Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 9 septembre 2021, n° 19/00227

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 9 sept. 2021, n° 19/00227
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/00227
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 décembre 2018, N° F18/00276
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AMM

N° RG 19/00227

N° Portalis DBVM-V-B7D-J2TJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE

la SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ

SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 SEPTEMBRE 2021

Appel d’une décision (N° RG F 18/00276)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE

en date du 21 décembre 2018

suivant déclaration d’appel du 14 Janvier 2019

APPELANT :

Maître C Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BOULANGERIE BIO SAIN

[…]

[…]

représenté par Me G VILLEMAGNE de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Madame D X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY

86, avenue d’Aix-les-Bains – BP 37 – Acropole -

[…]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2021,

M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller chargé du rapport et M. Frédéric BLANC, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 09 Septembre 2021.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

D X a été embauchée à compter du 5 avril 2003 par la SARL BOULANGERIE BIO SAIN en qualité de vendeuse, coefficient 160, suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective de la boulangerie pâtisserie.

Suite au décès du gérant de la SARL BOULANGERIE BIO SAIN le 4 novembre 2017, D X, sa nièce, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la société par ordonnance du président du tribunal de commerce, pour la période du 28 décembre 2016 au 28 décembre 2017.

D X a dû bénéficier d’un arrêt de travail à compter du 27 mars 2018, renouvelé de façon interrompue jusqu’au 19 février 2019, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision en date du 22 octobre 2018.

Le 21 mars 2018, D X a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes de rappels de salaires, primes et frais professionnels, d’une demande indemnitaire au titre du

préjudice moral, et d’une demande de communication de diverses pièces sociales et comptables de la société.

Par jugement en date du 21 décembre 2018, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section industrie ' a':

— DIT que D X était employée en qualité d’ouvrière pâtissière et avait droit aux frais professionnels conventionnels';

— DIT que D X avait droit à la prime conventionnelle de fin d’année pour 2015';

— DIT que D X avait travaillé 42 heures par semaine';

— DIT que la SARL BIO SAIN n’avait pas respecté ses obligations contractuelles';

— CONDAMNÉ, en conséquence, la SARL BIO LSAIN à verser à D X les sommes de':

—  3'577,47'' nets à titre de rappel de frais professionnels pour les années 2015, 2016 et 2017,

—  644,02'' bruts à titre de rappel de prime de fin d’année pour 2015,

—  229,45'' nets au titre de l’écart de salaire versé pour décembre 2017,

—  5'480,23'' bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015, 2016 et 2017,

—  548,02'' bruts au titre des congés payés afférents,

—  500'' nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

—  1'200'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

— RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.'1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes étaient assorties des intérêts de droit à compter du 24 mars 2018 et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir était de 1'593''';

— DÉBOUTÉ D X de ses autres demandes';

— DÉBOUTÉ la SARL BIO SAIN de sa demande reconventionnelle';

— CONDAMNÉ la SARL BIO SAIN aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties le 21 décembre 2018 par lettres recommandées avec accusés de réception.

La SARL BOULANGERIE BIO SAIN a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 14 janvier 2019.

A l’issue des visites de pré-reprise et reprise des 30 janvier et 19 février 2019, le médecin du travail a estimé D X définitivement inapte à son poste, et précisé que «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».

La SARL BOULANGERIE BIO SAIN a procédé au licenciement pour inaptitude d’origine

non-professionnelle et impossibilité de reclassement de D X par lettre recommandée du 16 mai 2019.

Et, par jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL BOULANGERIE BIO SAIN et désigné Maître E Y en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugements en date des 29 septembre 2020 et 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, et désigné Maître E Y en qualité de mandataire ad’hoc afin de représenter la SARL BOULANGERIE BIO SAIN en cours de liquidation dans les litiges toujours pendants devant la présente juridiction.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Me E Y, ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BOULANGERIE BIO SAIN en cours de liquidation, demande à la cour d’appel de':

— RÉFORMER le jugement déféré en ce qu’il a estimé que Madame X n’avait pas été remplie de ses droits en matière d’heures supplémentaires, de frais professionnels conventionnels, salaire et primes conventionnelle de fin d’année et que la salariée avait subi un préjudice moral indemnisable et condamné de ce fait la société BOULANGERIE BIO SAIN au paiement des sommes suivantes :

