Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 janv. 2025, n° 23/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 13 avril 2023, N° 2021J00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01867 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2G2
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2021J00159)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 13 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 15 mai 2023
APPELANTE :
Mme [M] [Y] épouse [H]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de Guadeloupe,
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE RHONE ALPES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 12.562.800 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 057 502 270, ensuite de l’opération fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part, et le CREDIT DU NORD et ses filiales, sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2024, Mme FAIVRE, conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2014, la Banque Rhône-Alpes a procédé à l’ouverture d’un compte courant au profit de la société Burotech, portant le numéro [XXXXXXXXXX02].
Selon contrat de crédit « FACILINVEST » en date du 17 février 2014, la Banque Rhône-Alpes a autorisé une ligne de crédit de 10.000 euros sur ledit compte courant pour une durée indéterminée, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par acte séparé, le même jour, par Mme [M] [H] dans la limite de la somme de 130.000 euros.
Par acte en date du 7 mars 2016, la Banque Rhône-Alpes a consenti un prêt à la société Burotech d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux de 3% l’an, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par acte séparé, le même jour, par Mme [M] [H] dans la limite de la somme de 39.000 euros pour une durée de 84 mois.
Selon avenant régularisé par Mme [M] [H] le 21 janvier 2020 la banque a accepté de mettre en place une franchise d’amortissement en capital au titre du prêt en date du 7 mars 2016, pour une durée de 12 mois et rétroactivement après le paiement de l’échéance du 10 juin 2019. L’échéance du prêt, prévue initialement le 10 avril 2021 a été reportée au 10 avril 2022.
Par cet avenant, Mme [M] [H] a réitéré son engagement de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 14.982,68 euros pour une durée de 58 mois.
Selon avenant régularisé par Mme [M] [H] le 25 août 2020, la banque a accepté de mettre en place une nouvelle franchise d’amortissement en capital au titre du prêt du 7 mars 2016, pour une durée de 6 mois et rétroactivement après le paiement de l’échéance du 10 juin 2020. L’échéance du prêt, prévue initialement le 10 avril 2022 a été reportée au 10 octobre 2022.
Mme [M] [H] a réitéré son engagement de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 14.982,68 euros et pour une durée de 52 mois.
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2017, la Banque Rhône Alpes a consenti un nouveau prêt professionnel à la société Burotech d’un montant de 50.000 euros, remboursables en 60 mensualités, au taux de 2,2% l’an. Mme [M] [H] s’est portée caution personnelle et solidaire, par acte séparé, le même jour, en garantie dudit prêt dans la limite de la somme de 65.000 euros pour une durée de 84 mois.
Selon avenant régularisé par Mme [M] [H] le 28 janvier 2020, la banque a accepté de mettre en place une franchise d’amortissement en capital au titre du prêt accordé le 9 octobre 2017, pour une durée de 12 mois et rétroactivement après le paiement de l’échéance du 10 juin 2019. L’échéance du prêt, prévue initialement le 10 octobre 2022 a été reportée au 10 octobre 2023.
Par cet avenant, Mme [M] [H] a réitéré son engagement de caution personnelle et solidaire conféré selon acte du 09 octobre 2017 dans la limite de la somme de 44.122,04 euros et pour une durée de 76 mois.
Selon avenant régularisé par Mme [M] [H] le 25 août 2020, la banque a accepté de mettre en place une nouvelle franchise d’amortissement en capital au titre du prêt accordé le 9 octobre 2017, pour une durée de 6 mois et rétroactivement après le paiement de l’échéance du 10 juin 2020. L’échéance du prêt, prévue initialement le 10 octobre 2023 a été reportée au 10 avril 2024.
Par cet avenant, Mme [M] [H] a réitéré son engagement de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 44.122,04 euros et pour une durée de 70 mois.
Selon acte sous seing privé en date du 25 février 2020 la Banque Rhône-Alpes s’est portée caution solidaire de la société Burotech, envers la société CARIP jusqu’à concurrence de la somme de 40.000 euros.
Suivant jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal de commerce de Vienne, la société Burotech a été mise en redressement judiciaire, converti le 11 mai 2021 en liquidation judiciaire.
Par LRAR en date du 12 mars 2021, la Banque Rhône-Alpes a mis en demeure Mme [M] [H] en sa qualité de caution solidaire d’avoir à régler la somme de 58.162,38 euros ou de lui adresser des propositions de remboursement échelonnées accompagnées d’un acompte substantiel.
Par LRAR du même jour, la Banque Rhône Alpes a déclaré ses créances au passif de la société Burotech entre les mains de la Selarl Allianz MJ représentée par Maître [Z] [C], mandataire judiciaire, comme suit :
— à titre définitif et chirographaire pour la somme de 73.197,11 euros dont 58.224,86 euros outre intérêts,
— au titre des risques en cours pour la somme de 100.000 euros.
La Banque Rhône-Alpes en sa qualité de caution de la société Burotech a procédé par virement en date du 3 mai 2021 au paiement de la somme de 9.460,27 euros au profit de la société CARIP.
Par LRAR en date du 20 mai 2021, la Banque Rhône Alpes a réitéré la déclaration de sa créance entre les mains de la Selarl Allianz MJ comme suit:
— à titre définitif et chirographaire pour la somme de 87.422,82 euros dont 62.990,30 euros outre intérêts,
— au titre des risques en cours pour la somme de 60.000 euros.
Par LRAR en date du 21 mai 2021, la Banque Rhône Alpes a mis en demeure Mme [M] [H] d’avoir à régler la somme de 71.316,77 euros en sa qualité de caution solidaire de la société Burotech ou de lui adresser des propositions de remboursement échelonnées accompagnées d’un acompte substantiel.
Le 6 août 2021, Mme [M] [H] a été assignée par la Banque Rhône-Alpes, devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Vienne a:
— dit que Mme [M] [H] doit être considérée comme une caution avertie,
— dit et jugé que les engagements de caution donnés par Mme [M] [H] n’étaient pas disproportionnés eu égard à ses biens et revenus,
— constaté que la Banque Rhône Alpes a respecté son obligation d’information annuelle de la caution,
— condamné Mme [M] [H] payer à la Banque Rhône Alpes :
au titre de son engagement du 17 février 2014 :
*la somme de 15.468,47 euros au titre du découvert en compte arrêtée au 21 juin 2021 outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
*la somme de 9.467,40 euros au titre de l’engagement souscrit auprès de CARIP, arrêtée au 21 juin 2021, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
' au titre de l’engagement de caution du 7 mars 2016, la somme de 11.430,82 euros arrêtée au 21 juin 2021 outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
' au titre de l’engagement de caution du 9 octobre 2017, la somme de 35.082,16 euros arrêtée au 21 juin 2021 outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [H],
— condamné Mme [M] [H] à verser à la Banque Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,
— condamné Mme [M] [H] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 15 mai 2023, Mme [M] [H] a interjeté appel total de ce jugement.
