Infirmation partielle 12 avril 2022
Cassation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 12 avr. 2022, n° 21/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02486 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Gap, 20 mai 2021, N° 51-18-0011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/02486 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K442
N° Minute :
C3
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
la SCP LEGALP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 12 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 51-18-0011)
rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GAP
en date du 20 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 01 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur X, Y, Z A
né le […] à Metz
[…]
[…]
Comparant, assisté de Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME : Monsieur B C
Chambarnier
[…]
Non comparant, représenté par Me Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBERÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 février 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, a été entendue en son rapport, en présence de Emmanuèle Cardona, Présidente, et Frédéric Dumas, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
les parties ont été entendus en leurs explications ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 16 novembre 1991, M. B C a donné à bail rural à M. X A un ensemble de parcelles agricoles sises sur la commune de La Saulce, pour une contenance totale de 5 hectares 45 ares et 29 centiares.
Selon les termes du contrat, le fermage annuel a été prévu comme devant correspondre au cinquième de la récolte produite sur les parcelles louées.
Par courrier du 19 novembre 2018, M. C a mis en demeure M. A de communiquer l’ensemble des documents comptables comprenant les factures des fruits vendus, au titre des récoltes effectuées depuis l’année 2013.
Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2018, M. C a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap aux fins de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 263 du code de procédure civile. Les parties se sont accordées sur cette désignation.
Le rapport de l’expert a été déposé le 6 janvier 2020.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap a:
-écarté la note technique de M. Constans datant du 29 juin 2019 et découlant de la visite du 5 juin 2019,
-rejeté la demande de M. A tendant à écarter le compte rendu d’accédit de M. Constans du 13 août 2019,
-débouté M. A de sa demande de nullité de la clause de fermage contenue dans le bail rural du 16 novembre 1991 entre M. C et M. A,
-condamné M. A à payer à M. Weisburg la somme de 35 709,43 euros, outre les intérêts légaux à compter du présent jugement, au titre des fermages non réglés pour les années 2013 à 2018,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-dit que le fermage de l’année 2019 sera calculé d’après la deuxième méthode retenue par l’expert M. Louis, à savoir en fonction du montant locatif à partir du rendement de chaque variété, prenant en compte l’option possible pour le bailleur d’être payé en nature ou en argent, s’il l’a exprimé, sans pouvoir dépasser le maxima en vigueur prévu par l’autorité préfectorale des Hautes-Alpes, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article L.411-11 du code rural,
-prononcé la résiliation judiciaire du bail rural du 16 novembre 1991 entre M. C et M. A à compter de la présente décision,
-ordonné l’expulsion de M. A des parcelles cadastrées section A n°511, 514, 517, 520, 523, 526, 527 et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, dans un délai de deux mois à compter de la décision,
-condamné M. A à s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du délai de deux mois après la présente décision d’un montant de 400 euros,
-condamné M. A à verser à M. C une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. A aux dépens, incluant les frais d’expertise de M. Louis,
-rejeté la demande d’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel le 2 juin 2021, M. A a interjeté appel du jugement.
A l’audience, M. A demande à la cour de:
-le recevoir en ses écritures d’appelant,
-réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu’il a:
Sur la demande en paiement de fermage pour les années 2013 à 2018
-débouté M. A de sa demande de nullité de la clause de fermage contenue dans le bail du 16 novembre 1991,
-condamné M. A à payer à M. C la somme de 35 709,43 euros, outre les intérêts légaux à compter du présent jugement, au titre des fermages non réglés pour les années 2013 à 2018,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-dit que le fermage de l’année 2019 sera calculé d’après la deuxième méthode retenue par l’expert M. Louis.
Statuant à nouveau,
-annuler la clause de fermage comme illégale et la déclarer nulle et non avenue au visa de l’article L.411-11 du code rural et de l’arrêté préfectoral,
-débouter M. C de sa demande indemnitaire fixée à la somme de 35 709,43 euros au titre des années 2013 à 2017,
-le débouter de sa demande de fixation de fermage à la somme de 28 872,84 euros au titre de l’année 2018.
A titre principal,
-retenir la quatrième solution proposée par l’expert par référence à des terres nues,
-fixer la valeur locative des terres nues à la somme de 188,87 euros/ h (base 2013) conformément à l’arrêté préfectoral des Hautes-Alpes du 14 octobre 2013, en terre 2e catégorie.