—  3'577,47 euros au titre des frais professionnels pour l’année 2015, 2016, 2017,

—  644,02 au titre de la prime de fin d’année 2015,

—  229,45 euros sur l’écart de salaire décembre 2017,

—  5480,23 euros au titre des rappels de salaire sur heures supplémentaires pour les années 2015, 2016, 2017,

—  548,02 euros de congés payés y afférents,

—  500 euros pour préjudice moral,

—  1'200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';

— CONSTATER que le licenciement de Madame X ne saurait reposer sur une inaptitude d’origine professionnelle';

— DIRE que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse';

En conséquence,

— L Madame X des demandes liées au licenciement, à savoir':

—  17.627,50 Euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement,

—  3846 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  3846 Euros au titre des salaires courants du 19 mars 2019 au 16 mai 2019,

—  11'538 Euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

—  5000 Euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,

En tout état de cause,

— L D X de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNER D X à lui régler la somme de 2'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 5 mars 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, D X demande à la cour d’appel de':

— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 21 décembre 2018 en ce qu’il dit qu’elle était employée en qualité d’ouvrière pâtissière';

— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la BOULANGERIE BIO SAIN à verser une somme de 3'577,47 euros à titre de rappel de frais professionnels pour les années 2015, 2016 et 2017';

— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait droit à une prime de fin d’année pour 2015 à hauteur de 644,02 euros';

— INFIRMER le jugement et CONDAMNER la BOULANGERIE BIO SAIN au versement d’une somme de 1'003,66 euros au titre de la prime de fin d’année pour l’année 2017';

— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la BOULANGERIE BIO SAIN à verser la somme de 5 480,23 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015, 2016 et 2017 ainsi qu’au paiement de la somme de 548,02 euros au titre des congés payés afférents';

— INFIRMER le jugement et CONDAMNER la BOULANGERIE BIO SAIN au versement de la somme de 2'902,82 euros à titre de rappel de salaire correspondant entre la différence de salaires perçus et les salaires mentionnés sur la fiche de paye';

Compte tenu de la procédure collective intervenue,

— DIRE ET JUGER que Maître Y, ès qualités de mandataire ad’hoc de la BOULANGERIE BIO SAIN, devra inscrire sur la liste des créances les condamnations à intervenir contre la BOULANGERIE BIO SAIN';

— DIRE ET JUGER que l’AGS CGEA d’Annecy devra faire l’avance des condamnations prononcées à l’encontre de la BOULANGERIE BIO SAIN';

— DIRE ET JUGER qu’elle n’a pas été réglée de l’intégralité de ses salaires au titre des années 2016 et 2017';

En conséquence,

— INSCRIRE au passif de la procédure collective de la société BIOSAIN la somme de 12'274,34 euros au titre du rappel de salaire lui étant dû';

— DIRE ET JUGER que le CGEA devra lui faire l’avance de ces sommes';

Compte tenu de son licenciement intervenu depuis la procédure devant le conseil de prud’hommes,

— DIRE ET JUGER que la BOULANGERIE BIO SAIN lui est redevable d’une indemnité de licenciement doublée d’un montant de 17'627,50 euros';

— DIRE ET JUGER que la BOULANGERIE BIIO SAIN est redevable d’une somme de 3'846 euros au titre de l’indemnité de préavis';

— DIRE ET JUGER que la BOULANGERIE BIO SAIN lui est redevable de versement de salaires à hauteur de 3'846 euros au titre des salaires courants du 19 mars 2019 au 16 mai 2019';

— DIRE ET JUGER que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse';

— CONDAMNER la BOULANGERIE BIO SAIN au versement d’une somme de 11'538 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement';

— DIRE ET JUGER que compte tenu de l’exécution fautive du contrat de travail par la BOULANGERIE BIO SAIN, celle-ci devra être condamnée à l’indemniser par l’allocation d’une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts';

— DIRE ET JUGER que la BOULANGERIE BIO SAIN devra être condamnée au versement d’une somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution du jugement du conseil de prud’hommes notamment';

Compte tenu de la procédure collective intervenue,

— DIRE ET JUGER que Maître Y ès qualités de mandataire ad’hoc de la BOULANGERIE BIO SAIN devra inscrire au passif de la procédure collective les condamnations prononcées';

— DIRE ET JUGER que l’AGS CGEA d’Annecy devra faire l’avance de ces sommes.