Prétentions et moyens de Mme [M] [H] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 15 janvier 2024, Mme [M] [H] demande à la cour de :
— réformer dans sa totalité le jugement du 13 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce de Vienne,
Puis statuant à nouveau :
— juger qu’elle est une caution non avertie,
— juger que la Société Générale venant au droit de la Banque Rhône-Alpes a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde,
— juger la disproportion entre les engagements de caution qu’elle a souscrit et sa situation financière compte tenu de la globalité de ses engagements de caution souscrits,
— juger que la Société Générale venant au droit de la Banque Rhône-Alpes n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions,
En conséquence,
— débouter la Société Générale venant au droit de la Banque Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la déchéance des intérêts conventionnels, frais et accessoires,
En tout état de cause
— prononcer la nullité des actes de cautionnement qu’elle a souscrits,
— juger les actes de cautionnement qu’elle a souscrit sans effet,
— condamner la banque au paiement de la somme de 71.447 euros à son profit et ordonner la compensation des sommes dues,
— cantonner les sommes qu’elle doit à la somme de 9.460,27 euros ;
— lui accorder des délais de paiement, si par extraordinaire la cour venait à reconnaître sa responsabilité,
— condamner la Société Générale venant au droit de la Banque Rhône-Alpes à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour justifier du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, elle indique que :
— elle était certes dirigeante de la société Burotech, mais aucune preuve n’est rapportée qu’elle est une caution avertie,
— la banque n’a pas été en mesure de s’assurer avec exactitude de son degré de connaissance sur le monde des affaires alors qu’il lui incombait en tant qu’établissement bancaire de vérifier la qualification et l’expérience de la caution,
— la banque ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale, aucun avis d’imposition personnel et aucune situation comptable ou financière de la société Burotech,
— hormis le mandat social de gérant de la société Burotech, elle n’a aucune formation dans le domaine des affaires ou bancaire,
— elle était dirigeante de la société Avoye, aujourd’hui en liquidation judiciaire,
— si elle était responsable administratif et financier au sein de la Société SUN 7 de 2005 à 2012, cela est totalement insuffisant pour caractériser la nature avertie de la caution, étant au demeurant précisé que le rôle du responsable administratif était de définir et d’améliorer les procédures de gestion administrative et de suivi comptable de sorte qu’il n’a aucune connaissance en matière bancaire,
— un responsable administratif et financier n’est pas un directeur financier, la compétence est essentiellement comptable,
— la circonstance qu’elle ait régularisé plusieurs engagements de caution ne saurait faire d’elle une caution avertie, bien au contraire, si elle avait été une caution avisée elle ne se serait pas engagée de manière aussi importante,
— le fait d’acquérir des parts sociales n’a jamais permis de déterminer la nature avertie d’une caution, tout comme la qualité de gérant,
— conformément à l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part,
— en sa qualité d’opérateur économique, l’établissement bancaire qui octroie un crédit doit procéder à des vérifications d’usage sur l’étendue du patrimoine de la caution et informer cette dernière des risques sous-jacents de l’opération,
— le devoir de mise en garde est un complément du devoir de conseil propre à chaque créancier dont l’objet est de mettre en exergue les risques de l’opération et/ou la disproportion de l’engagement par rapport à la situation patrimoniale de la caution,
— l’établissement bancaire doit veiller à ce que le crédit consenti soit adapté à la capacité financière de l’emprunteur et de la caution, ainsi il doit alerter l’emprunteur sur les risques découlant d’un endettement élevé et sur la capacité de remboursement de l’emprunteur,
— la doctrine considère que l’établissement bancaire doit rapporter la preuve qu’il a exécuté son devoir de mise en garde : le banquier doit ainsi tenir un calendrier de l’ensemble des investigations qu’il a menées, exposer dans un écrit dont il fera signer une copie à son cocontractant ou qu’il lui adressera les conclusions objectives auxquelles elles l’ont conduites. La conservation de cet écrit est indispensable et la jurisprudence en la matière confirme ces éléments,
— une demande de dommages et intérêts formulée par une caution à l’encontre d’un établissement bancaire est justifiée lorsqu’il qu’il existe une disproportion entre les ressources dont elle disposait et l’engagement qu’elle avait souscrit à concurrence de la totalité du crédit (Cass, com., 6 février 2007, n°04-15362 ; Cass, com., 10 mars 2009, n°08-10721),
— la banque aurait dû l’informer des risques encourus en sa qualité de caution non avertie,
— aucun prévisionnel de trésorerie, ni de documents d’exploitation n’a été demandé par la Banque.
Pour justifier de la disproportion manifeste de ses engagements de caution, elle fait valoir que :
— le tribunal de commerce de Vienne a procédé à une analyse de la disproportion pour chacun des trois actes de caution visé dans la demande initiale de la banque, or une telle analyse est erronée dans la mesure ou la disproportion doit d’analyser pour les actes de cautionnement pris dans leur globalité et non séparément,
— son engagement envers la banque demanderesse s’élève à la somme totale de 234.000 euros de 2014 à 2017,
— en 2019, son état d’endettement total s’élevait à la somme de 310.200 euros, se décomposant comme suit :
' cautionnement souscrit le 3 septembre 2013 auprès de la banque Populaire Loire et Lyonnais d’un montant de 13.200 euros,
' cautionnement souscrit le 3 septembre 2013 auprès de la banque Populaire Loire et Lyonnais d’un montant de 3.000 euros,
' cautionnement souscrit le 17 février 2024 auprès de la banque Rhône-Alpes d’un montant de 130.000 euros,
' cautionnement souscrit le 7 mars 2016 auprès de la banque Rhône-Alpes d’un montant de 39.000 euros,
' cautionnement souscrit le 9 octobre 2017 auprès de la banque Rhône-Alpes d’un montant de 65.000 euros,
' cautionnement souscrit le 29 mars 2019 auprès de la banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes d’un montant de 60.000 euros.
