Confirmation 20 avril 2017
Rejet 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 20 avr. 2017, n° 15/08258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL ORDONNANCE
DE VERSAILLES LE VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
Code nac : 93 a prononcé en audience publique,
N° Nous, Odette-Luce BOUVIER, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de madame le Premier Président pour R.G. n° 15/08258 statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : ( loi n° 2008-776 du ENTRE :
0 4 a o û t 2 0 0 8 d e MY G H LIMITED modernisation XXX de l’économie) LONDRES N12 8LY Copies délivrées le : (ROYAUME-UNI)
à: Monsieur A X
S T E M Y L O V E 184-188, boulevard Bineau H 92200 NEUILLY SUR SEINE M. X représentés par Me Maximilien JAZANI de la SELARL MANSWELL, avocat Me JAZANI au barreau de Paris
DNEF APPELANTS
M e D I ET : FRANCSCO DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
XXX
XXX
INTIMEE : assistée de Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de Paris
A l’audience publique du 26 janvier 2017 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 30 mars 2017, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour;
EXPOSE DU LITIGE
Soupçonnant la société de droit britannique MY G H LIMITED (K) dont l’objet est l’activité d’agence média et dont le siège est à Londres, représentée par son directeur général, M. A X, d’exploiter sur le territoire français une agence de 'marketing’ musical sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes en omettant de passer les écritures comptables y afférentes, la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) a saisi, par requête du 6 novembre 2015, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, aux fins de visite domiciliaire et saisies.
Par ordonnance du 16 novembre 2015 , le juge des libertés et de la détention, retenant notamment que la société de droit britannique MY G H K était présumée s’être soustraite et /ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, a autorisé les agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisies domiciliaires à l’encontre de la société, nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances situés':
— XXX à Neuilly-sur-Seine susceptibles d’être occupés par M. B X et/ou Mme C D,
— 3 rue d’Alsace-Lorraine à Boulogne-Billancourt susceptibles d’être occupés par la SAS Dayclic et/ou E F et/ou Olivia Gross, nom d’usage F, et / ou Fiona Niclas et /ou Adam Niclas et/ou Judith Niclas et/ ou l’association FRANCAISE DES DYSPLASIES ECTODERMIQUES et /ou la SARL NUMERIC MAJOR et /ou la SC JALK et / ou la SAS STORM.
Les opérations de visite et de saisies diligentées par l’administration fiscale se sont déroulées le 17 novembre 2015 dans les locaux situés XXX à Neuilly-sur-Seine.
Par acte du 27 novembre 2016 la société MY G H K et M. A X ont interjeté appel de cette ordonnance devant le premier président de la cour d’appel de Versailles.
Aux termes de leurs conclusions du 26 janvier 2017 soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société MY G H et M. X, appelants, sollicitent l’annulation de l’ordonnance du 16 novembre 2015 autorisant les visites domiciliaires et par voie de conséquence l’annulation du procès-verbal de visite et de saisie établi le 17 novembre 2015.
Ils exposent en substance, au soutien de leur appel, que':
— le juge des libertés et de la détention (JLD) devait vérifier de manière concrète si la demande d’autorisation qui lui était soumise était fondée ;
— qu’ils démontrent que les éléments présentés par la DNEF étaient tronqués et comportaient des erreurs visibles que le juge n’a pas relevées et qui l’ont induit en erreur; que ces pièces ne présentaient aucune origine certaine connue et étaient agencées de manière à créer une confusion ;
— que la DNEF n’a pas porté à la connaissance du JLD tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite ;
— que le JLD ne pouvait pas retenir les présomptions de fraude alléguées à partir d’informations inexactes communiquées par la DNEF ;
— que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté par la décision elle-même, au regard des autres moyens d’investigation disponibles ;
— qu’il subsiste un doute objectif sur l’examen impartial de la requête par le JDL en raison des erreurs commises ; – que 22 pièces sur 39 devront être écartées pour ne laisser que les éléments juridiques et économiques émanant d’une source officielle et fiable produits par la DNEF ; que ces seuls documents ne sont pas susceptibles de faire présumer la fraude alléguée.
La DNEF, intimée, dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience le 26 janvier 2017, demande la confirmation de l’ordonnance et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que l’argumentation développée par les appelants ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge ;
— que les griefs tirés de l’absence de proportionnalité des mesures entreprises au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondamentales et de l’ineffectivité du contrôle opéré par le premier juge ne sauraient prospérer .