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la 4ème solution
-fixer le fermage conformément à la cinquième option, selon les dispositions des articles L.411-11 et R411-1 et de l’arrêté préfectoral pour les terres plantées,
-redésigner M. Louis avec pour mission de proposer un classement des terres louées en fonction des dispositions de l’arrêté préfectoral des Hautes-Alpes,
-débouter M. C de sa demande de la somme de 12 058, 57 euros au titre de l’année 2019.
Sur la demande de résiliation,
-réformer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a:
-prononcé la résiliation judiciaire du bail rural du 16 novembre 1991 entre M. C et M. A à compter de la présente décision,
-ordonné l’expulsion de M. A des parcelles cadastrées section A n°511, 514, 517, 520, 523, 526, 527 et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, dans un délai de deux mois à compter de la décision,
-condamné M. A à s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du délai de deux mois après la présente décision d’un montant de 400 euros,
-réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. A tendant à faire écarter le compte-rendu d’accédit de M. Constans du 13 août 2019,
-confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la note technique de M. Constans en date du 29 juin 2019.
Dès lors,
-débouter M. C de sa demande en résiliation de bail,
-réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. A à verser à M. C une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d’expertise,
-condamner M. C aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. A fait valoir que la clause de fermage telle qu’elle est rédigée dans l’acte notarié est illégale, dès lors que dans le cadre d’un bail rural à ferme, la rente reste fixe quelle que soit la récolte, qu’en outre, l’article R.411-1 du code rural prévoit des minima et maxima exprimés en monnaie pour les loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d’exploitation et des terres nues, que ces minima et maxima sont, conformément à l’article R411-9-10, actualisés chaque année.
Il souligne que le cinquième de la récolte produite n’est pas encadré entre les maxima et minima prévus par l’arrêté préfectoral et qu’une récolte correspondant à des fruits bruts, bord de champs, non logés correspond en réalité à des fruits laissés en caisses de ramassage, non triés, non calibrés et non conditionnés, que s’agissant d’un fermage payé en espèces, le prix d’une telle récolte n’est pas comparable avec celui d’une récolte de fruits triés et calibrés.
Il fait également valoir l’absence de toute précision quant aux modalités de retrait de la récolte par le bailleur en cas de paiement en denrée.
Il énonce se fonder sur l’article L.411-11 concernant l’action en régularisation des fermages illicites et non sur l’article L.411-13 qui régit l’action en révision d’un fermage anormal. Il indique que les parties peuvent à tout moment agir en régularisation dans le cours du bail, et rappelle que l’exception de nullité est perpétuelle.
Il critique le rapport d’expertise en indiquant que dans la mesure où il exploite des parcelles autres que celles qui lui sont louées par M. C, il n’est pas en capacité de connaître le rendement de ces terres. Il déclare que l’expert a appliqué pour le cours des denrées un prix moyen pour la pomme et la poire qui ne correspond pas au cours des denrées fixé par les arrêtés préfectoraux, ce qui ne permet pas de retenir les trois premiers modes de calcul proposés par ce dernier.
Il ajoute que l’expert, pour retenir une valeur de 450 euros/ha, s’est appuyé sur l’arrêté préfectoral des Alpes de Haute-Provence et non sur celui des Hautes Alpes, qui prévoyait, pour des terres nues de 1ère qualité, un fermage à l’hectare d’au maximum de 220, 93 euros en 2013.
Il allègue qu’en tout état de cause, l’expert n’avait pas à tenir compte des supposés volumes de production réalisés par M. A puisqu’il lui incombait seulement de classer les terres et d’appliquer ensuite la valeur des fermages.
S’agissant de la résiliation du bail, il conteste la recevabilité de la note établie par M. Constans le 13 août 2019 en réfutant avoir été convoqué à cet accédit. Il conteste tout motif de résiliation en rappelant que depuis 2012, il avait installé des filets anti-grêle ou un un système de protection contre le gel, le fait que ce système ait connu des défaillances dans la nuit du 5 au 6 mai 2019 ne constituant pas un motif de résiliation.
Il souligne à cet égard que seuls les motifs énoncés à l’article L.411-31 du code rural peuvent être évoqués à l’appui d’une demande de résiliation de bail.