Enfin, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mars 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’UNEDIC ' DELEGATION AGS CGEA D’ANNECY demande à la cour d’appel de':

— LUI DONNER ACTE de ce qu’elle fait expressément assomption de cause avec Maître C Y, ès qualités, en ce que celui-ci conclut à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et au débouté intégral de la salariée';

A titre subsidiaire,

— L D X sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ou, à tout le moins, en ramener le montant à une somme symbolique';

En tout état de cause,

— DIRE ET JUGER qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à son encontre mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable, celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce';

— DIRE ET JUGER qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure

civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de sa garantie, ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail';

— DIRE ET JUGER qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail';

— DIRE ET JUGER qu’en application de l’article L.3253-17 du code du travail tel que modifié par la loi n°'2016-1917 du 29 décembre 2016, sa garantie est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l’un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail, en l’espèce le plafond 06 et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts';

— DIRE ET JUGER, par conséquent, que les plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail s’entendent en montants bruts';

— DIRE ET JUGER que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce)';

— LA DÉCHARGER de tous dépens.

La clôture a été prononcée le 25 mars 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2021.

SUR CE':

- Sur les heures supplémentaires':

Il ressort des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, il appartient d’abord au salarié de fournir préalablement au juge les éléments précis sur lesquels il entend fonder sa demande et, le cas échéant, il appartient alors à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié.

Et, il convient de relever que, dès lors que la relation de travail entre D X et la SARL BOULANGERIE BIO SAIN n’a pas donné lieu à formation d’un contrat de travail écrit, l’intéressée est présumée avoir été soumise à la durée légale du travail.

Or, D X soutient en l’espèce que, au cours de sa période d’emploi, et plus précisément à compter de mars 2015, elle a été amenée à effectuer des heures supplémentaires de travail qui ne lui ont pas été rémunérées par son employeur. Et l’intéressée précise, à cet égard, qu’elle était amenée à travailler de 12h30 à 20h tous les lundis, mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches, et verse aux débats le tableau récapitulatif des jours durant lesquels elle soutient avoir travaillé aux plages horaires précédemment exposées, pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2018 inclus.

Il peut, en outre, être constaté que D X produit au surplus, au soutien de ses allégations, les attestations établies par F A, G Z et H I, voire par J K, clients de l’établissement où elle travaillait, ainsi que les éditions de tickets du terminal de paiement de cet établissement, qui tendent à confirmer la réalité des amplitudes horaires de travail qu’elle soutient avoir assumées au cours de la période considérée.

Il convient, dès lors, de constater que D X produit des éléments préalables précis, qui peuvent être utilement et efficacement discutés par l’employeur, quant à la réalité et l’étendue des heures de travail qu’elle dit avoir effectuées.

Pourtant, Me C Y, qui conteste, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SARL BOULANGERIE BIO SAIN, le bien fondé de la demande en paiement d’heures supplémentaires, s’abstient de communiquer le moindre élément tangible de nature à établir la réalité des heures de travail effectivement réalisées par sa salariée ' y compris durant la période d’une année durant laquelle elle a cumulé son emploi salarié avec les fonctions de gérante ' ni même de nature à remettre en cause la durée de présence de celle-ci sur le lieu de travail.

Ainsi, au vu des éléments produits et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens des dispositions précitées du code du travail, que D X a bien effectué les heures supplémentaires alléguées, et dont elle sollicite la rémunération.

Et la circonstance que D X a occupé les fonctions de gérante non associée au sein de la SARL BOULANGERIE BIO SAIN au cours de la période du 28 décembre 2016 au 28 décembre 2017 ne peut caractériser à elle-seule la volonté non-équivoque de la salariée de renoncer à la rémunération des heures de travail effectuées préalablement ou concomitamment à la période considérée.

