Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 9 févr. 2021, n° 16/04947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/04947 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 15 septembre 2016, N° 13/00357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 16/04947 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IXDX
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MAGUET-RICOTTI & ASSOCIES
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 FEVRIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/00357)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 15 septembre 2016
suivant déclaration d’appel du 18 Octobre 2016
APPELANTE :
SAS ENTREPRISE CHANUT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
38303 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX
Représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET-RICOTTI & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEES :
Mme Z Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SCI VELPRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, Conseiller,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2020, Laurent Grava, conseiller chargé du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS :
En 2004, la SCI Velpre a promu la construction d’un immeuble à usage industriel, situé à Bourgoin-Jallieu (38).
Elle s’est rapprochée à cette fin de Mme Z Y, architecte, pour une mission de conception limitée aux avant-projets sommaire et définitif et au dépôt du permis de construire, par contrat du 30 mai 2003, puis de la SAS Chanut en qualité d’entreprise générale, selon bon de commande et marché de travaux du 1er janvier 2004.
La réception avec réserves a été prononcée le 10 juin 2004.
Le 6 décembre 2011, la SCI Velpre a déclaré auprès de Groupama, assureur dommages-ouvrage, deux désordres :
— infiltrations par la couverture,
— fissuration d’un abrégement de châssis de désenfumage.
L’assureur dommages-ouvrage a mandaté le cabinet ACCES en qualité d’expert qui a constaté des traces anciennes d’infiltrations et a précisé que des travaux satisfactoires de resserrage des tirefonds de fixation des bacs de couvertures ont été réalisés par le maître d’ouvrage avant son intervention.
Par acte du 31 octobre 2012, la SCI Velpre a assigné la SAS Entreprise Chanut et Mme Z Y devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, au visa des articles 1135 et 1147 du code civil, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :
— mis hors de cause Mme Z Y ;
— dit que la SAS Chanut Entreprise a commis une faute contractuelle à l’égard de la SCI Velpre en manquant à son obligation d’information et de conseil ;
— condamné la SAS Chanut Entreprise à payer à la SCI Velpre les sommes de :
* 2 040 euros HT euros au titre des travaux de reprise des désordres,
* 8 000 euros en réparation de la perte de chance,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Velpre à payer à Mme Z Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS Chanut Entreprise aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée le 11 décembre 2014 par le juge de la mise en état.
Le 18 octobre 2016, la SAS Entreprise Chanut a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2017, la SAS Entreprise Chanut demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
— réformer le jugement rendu en premiere instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger infondées et injustifiées les demandes présentées par la SCI Velpre à l’encontre de la SAS Entreprise Chanut ;
En conséquence,
— débouter la SCI Velpre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Et si par impossible la cour devait retenir la responsabilité de la SAS Entreprise Chanut,
— dire et juger que Mme Z Y sera condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre compte tenu des fautes commises ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI Velpre à payer à la SAS Entreprise Chanut une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamner la SCI Velpre à payer à la SAS Entreprise Chanut une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Velpre au paiement des entiers dépens d’appel et de première instance, distraction faite au profit de la SCP Maguet Ricotti, avocats, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir les éléments principaux suivants à l’appui de ses écritures :
— dans la mesure où la SCI Velpre entend rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS Chanut, il lui appartient de faire la démonstration d’un manquement de celle-ci, outre d’un préjudice subi en lien avec ce manquement ;
— la SCI s’appuie uniquement sur la note de Mme X, exclusivement mandatée par ses soins et surtout rémunérée par ses soins ;
— le bâtiment est étanche, malgré ce que dit Mme X ;
— depuis l’expertise dommages-ouvrage du 26 décembre 2011, aucun nouveau trouble n’est intervenu ;
— l’expertise confirme que la toiture est saine ;
— aucun manquement n’est imputable à la SAS Chanut ;
— l’obligation d’information et de conseil de tout professionnel est une obligation de moyen ;
— la SCI Velpre avait en sa possession les documents techniques, elle disposait nécessairement de l’information relative à l’entretien périodique à effectuer afin d’éviter toute infiltration ;
— une maintenance annuelle est excessive ;