— or, ces engagements étaient disproportionnés au moment de leur signature mais aussi aujourd’hui au moment de leur appel,
— s’agissant de la disproportion lors de la souscription des engagements de caution, elle expose que :
*la banque verse aux débats trois fiches de renseignements dont la première est datée du 17 février 2014 soit à la même date que l’acte de caution de sorte qu’il n’est pas contestable que la banque n’a procédé à aucune recherche sur sa situation patrimoniale alors qu’à cette période son engagement est d’un montant de 130.000 euros,
*il ressort de cette première fiche qu’elle est divorcée et a deux enfants à charge, qu’elle disposait de revenus à hauteur de 6.480 euros par an soit 540 euros par mois et d’un crédit bancaire de 75.000 euros,
*le bien situé sur la commune de [Localité 4] sur lequel la banque a dénoncé une inscription d’hypothèque provisoire le 9 septembre 2021 fait l’objet d’un prêt consenti par la Caisse d’Epargne en 2017 d’un montant de 66.400 euros et sur lequel il reste à payer la somme de 36.474 euros arrêtée au mois d’avril 2022 et d’un prêt consenti aussi par la Caisse d’Epargne en 2017 d’un montant de 76.697,89 euros, sur lequel, il reste à payer la somme de 77.218 euros arrêtée à la même date,
*elle a contracté un prêt d’un montant de plus de 430.000 euros auprès du Crédit Agricole Rhône-Alpes concernant les deux maisons à [Localité 7],
*le patrimoine immobilier hypothéqué doit être écarté du calcul de la disproportion du cautionnement (CA Nancy, 10 octobre 2018, n°17-00.765), de sorte que ses biens immobiliers mentionnés dans la fiche en cause doivent être exclus,
*la seconde fiche de renseignements est datée du 7 mars 2016 soit encore à la même date que son nouvel engagement de caution à hauteur de 39.000 euros, de sorte qu’aucune diligence sur la détermination de sa situation financière n’a été faite par la banque requérante,
*il ressort de cette fiche :
'3 prêts pour un remboursement mensuel total de près de 900 euros,
'des charges annuelles d’un montant de 72.924 euros (soit 6.077 euros par mois),
'des revenus annuels de 36.000 euros (soit 3.000 euros par mois),
'un engagement de caution de 100.000 euros,
*son taux d’endettement au regard du seul ratio entre les charges et revenus annuels est de plus de 200% calculé comme suit: total des charges (6.077 euros) / Total des revenus (3.000 euros) = 202%,
*la troisième fiche communiquée par la banque fait état des éléments suivants :
'un engagement de caution de 100.000 euros,
'des revenus annuels de 36.000 euros,
'3 prêts bancaires pour un remboursement annuel d’un montant de 3.744 euros,
*l’engagement qu’elle a consenti était disproportionné à son patrimoine, puisque son patrimoine immobilier ne pouvait être pris en compte, ce dernier étant grevé de prêts bancaires.
S’agissant de la disproportion de son engagement au jour où elle a été actionnée en paiement, elle soutient que :
— elle verse aux débats son dernier avis d’imposition duquel il ressort un revenu annuel de 22.854 euros soit un revenu mensuel de 1.904 euros,
— ses charges mensuelles s’élevant au total à 1.996 euros, elle dispose d’un reste à vivre de: -92 euros, se décomposant comme suit :
'Loyer : 715 euros
'Téléphone : 40 euros
'Netflix : 18 euros
'EDF : 80 euros
'Assurance maison : 40 euros
'Eau : 30 euros
'Granulés (chaudière) : 60 euros
'Entretien chaudière : 270 euros
'Assurance auto : 43 euros
'Crédit renouvelable : 270 euros
'Prêt : 274 euros
'Tout à l’égout : 50 euros
'Taxe audio : 13 euros
'Taxe foncière : 93 euros
*non seulement le montant des cautions qu’elle a consenties à hauteur de 310.200 euros représente plus de 13 fois son revenu annuel mais surtout, son taux d’endettement est au moment de l’appel de la caution de 105% soit largement supérieur au taux d’endettement acceptable retenu par la Cour de cassation et calculé comme suit : total des charges (1.996 euros) / total des revenus (1.904 euros) = 105%.
Au soutien de sa demande de cantonnement des sommes dues, elle expose que :
— elle s’est portée caution uniquement du remboursement des 2 prêts et ligne de crédit suivants :
'une ligne de crédit en date du 17 février 2014 pour laquelle elle s’est portée caution à hauteur de 130.000 euros,
'un prêt en date du 7 mars 2016 d’un montant de 30.000 euros pour lequel elle s’est portée caution à hauteur de 39.000 euros,
'un prêt du 9 octobre 2017 d’un montant de 50.000 euros, pour lequel elle s’est portée caution à hauteur de 65.000 euros.
— aux termes du décompte versé aux débats par la banque, il ressort :
'une somme restante due au titre du découvert bancaire de 15.468,47 euros,
'une somme restante due au titre du prêt de 30.000 euros de 11.430,82 euros,
'une somme restante due au titre du prêt de 50.000 euros de 35.082,16 euros.
— la banque a ainsi déclaré sa créance le 12 mars 2021,
— aux termes de quatre ordonnances en date du 7 avril 2022, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Vienne a admis les créances de la banque à l’égard de la société Burotech pour les seules sommes suivantes:
'32.304,41 euros relative au prêt de 50.000 euros,
'10.506,37 euros relative au prêt de 30.000 euros,
'15.040,50 euros relative au prêt garanti par l’Etat (PGE) contracté en 2020,
'9.460,27 euros relative à la caution consentie pour Burotech par la banque elle-même à hauteur de 40.000 euros le 25 février 2020 au profit de la société CARIP.
— la somme de 14.972,25 euros au titre du solde débiteur du compte courant n’a pas fait l’objet de contestation et a été admise pour ce montant,
— la somme de 15.040,50 euros au titre du PGE de 2020 et la somme de 9.460,27 euros au titre de la caution consentie pour Burotech par la banque elle-même à hauteur de 40.000 euros le 25 février 2020 au profit de la société CARIP, ne peuvent lui être réclamée étant donné qu’elle ne s’est pas elle-même portée caution du remboursement de ces deux sommes,
— le mandataire liquidateur lui a indiqué dans le courriel du 30 mars 2022 que la créance de la banque était finalement d’un montant de 9.460,27 euros, de sorte que son éventuelle condamnation devra être cantonnée à cette somme,
— la banque ramène ses demandes aux montants suivants :
'au titre de son engagement du 17 février 2014: la somme de 15.040, 50 euros au titre du découvert en compte arrêtée au 21 juin 2021 et la somme de 9.460, 27 euros au titre de l’engagement souscrit auprès de CARIP, arrêtée au 21 juin 2021,
'au titre de l’engagement de caution du 7 mars 2016: la somme de 10.506, 37 euros arrêtée au 21 juin 2021,
'au titre de l’engagement de caution du 09 octobre 2017: la somme de 32.304, 41 euros arrêtée au 21 juin 2021.