En réponse, M. C demande à la cour de:
-confirmer le jugement en ce qu’il a:
-rejeté la demande de M. A tendant à écarter le compte-rendu d’accéditde M. Constans du 13 août 2019,
-débouté M. A de sa demande de nullité de la clause de fermage contenue dans le bail rural du 16 novembre 1991,
-condamné M. A à payer à M. C la somme de 35 709,43 euros outre intérêts légaux à compter du présent jugement au titre des fermages non réglés pour les années 2013 à 2018,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-prononcé la résiliation judiciaire du bail rural conclu le 16 novembre 1991 entre M. C et M. A à compter de la présente décision,
-ordonné l’expulsion de M. A des parcelles cadastrées section A n°526, 523, 520, 517, 514 et 511 et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
-condamné M. A à s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du délai de deux mois après la présente décision, d’un montant de 400 euros,
-condamné M. A à verser à M. C une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. A aux dépens de la présente procédure comprenant les honoraires de M. Louis,
-réformer le jugement en ce qu’il a:
-écarté la note technique de M. Constans du 29 juin 2019 suite à la visite du 5 juin 2019,
-dit que le fermage de l’année 2019 sera calculé d’après la deuxième méthode retenue par l’expert M. Louis à savoir en fonction du montant locatif à partir du rendement de chaque variété, prenant en compte l’option possible pour le bailleur d’être payé en nature ou en argent, s’il l’a exprimé, sans pouvoir dépasser le maxima en vigueur prévu par l’autorité préfectorale des Hautes Alpes ainsi que cela résulte des dispositions de l’article L.411-11 du code rural.
Statuant à nouveau,
-déclarer irrecevable et prescrite la demande en nullité de la clause de fermage émise par M. A et en prononcer le débouté,
-recevoir et juger valable la note technique de M. Constans du 29 juin 2019 et celle du 20 mars 2020 découlant de la visite du 13 août 2019,
-dire et juger que M. A a encore manqué à son obligation de conservation en oubliant d’activer le système de protection de lutte contre le gel par aspersion, la conséquence de cet oubli étant un gel ravageur lors de la baisse des températures dans la nuit du 5 au 6 mai 2019, de sorte que la récolte de l’année 2019 a été quasiment inexistante sur l’ensemble du verger pris à bail,
-dire et juger que M. A en réduisant d’autorité le fermage 2019 à la portion congrue de 21,43 euros en prétexte de gelée a en outre manqué à son obligation contractuelle figurant page 9 du bail selon laquelle le preneur 'ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage non seulement pour cause de grêle, mais également de gel, et tous autres cas prévus et imprévus ordinaires ou extraordinaires, qui détruiraient tout ou partie de la récolte dont le preneur restera expressément chargé',
-condamner M. A à payer à M. C une somme de 12 058,57 euros au titre du fermage de l’année 2019,
-dire et juger que M. A se soustrait sciemment à son obligation de régler le fermage réellement dû au titre de l’année 2020, ce qui atteste d’une persistance soutenue à ne pas exécuter le bail rural,
-rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. A,
-condamner M. A à payer à M. C, en cause d’appel, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens d’appel.
M. C énonce que le fermage est fixé en référence à une denrée bien précise, celle issue de la récolte sur les parcelles louées, ce qui est respectueux du texte légal.
Il affirme que M. A a systématiquement minoré l’importance de ses productions agricoles, qu’il n’a jamais tenu de comptabilité, ce qui ne permettait pas, en contradiction avec les termes du bail rural, de connaître la quantité exacte de fruits produits, et ce alors qu’il a toujours déclaré des quantités précises lors des déclarations de fermage.
Il énonce que la seule sanction permettant au preneur ou au bailleur de revenir sur un fermage ne respectant pas les maxima et minima fixés par l’autorité préfectorale est l’action en révision des fermages anormaux prévue par l’article L.411-13 du code rural, article qui prévoit que l’action doit être intentée au cours de la troisième année de jouissance, qu’en conséquence, la demande est prescrite donc irrecevable.
Il réfute toute irrégularité de l’expertise judiciaire, M. Louis ayant dû travailler en l’absence d’indicateur comptable exploitable et s’étant dès lors fondé sur l’évaluation du tonnage produit, croisée avec les conditions définies dans le bail. Il fait valoir que parmi les modalités de calcul proposées par l’expert, deux ne paraissent pas adaptées puisqu’on partirait de l’hypothèse que la location porte sur des terrains nus, alors que les terres louées comprennent des pommiers et poitriers sans discontinuité depuis la signature du bail, et que cette notion de terre nue doit être interprétée au sens de l’article L.411-10 du code rural. Il énonce qu’à cet égard, la classification des terres est inopérante.