— que le grief pris d’un manquement au devoir de loyauté de l’administration n’est pas davantage fondé ;
— que les documents produits par l’administration au soutien de sa requête étaient licites et pertinents.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L16 B du code des procédures fiscales, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 et applicable à l’espèce :
'I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
[…]
La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
[…]
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
[…]
III bis. -- Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
[…]
Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
[…]'.
L’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales requiert du juge des libertés et de la détention qu’il s’assure concrètement que les pièces produites par l’administration ont été obtenues de manière licite et que la demande d’autorisation de visite et de saisie est bien fondée.
En l’espèce, seront examinés comme suit les moyens invoquée par la société MY G H et M. X au soutien de leur appel :
— Sur les pièces de la DNEF contestées par les appelants :
* les tableaux récapitulatifs des prestations intracommunautaires déclarées par la société MY G H (pièce DNEF 1-3)
Les appelants, la société MY G H et M. X, font valoir que ces tableaux sont erronés et trompeurs, notamment la pièce 1-3, récapitulatif établi par la DNEF à partir des données de la consultation informatisée du fichier informatique 'TTC’ (traitement de la TVA intra-communautaire), en ce qu’il indique, à tort, des montants de prestations de services facturés à des clients non établis en France pour des sommes relativement faibles, au cours des années 2013 et 2014 et de la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2015, alors que des prestations importantes de service rendues à des clients dans l’Union européenne, mais hors de France, ont été occultés dans ce tableau.
Il convient de relever que les pièces 17, 17 bis et 18, produites par les appelants, en l’occurrence, les déclarations d’échanges de services (DES) déposées au Royaume-Uni par la société MY G H, certifiées par son expert-comptable, le cabinet Defries & Weiss, et dûment traduites en français, établissent que ces prestations s’élèveraient, sur les trois années retenues, à 426.497 euros et non à la somme de 97.387 euros, soit un écart significatif de 329.110 euros entre le montant télé-déclaré au Royaume-Uni par l’expert comptable de la société MY G H et celui retenu dans la pièce 1- 3 de la DNEF pour les prestations de services facturées par la société à des clients dans l’Union européenne mais hors de France.
Les chiffres et documents rectificatifs ainsi produits par les appelants ne sont pas utilement contestés par la DNEF en cause d’appel, laquelle admet implicitement les corrections apportées par les appelants à la pièce 1-13 tout en soutenant que les proportions ne varient que de quelques centièmes du fait de ces corrections qui n’auraient, selon l’intimée, aucune incidence sur la conclusions du JLD.
Il résulte des documents probants et non contestés produits par les appelants que la pièce 1-13 fourni au JLD par la DNEF au soutien de sa requête est erronée ; qu’en réalité, le montant des prestations de services rendus à des clients dans l’UE, hors de France (pièce 18 des appelants), s’élève pour l’année 2013 à la somme de 50.920 euros et non 21.566 euros (pièce 1-13 DNEF) , pour l’année 2014 à la somme de 31.247 euros (pièce 18 ) et non à celle de 5.346 euros (pièce 1-13 DNEF) et enfin pour l’année 2015, au montant de 344.330 euros et non à celui de 70.475 euros (pièce 1-13 DNEF) .
En 2013, comme l’a retenu le JLD, il n’est toutefois pas contesté que les prestations à destination des sociétés françaises s’élevaient à 182.818 euros, en 2014 à la somme de 5.939.174 euros et à celle de 3.124.532 euros pour l’année 2015.
Dès lors, est confirmée par ces chiffres rectifiés la conclusion du premier juge selon laquelle est réalisée à destination de sociétés françaises la majeure partie du chiffre d’affaires de MY G H, agence de marketing musical qui met en relation des artistes et des marques de notoriété internationale, produit ses émissions musicales et des placements publicitaires sur le net.
Il est également avéré que les opérations de promotions publicitaires offertes par la société MY G H à ces sociétés françaises (GIE Paris Mutuel Urbain -PMU-, SAS Barilla France, SA G.H Mumm et Cie) sont pour partie destinées au marché français.
En conséquence, cette pièce 1-13, bien que partielle dans les informations données et inexacte de ce fait, n’a pas induit en erreur le JLD quant à l’importance du marché français dans le chiffre d’affaires réalisé par la société MY G H sur les trois années de référence, étant relevé que la réalisation d’un chiffre d’affaires conséquent sur le territoire national était confirmée par les contrats conclus avec le GIE PMU, la SA Barilla France, et la SA G.H Mumm et Cie (à hauteur de 2.054.018 euros en 2014 et 2.307.252 euros en 2015), contrats dûment inventoriés par le JLD et non contestés par les appelants.