Au soutien du moyen tiré du manquement de la banque à son devoir d’information annuelle, elle explique que :
— la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (Cass., com., 9 février 2016, n°14-22179),
— les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d’un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu’à l’extinction de la dette garantie (Cass, mixte, 17 novembre 2006, n°04-12863 ; civ. 2, 4 juillet 2007, n°06-11910),
— le défaut d’information de la caution jusqu’à l’extinction du cautionnement a pour effet la déchéance des intérêts conventionnels (Cass., com, 22 mai 2007, n°05-21703),
— la banque ne produit aucune preuve d’une quelconque information de la caution, ni même la preuve de leur envoi mais produit des courriers non signés dont il n’est justifié ni de l’envoi ni de la réception, de sorte qu’elle est en droit de solliciter la déchéance des intérêts, frais et accessoires sur la totalité de la dette sollicitée.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle indique que :
— sa situation financière actuelle justifie la mise en 'uvre des plus larges délais de paiement,
— le fait qu’elle soit propriétaire de biens immobiliers ne justifient pas de son droit à disposer rapidement de liquidités, compte tenu des circonstances de la propriété et des prêts bancaires à rembourser.
Prétentions et moyens de la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 27 octobre 2023, la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de commerce de Vienne,
Si des délais de paiement devaient être octroyés :
— juger qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, les créances deviendront immédiatement exigibles,
— condamner Mme [M] [H] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [H] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de cantonnement des sommes dues par la caution, elle fait valoir que :
— la procédure de liquidation judiciaire n’interdit pas au créancier de poursuivre une action en paiement à l’encontre de la caution conformément aux articles L.622-28 et R.641-26 du code de commerce,
— elle a régulièrement déclaré ses créances qui ont été admises par le juge commissaire par ordonnances rendues le 7 avril 2022,
— dans le cadre d’une liquidation judiciaire, à défaut de décision du juge-commissaire rejetant la créance pour irrégularité de la déclaration, la caution ne peut se prévaloir d’une telle irrégularité (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-17.736),
— elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [M] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société Burotech, au paiement des sommes suivantes :
'la somme de 15.468,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 21/06/2021 et du remboursement du crédit FACILINVEST, Mme [H] s’étant portée le 17 février 2014 caution personnelle et solidaire, dans la limite de la somme de 130.000 euros, sur toutes les sommes incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pour une durée de 10 années,
'la somme de 9.467,40 euros, au titre de la somme qu’elle a réglé auprès de la société CARIP. Elle s’est portée le 25 février 2020 auprès de cette dernière, caution solidaire pour le compte de la société Burotech, dans la limite de la somme de 40.000 euros,
'la somme de 11.430,82 euros arrêtée au 21 juin 2021, outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement, au titre de son engagement de caution solidaire du 7 mars 2016 garantissant le prêt n°106065 138 01 d’un montant de 30.000 euros, et des avenants successifs,
'la somme de 35.082,16 euros, arrêtée au 21 juin 2021, outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement, au titre de son engagement de caution du 9 octobre 2017 garantissant le prêt n°106065138 05, d’un montant de 50.000 euros et des avenants successifs.
Pour justifier du caractère averti de la caution, elle explique que :
— Mme [M] [H] dirigeait la société Burotech depuis le 11 septembre 2013, de sorte qu’elle n’est pas étrangère au monde des affaires, ni profane en matière de gestion financière d’une entreprise puisqu’il ressort de son profil public sur le réseau professionnel LinkedIn accessible en ligne qu’elle dispose de compétences en matière de gestion financière,
— après avoir exercé les fonctions de responsable administratif et financier au sein de la société SUN 7 de 2005 à 2012, Mme [M] [H] a constitué le 3 septembre 2013 une société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 10.000 euros dénommée Avoye,
— par acte de cession de parts sociales en date du 11 septembre 2013, la société Avoye a acquis 14.250 parts sociales de la Sarl Burotech détenues à hauteur de 14.190 parts par la société SUN 7 et 60 parts par Mme [P] [J],
— par Assemblée Générale de la Sarl Burotech en date du 11 septembre 2013, Mme [M] [H] a été désignée comme gérante de ladite société après avoir exercé la fonction de responsable administratif et financier de la société SUN 7 qui détenait 14 940 parts sociales des 15.000 parts sociales de la société Burotech,
— par acte de cession de parts sociales en date du 31 décembre 2013, la société Avoye représentée par Mme [M] [H] a procédé à l’acquisition des
750 dernières parts sociales détenues par la société SUN 7 au sein de la Sarl Burotech,
— lors de la régularisation de l’acte de caution en date du 17 février 2014 Mme [M] [H] disposait, au regard de son expérience professionnelle et de sa connaissance des sociétés intervenantes, des capacités d’appréciation de l’étendue de son engagement, elle était donc une caution avertie,
— de même, lors de la régularisation des engagements de caution du 7 mars 2016 et du 9 octobre 2017, Mme [M] [H] était une personne avertie au regard de son expérience passée.
Pour contester un manquement à son devoir de mise en garde, la banque expose que :
— au regard de la qualité de caution avertie de Mme [M] [H], elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde particulier pour chacun des engagements de caution souscrits,
— le prêteur n’est pas tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard de la caution dès lors que ses revenus et son patrimoine sont importants et que le projet financé ne semblait pas voué à l’échec (Cass. com., 5 février 2020 n°18-21 444),
— elle verse aux débats les fiches de renseignements patrimoine remplies dans le cadre de chaque engagement de caution dont il ressort que Mme [M] [H] a porté, de manière manuscrite, les mentions suivantes : « je certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et j’atteste n’avoir connaissance d’autres charges que celles énoncées »,
— selon la fiche de renseignements patrimoine en date du 17 février 2014 établie pour l’acte de caution de 130.000 euros, Mme [M] [H] a déclaré avoir un patrimoine immobilier de 700.000 euros (440.000 + 260.000) et assumé un prêt pour sa résidence principale dont le capital restant était de 75.000 euros,
— selon la fiche de renseignements patrimoine en date du 7 mars 2016 établie pour l’acte de caution de 39.000 euros, Mme [M] [H] a déclaré avoir un patrimoine immobilier de 700.000 euros (440.000 + 260.000) et assumé un prêt pour sa résidence principale dont le capital restant était de 555.18 euros x 12 et deux autres prêts personnels dont l’échéance finale était en 08/2020 et 09/2020 pour des capitaux restants de 1.368 euros et de 2.676 euros. Elle a également précisé qu’elle était caution à hauteur de 100.000 euros,
— selon la fiche de renseignements patrimoine en date du 9 octobre 2017 établie pour l’acte de caution de 65.000 euros, Mme [M] [H] a déclaré avoir un patrimoine immobilier de 700.000 euros (440.000 + 260.000) et assumé un prêt pour sa résidence principale dont le capital restant était de 130.000 euros et deux autres prêts personnels dont l’échéance finale était en août 2020 et septembre 2020 pour des capitaux restants de 1.368 euros et de 2.676 euros. Elle a également précisé qu’elle était caution à hauteur de 100.000 euros,
— ses engagements n’étaient pas, à la date de leur conclusion, inadaptés au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né des créances garanties, elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde particulier dans la mesure où Mme Mme [M] [H] était une caution avertie.
