Confirmation 28 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 28 nov. 2022, n° 20/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 6 août 2020, N° 19/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C8
N° RG 20/02723 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KRBH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00159)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 06 août 2020
suivant déclaration d’appel du 26 août 2020
APPELANTE :
Caisse CPAM DE HAUTE SAVOIE SERVICE CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [F] [X] régulièrement munie d’un pouvoir
INTIME :
M. [R] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Béatrice BONNET CHANEL, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 28 novembre 2022.
M. [R] [I] né le 1er juin 1979, ouvrier du bâtiment, a été victime le 18 mai 2016 d’un accident sur son lieu de travail. Il a reçu une barrière métallique sur le dos alors qu’il préparait son chargement sur un chantier.
Le certificat médical initial du 18 mai 2016 mentionne 'traumatisme crânien sans perte de connaissance – plaie du scalp 5 cm – fracture fermée de l’omoplate droite – plaie dos non suturable'.
Le 21 juillet 2016 la CPAM de Haute-Savoie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 1er juillet 2018 et le 28 décembre 2018 lui a été notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 24 % dont 6 % pour le taux professionnel et l’attribution d’une rente à compter du 02 juillet 2018 sur la base d’un rapport médical d’évaluation du Dr [Z] médecin expert de la caisse et d’un avis spécialisé du Dr [M], psychiatre.
Le 21 février 2019 M. [I] a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance d'[Localité 4] qui par jugement du 06 août 2020 après instauration d’une expertise a :
— ordonné l’homologation du rapport du Dr [T] [S] du 20 avril 2020 concluant
' à la date du 1er juillet 2018 le taux d’incapacité dont reste affecté M. [R] [I] suite à l’accident du travail du 18 mai 2016 en référénce au barème d’accident du travail était de 34% ( 20% au titre des séquelles de l’épaule droite, 8% au titre des séquelles psychiques et 6% de taux socio-professionnel déjà attribué) '
— rejeté toute demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de la CPAM de Haute-Savoie.
La CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel de ce jugement le 25 août 2020 et au terme de ses conclusions du 08 septembre 2020 reprises oralement à l’audience elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a porté à 28 % le taux médical de l’incapacité permanente partielle de M. [I] initialement estimé à 18 %.
Au terme de ses conclusions déposées le 19 septembre 2022 reprises oralement à l’audience M. [I] demande à la cour :
— de dire et juger que la CPAM ayant demandé l’homologation du rapport du Dr [S] par courrier en date du 23 juillet 2020 réceptionné le 28 juillet 2020 par la juridiction, elle ne peut plus aujourd’hui en demander l’infirmation en cause d’appel,
— de déclarer en conséquence la CPAM irrecevable en son appel et infondée en celui-ci,
— de débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— de confirmer le jugement entrepris,
— d’y ajouter une condamnation de la CPAM à lui payer une somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
* sur la recevabilité de l’appel
Contrairement à ce que soutient l’intimé, la caisse appelante n’a nullement sollicité l’homologation du rapport d’expertise du Dr [S] puisque la note du 23 juillet 2020 à laquelle il est fait référence mentionne : 'suite au rapport d’expertise, notre médecin conseil a formulé quelques remarques : le médecin expert a retenu des séquelles psychologiques alors que le médecin conseil n’en a pas retenu suite à l’avis spécialisé rendu par le Dr [M], psychiatre, à considérer comme au plus juste concernant les séquelles psychologiques'.
L’appel sera donc déclaré recevable.
* sur la demande de révision du taux médical de l’incapacité permanente de M. [I]
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En ce qui concerne les lésions de l’épaule ici concernées ce barème indicatif prévoit :
'1 – MEMBRE SUPERIEUR.
Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.
Dominance cérébrale.(sans objet ici, M. [I] ne contestant pas être gaucher).
1.1 MEMBRE SUPERIEUR A L’EXCLUSION DE LA MAIN
1.1.1. Amputation ( sans objet ici)
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Abduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
Luxation acromio-claviculaire :
La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable.