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL BOULANGERIE BIO SAIN à rappel de salaire à hauteur de la somme de 5'480,23'', outre congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la période s’étendant du 1er mars 2015 au 28 février 2018.

- Sur l’indemnité pour frais professionnels':

L’article 24 de la convention collective de la boulangerie stipule que': «'Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d’un montant égal à une fois et demie le minimum garantie tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales. La différence éventuellement constatée entre le montant de l’indemnité pour frais professionnels accordée en application d’un accord paritaire départemental ou interdépartemental ou régional avant l’entrée en vigueur de la présente convention et le montant déterminé par l’alinéa précédent sera, lors de la mise en harmonie prévue au dernier alinéa de l’article 7 de la présente convention, intégrée dans le salaire résultant du barème départemental ou interdépartemental ou régional'».

Or, D X soutient qu’elle occupait en réalité au sein de la SARL BOULANGERIE BIO SAIN, plus particulièrement à compter de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle le 2 juillet 2015, l’emploi de pâtissière, de sorte qu’elle pouvait prétendre au versement par son employeur de l’indemnité journalière pour frais professionnels prévue par les dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées.

Il convient, toutefois, de rappeler qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification

conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

Et, tandis qu’il ne peut être considéré à l’examen des pièces versées aux débats que la SARL BOULANGERIE BIO SAIN aurait entendu reconnaître à sa salariée une qualification distincte de celle de vendeuse mentionnée sur les bulletins de salaire et documents de fin de contrat qu’elle lui a délivrés, d’une part, ni que l’obtention du certificat d’aptitude professionnel était de nature à lui voir reconnaître à elle-seule la qualification à laquelle elle prétend, d’autre part, les attestations peu circonstanciées de Monsieur Z, de Madame A, de Madame B et de Madame M-N, clients de la société, ne permettent pas d’objectiver que, ainsi qu’elle le soutient, D X aurait en réalité exercé des tâches et responsabilités relevant de la classification conventionnelle de pâtissier qu’elle revendique.

Il convient, par conséquent, au regard des énonciations qui précèdent, de la L par infirmation du jugement déféré de la demande de rappel d’indemnité journalière pour frais professionnels, réservée aux termes des dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées, aux salariés occupant les emplois de boulanger ou de pâtissier.

- Sur la prime de fin d’année':

L’article 42'prime de fin d’année'») de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, étendue par arrêté du 21 juin 1978, stipule que «'Après un an de présence dans l’entreprise, il est accordé au salarié une prime de fin d’année. Cette prime est due aux salariés occupés par l’entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier. Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre. (') Elle est versée proportionnellement au temps de présence pour les départs au service militaire, en préretraite, à la retraite et pour le licenciement économique en cours d’année. Cette prime d’ancienneté est fixée à 3,84 %. Les salariés embauchés suite à un licenciement pour motif économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans l’entreprise. Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l’entreprise le 31 décembre, soit parce qu’ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d’année, soit parce qu’ils ont fait l’objet d’un licenciement économique en cours d’année, soit parce qu’ils ont quitté volontairement ou non l’entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite ou à une préretraite et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l’entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l’entreprise. L’avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés en fin d’année (par exemple : 13e mois partiel, étrennes …) dans certaines entreprises ou certains départements'».

Il s’ensuit que, au regard notamment du montant de la rémunération brute qu’elle a perçue de la SARL BOULANGERIE BIO SAIN au cours des années 2015 et 2017, et ainsi qu’elle le fait valoir, D X pouvait valablement prétendre, au 15 janvier 2016 et au 15 janvier 2018, au paiement d’une prime de fin d’année pour les années 2015 et 2017, à hauteur respectivement des sommes de 644,02 et 1'003,66'euros.

Or, nonobstant la mention sur le bulletin de salaire qu’elle a délivrée à sa salariée pour le mois de décembre 2017 du montant de la prime de fin d’année ci-dessus visé, la SARL BOULANGERIE BIO SAIN s’abstient de justifier, ainsi qu’elle en avait pourtant la charge, des paiements qui l’auraient libérée de son obligation à l’égard de sa salariée.

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL BOULANGERIE BIO SAIN à verser à D X la somme de 644,02'' à titre de

rappel de prime de fin d’année pour 2015, et de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la prime de fin d’année pour l’année 2017.