Pour contester toute disproportion des engagements de caution de l’appelante elle indique que :
— en vertu d’une jurisprudence constante, la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution (Cass. Com., 17 juin 2020, n°18-26.058),
— Mme [H] ne rapporte pas la preuve que les engagements de caution souscrits étaient disproportionnés alors qu’elle s’était engagée en qualité de caution de la société Burotech par un acte du 17 février 2014, un acte du 7 mars 2016 et un acte du 9 octobre 2017,
— Mme [H] entretient délibérément la confusion autour de sa situation financière en faisant état de prêts souscrits en 2013 dont elle lui avait dissimulé l’existence, mais également en mettant en avant des éléments tirés de sa situation financière actuelle,
— c’est au jour de la souscription du cautionnement que le rapport de proportion entre le montant garanti et le patrimoine de la caution doit être évalué,
— la disproportion doit être appréciée à la date de l’engagement de la caution, au regard de l’ensemble de ses biens et revenus, déduction faite de l’ensemble des engagements antérieurs et charges de la caution,
— une appréciation du patrimoine de la caution au jour de l’assignation en paiement n’a lieu que de manière subsidiaire, si le cautionnement souscrit apparaît disproportionné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— en l’absence d’anomalies apparentes, le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude de la déclaration remplie par la caution au sein de la fiche de renseignements,
— lorsque la caution est appelée, cette fiche permet d’évaluer si l’engagement souscrit était manifestement disproportionné lors de la conclusion du contrat (Cass, 30 juin 2021, n°20-14355 ; Cass, 8 septembre 2021, n°20-14931),
— il ressort des éléments certifiés de la main de Mme [H] que son patrimoine et sa capacité financière lui permettaient parfaitement de souscrire chaque engagement de caution, en déclarant détenir au titre de son patrimoine immobilier, 3 maisons d’une valeur totale de 700.000 euros, soit deux maisons à [Localité 7] d’une valeur de 440.000 euros, et sa maison principale de [Localité 8] d’une valeur de 260.000 euros,
— Mme [H] tente de s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant aujourd’hui de deux crédits souscrits en 2013, l’un de 13.200 euros et l’autre de 3.000 euros, auprès d’autres banques antérieurement et postérieurement, qu’elle a passés sous silence lors de la souscription de ses engagements de caution avec elle,
— la caution est tenue de fournir des informations exactes et exhaustives à la banque créancière, laquelle n’est pas tenue de vérifier, en l’absence d’anomalie apparente, l’exactitude des informations que lui fournit la caution quant à ses biens et revenus ainsi qu’à l’étendue de son endettement antérieur (Cass. Com., 25 septembre 2019, n°18-14.108 ; Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-16.243 ; voir également JurisData n° 2020-002598),
— Mme [H] met en avant l’inscription d’une hypothèque provisoire souscrite le 9 septembre 2021 par la banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes sur son bien immobilier de [Localité 4] d’une valeur de 260.000 euros, or les trois engagements de caution souscrits l’étaient en 2014, 2016 et 2017.
Pour justifier de l’accomplissement de l’obligation d’information annuelle, elle indique qu’elle verse aux débats l’ensemble des informations annuelles destinées à la caution.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, elle fait valoir que :
— aucune somme n’a été perçue de la part de Mme [H] depuis le jugement du 13 avril 2023 assorti de l’exécution provisoire,
— si de tels délais devaient néanmoins être octroyés, il appartiendra à la cour de motiver sa décision, comme le prévoit l’alinéa 4 de l’article 510 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 11 oct. 1978, n°77-12.629),
— il devra être expressément prévu qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, les créances deviendront immédiatement exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est également rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande en nullité des cautionnements
La demande de nullité des cautionnements, qui n’est motivé ni en droit ni en fait par Mme [H], est rejetée.
Sur le manquement de la Banque Rhône Alpes à son devoir de mise en garde
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de ces dispositions, la caution peut rechercher la responsabilité de l’établissement de crédit. A ce titre, la banque est tenue à l’égard de la caution non avertie d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt et cette obligation n’est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus.
Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale mais résulte de critères tenant à l’implication personnelle du dirigeant dans l’activité exercée, plus particulièrement dans le financement obtenu qui est justement garanti et à la compétence et l’expérience permettant de mesurer le risque pris.
En l’espèce, il est constant que Mme [M] [H] est associée gérante de la société Burotech tel qu’il ressort des actes de cautionnement souscrits les 17 février 2014, 7 mars 2016 et 9 octobre 2017 et de la fiche de renseignements qu’elle a complété le 17 février 2014 et qu’elle est gérante de la société Avoye tel qu’il résulte des fiches de renseignements remplies les 7 mars 2016 et 9 octobre 2017 et du procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 2013.
Il ressort également des pièces de la procédure notamment du profil sur le réseau professionnel « LinkedIn » de Mme [M] [H] qu’elle dispose d’une expérience de treize années en qualité de responsable administratif, de huit années en tant que chef d’entreprise et d’une année en tant que responsable d’un centre de profit et qu’elle a, en outre, acquis un savoir-faire en matière de développement commercial, de stratégie de développement, de gestion financière d’entreprise, de gestion des achats et des ventes à l’export, d’organisation et de contrôle des services administratifs et financiers, ou encore d’analyse des résultats de manière à optimiser la rentabilité des sites.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la longue expérience professionnelle de Mme [H] lui confère une connaissance solide du monde des affaires et des compétences spécifiques en matière financière et comptable, lui permettant ainsi d’appréhender et d’apprécier sans difficulté les risques inhérents aux opérations garanties et de garantir la justesse de son jugement s’agissant de l’opportunité des crédits ainsi accordés. La qualité de caution avertie de Mme [H] est ainsi démontrée, de sorte que la banque n’était pas tenue envers elle d’un devoir de mise en garde. Mme [H] n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque sur ce fondement ce qui exclut toute responsabilité de la part de celle-ci et toute condamnation à dommages-intérêts à son profit. Le jugement déféré doit être confirmé.
Sur la disproportion des engagements de caution de Mme [M] [H]
L’article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire en l’espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution (Cass. com., 24 mars 2021, no 19-21254).
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
Si l’engagement n’était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s’en prévaloir sans condition. Si l’engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s’en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation.
Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il résulte également des dispositions précitées et de l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
S’agissant de l’engagement de caution du 17 février 2014 d’un montant de 130.000 euros souscrit par Mme [H] en garantie de ligne de crédit « FACILINVEST » de 10.000 euros sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] accordée à la société Burotech
En l’espèce, il est constant que Mme [M] [H] a complété une fiche de renseignements patrimoniale qu’elle a déclaré exacte et signé le 17 février 2014, soit le même jour que le contrat de crédit « FACILINVEST » et que son engagement de caution.
