Infirmation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 janv. 2026, n° 22/04653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 3 mars 2022, N° 17/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/57
N° RG 22/04653
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJELZ
[T] [W]
C/
S.A.R.L. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
— Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00234.
APPELANTE
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substituée par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [4], anciennement dénommée [3], sise [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie JOUETTE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [T] [W] a été embauchée en qualité de conducteur receveur par la société [5] en juin 2002.
2. Par accord tripartite du 29 octobre 2015, dans le cadre d’une mutation groupe, elle a été embauchée par la société [3], en qualité de conducteur receveur, coefficient 140V, statut ouvrier, groupe 9 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, avec reprise d’ancienneté au 3 juin 2002.
3. Le 13 juillet 2017, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 24 juillet 2017 et mise à pied à titre conservatoire. Le 27 juillet 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis dans les termes suivants :
'Madame,
Le Jeudi 13 Juillet 2017, nous vous avons convoqué par lettre remise en main propre contre décharge à un entretien préalable à licenciement fixé le 24 Juillet 2017 suite à mise à pied conservatoire.
Lors de cet entretien, auquel vous étiez assisté par Monsieur [H] [F], nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisageons de vous sanctionner.
Ces raisons sont les suivantes :
Le 13 juillet 2017 vers 13h, suite à une man’uvre en sortant de l’aire de lavage, vous vous êtes trompée de vitesse et au lieu d’avancer, vous avez reculé et heurté violemment un pilier du bâtiment du Dépôt, côté bureau.
Vu l’importance des dégâts à l’intérieur du bâtiment : carrelages des toilettes cassés, placoplâtre des cloisons décollé, cadre de porte desserti, porte des toilettes qui ferment mal’ nous pouvons en déduire que le choc a été particulièrement violent.
Nous avons constaté ensemble les dégâts occasionnés sur le mur. Vous avez heurté le mur au niveau d’un pilier de soutien. La structure du bâtiment est faite de piliers sur lesquels reposent des poutrelles métalliques qui supportent la toiture. Entre ces piliers, il y a des murs en parpaings. Nous ne savons pas si la structure du bâtiment a été fragilisée. Nous avons rempli un constat à l’amiable avec le propriétaire et un expert en bâtiment doit être nommé pour vérifier l’impact du choc sur la structure du bâtiment.
Nous considérons que nous avons eu de la chance que vous n’heurtiez qu’un pilier et non pas le mur à un endroit où il n’est pas renfoncé. En effet, celui-ci aurait pu s’écrouler et je n’imagine pas les conséquences que cela aurait pu avoir sur le bâtiment (une personne était à l’intérieur à ce moment-là). De plus, les conséquences auraient été bien plus graves si une personne était à l’intérieur des toilettes au moment de l’accident ou si une personne se trouvait entre le car et le mur du dépôt au moment de votre man’uvre.
Lors de l’entretien, vous avez eu l’honnêteté de reconnaître les faits.
Nous vous rappelons que ce type de véhicule est en service depuis le 8 juin 2017 et que vous les avez déjà conduits à plusieurs reprises (13/06, 16/06, 18/06, 19/06, 21/06, 22/06') avant le 13 juillet 2017.
Pour rappel, et comme vous le stipulez dans votre courrier du 15 juillet 2017, la manette située à droite du volant commande la boîte de vitesse. Pour enclencher la marche arrière, il faut appuyer sur le commodo et tourner. Pour enclencher la marche avant, il faut tourner le commodo. De plus, il existe sur le tableau de bord un voyant mentionnant la vitesse enclenchée. Une alarme sonore se déclenche alors et reste active tant que la marche arrière est enclenchée.
En tant que professionnelle de la route, vous auriez dû vérifier que la man’uvre que vous effectuiez était réalisée en toute sécurité et que vous aviez la maîtrise totale de votre véhicule. Or, force est de constater, compte tenu des importants dégâts tant au niveau du bâtiment qu’au niveau du bus, que vous ne contrôliez pas le bus.
Pour ces raisons, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre société. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
4. Mme [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 17 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Draguignan pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
5. Par jugement du 3 mars 2022 notifié aux parties le 4 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué :
— déclare que le licenciement de Mme [W] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Mme [W] à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [W] aux entiers dépens.