- Sur les compléments de salaire':

Il résulte des dispositions combinées des articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail que l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié et c’est à l’employeur qui se prétend libéré de prouver le paiement du salaire dû au titre de la prestation de travail.

Or, il ressort du rapprochement par D X des sommes lui étant dues par son employeur pour la période de janvier 2015 à mars 2018, telles qu’elles ressortent des bulletins de paie qui lui ont été remis pour la période en cause, et des paiements qu’elle reconnaît avoir reçus en exécution du contrat de travail, d’une part, et de son mandat de gérante de décembre 2016 à décembre 2017, d’autre part, qu’elle a tenu à étayer par la production des relevés du compte de dépôts ouvert à son nom auprès de l’agence de Grenoble de la banque BNP PARIBAS qui laissent apparaître des paiements par chèques correspondant, que la SARL BOULANGERIE BIO SAIN resterait lui devoir la somme de 2'902,82'' à titre de rémunération au 31 mars 2018.

Pourtant, la SARL BOULANGERIE BIO SAIN s’abstient de verser aux débats les pièces susceptibles d’établir que, ainsi qu’elle le soutient, elle se serait intégralement libérée envers sa salariée des sommes lui étant ainsi dues.

Et la circonstance, invoquée par la SARL BOULANGERIE BIO SAIN, que D X a, parallèlement à son contrat de travail, exercé les fonctions de gérante de la société au cours d’une partie de la période en cause ne peut caractériser l’existence d’une quelconque renonciation de l’intéressé à percevoir tout ou partie de la rémunération et des indemnités susceptibles de lui être dues.

Il convient ainsi, par infirmation du jugement déféré, de fixer à la somme de 2'902,82'' bruts le montant du rappel de rémunération due à D X par la SARL BOULANGERIE BIO SAIN en cours de liquidation.

Toutefois, D X, qui soutient parallèlement qu’elle n’aurait pas été réglée de l’intégralité de ses salaires au titre des années 2016 et 2017, de sorte que la SARL BOULANGERIE BIO SAIN resterait redevable à son égard d’une somme de 12'274,34 euros à titre du rappel de salaire, s’abstient d’expliciter dans les conclusions dont elle saisit la cour les moyens de fait et de droit sur lesquels elle entendait fonder sa demande, et d’indiquer les pièces qu’elle entendait invoquer ainsi que leur numérotation. Or, il ressort des énonciations qui précèdent que l’arriéré de salaire et d’indemnité de mandat due à D X par la SARL BOULANGERIE BIO SAIN pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 s’élevait, conformément aux propres allégations et demandes de la salariée, à la somme totale de 2'902,82''.

Il convient, par conséquent, de L D X de la demande de rappel de salaire qu’elle formait «'au titre des années 2016 et 2017'», dont elle n’avait d’ailleurs pas estimé devoir saisir les premiers juges.

- Sur la rupture du contrat de travail':

Il convient de rappeler que les règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a pour origine cette maladie ' au moins partiellement ' et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Or, il apparaît en l’espèce que D X a dû bénéficier d’un arrêt de travail à compter du 27 mars 2018, prescrit pour maladie professionnelle par son médecin traitant et renouvelé par la suite de façon continue jusqu’au 19 février 2019 pour le même motif à raison de lésions eczématiformes d’origine allergiques.

Cet arrêt de travail de D X a d’ailleurs été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision du 22 octobre 2018.

Ainsi, alors qu’il n’est pas soutenu que D X aurait présenté des restrictions d’aptitude antérieurement à l’arrêt de travail pour maladie professionnelle dont elle a ainsi dû bénéficier, le médecin du travail a relevé à l’issue de la visite de pré-reprise organisée le 30 janvier 2019 que, ainsi que le reprend expressément d’ailleurs la SARL BOULANGERIE BIO SAIN dans la lettre de licenciement du 16 mai 2019, D X «'A la reprise sera inapte à tous les postes dans l’entreprise et à tout travail la mettant en contact avec de la farine (blé) ou dans une atmosphère empoussiérée par de la farine de blé'».