Il résulte des indications non contestées de cette fiche de renseignements et sur laquelle la cour peut se fonder afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion de l’engagement litigieux, que Mme [M] [H] est divorcée, qu’elle a deux enfants à charge et que ses biens, revenus et charges se décomposent comme suit :
— revenus de 540 euros par mois, soit 6.480 euros par an,
— deux maisons d’une valeur totale de 440.000 euros et une maison de 260.000 euros, soit au total 700.000 euros de patrimoine immobilier,
— un remboursement d’un prêt immobilier dont le montant restant à acquitter est de 75.000 euros sans qu’il soit précisé quel est l’immeuble financé à l’aide de ce prêt.
Mme [M] [H], qui a omis de mentionner dans la fiche de renseignements, qu’elle a pourtant certifiée sincère et exacte, l’existence de deux engagements de caution souscrits en 2013 pour un montant total de 16.200 euros et d’un prêt d’un montant de 433.587,71 euros accordé par le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, alors que la fiche comporte expressément une partie réservée à l’énumération complète des cautionnements et des crédits en cours, n’est pas fondée à en solliciter la prise en compte au titre de ses charges, alors que l’absence de mention de ces cautionnements et prêt ne constitue pas une anomalie apparente s’agissant d’engagements souscrits auprès d’un autre établissement de crédit dont l’intimée ne pouvait donc avoir connaissance, pas plus que les prêts accordés en 2017 d’un montant de 66.400 euros et d’un montant de 76.697.98 euros par la Caisse d’Epargne, soit postérieurement à l’engagement litigieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution de Mme [M] [H] à hauteur de 130.000 euros n’était pas, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus lesquels s’établissaient à la somme de 631.480 euros, déduction faite de la somme de 75.000 euros correspondant à la charge de remboursement du crédit immobilier. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce cautionnement n’était pas manifestement disproportionné et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
S’agissant de l’engagement de caution du 7 mars 2016 d’un montant de 39.000 euros en garantie du prêt de 30.000 euros souscrit par la société Burotech le 7 mars 2016
En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2016, la Banque Rhône-Alpes a consenti à la société Burotech un prêt professionnel pour la somme de 30.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux de 3% l’an, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par acte séparé, le même jour, par Mme [M] [H] dans la limite de la somme de 39.000 euros pour une durée de 84 mois.
La banque sollicite la condamnation de Mme [M] [H] à lui payer la somme de 11.430,82 euros au titre de son engagement de caution en garantie de ce prêt et verse aux débats un document intitulé « fiche de renseignements de solvabilité de personne physique » signé de la main de Mme [M] [H] le même jour que son engagement de caution.
Il ressort des renseignements contenus dans cette fiche, que Mme [M] [H] a certifié exacts et sincères, qu’elle est divorcée, qu’elle a deux enfants à charge, et que ses biens, revenus et charges se décomposent comme suit:
— revenus annuels de 36.000 euros, soit 3.000 euros par mois,
— une résidence principale d’une valeur de 240.000 euros,
— deux maisons locatives d’une valeur totale de 440.000 euros,
— un cautionnement à hauteur de 100.000 euros,
— un remboursement d’un crédit immobilier de 72.924 euros (montant restant dû), payable à hauteur de 555,18 euros par mois, soit 6.662,16 euros par an, sans qu’il soit précisé quel est l’immeuble financé à l’aide de ce prêt,
— un remboursement d’un prêt personnel dont le montant n’est pas renseigné, payable à hauteur 114 euros par mois, soit 1.368 euros par an,
— un remboursement d’un prêt personnel dont le montant n’est pas renseigné, payable à hauteur 223 euros par mois, soit 2.676 euros par an,
Mme [M] [H], qui a omis de mentionner dans la fiche de renseignements, qu’elle a pourtant certifiée sincère et exacte, l’existence de deux engagements de caution en 2013 pour un montant total de 16.200 euros et d’un prêt d’un montant de 433.587,71 euros accordé par le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes (pièce n°23) alors que la fiche comporte expressément une partie réservée à l’énumération complète des cautionnements, n’est pas fondée à en solliciter la prise en compte au titre de ses charges, alors que l’absence de mention de ces cautionnements et prêt ne constitue pas une anomalie apparente s’agissant d’engagements souscrits auprès d’un autre établissement de crédit dont l’intimée ne pouvait donc avoir connaissance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution de Mme [M] [H] pour une somme de 39.000 euros n’était pas, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus alors qu’ils s’établissaient à 643.076, déduction faite de la somme de 72.924 euros correspondant à la charge de remboursement du crédit immobilier et que son patrimoine était grevé de charges à hauteur de 104.044 euros outre 130.000 au titre de l’engagement de caution dont la banque connaissait nécessairement l’existence pour avoir octroyé le crédit correspondant, soit au total la somme de 234.044 euros. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenus que ce cautionnement n’était pas manifestement disproportionné et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
S’agissant de l’engagement de caution du 9 octobre 2017 d’un montant de 65.000 euros en garantie du prêt de 50.000 euros souscrit par la société Burotech le 9 octobre 2017
En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 9 octobre 2017, la Banque Rhône-Alpes a consenti à la société Burotech un prêt professionnel pour la somme de 50.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux de 2,2% l’an, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par acte séparé, le même jour, par Mme [M] [H] dans la limite de la somme de 65.000 euros pour une durée de 84 mois.
La banque sollicite la condamnation de Mme [M] [H] à lui payer la somme de 35.082,16 euros au titre de son engagement de caution en garantie de ce prêt et verse aux débats un document intitulé « fiche de renseignements de solvabilité de personne physique » signé de la main de Mme [M] [H] le même jour que son engagement de caution.
Il ressort des renseignements contenus dans cette fiche, que Mme [M] [H] a certifié exacts et sincères, qu’elle est divorcée, qu’elle a deux enfants à charge, et que ses biens, revenus et charges se décomposent comme suit:
— revenus annuels de 36.000 euros, soit 3.000 euros par mois,
— une résidence principale d’une valeur de 240.000 euros,
— deux maisons locatives d’une valeur de 440.000 euros,
— un cautionnement à hauteur de 100.000 euros,
— un remboursement d’un crédit immobilier de 130.000 euros (montant restant dû), payable à hauteur de 750 euros par mois, soit 9.000 euros par an,
— un remboursement d’un prêt personnel d’un montant annuel de 1.476 euros,
— un remboursement d’un prêt personnel d’un montant annuel de 1.368 euros.