L’I.P.P. sera donc appréciée en fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles.'
En l’espèce le rapport de l’expert médical de la caisse produit par l’intimé mentionne au titre de ses doléances ' troubles permanents avec port de charge limité à – de 5 kilogrammes, conduite automobile difficile, douleurs avec contacts sur l’omoplate, rendant certaines amplitudes articularies douloureuses, prise quotidienne d’antalgiques. Colère et dépression avec non-acceptation du handicap, sentiment de perdre sa dignité, manque de considération'.
Les conclusions en sont les suivantes :
'Discussion médico-légale : épaule droite, côté non dominant avec prothèse ayant une perte de force et surtout d’amplitude, en rotation externe et en abduction limitée à 90° avec omoplate en partie gelée, limitation de la composante rotatoire de l’épaule, soit 15% d’IPP pour la perte d’amplitude associée à un taux assimilable à une pseudarthrose pour l’omoplate remaniée et algique, militant la mobilité de l’articulation correspondant à 3 % d’IPP en propre.
Les troubles psychiques ont été évalués par l’expert ychiatre qui ne retient pas de séquelles indemnisables donc absence de deuxième poste de préjudice. Au total on retient 18% d’IPP'.
Selon les énonciations du rapport de l’expert judiciaire ensuite désigné, M. [I], gaucher, a subi une fracture multifragmentaire de l’omoplate droite et bénéficié de la pose d’une prothèse inversée d’épaule droite.
Il a présenté des troubles anxieux et un sentiment de dévalorisation, majorés par la mise en place de la prothèse et des difficultés à accepter son handicap.
Il a suivi une dizaine de séances de psychothérapie et a été déclaré consolidé le 1er juillet 2018 sur certificat final du 28 juin 2018 mentionnant 'impotence fonctionnelle de l’épaule droite. Douleurs persistantes. Stress post-traumatique '.
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :
'1/ au niveau de l’épaule droite, côté non dominant : limitation moyenne de tous les mouvements justifiant un taux de 15 % auquel s’ajoute un taux de 5 % du fait des phénomènes douloureux et de 5% pour la perte fonctionnelle et la diminution de la force musculaire consécutifs à l’accident et à la pose secondaire d’une prothèse d’épaule soit un taux global de 20 %
2/ pour les séquelles psychiques post-traumatiques qui sont bien réelles, explicables et imputables, nous retenons un taux d’IPP de 8 %
3/ nous confirmons si besoin est la justification du taux de 6 % à titre socio-professionnel.
Le taux global d’IPP est de 34 %.'
Pour contester ce taux retenu par le tribunal, la caisse appelante se fonde sur l’avis sapiteur recueilli par son médecin-conseil auprès du Dr [M].
Ce médecin utilise pour accompagner sa signature un tampon mentionnant sa qualité de psychiatre, et certifie avoir examiné personnellement M. [I] dans les locaux de l’UMJ de [Localité 6] 'dans le cadre d’une expertise diligentée par la CPAM d'[Localité 4] '.
Cependant, les énonciations de son rapport concernent tout autant sinon davantage les séquelles physiques de l’accident que ses séquelles psychiques ou psychologiques, au sujet desquelles il est seulement fait allusion aux séances de psychothérapie interrompues, à la tristesse du sujet qui notamment ne peut plus porter ses enfants dans ses bras, pour écarter tout trouble psychique tout en concluant que les séquelles induites par l’accident sont évaluables à 6% 'car épaule non dominante'.
Sauf à considérer que ce taux de 6 % correspondrait au taux socio-professionnel notifié à M. [I], les conclusions de cet avis ne peuvent suffire à remettre en cause les conclusions motivées de l’expertise judiciaire ordonnée en première instance, et le jugement sera en conséquence confirmé.
La CPAM de Haute-Savoie devra supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et verser à M. [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.
Condamne la CPAM de Haute-Savoie à verser à M. [R] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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