— le bâtiment a été construit en 2004 et les premières infiltrations, liées à un desserrement des vis et à l’usure des joints, ont été constatées en 2011 soit plus de 7 années plus tard ;
— l’expert a évalué le montant de la maintenance annuelle à la somme de 720 euros HT ;
— l’indemnisation du premier juge est excessive ;
— le préjudice allégué par la SCI correspond à une réfection de la toiture, ce qui est aberrant ;
— si une faute est retenue à l’encontre de la SAS Chanut, l’architecte doit venir la relever et garantir ;
— Mme Y, architecte, a commis des fautes ;
— alors qu’elle a procédé à la conception du bâtiment, elle n’a jamais alerté ni la société Chanut ni le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles liées à l’entretien de la toiture suite au choix opéré quant
à la couverture préconisée ;
— l’architecte qui a pour mission la réalisation de l’APS et de l’APD, et du dépôt du dossier de permis de construire, a une parfaite connaissance des matériaux choisis et de la structure du bâtiment à construire et ce en conformité avec les choix réalisés par le maître d’ouvrage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2017, Mme Z Y demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de cet appel ;
— le déclarer totalement infondé en ce qu’il est dirigé contre Mme Z Y ;
— confirmer purement et simplement le jugement querellé ;
— condamner la SAS Entreprise Chanut à régler en sus en cause d’appel une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’appel ;
En tout état,
A titre principal,
— constater que Mme Z Y s’est vue confier une mission d’architecte limitée aux avant-projets et au dépôt du permis de construire ;
— dire et juger qu’il n’appartenait pas à Mme Z Y de prévoir les préconisations techniques particulières de la couverture en bacs acier, librement choisie et posée par la SAS Entreprise Chanut ;
En conséquence,
— dire et juger qu’il n’existe aucun devoir de conseil pesant sur Mme Z Y quant aux impératifs d’entretien qu’implique le choix de poser une couverture en bacs acier reliés par des tirefonds à resserrer ;
— débouter purement et simplement la SAS Entreprise Chanut et la SCI Velpre de leurs appels, principal et incident de toutes ses demandes à l’encontre de l’architecte ;
A titre subsidiaire,
— condamner SAS Entreprise Chanut à relever et garantir Mme Z Y de toute condamnation prononcée à son encontre pour avoir choisi un mode de construction de la toiture impliquant un entretien régulier et ne pas en avoir averti le maître d’ouvrage ;
En tout état de cause,
— dire et juger que seule la réparation du dommage, sans perte de chance, peut être un préjudice indemnisable, mais en aucun cas la réfection complète d’une toiture parfaitement saine ;
— rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de Mme Z Y ;
— condamner la SAS Entreprise Chanut, et ou la SCI Velpre à verser à Mme Z Y une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de SELARL Deniau Avocats Grenoble sur
son affirmation de droit.
Au soutien de ses écritures, elle expose les éléments principaux suivants :
— la preuve d’une faute de l’architecte n’est pas rapportée ;
— on ne voit pas comment l’architecte, qui n’a aucun lien de droit avec l’entreprise qui est intervenue après que la mission de l’architecte ait été achevée aurait dû lui promulguer des conseils sur « les difficultés éventuelles liées à l’entretien de la toiture suite au choix opéré quant à la couverture préconisée » ;
— la motivation du tribunal est claire ;
— l’architecte avait une mission limitée ;
— le marché ne comportait aucune mission de prescriptions techniques, ni de suivi des travaux, ni mission OPC, ni rédaction des pièces écrites descriptifs et quantitatifs ;
— l’architecte n’est pas à l’origine du choix constructif effectué par la seule SAS Chanut ;
— à la fin de sa mission, le système de couverture utilisé, plaques nervurées B C, n’avait pas été défini ;
— l’expert a retenu également l’obligation d’entretien du maître de l’ouvrage ;
— subsidiairement, c’est l’entreprise Chanut qui a librement choisi le type de bacs acier posé en couverture, ainsi que les modalités de pose ;
— la demande indemnitaire doit être limitée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2017, la SCI Velpre demande à la cour de :
— déclarer recevables mais manifestement infondés et injustifiés les appels respectivement interjetés par la SAS Entreprise Chanut à titre principal, et Mme Z Y, architecte, à titre incident, à l’encontre du jugement entrepris ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SAS Entreprise Chanut a commis une faute contractuelle à l’égard de la SCI Velpre en manquant à son obligation d’information et de conseil ;
En revanche, faisant droit à l’appel incident de la SCI Velpre ,
— dire que Mme Z Y a commis une faute contractuelle à l’égard de la SCI Velpre en manquant à son obligation d’information et de conseil ;
En conséquence,
— condamner in solidum, ou dans les proportions qu’il plaira à la cour d’apprécier, la SAS Entreprise Chanut et Mme Z Y à lui verser :
* la somme de 86 112 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de maître Chantal Pillet, avocat, sur son affirmation de droit ;
— débouter la SAS Entreprise Chanut et Mme Z Y de leurs demandes reconventionnelles ;
— dire que la SAS Entreprise Chanut et Mme Z Y supporteront les dépens de première instance et d’appel, in solidum ou dans les proportions qu’il plaira à la cour d’apprécier.