Mme [M] [H], qui a omis de mentionner dans la fiche de renseignements, qu’elle a pourtant certifiée sincère et exacte, l’existence de deux engagements de caution en 2013 pour un montant total de 16.200 euros et d’un prêt d’un montant de 433.587,71 euros accordé par le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes (pièce n°23) alors que la fiche comporte expressément une partie réservée à l’énumération complète des cautionnements, n’est pas fondée à en solliciter la prise en compte au titre de ses charges, alors que l’absence de mention de ces cautionnements et prêt ne constitue pas une anomalie apparente s’agissant d’engagements souscrits auprès d’un autre établissement de crédit dont l’intimée ne pouvait donc avoir connaissance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution de Mme [M] [H] pour une somme de 65.000 euros n’était pas, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus alors qu’ils s’établissaient à 586.000 euros, déduction faite du solde de l’emprunt immobilier restant à acquitter de 130.000 euros et que son patrimoine était grevé de charges à hauteur de 104.044 euros, outre 169.000 euros au titre des engagements de caution dont la banque connaissait nécessairement l’existence pour avoir octroyé les crédits correspondants, soit au total la somme de 403.044 euros. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenus que ce cautionnement n’était pas manifestement disproportionné et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le manquement de la banque à son devoir d’information annuel de la caution
En application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En application de ce texte, l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur (Cass. ch. mixte, 17 nov. 2006, n° 04-12.863).
Si le créancier professionnel doit adresser chaque année à la caution personne physique les informations prévues à l’article L.313-22 du code monétaire et financier, au titre de l’obligation d’information annuelle des cautions, la seule production par le créancier de la copie d’une lettre d’information ne suffit pas à justifier de cet envoi (Cass. com.,19 janv.2022, n°20-17.553; Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-11.045).
En l’espèce, la Société Générale verse aux débats les copies de lettres annuelles adressées à Mme [M] [H] au titre des années 2019, 2020, 2021 s’agissant du prêt du 7 mars 2016 accordé à la société Burotech, lesquelles ne suffisent pas à justifier de leur envoi et donc de l’accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, de sorte que la banque, qui ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle à compter du 31 mars 2017, est ainsi déchue de son droit aux intérêts et pénalités pour la période du 31 mars 2017 au 12 mars 2021, date de la déchéance du terme opposé à la caution.
La banque verse aux débats les copies de lettres annuelles adressées à Mme [M] [H] au titre des années 2019, 2020, 2021 s’agissant du prêt du 9 octobre 2017 accordé à la société Burotech, lesquelles ne suffisent pas à justifier de leur envoi et donc de l’accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, de sorte que la banque, qui ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle à compter du 31 mars 2018, est ainsi déchue de son droit aux intérêts et pénalités pour la période du 31 mars 2018 au 12 mars 2021, date de la déchéance du terme opposé à la caution.
S’agissant de l’engagement de caution du 17 février 2014 d’un montant de 130.000 euros souscrit par la société Burotech en garantie de ligne de crédit « FACILINVEST » de 10.000 euros sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX02], la banque ne produit aucun élément permettant de constater le respect de son devoir d’information annuelle à l’égard de la caution, de sorte que la banque qui ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle à compter du 17 mars 2015, est ainsi déchue de son droit aux intérêts et pénalités pour la période du 17 mars 2015 au 12 mars 2021, date de la déchéance du terme opposé à la caution.
En conséquence, la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels et il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur le montant de la créance de la banque après déchéance du droit aux intérêts
La décision d’admission d’une créance à la procédure collective du débiteur principal acquiert, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution. La décision d’admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire en ce qui concerne l’existence et le montant des créances (Com., 15 juin 2011, n°10-18.850).
L’admission définitive des créances de la banque au passif de la procédure collective de la société cautionnée s’impose à la caution, laquelle n’est pas fondée à contester les sommes dont le paiement lui est réclamé (Com. 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-16037).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les créances de la banque déclarées au titre des prêts accordés les 7 mars 2016 et 9 octobre 2017, de la ligne de
crédit consentie le 17 février 2014 et de la caution bancaire du 25 février 2020 souscrite par la banque auprès de la société CARIP en garantie des sommes dues par la société Burotech, ont été définitivement admises par ordonnances du 7 avril 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Vienne comme suit :
*32.304,41 euros à titre chirographaire outre intérêts aux taux contractuel (au titre du prêt du 9 octobre 17 d’un montant de 50.000 euros),
*9.460,27 euros à titre chirographaire (au titre de la caution bancaire du 25 février 2020 donnée dans la limite de la somme de 40.000 euros),
*10.506,37 euros à titre chirographaire outre intérêts aux taux contractuel (au titre du prêt du 7 mars 2016 d’un montant de 30.000 euros)
*15.040,50 euros au titre de la ligne de crédit d’un montant de 10.000 euros.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 9.460,27 euros au titre de la caution bancaire du 25 février 2020 donnée dans la limite de la somme de 40.000 euros,
Il résulte des pièces de la procédure et des déclarations de la Banque Rhône-Alpes que cette dernière s’est engagée par acte de caution bancaire du 25 février 2020 en qualité de caution solidaire en garantie de l’engagement souscrit par la société Burotech auprès de la société CARIP pour 40.000 euros.
En revanche, la banque échoue à rapporter la preuve de la qualité de caution de Mme [H] au titre de cet engagement, lequel ne ressort d’aucune des pièces de la procédure et la seule créance déclarée par la banque à la procédure collective de la société Burotech au titre de son propre engagement de caution n’est pas de nature à justifier de la qualité de caution de Mme [H] qui est dès lors bien fondée à soutenir qu’elle s’est portée caution uniquement du remboursement des deux prêts du 7 mars 2016 et du 9 octobre 2017 ainsi que de la ligne de crédit accordée le 17 février 2014 à l’exclusion de toute garantie au profit de la société CARIP. Il convient donc de débouter la banque de cette demande en paiement et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
S’agissant de l’engagement de caution du 17 février 2014 d’un montant de 130.000 euros souscrit par la société Burotech en garantie de ligne de crédit « FACILINVEST » de 10.000 euros sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
La banque sollicite le paiement de la somme de 15.468,47 euros.
La créance a été admise pour la somme de 15.040,50 euros selon ordonnance du juge commissaire de Vienne du 7 avril 2022.
La banque produit un décompte au 21 juin 2021 correspondant à la somme de 15.468,47 euros se décomposant comme suit :
— la somme de 14.972,25 euros de compte courant débiteur,
— la somme de 382.58 euros au titre du capital restant dû au 16 février 2021,
— la somme de 104.60 euros au titre des intérêts contractuels de 2.5% euros sur la période du 11 mars au 21 juin 2021,
— la somme de 113.64 euros au titre des intérêts contractuels de 6.9% euros sur la période du 16 février au 21 juin 2021.