Il ne peut dès lors pas être sérieusement soutenu que l’employeur n’aurait pas eu connaissance, à la date du licenciement de D X le 16 mai 2019, que l’inaptitude de l’intéressée à occuper l’emploi de vendeuse qu’elle occupait avant son arrêt de travail, constatée le 19 février 2019, ne trouvait pas son origine dans la maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2018.

Il apparaît, ainsi, que D X peut valablement prétendre au versement, par son employeur, de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail à hauteur, respectivement, des sommes de 17'627,50 euros et de 3'846 euros.

Il ressort en outre des dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail que, lorsque le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, l’employeur est tenu de lui verser, à l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions trouvant également à s’appliquer en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.

Il s’ensuit que, ensuite de l’inaptitude définitive à occuper son emploi constatée par le médecin du travail le 19 février 2019, D X aurait dû bénéficier, au cours de la période s’étendant du 19 mars à la date de son licenciement le 16 mai 2019, de la reprise du versement par son employeur du salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, de sorte qu’elle se trouve, à ce jour, créancière à l’égard de la SARL BOULANGERIE BIO SAIN d’un rappel de salaire à hauteur de 3'846'' de ce chef.

Pour autant, au regard notamment de l’avis d’inaptitude établi le 19 février 2019, il ne peut valablement être soutenu par D X que le licenciement dont elle a fait l’objet le 16 mai 2019, expressément motivé dans la lettre de licenciement lui ayant été adressée par son employeur par son inaptitude définitive à occuper son emploi et son impossibilité de procéder à son reclassement, serait privé de cause réelle et sérieuse.

Il convient, par conséquent, de la L de la demande indemnitaire qu’elle formait de ce chef.

- Sur le préjudice moral':

D X sollicite la réparation du préjudice moral né de l’exécution fautive et déloyale, par son employeur, de son contrat de travail, en ce que celui-ci':

— s’est abstenu de lui verser les sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre des primes de fin d’année, heures supplémentaires effectuées, et des indemnités pour frais professionnels';

— a cessé de payer ses cotisations auprès du service de la médecin au travail de sorte qu’elle n’a pu bénéficier des contrôles périodiques du médecin du travail et n’a pu bénéficier qu’avec retard d’une visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail qui lui a été prescrit';

— s’est abstenu de reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois à compter du constat de son inaptitude définitive à occuper son emploi';

— s’est abstenu de lui remettre les documents de fin de contrat complétés à la rupture de son contrat de travail.

Or, il ressort des énonciations qui précèdent que la SARL BOULANGERIE BIO SAIN reste, à ce jour, débitrice envers sa salariée d’une somme de 2'902,82'' à titre de rappel de rémunération et d’indemnité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, ainsi que d’une somme de 5'480,23'', outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la période s’étendant du 1er mars 2015 au 28 février 2018, des sommes de 644,02 et 1'003,66 euros au titre des primes de fin d’année pour les années 2015 et 2017 et de la somme de 3'846 euros au titre de son obligation de reprise du versement des salaires pour la période du 19 mars au 16 mai 2019.

Il apparaît, par ailleurs, qu’en dépit des demandes dont l’avait saisie en ce sens le conseil de D X, par correspondances officielles à son conseil des 31 mai et 11 juin 2019, la SARL BOULANGERIE BIO SAIN ne soutient pas et, en tout état de cause, ne justifie pas qu’elle se serait valablement acquittée de l’obligation, mise à sa charge par l’article R. 1234-9 du code du travail, de délivrer à sa salariée, au moment de la rupture de son contrat de travail le 16 mai 2019, les attestations et justifications susceptibles de lui permettre d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage, et de transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Et il apparaît enfin que, par correspondance électronique de décembre 2018, le docteur O-P Q, médecin du travail au sein de la structure MT2I, a fait savoir à D X qu’elle ne pouvait «'réaliser (s)a visite de reprise comme prévue en janvier en vue d’une inaptitude au poste de travail tant que l’entreprise Biosain dans laquelle vous êtes salariée est radiée'». Et ce n’est que les 30 janvier et 19 février 2019, ensuite des correspondances à la SARL BOULANGERIE BIO SAIN et à l’inspecteur du travail datées du 20 décembre 2018 visant les obligations pour l’employeur d’être affilié à un médecin du travail et d’organiser une visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail, que D X a finalement pu bénéficier de visites de pré-reprise et de reprise auprès du médecin du travail.

