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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 18 déc. 2014, n° 13/04545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04545 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140254 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2014
3e chambre 1re section N° RG : 13/04545
DEMANDERESSE S.A.R.L. ELEVEN […] 75001 PARIS représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SDE CABINET BOUCHARA – Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0594
DÉFENDERESSE S.A.R.L. HK & CITY […] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Maître Dominique TRICAUD de l’Association TRICAUD – TRAYNARD Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, #D1292
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge assistés de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DEBATS A l’audience du 03 Novembre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS La société ELEVEN est une société de création et de vente de prêt-à- porter immatriculée en 2003.
Elle dit être titulaire de droits d’auteur sur une série de tee-shirts que son créateur désigne sous le nom de « modèle de tee-shirt MOUSTACHE », représentant des personnalités affublées d’une main dont le majeur est apposé au-dessus de la lèvre supérieure de la personnalité et comporte une moustache tatouée noire. A ainsi été créé le vêtement suivant représentant Rihanna référencé RHIA présentant les caractéristiques essentielles suivantes: • tee-shirt à fond uni
• Sur lequel est floquée la photographie de Rihanna, • Au-dessus de la lèvre supérieure de Rihanna, apparaît le majeur d’une main sur lequel est représentée une moustache tatouée noire, rebiquant vers le haut, • Le reste de la main repliée apparaît à la gauche de Rihanna, • La représentation apparaît dans un rectangle. Ces tee-shirts ont fait l’objet de nombreuses déclinaisons et il est dit que le gérant de la société ELEVEN les aurait conçus. Les t-shirts MOUSTACHE ont été commercialisés à partir de la collection Automne Hiver 2010/2011 et rencontrent d’après la demanderesse un succès très important.
La société ELEVEN a fait réaliser un constat d’achat au sein de la boutique HK & CITY en date du 6 février 2013, par Maître Gérard S de la SCP KLEIN SUISSA ROBILLARD, huissiers de justice Autorisée par ordonnance présidentielle en date du 21 février 2013, la société ELEVEN a fait ensuite diligenter des opérations de saisie-contrefaçon au sein de la société HK & CITY le 26 février 2013. Après quelques péripéties relatées dans son procès-verbal de saisie- contrefaçon dont le fait que des employés s’empressaient de faire disparaître des cartons alors qu’il était dit à l’huissier qu’aucun t-shirt tel que décrit n’était vendu par la société HK & CITY, l’huissier a pu constater la présence de 37 exemplaires de tee-shirts sur lesquels est imprimée une photographie de la chanteuse RIHANNA. C’est dans ces conditions que la société ELEVEN a fait assigner par acte du 22 mars 2013, la société HK & CITY en contrefaçon de ses droits d’auteur et subsidiairement en concurrence déloyale.
Dans ses dernières e-conclusions du 29 septembre 2014, la société ELEVEN demande au tribunal de : Vu les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Dire et juger que la société ELEVEN est recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société HK & CITY Débouter la société HK & CITY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE PRINCIPAL Dire et juger que la société HK & CITY a, en application des articles L. 111-1 et suivants, L. 122-4, L. 335-2, L335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en offrant à la vente et en commercialisant un tee-shirt reproduisant le modèle de tee-shirt MOUSTACHE référencé RHIA de la société ELEVEN. Dire et juger que la société HK & CITY a commis des actes de contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré.
Condamner la société HK & CITY à verser à la société ELEVEN une somme de 80 000 euros au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur. Condamner la société HK & CITY à verser à la société ELEVEN une somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés. A TITRE SUBSIDIAIRE : Dire et juger qu’en application de l’article 1382 du Code civil, la société HK & CITY a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ELEVEN. Condamner la société HK & CITY à verser à la société ELEVEN une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre. EN TOUT ETAT DE CAUSE : Interdire, la société HK & CITY de représenter et de vendre le modèle de tee-shirt incriminé, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de la société ELEVEN et aux frais de la défenderesse à concurrence de 5 000 Euros Hors Taxes par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et intérêts complémentaires. Condamner la société HK & CITY à payer à la société ELEVEN, la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société HK & CITY aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet BOUCHARA – Avocats, ainsi qu’aux frais résultant des opérations de saisie-contrefaçon en date du 26 février 2013 et du constat d’huissier en date du 6 février 2013. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie. Dans ses dernières e-conclusions du 5 septembre 2014, la société H et K sollicite du tribunal de : Débouter la société ELEVEN de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société ELEVEN à verser à la société HK & CITY la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 30 septembre 2014.
MOTIFS sur la recevabilité des demandes de la société ELEVEN au titre du droit d’auteur. La société HK & CITY ne conteste pas la titularité des droits de la société HK & CITY sur le t-shirt litigieux reconnaissant qu’il est commercialisé sous son nom et que les consommateurs l’identifient et
comme tel comme cela résulte du sondage effectué par la société ELEVEN.
En revanche, elle conteste le caractère original du t-shirt au motif que la société ELEVEN aurait simplement copié l’ensemble des caractéristiques des photographies de « fingerstache » et transposé sur le portrait de la chanteuse Rihanna ce qui ne témoignerait pas d’un effort créatif susceptible d’être protégé par la législation sur le droit d’auteur.
La société ELEVEN répond que le choix de la personnalité dont l’image est apposée sur le vêtement, le fait que la moustache ait une forme particulière et rebique sur les côtés et que le doigt soit dans une position particulière, la moustache étant dessinée sur la tranche du doigt et non sur son coté supérieur, témoigne de choix qui traduisent un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de l’auteur. Sur ce
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. En l’espèce, le choix de la personnalité dont le visage est reproduit sur le vêtement, la forme de la moustache et son apposition sur la tranche du doigt constitue une combinaison et un agencement particulier qui appréciés de manière globale, confèrent au vêtement une physionomie qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur En conséquence la société ELEVEN est recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur.
sur le dessin ou modèle communautaires non enregistré La société ELEVEN entend bénéficier de la présomption de titularité des droits de dessins et modèles communautaires non-enregistrés sur le t-shirt RHIA.
