Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 août 2025, n° 24/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 5, CPAM DE, CPAM DE [ Localité 5 ] - [ Localité 6 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CPAM DE
[Localité 5]-[Localité 6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [4]
— CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
— Me Franck DERBISE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/01715 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBX5 – N° registre 1ère instance : 22/02221
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : M. [I] [X]
[Adresse 1]
gestion des risques professionnelles
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMÉE
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [S] [D], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 décembre 2016, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de [Localité 5]-[Localité 6] un accident de travail survenu le 5 décembre 2016, dont a été victime M. [I].
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une « chute avec douleurs de la cheville gauche et de la hanche droite ».
Par décision du 27 janvier 2017, la CPAM a pris en charge l’accident de M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 mars 2017, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’un recours portant sur la prise en charge de l’accident du 5 décembre 2016 et des conséquences financières et médicales en découlant.
Par lettre recommandée du 6 juin 2017, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la CMRA.
Après plusieurs réinscriptions le dossier a finalement été appelé le 6 avril 2023.
Par un jugement avant dire droit en date du 6 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le docteur [Z].
Le rapport d’expertise a été réceptionné par le greffe de la juridiction le 26 juillet 2023 et notifié le lendemain aux parties.
Par jugement du 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté la société [4] de ses demandes,
— condamné la société [4] aux dépens,
— rappelé que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse.
Le 10 avril 2024 la société [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 1er février 2024 en toutes ses dispositions,
— entériner le rapport d’expertise médicale du docteur [Z],
— juger que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 30 décembre 2016, ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières lui sont inopposables, puisque n’étant pas en relation avec l’accident du travail de M. [I],
— condamner la CPAM aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société soutient que la CPAM n’apporte aucun élément permettant de contredire les conclusions de l’expert et qu’elles suffisent à rapporter la preuve d’une cause étrangère, que les arrêts de travail prescrits à compter du 29 décembre 2016 sont imputables à une cause étrangère et non à l’accident du travail du 5 décembre 2016.
Par conclusions visées par le greffe le 4 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er février 2024,
— débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions,
— dire opposable à l’employeur la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts découlant de l’accident du travail dont a été victime M. [I] [X] en date du 5 décembre 2016 jusqu’à la consolidation en date du 13 novembre 2022,
— condamner la société [4] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La caisse fait valoir que M. [I] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins indemnisés à compter de son accident, et ce jusqu’à la date de consolidation le 13 novembre 2022, de sorte que l’ensemble des prescriptions évoquées doit être imputé à l’accident du travail en date du 5 décembre 2016. L’ensemble des certificats médicaux, initial et de prolongation, mentionne une même identité de siège et de nature des lésions, soit des douleurs à la cheville gauche et la hanche droite.
Elle conteste les conclusions d’expertise du docteur [Z] en ce qu’il retient une date de consolidation au 29 novembre 2016, et ajoute que ni la société ni l’expert ne démontrent l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des arrêts et soins prescrits à M. [I].
Elle soutient que l’état antérieur que présentait M. [I] ne se serait pas décompensé sans le nouveau traumatisme qu’à constitué l’accident du travail en date du 05 décembre 2016.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l’accident serait à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une « chute avec douleurs de la cheville gauche et de la hanche droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 décembre 2016.
Dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident de travail survenu le 5 décembre 2016 s’applique.
Il est d’ailleurs relevé que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation mentionnent tous une douleur à la cheville gauche et à la hanche droite.
La caisse bénéficiant de la présomption d’imputabilité il appartient à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail.
Pour se faire la société [4] se prévaut d’une cause étrangère qui serait à l’origine des soins et arrêts prescrits à compter du 29 décembre 2016.
Dans cette hypothèse, l’employeur doit démontrer que la cause étrangère est la cause exclusive des soins et arrêts dont il conteste l’imputation à l’accident du travail.
D’une part le docteur [P], médecin conseil de la CPAM, s’est prononcé sur l’état antérieur le 28 septembre 2017 en indiquant qu'« il s’agit d’une entorse de la cheville gauche chez un patient aux antécédents de pied gauche opéré dans l’enfance. AT ayant décompensé un état antérieur justifiant les soins et l’arrêt ». Il réitère ses propos dans un argumentaire du 11 août 2023 où il indique que « l’accident du travail du 05/12/2016 entorse de cheville gauche et fracture du calcanéum a entrainé une décompensation de cet état antérieur, décompensation rapide d’un état stable. Il y a donc lieu de prendre en charge les soins et les arrêts jusqu’à la date de consolidation du 13 novembre 2022 ».
D’autre part le docteur [Z] missionné par les premiers juges, dans son expertise médicale du 17 juillet 2023, constate chez M. [I] des « séquelles d’une entorse de la cheville gauche et d’une fracture du calcanéum gauche, état antérieur, traitement infiltratif et chirurgical, douleurs, gène fonctionnelle, raideur sous talienne », estime que « l’arrêt de travail directement imputable à l’accident du 5 décembre 2016 était justifié jusqu’au 29 décembre 2016. Les arrêts de travail prescrits après le 29 décembre 2016 ne sont pas directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 5 décembre 2016. Il existe une cause étrangère à partir du 29 décembre 2016. Il est à noter que les examens complémentaires ultérieurs du 2 et du 7 février 2017 ne montrent pas de lésion ligamentaire de la cheville. La consolidation est actée au 29 décembre 2016, avec retour à l’état antérieur qui continuera d’évoluer pour son propre compte ».
Le docteur [Z] conclut qu’il existe une cause étrangère à partir du 29 décembre 2016 mais il n’en précise pas la nature ni si elle était la cause exclusive des arrêts de travail postérieurs à cette date.
Il semble considérer que la cruralgie mentionnée sur le certificat médical du 29 décembre 2016 serait un fait nouveau constitutif d’une cause étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts contestés. Or, il sera rappelé qu’une cruralgie est une douleur de hanche, cette lésion étant visée par le certificat médical initial. En outre, le certificat du 29 décembre 2016 mentionne toujours la lésion de la cheville gauche.
La cour n’est donc pas en mesure d’identifier la cause étrangère invoquée par la société [4] et qui serait à l’origine exclusive des soins et arrêts contestés.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la société [4] ne rapportait pas la preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité. Il convient donc de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 1er février 2024.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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