Or, ces manquements de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, compte-tenu notamment de leur persistance et de leur multiplicité, d’une part, de l’importance de leur incidence sur la situation financière de l’intéressée, d’autre part, en dépit des demandes réitérées dont l’avait saisi la salariée, enfin, ont généré un préjudice moral pour D X que les énonciations qui précèdent permettent d’évaluer plus justement à la somme de 2'000'', dont la SARL BOULANGERIE BIO SAIN lui doit réparation.

- Sur les demandes accessoires':

Me Y, qui succombe à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL BOULANGERIE BIO SAIN en cours de liquidation, doit être tenu d’en supporter les entiers dépens, qui seront pris en frais privilégiés au cours de la procédure de liquidation.

Et, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de D X les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner Me E Y, ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BOULANGERIE BIO SAIN en cours de liquidation, à lui verser, conformément à sa demande, la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance puis en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur la garantie de l’UNEDIC ' DELEGATION AGS ' CGEA D’ANNECY':

Il ressort des dispositions de l’article L. 3253-1 du code du travail que les créances résultant du contrat de travail sont garanties, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’employeur. Les dispositions combinées des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail prévoient ainsi que tout salarié bénéficie d’une assurance pour les sommes qui lui sont dues en exécution ou du fait de la rupture du contrat de travail à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Mais les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elles sont nées d’une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, n’entrent pas dans le champ de la garantie due par l’assurance garantie des salaires (AGS), défini par les dispositions précitées.

Il convient de rappeler, enfin, que les créances résultant du contrat de travail doivent en priorité être payées en priorité sur les fonds disponibles de la société placées en liquidation, et ce n’est qu’en leur absence que le représentant des créanciers peut en demander l’avance à l’AGS.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL BIO SAIN à rappel de prime de fin d’année 2015, à rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015, 2016 et 2017 et à rappel de congés payés afférents, ainsi qu’au paiement des dépens de première instance, sauf à préciser qu’il appartiendra à Maître E Y, ès’qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BOULANGERIE BIO SAIN en cours de liquidation, de procéder à l’inscription de ces condamnations au passif de cette société au profit de D X';

INFIRME le jugement déféré pour le surplus, dans les limites de l’appel';

Statuant de nouveau et y ajoutant,

ENJOINT à maître E Y, ès’qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BOULANGERIE BIO SAIN en cours de liquidation, de procéder à l’inscription au passif de cette société, au profit de D X, des sommes suivantes':

— deux mille neuf cent deux euros et quatre-vingt-deux centimes (2'902,82'') bruts à titre de rappel de rémunération pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018,

— mille trois euros et soixante-six centimes (1'003,66'') bruts à titre de rappel de prime de fin d’année 2017,

— trois mille huit cent quarante-six euros (3'846'') bruts à titre de rappel de rémunération au titre de son obligation de reprise du versement du salaire pour la période comprise entre le 19 février et le 16 mai 2019,

— dix-sept mille six cent vingt-sept euros et cinquante centimes (17'627,50'') au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,

— trois mille huit cent quarante-six euros (3'846'') au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail,

— deux mille euros (2'000'') nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l’exécution fautive et déloyale par l’employeur du contrat de travail,

— deux mille euros (2'000'') en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance puis en cause d’appel';

DEBOUTE D X de sa demande de rappel d’indemnité journalière pour frais professionnels pour les années 2015, 2016 et 2017, de la demande de rappel de salaire qu’elle formait «'au titre des années 2016 et 2017'», et de sa demande indemnitaire au titre de la rupture du contrat de travail';

DIT la présente décision opposable à l’UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA D’ANNECY';

RAPPELLE que les sommes dues à D X en application de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ de la garantie due par l’UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA D’ANNECY';

DEBOUTE maître E Y, ès’qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BOULANGERIE BIO SAIN en cours de liquidation, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE maître E Y, ès’qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BOULANGERIE BIO SAIN en cours de liquidation, au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel, qui seront pris en frais privilégiés de liquidation.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 9 septembre 2021, n° 19/00227