Il fait en outre état de l’absence de bonne foi de M. A qui n’a pas souscrit d’assurance durant de multiples années et n’a pas eu un comportement diligent, ce qui a compromis la bonne exploitation du fonds loué et ce à plusieurs reprises lors d’épisodes de gel. Il indique enfin que M. Constans avait convoqué préalablement M. A avant de visiter les parcelles louées.
MOTIFS
Sur les notes techniques de M. Constans
La première note présentait un caractère unilatéral et doit à ce titre être écartée des débats.
En revanche, M. A était bien présent le 13 août 2019 et il n’y a pas lieu par conséquent d’écarter cette note.
Le jugement sera confirmé.
Sur la nullité de la clause de fermage
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune des parties ne soutient qu’il s’agit d’un bail à métayage, les conditions d’application de ce statut n’étant de surcroît pas réunies.
Aux termes de l’article L.411-11 du code rural et de la pêche maritime, le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L. 411-27.
Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues.
Le loyer des bâtiments d’habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l’autorité administrative sur la base de références calculées d’après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de l’acte pris par l’autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d’habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l’initiative de l’une des parties au bail à compter de la publication de l’acte ci-dessus mentionné. A défaut d’accord entre les parties, le loyer des bâtiments d’habitation est fixé par le tribunal.
Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative.
Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages.
[…]
Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d’exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l’actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation prévues au présent article ne s’appliquent pas.
Selon l’article L.411-13, le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.
La faculté de révision prévue à l’alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
La clause litigieuse est ainsi formulée : fixation du fermage : en outre, le présent bail est consenti et accepté moyennant un fermage annuel égal au cinquième de la récolte produite sur les parcelles louées, fruits bruts, bord de champ, non logés
Convention sur le paiement du fermage
'il est expressément convenu:
1°) que le fermage pourra, à la demande exclusive du bailleur, être payé en nature ou en argent
[…]
Le preneur devra obligatoirement assurer la récolte produite sur le bien présentement loué contre le risque 'grêle'.
Pour le cas où cette calamité obèrerait le résultat financier de l’exploitation, le cinquième du produit de l’assurance sera acquis, à titre de complément de loyer, au bailleur (dans la même proportion de la récolte) avec déduction du cinquième de la prime payée pour garantir le risque.
Au cas où, la récolte étant assurée, aucun sinistre ne survenant, le bailleur sera, de même, tenu de participer au paiement du cinquième de la prime d’assurance'.
L’arrêté préfectoral du 16 octobre 1989, en vigueur lors de l’établissement du bail, n’a pas été communiqué.
L’arrêté du 29 septembre 1995 a été communiqué.
M. A soutient que la clause est nulle, faute de respecter la règle impérative de l’encadrement des fermages.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’un fermage fixé par référence à la denrée visée par l’arrêté préfectoral alors applicable mais ne respectant pas les minima et maxima fixés par l’autorité administrative n’ouvre pas au fermier l’action en nullité mais l’action en révision (Civ 3e 13 déc 2000 n°99-14658).
L’action est donc prescrite.
Sur le montant des fermages
Sur les caractéristiques des terres
Contrairement à ce qu’allègue M. A, l’expert s’est prononcé en connaissance de cause sur le classement des terres en première catégorie. Répondant à un dire de son Conseil, il a indiqué en page 36 de son rapport que 'les caractéristiques des terrains loués répondent aux indicateurs optimaux qui étayent [sa] considération de classer ces surfaces en première catégorie'. Il n’y a donc pas lieu de le désigner à nouveau.
Il convient de rappeler que malgré les termes du contrat qui prévoyait: 'Il est bien convenu que le preneur devra mettre en mesure le bailleur de procéder à la vérification des recettes sur lesquelles le loyer est basé, par tous moyens et notamment la communication des factures des fruits vendus', M. A n’a jamais tenu de comptabilité spécifique permettant de bien distinguer les ventes effectuées à partir des récoltes issues des parcelles louées à M. C, et l’expert a explicité sa méthode d’évaluation desdites récoltes de manière détaillée.
Il a notamment précisé la façon dont il avait procédé pour estimer le tonnage produit en moyenne par an pour les pommes et les poires, précisant que le résultat obtenu était cohérent au regard de la productivité constatée pour des vergers conduits en agriculture biologique, et que la méthode paraissait pertinente car elle se fondait sur des données par variétés reconnues par des organismes agricoles.
L’expert a ensuite proposé cinq méthodes d’évaluation du fermage.
