Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 30 janvier 2025, n° 23/01867
TCOM Vienne 13 avril 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère non averti de la caution

    La cour a estimé que la longue expérience professionnelle de Mme [H] lui conférait une connaissance solide du monde des affaires, justifiant ainsi son statut de caution avertie.

  • Rejeté
    Disproportion des engagements de caution

    La cour a jugé que les engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés au moment de leur souscription, en tenant compte de la situation patrimoniale de Mme [H].

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information annuelle

    La cour a constaté que la banque n'a pas démontré avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.

  • Autre
    Demande de cantonnement des sommes dues

    La cour a décidé de rouvrir les débats pour permettre à la banque de produire un décompte des sommes dues.

  • Accepté
    Caractère averti de la caution

    La cour a confirmé que Mme [H] était une caution avertie, ce qui exclut la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.

  • Rejeté
    Respect de l'obligation d'information annuelle

    La cour a constaté que la banque n'a pas produit de preuves suffisantes pour démontrer le respect de cette obligation.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 30 janv. 2025, n° 23/01867
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01867
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 13 avril 2023, N° 2021J00159
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Sur les parties

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