La banque ne produit aucun élément permettant de déterminer le montant de la créance après déchéance du droit aux intérêts, de sorte qu’il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que la Société Générale produise un décompte de la somme de 15.040,50 euros, tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la date de conclusion du contrat avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette.
S’agissant de l’engagement de caution du 7 mars 2016 d’un montant de 39.000 euros en garantie du prêt de 30.000 euros souscrit par la société Burotech
La banque sollicite le paiement de la somme de 11.430,82 euros.
La créance a été admise pour la somme de 10.506,37 euros selon ordonnance du juge commissaire de Vienne du 7 avril 2022.
La banque produit un décompte au 21 juin 2021 de sommes dues décomposé ainsi :
— la somme de 10.503,47 euros de capital restant dû au 10 août 2019,
— la somme de 87.19 euros au titre des intérêts contractuels de 3% euros sur la période du 12 mars au 21 juin 2021,
— la somme de 315.10 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée ,
— la somme de 525.16 euros au titre de l’indemnité d’ordre.
Si la banque produit le tableau d’amortissement initial, elle a cependant, selon avenant régularisé par Mme [H] le 21 janvier 2020 accepté de mettre en place une franchise d’amortissement en capital au titre du prêt en date du 7 mars 2016, pour une durée de 12 mois et rétroactivement après le paiement de l’échéance du 10 juin 2019 et l’échéance du prêt, prévue initialement le 10 avril 2021 a été reportée au 10 avril 2022.
Néanmoins, elle ne verse aucun tableau d’amortissement actualisé par suite de cette modification du contrat, ni aucun décompte des sommes restant dues correspondant à la créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Burotech.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que la Société Générale produise un décompte du contrat garanti par l’engagement de caution de Mme [H], tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la date de conclusion de ce contrat, avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette.
S’agissant de l’engagement de caution du 9 octobre 2017 d’un montant de 65.000 euros en garantie du prêt de 50.000 euros souscrit par la société Burotech
La banque sollicite le paiement de la somme de 35.082,16 euros.
La créance a été admise pour la somme de 32.304,41 euros selon ordonnance du juge commissaire de Vienne du 7 avril 2022.
La banque produit un décompte au 21 juin 2021 de sommes dues décomposé ainsi :
— la somme de 32.301,41 euros de capital restant dû au 10 février 2021,
— la somme de 196.64 euros au titre des intérêts contractuels de 2.2% euros sur la période du 12 mars au 21 juin 2021,
— la somme de 969.04 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité,
— la somme de 1.615,07 euros au titre de l’indemnité d’ordre,
Si la banque produit le tableau d’amortissement initial, elle a cependant, selon avenant régularisé par Mme [M] [H] le 28 janvier 2020, accepté de mettre en place une franchise d’amortissement en capital au titre du prêt accordé le 9 octobre 2017, pour une durée de 12 mois et rétroactivement après le paiement de l’échéance du 10 juin 2019, l’échéance du prêt, prévue initialement le 10 octobre 2022 ayant été reportée au 10 octobre 2023, puis selon avenant régularisé par Mme [H] le 25 août 2020, la banque a encore accepté de mettre en place une nouvelle franchise d’amortissement en capital, pour une durée de 6 mois et rétroactivement après le paiement de l’échéance du 10 juin 2020, l’échéance du prêt, prévue initialement le 10 octobre 2023 étant reportée au 10 avril 2024.
Néanmoins, la banque ne verse aucun tableau d’amortissement actualisé par suite de ces modifications du contrat, ni aucun décompte des sommes restant dues correspondant à la créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Burotech. Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que la Société Générale produise un décompte du contrat garanti par l’engagement de caution de Mme [H] tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la date de conclusion de ce contrat, avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette.
En la cause, il convient donc de réserver les demandes en paiement de l’intimée, puisqu’en raison de la réouverture des débats, les créances de cette dernière ne sont pas liquidées.
Sur la demande de délais de paiement
En la cause, il convient de réserver la demande de délais de paiements de l’appelante puisqu’en raison de la réouverture des débats, les créances de la banque ne sont pas liquidées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Au regard de ce qui précède, il convient de réserver également les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 13 avril 2023, en ce qu’il a :
— dit que Mme [M] [H] doit être considérée comme une caution avertie,
— dit et jugé que les engagements de caution donnés par Mme [M] [H] n’étaient pas disproportionnés eu égard à ses biens et revenus,
— condamné Mme [M] [H] à verser à la Banque Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,
— condamné Mme [M] [H] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de commerce le 13 avril 2023 en ce qu’il a:
— constaté que la Banque Rhône-Alpes a respecté son obligation d’information annuelle de la caution,
— condamné Mme [M] [H] à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 9.467,40 euros au titre de l’engagement souscrit auprès de CARIP, arrêtée au 21 juin 2021, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
— constaté que la Banque Rhône Alpes a respecté son obligation d’information annuelle de la caution,
— condamné Mme [M] [H] payer à la Banque Rhône Alpes :
au titre de son engagement du 17 février 2014 :
*la somme de 15.468,47 euros au titre du découvert en compte arrêtée au 21 juin 2021 outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
*la somme de 9.467,40 euros au titre de l’engagement souscrit auprès de CARIP, arrêtée au 21 juin 2021, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
' au titre de l’engagement de caution du 7 mars 2016, la somme de 11.430,82 euros arrêtée au 21 juin 2021 outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
' au titre de l’engagement de caution du 9 octobre 2017, la somme de 35.082,16 euros arrêtée au 21 juin 2021 outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, de sa demande en paiement de la somme de 9.467,40 euros au titre de l’engagement souscrit auprès de CARIP, arrêtée au 21 juin 2021, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
Prononce la déchéance de la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes du droit aux intérêts contractuels s’agissant des prêts les 7 mars 2019 et du 9 octobre 2017 euros souscrit par la société Burotech et de la ligne de crédit « FACILINVEST » accordée à la société Burotech le 17 février 2014,
Avant dire droit, sur le surplus des dispositions,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état afin que la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes produise au plus tard le 3 avril 2025, un décompte des trois engagements garantis par le cautionnement de Mme [H], en l’espèce le prêt du 7 mars 2016, le prêt du 9 octobre 2017 et le solde débiteur de l’ouverture de crédit accordée le 17 février 2014, tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la date de conclusion de chacun de ces contrats, avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette,
Réserve les demandes en paiements de la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes au titre des cautionnements garantissant le prêt du 7 mars 2016 et le prêt du 9 octobre 2017 et le solde débiteur de l’ouverture de crédit accordée le 17 février 2014,
Réserve la demande de délais de paiements formée par Mme [H],
Réserve les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la charge des dépens.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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