Il est constant qu’en page 8 de l’acte notarié, dans le sous-titre culture des terres, il est indiqué 'le cas échéant, il apportera tous ses soins aux arbres fruitiers existant sur les parcelles louées et devra remplacer ceux détruits par suite d’une négligence de sa part'.
De même, dans le sous-titre plantations, il est indiqué que 'le bailleur autorise expressément le preneur à arracher tous arbres existant actuellement sur la propriété louée et à planter de nouveaux arbres fruitiers, à son gré'.
En outre, il est avéré que M. C a justifié auprès de l’expert (annexe 12 du rapport) des achats d’arbres qu’il avait effectués.
Pour autant, il convient de constater que les mentions précitées s’apparentent davantage à des mentions types alors que le bail prévoit de manière claire et sans ambiguïté aucune en page 3 que 'ces terrains sont loués nus', que dans le paragraphe consacré à la désignation des terres, seuls figurent le numéro cadastral et la superficie, et aucune précision n’est apportée sur la nature de ces terres, ce qui corrobore le fait que la commune intention des parties lors de la conclusion du bail était de louer le terrain nu.
Les trois premières méthodes sont donc inappropriées, alors que la méthode n°4 qui part de l’hypothèse de la location de terrains nus, correspond à la situation telle qu’elle ressort de l’acte notarié. C’est donc cette méthode qui sera retenue pour les années 2013 à 2017, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. A à verser la somme de 35 709, 43 euros.
Au vu des calculs effectués par l’expert, aucune somme n’est due pour les années 2013 à 2017.
Pour les années 2018 et 2019, la méthode d’évaluation est différente compte tenu de la demande formulée par M. C tendant à obtenir un paiement en nature, à savoir le cinquième de la récolte produite sur les parcelles louées, fruits bruts, bord de champ, non logés.
Il n’est pas possible d’appliquer la méthode n°4. L’absence de pièce comptable oblige à estimer la récolte, selon la méthode °1, qui établit le montant du fermage annuel à partir des tonnages estimés en agriculture biologique.
Compte tenu des tonnages déclarés pour l’année 2018, le fermage dû est estimé à la somme de 5 136, 27 euros.
En l’absence de pièces pour l’année 2019, seront retenus les tonnages estimés par l’expert toujours selon la méthode n°1, ce qui représente un fermage de 5 130, 20 euros.
M. A sera donc condamné à verser à M. C la somme de globale de 10 266, 47 euros au titre des fermages des années 2018 et 2019.
Sur la résiliation du contrat
-Sur l’absence d’assurance contre le risque 'grêle'
Il est établi que M. A n’a pas souscrit d’assurance, alors que le contrat le prévoyait expressément.
-Sur le gel
M. C communique une attestation d’un voisin de M. A qui explique les circonstances dans lesquelles lui-même a pu préserver ses plantations lors de l’épisode de gel dans la nuit du 5 au 6 mai 2019, contrairement à l’appelant, qui par négligence a laissé périr sa récolte.
-Sur les sommes perçues
L’une des conditions essentielles du contrat était de permettre au bailleur de vérifier la quantité des récoltes produites compte tenu des modalités de calcul du fermage, or M. A n’a jamais tenu cette comptabilité, ce qui ne permettait pas à M. C d’opérer cette vérification.
La gravité de cette faute, outre l’existence des autres fautes qui, sans présenter le même degré de gravité, attestent néanmoins du comportement négligent de M. A, justifient de prononcer la résiliation du contrat de bail. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A qui succombe principalement à l’instance supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
-condamné M. A à payer à M. C la somme de 35 709, 43 euros, outre les intérêts légaux à compter du présent jugement, au titre des fermages non réglés pour les années 2013 à 2018 ;
-dit que le fermage de l’année 2019 sera calculé d’après la deuxième méthode retenue par l’expert M. Louis, à savoir en fonction du montant locatif à partir du rendement de chaque variété, prenant en compte l’option possible pour le bailleur d’être payé en nature ou en argent, s’il l’a exprimé, sans pouvoir dépasser le maxima en vigueur prévu par l’autorité préfectorale des Hautes-Alpes, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article L.411-11 du code rural ;
et statuant de nouveau ;
Dit qu’aucune somme n’est due au titre des fermages pour les années 2013 à 2017 ;
Condamne M. A à payer à M. C la somme de 10 266,47 euros au titre des fermages des années 2018 et 2019 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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