La société HK & CITY n’a formé aucune défense sur le fondement du dessin ou modèle communautaire non enregistré.
Par conséquent, la titularité des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés de la société ELEVEN est avérée pour le t-shirt RHIA. L’article 4 alinéa 1 du RÈGLEMENT (CE) No 207/2009 DU CONSEIL du 26 février 2009 dispose : « La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. » L’article 5 alinéa 1 du même Règlement précise : « Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public ».
L’article 6 alinéa 1; « Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public. » Les droits des dessins et modèles communautaires non-enregistrés répondent aux mêmes exigences de protection que celles imposées pour les modèles enregistrés auprès de 1 OHMI, à savoir un caractère à la fois nouveau et un caractère individuel. Pour bénéficier de la protection des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés, la société ELEVEN doit revendiquer un modèle dépourvu d’antériorité pouvant être raisonnablement connu des professionnels du secteur concerné et conférant une même impression visuelle d’ensemble chez l’utilisateur averti à savoir le professionnel du secteur concerné en l’espèce le consommateur de vêtements ce qui implique qu’au moins un des éléments essentiels du modèle revendiqué soit distinct par rapport à l’état de l’art antérieur en France ou dans la communauté européenne.
Concernant le critère de la nouveauté, la société HK & CITY n’oppose aucune antériorité de sorte que celle-ci est acquise. Concernant le critère de l’individualité, il ressort de la description du modèle RHIA que les choix effectués à savoir le choix de la personnalité dont le visage est reproduit sur le vêtement, la forme de la moustache et son apposition sur la tranche du doigt constituent une combinaison et un agencement particulier qui témoignent de l’existence d’un caractère individuel du modèle de nature à permettre à l’utilisateur averti défini plus haut d’identifier ce produit par rapport à un autre de nature similaire. Et ce sans avoir l’autre produit sous les yeux.
C’est d’ailleurs ce qu’établit sans contestation possible le sondage régulièrement mis au débat.
Ce t-shirt est par ailleurs commercialisé au regard du type de produits sur une partie substantielle du territoire de l’Union Européenne en l’espèce la France. En conséquence, le modèles de t-shirt RHIA répond aux conditions posées par le Règlement CE et peut ainsi bénéficier de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Sur la contrefaçon La société HK & CITY ne conteste pas que le t-shirt qu’elle vend est une copie servile du t-shirt commercialisé par la société ELEVEN sous la référence RHIA. Elle ne conteste que le préjudice subi. sur la concurrence déloyale La demande au titre de la concurrence déloyale étant faite à titre subsidiaire, est sans objet au regard de la présente décision.
sur les mesures réparatrices L’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son alinéa 1 que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.» Le texte relatif à la réparation au titre du modèle est rédigé dans les mêmes termes. La multiplicité des fondements n’implique pas la multiplication des préjudices subis, le préjudice commercial étant toujours le même et l’atteinte à la valeur du produit n’a lieu elle aussi qu’une seule fois quelque soit le fondement choisi. Il ressort des circonstances de l’espèce et notamment du procès- verbal de saisie-contrefaçon du 26 février 2014 que la société HK & CITY a tenté de dissimuler lors des opérations de saisie-contrefaçon le fait qu’elle commercialisait le produit litigieux mais également l’ampleur de cette commercialisation.
De ce fait, le tribunal ne peut faire foi à ses explications quand elle prétend n’avoir commercialisé que les 37 t-shirts retrouvés par l’huissier alors qu’elle n’apporte aucune preuve supplémentaire notamment en versant les éléments comptables certifiés par un expert-comptable établissant le nombre de t-shirts vendus, leur prix et sa marge.
En conséquence, il sera alloué à la société ELEVEN en réparation du préjudice subi du fait des atteintes à son droit d’auteur et à son dessin ou modèle communautaire non enregistré la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu’il soit utile de prononcer une mesure de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire.
Il sera fait droit à la demande d’interdiction dans les termes du dispositif.
sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société ELEVEN la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 février 2013 et ceux de procès-verbal de constat du 6 février 2013.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société ELEVEN recevable à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur et de dessin ou modèle communautaire non enregistré pour le t-shirt qu’elle commercialise sous la référence RHIA.
Dit qu’en vendant un t-shirt reprenant les caractéristiques essentielles du t-shirt RHIA la société HK & CITY a commis une atteinte au droit d’auteur de la société ELEVEN. Dit qu’en vendant un t-shirt reprenant l’impression d’ensemble du dessin ou modèle communautaires non enregistré de la société ELEVEN, la société HK & CITY a commis une atteinte au dessin ou modèle communautaire non enregistré de la société ELEVEN.
En conséquence,
Dit la demande subsidiaire de concurrence déloyale formée par la société ELEVEN sans objet.
Condamne la société HK & CITY à verser à la société ELEVEN une somme de 50.000 euros en réparation de l’atteinte subie du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur et de la contrefaçon du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés. Interdit à la société HK & CITY de représenter et de vendre le modèle de tee-shirt incriminé, sous astreinte de 150 euros par infraction
constatée, l’astreinte prenant effet à compter de la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois. Se réserve la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Déboute la société ELEVEN de sa demande de publication du présent jugement. Condamne la société HK & CITY à payer à la société ELEVEN, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais résultant des opérations de saisie- contrefaçon en date du 26 février 2013 et du constat d’huissier en date du 6 février 2013.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Condamne la société HK & CITY aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet BOUCHARA – Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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