Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 nov. 2024, n° 20/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 janvier 2020, N° 17/03521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 222
N° RG 20/02661 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUFW
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03521.
APPELANT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 3].,
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [F] [W],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Emmanuel MUNDET de la SELARL PALOUX-MUNDET, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [W] a fait l’objet d’une adoption simple par Mme [H] [I] aux termes d’un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 19 janvier 2011.
Mme [H] [I] est décédée le [Date décès 1] 2013 en l’état d’un testament olographe établi le 9 mars 2011 instituant Mme [F] [W] seule héritière en qualité de légataire universelle.
La déclaration de succession primitive a été déposée le 10 mai 2014, complétée le 27 mai 2014 en faisant état de l’application l’abattement en ligne directe prévu à l’article 779 I du code général des impôts.
Une proposition de rectification a été adressée à Mme [F] [W] le 31 juillet 2015 l’informant de la modification de l’actif taxable, de l’intégration de contrats d’assurance-vie et rectification de la valeur de l’immeuble légué et de l’application de l’abattement et du tarif pour les non-parents prévu à l’article 786 du code général des impôts.
En l’absence d’observations, les impositions ont été mises en recouvrement le 23 novembre 2015.
Mme [F] [W] a contesté cette mise en recouvrement et cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 5 mai 2017.
Par acte du 13 juillet 2017, Mme [F] [W] a fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Nice en contestant notamment la régularité de la procédure fiscale.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
Vu l’article L57 du livre des procédures fiscales,
— dit que la procédure de redressement engagée à l’encontre de Mme [W] est irrégulière ;
— en conséquence, annulé l’avis de mise en recouvrement du 23 novembre 2.015 et la décision de rejet du directeur général des finances publiques du 5 mai 2017 ;
— dit que l’administration fiscale tirera toutes conséquences de cette irrégularité sur les sommes dues par Mme [W] en sa qualité de légataire universelle de Mme [H] [I] ;
— condamné M. le directeur général des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône à payer à Mme [F] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. le directeur général des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône aux dépens de l’instance ;
— accordé à. la SELARL G.Paloux -E . Mundet le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’administration des finances publiques a interjeté appel de la décision par déclaration du 20 février 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 20 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’administration des finances publiques demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il considérait que la procédure de redressement engagée à l’encontre de Mme [W] est irrégulière ;
— dire et juger que la procédure est régulière et que l’avis de mise en recouvrement du 23 novembre 2015 et la décision de rejet du directeur général des finances publiques du 5 mai 2017 sont notamment fondés.
— allouer à l’administration des finances publiques une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner 1'intimée aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 30 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement du 23 novembre 2015, ensemble la décision de rejet du Directeur général des Finances publiques du 5 mai 2017,
— confirmer la décharge, de la somme de 996.273 € au titre de droits de mutation de décembre 2013,
— condamner l’administration fiscale au règlement d’une somme de 5.000 € (cinq mille €uros), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de la SELARL G. Paloux – E. Mundet (sic) aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Direction générale des finances publiques (DGFIP) soutient que seul le contribuable ou toute personne étant son représentant légal a qualité pour répondre à la proposition de rectification et que les notaires dans le cas où ils établissent une déclaration de succession n’agissent pas en tant qu’officiers ministériels mais en qualité de représentants des héritiers, débiteurs de droits en application de l’article 1709 du code général des impôts. Elle fait valoir qu’ils ne sont dès lors pas habilités, sans mandat régulier, à formuler une réclamation en matière de droits de mutation par décès. S’agissant de l’existence d’un mandat tacite invoqué par l’intimée, elle conteste que le dépôt de déclarations partielles et l’envoi par Me [K] d’une lettre explicative emportent mandat tacite donné par Mme [F] [W].
L’intimée réplique que le notaire tire des dispositions de l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales la faculté de présenter une réclamation sans mandat exprès, que l’analyse des éléments de l’espèce et notamment des multiples échanges intervenus entre le notaire de Mme [F] [W] et l’administration fiscale, qui ne pouvait méconnaître l’intervention de cet officier ministériel, n’a cependant jamais informé Mme [F] [W] de la nécessité d’un mandat exprès en méconnaissance de son devoir de loyauté.
Sur ce, la proposition de rectification adressée le 28 juillet 2015 à Mme [F] [W] était accompagnée d’une annexe comportant la reproduction des divers textes applicables à la procédure et notamment de l’article L. 54B du livre des procédures fiscales aux termes duquel il est rappelé au contribuable qu’il a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix, sans qu’il soit précisé, à ce stade de la procédure, qu’il était nécessaire pour Mme [F] [W] d’être représentée en vertu d’un mandat régulier.
La doctrine administrative rappelle (BOI-CTX-PREA-10-60) au visa de l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales qu’en cas de doute sur la recevabilité de la demande, le service doit inviter les demandeurs à produire le plus tôt possible, avant même le début de l’instruction des demandes, un mandat régulier. Or, il n’est pas discuté que l’administration fiscale n’a aucun moment des nombreux échanges avec le notaire, attiré l’attention de Mme [F] [W] sur la nécessité de produire un mandat exprès et écrit.
Il n’est pas plus discuté, comme le relève le premier juge, que l’administration fiscale a reçu et n’a pas contesté la demande du notaire de Mme [W] pour voir proroger le délai de réponse à 60 jours, considérant dès lors que ce dernier avait bien qualité pour solliciter ce délai supplémentaire.
Au stade de la réponse à la proposition de rectification, antérieure à la réclamation, l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales n’a pas d’équivalent et l’existence d’un mandat tacite n’est pas exclue.
Au cas particulier, l’existence d’un mandat tacite donné par Mme [F] [W] à Me [K] pour la représenter vis-à-vis de l’administration fiscale est établie par les très nombreux échanges de courriers entre le notaire et ladite administration fiscale desquels il se déduit que Mme [F] [W] avait confié à Me [K] la mission de la représenter non seulement pour l’établissement de la déclaration de succession, mais également pour l’établissement et la vérification des droits de succession dont elle était redevable.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a caractérisé l’existence d’un mandat tacite donné par Mme [F] [W] à Me [K], a constaté que l’administration fiscale n’avait pas apporté de réponse motivée aux observations ainsi formulées et prononcé la nullité de l’avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet.
Le jugement déféré est confirmé sauf en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement, la cour devant prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Mme [F] [W].
La DGFIP, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 janvier 2020 sauf en ce qu’il annule l’avis de mie en recouvrement,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Prononce la décharge des impositions mises à la charge de Mme [F] [W],
Condamne la Direction générale des finances publiques aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Direction générale des finances publiques à payer à Mme [F] [W] la somme de 2 000 euros.
Le Greffier, La Présidente,
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