportés à hauteur d’un tiers par Mme X C et M. Y M C d’une part, M. B A et M. J A d’autre part, et la S.C.I. Manaresa,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance exposés par ses soins,
Condamne la S.C.I. Manaresa à payer à Mme X C et M. Y M C la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.C.I. Manaresa à payer à M. B A et M. J A la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.C.I. Manaresa au paiement des dépens.
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