Au soutien de ses écritures, elle expose les éléments principaux suivants :
— le rapport d’expertise est précis ;
— l’annexe C de la norme NF P 34-205-1 de mai 1997 (DTU 40.35) relative à l’entretien des couvertures des plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues précise, s’agissant des condition d’entretien que « C2. L’entretien est à la charge du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit après la réception de l’ouvrage. Il comporte des visites périodiques, de surveillance des ouvrages au moins une fois par an. Les travaux sont de la compétence des différents corps d’état » ;
— l’architecte a manqué à son devoir de conseil ;
— l’une des missions de l’architecte l’amène à concevoir l''uvre, ce qui fait de lui le conseil naturel et permanent de son client
— s’il est exact que Mme Y n’avait, dans sa mission, ni l’établissement des pièces écrites (CCTP, plans d’exécution, DPGF), ni le suivi des travaux, il n’en demeure pas moins qu’en procédant à la conception du bâtiment industriel qui lui avait été confiée, Mme Y avait le devoir d’éclairer le maître d’ouvrage sur l’ensemble des difficultés éventuelles de l’opération envisagée en particulier en ce qui concerne les contraintes de maintenance que représentait le choix de mettre en 'uvre les techniques de couverture préconisées en accord avec l’entreprise réalisatrice ;
— quant à la SAS Chanut, elle s’est présentée comme spécialiste de la construction de bâtiments industriels ;
— son devoir de conseil s’entend notamment comme l’obligation d’éclairer le client sur les inconvénients d’une technique ou d’un produit choisi et les précautions à prendre pour la mise en 'uvre ;
— or, à aucun moment la SAS Chanut n’a attiré l’attention de la SCI Velpre sur les contraintes que représentait, tout au long de la durée de vie du bâtiment industriel, la nécessité de procéder une maintenance annuelle de la toiture par le recours à une société spécialisée ;
— la perte de chance de choisir un autre mode de couverture est élevée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les désordres :
Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence que les désordres constatés sur le bâtiment sont constitués par des traces d’infiltrations apparues en 2011, sèches au moment de l’expertise, sur les dalles du faux plafond dans le bureau de direction n° l, dans le 2e bureau et le bureau « chargé d’affaires » sur une dalle en rive contre la façade.
L’expert a indiqué que ces infiltrations résultaient du desserrement des vis de fixation des plaques de la toiture et de l’usure des joints entre les éléments de couvertine, qui doivent, compte-tenu du procédé de couverture utilisé, faire l’objet d’un entretien au minimum annuel, ce qui n’a pas été fait.
Les travaux de couverture ont été effectués dans les règles de l’art d’après l’expert et l’intervention d’une entreprise tierce, à la demande du maître de l’ouvrage en 2011, laquelle a procédé au resserrement des vis de fixation et accessoires, a suffi à remédier aux infiltrations.
L’expert a préconisé, pour prévenir l’apparition de tout nouveau désordre identique, la souscription d’un contrat d’entretien avec une entreprise spécialisée chargée d’une intervention annuelle d’une journée d’équipe, soit un coût de 720 euros HT.
Les travaux de reprise des désordres actuels ont été évalués à la somme de 1 540 euros HT pour deux journées d’équipe et petites fournitures.
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de l’identification des désordres.
Sur les responsabilités :
1) La SAS Entreprise Chanut :
Les constatations de l’expert judiciaire ont mis en évidence que les désordres provenaient de l’absence de maintenance de la toiture, maintenance rendue nécessaire par le mode de couverture utilisé, lequel nécessite des contrôles réguliers et a minima annuels par une entreprise spécialisée.