6. Par déclaration du 29 mars 2022 notifiée par voie électronique, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 août 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [W], appelante, demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
— et, statuant de nouveau, à titre principal, requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ;
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [3] à lui verser à la somme de 57 164,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— à titre subsidiaire, condamner la société [3] à lui verser la somme de 197,96 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire ;
— en tout état de cause condamner la société [3] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner la délivrance de bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— dire et juger que l’intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [2], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 novembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [4] (nouvelle dénomination de la société [3]) demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [W] ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] en tous les dépens.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la mise à pied conservatoire :
Moyens des parties :
10. La salariée fait valoir que la mise à pied conservatoire, qui n’a pas été rémunérée malgré l’absence de licenciement pour faute grave ou faute lourde, doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire et empêchait l’employeur de la sanctionner par un licenciement pour les mêmes faits.
11. En réplique, la société expose qu’un simple oubli de régulariser une mise à pied purement conservatoire, prise par souci de sécurité pour les salariés et usagers, ne peut entraîner une requalification en sanction disciplinaire. Elle relève que la salariée n’a jamais réclamé le paiement de la mise à pied à titre conservatoire avant l’appel. Elle dit en tout état de cause avoir depuis versé un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied.
Réponse de la cour :
12. La mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une simple suspension du contrat de travail dans l’attente de la sanction définitive. Elle dispense le salarié de venir travailler durant le temps que va durer la procédure disciplinaire.
13. Pour avoir un caractère conservatoire, la mise à pied doit en principe être concomitante au déclenchement de la procédure de licenciement et faire référence à l’éventualité d’un licenciement.
14. Seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l’employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à la période de mise à pied.
15. Si la mise à pied notifiée au salarié n’est pas suivie d’un licenciement pour faute grave ou lourde et que l’employeur s’abstient de payer le salaire correspondant à la période de mise à pied, la mesure présente le caractère d’une sanction disciplinaire. L’employeur, qui avait, dans ces conditions, épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant son licenciement, l’employeur ayant épuisé son pouvoir de sanction et que le salarié ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. (Soc., 3 février 2004, n° 01-45.989 ; Soc., 18 décembre 2013, n° 12-18.548).
16. Selon le principe non bis in idem et l’article L. 1331-1 du code du travail, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait.
17. En l’espèce, la salariée a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 13 juillet 2017 et mise à pied à titre conservatoire 'compte tenu de la gravité des faits’ 'reprochés'. La mise à pied a donc été concomitante au déclenchement de la procédure de licenciement disciplinaire.
18. Par contre, l’employeur s’est abstenu de payer le salaire correspondant à la période de mise à pied jusqu’en octobre 2025 après réclamation de la salariée en appel. Il y a lieu de dire en conséquence que la mesure de mise à pied prononcée présente le caractère d’une sanction disciplinaire. Ainsi, le licenciement motivé par des griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire est sans cause réelle et sérieuse, le prononcé de la première sanction ayant épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Sur les conséquences financières de la rupture :
19. Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d’au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d’une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
20. En considération de l’âge de la salariée (46 ans), de son ancienneté (15 ans), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (emploi retrouvé à la fin du préavis), le préjudice subi par Mme [W] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 16 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
21. En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
22. Au vu de la décision rendue, il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
23. Les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne constituant pas des dépens afférents à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, seul le juge de l’exécution est compétent pour trancher un litige sur ce point, la demande formée à ce titre doit dès lors être rejetée.
24. Il y a lieu de condamner la SARL [4] (nouvelle dénomination de la société [3]), qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société intimée est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement de Mme [T] [W] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [4] (nouvelle dénomination de la société [3]) à payer à Mme [T] [W] les sommes suivantes :
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DIT que les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans le mois de sa notification sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
DEBOUTE Mme [T] [W] de sa demande relative au frais d’huissier relevant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
CONDAMNE la société [4] (nouvelle dénomination de la société [3]) aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la société [4] (nouvelle dénomination de la société [3]) de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Promesse de vente ·
- Lot ·
- Construction ·
- Condition suspensive ·
- Réalisation ·
- Novation ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure judiciaire ·
- Facture ·
- Ordonnance de taxe ·
- Procédure contentieuse ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Consultation
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Sous-seing privé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Congo ·
- Interdiction ·
- Visioconférence ·
- Résidence ·
- Exécution
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque privée ·
- Obligation d'information ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Dire ·
- Demande d'expertise ·
- Support ·
- Obligation ·
- Mission ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Recours ·
- République ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Soudan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Référé ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Report
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.