Cette obligation figure dans le DTU 40.35 relatif au procédé mis en oeuvre par la SAS Chanut, lequel procédé a parfaitement respecté les règles de l’art.
Néanmoins, le procédé utilisé diffère des autres procédés plus traditionnels en matière de couverture en ce qu’il impose au maître de l’ouvrage la souscription d’un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée.
Aux termes des dispositions de l’article 1135 ancien (devenu 1188 et suivants nouveaux) du code civil, il appartient au constructeur, en ce qu’il est un professionnel, d’informer le maître de l’ouvrage des spécificités des matériaux qu’il installe, et d’attirer son attention sur les précautions à prendre pour leur utilisation et leur entretien.
La preuve de l’exécution de cette obligation d’information et de conseil est à la charge de l’entrepreneur.
De plus, la seule remise de documents techniques relatifs au procédé employé ne saurait à elle seule démontrer la délivrance d’une information satisfaisante et suffisante.
En l’espèce, la SAS Chanut ne rapporte pas la preuve qu’elle a spécialement attiré l’attention de son client sur les nécessités de prévoir un tel suivi d’entretien.
En conséquence, cette carence démontre qu’elle a failli a son obligation de conseil et qu’elle engage sa responsabilité pour les dommages découlant de ce manquement.
2) Mme Z Y, architecte :
La lecture des termes du contrat souscrit avec l’architecte permet de constater que Mme Z Y avait pour seules missions de réaliser l’avant-projet sommaire et l’avant-projet définitif et de constituer le dossier de demande de permis de construire, à l’exclusion de l’établissement des
documents techniques, plans d’exécution et du suivi du chantier.
Il était fixé des honoraires de 4 650 euros HT.
Ainsi, force est de constater que l’architecte n’était pas tenue d’une obligation de conseil sur les choix techniques faits par le seul constructeur, ni sur les matériaux qu’il a utilisés, la mission de l’architecte s’arrêtant au dépôt de la demande de permis de construire.
Mme Z Y doit donc être mise hors de cause.
Le jugement entrepris sera confirmé quant aux responsabilités.
Sur l’indemnisation :
L’expert judiciaire a confirmé que les travaux de couverture du bâtiment avaient été exécutés suivant les règles de l’art, et que l’intervention d’une entreprise qui a procédé au resserrement des fixations en toiture en 2011 a suffi à faire cesser les infiltrations.
Il importe de préciser que ce resserrement des vis n’avait pas été fait depuis la construction du bâtiment en 2004.
Au vu de ce constat, le remède aux désordres subis ne peut en aucun cas être la pose d’une sur-toiture. Une telle réparation ne se justifierait que si l’ouvrage initial était impropre à sa destination, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La SAS Entreprise Chanut devra donc indemniser la SCI Velpre du coût des travaux de reprise des désordres liés aux infiltrations subies en 2011, infiltrations dues à l’ignorance par le maître d’ouvrage de la nécessité d’une maintenance annuelle.
Les sommes dues se décomposeront comme suit :
* 1 540 euros HT pour les travaux de réparation,
* 500 euros HT pour le remplacement des plaques de faux-plafond.
Le préjudice complémentaire subi par la SCI Velpre est constitué par le défaut d’information et doit s’analyser en une perte de chance d’avoir pu choisir un autre mode de couverture ne nécessitant pas de maintenance.
Cette perte de chance a été justement évaluée à la somme de 8 000 euros par le premier juge.
Le jugement sera confirmé s’agissant des sommes dues à titre d’indemnisation.
Sur les dommages-intérêts :
Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l’action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.
En l’espèce, la solution donnée au litige démontre que les demandes de la SCI Velpre étaient fondées dans leur principe.
En conséquence, en l’absence d’un quelconque abus du droit d’ester en justice de la part de la SCI Velpre, la SAS Entreprise Chanut ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Entreprise Chanut, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z Y les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
Il convient de préciser que Mme Y a été mise en cause à la fois par la SAS Entreprise Chanut (appelante principale) et par la SCI Velpre (qui souhaitait voir la responsabilité de l’architecte engagée).
En conséquence, la SAS Entreprise Chanut (dont l’appel principal est rejeté) et la SCI Velpre (dont l’appel incident est rejeté) seront condamnées in solidum à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Velpre les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Entreprise Chanut et la SCI Velpre à payer à Mme Z Y la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SCI Velpre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Entreprise Chanut aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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