* les pièces relatives au siège social et à l’établissement de la société MY G H à Londres
Les appelants dénoncent l’erreur grossière faite par le JLD lorsqu’il affirme que la société MY G H, qui a son siège social au XXX, ne dispose pas d’établissement au Royaume-Uni et qu''à cette adresse, 3.764 sociétés sont répertoriées sur la base de données FAME du bureau Van Djik et 592 sociétés sur la base de données Dun et Bradstreet . (Pièces DNEF n° 1-1, 1-3 et 1-4).'.
Selon les appelants, pour retenir que le siège de la société serait une adresse de domiciliation, le JLD s’est fié à une information dénaturée fournie par la DNEF, sans procéder à un examen sérieux et concret de la pièce 1-4 de la DNEF qui établit, en ses pages 2 à 6, que seulement dix sociétés, dûment listées, ont leur siège social au XXX. Ils affirment également que la société MY G H, outre ce siège social, dispose d’un bureau de liaison situé au 18 Soho Square London et produisent un contrat de location et un constat de site Internet réalisé le 28 janvier 2016.
S’il résulte de la pièce 1-4 DNEF qu’effectivement, dix sociétés ont leur siège social au XXX, il convient de relever que la DNEF a fourni d’autres éléments permettant d’étayer la présomption d’une insuffisance de moyens matériels propres de la société au Royaume Uni -lignes téléphoniques ou locaux – et d’un centre décisionnel nécessaires au développement de son activité, en l’occurrence :
— le fait que le ' XXX’ est également l’adresse de Defries Weiss, le cabinet comptable de la société MY G H, lequel fournit notamment des prestations de secrétariat à ses clients, autant d’éléments qui confortent la présomption d’une adresse de domiciliation ;
— le site www.my-loveaffair.com qui, à la date du 21 octobre 2015, indiquait que la société MY G H disposait de bureaux à Londres et Paris, et mentionnait, comme seules coordonnées de téléphone et fax, les numéros 33.1.56.59.17.45 et 33.1.56.59.17.52, ayant pour titulaire la société BMGC Services France XXX, lignes résiliées le 8 juillet 2015 (pièce 2-8 de la DNEF), étant relevé que les pièces produites par les appelants s’avèrent insuffisantes à remettre en cause cette présomption et à établir l’exercice effectif d’une activité professionnelle de la société au 18 Soho Square London, le procès-verbal de consultation du site de MY G H, réalisé le 28 janvier 2016 et produit par les appelants, tout comme le contrat de travail de M. I J, salarié de la société, étant postérieurs aux opérations de visite domiciliaire et saisies litigieuses et le contrat de travail du 6 juin 2002 d’une employée précisant que celle-ci travaillera chez elle, à moins que la société ne décide d’acquérir des bureaux ;
— le montant particulièrement faible des immobilisations corporelles pour une valeur d’acquisition de 5.015 euros à la date du 31 décembre 2014 au regard du volume de l’activité commerciale de la société MY G H, et la superficie très réduite du local loué au 18 Soho Square London laissent supposer que cette société n’a pas les moyens matériels adéquats pour exercer une activité professionnelle à Londres, nonobstant le fait qu’elle ait principalement recours aux nouvelles technologies pour mener à bien son activité de 'marketing’ musical.
Dans ces circonstances, l’information dénaturée de la pièce 1-4 à laquelle aurait procédé la DNEF quant au nombre de sociétés domiciliées au 'XXX ' n’a pas eu une incidence déterminante sur la décision du JLD qui a déduit à bon droit de l’ensemble des éléments de fait et de preuve sus mentionnés que le siège de la société MY G H à Londres est situé à une adresse de domiciliation commerciale et qu’est caractérisée une présomption d’ absence de moyens d’exploitation au Royaume-Uni .
— Sur la présomption d’une activité occulte en France
L’administration affirme qu’il existe des présomptions selon lesquelles la société MY G H, qui ne détiendrait pas au Royaume Uni des moyens propres d’exploitation, exercerait en revanche, une activité occulte de 'marketing’ musical à partir du territoire national où elle disposerait d’un centre décisionnel, de moyens matériels et de ressources humaines affectés à l’exercice de cette activité.
Les appelants dénoncent la confusion entre le logo MY G H et la dénomination sociale MY G H LIMITED générée par la présentation erronée par la DNEF des constatations visuelles réalisées le 30 juin 2015 au XXX à XXX et le XXX au XXX, adresses successives de la SARL BMGC Services France, filiale à 100% de la société MY G H et bureau de liaison prévu à la convention du 19 juin 2008 entre la France et le Royaume Uni, ainsi que l’absence de validité et de force probante de pages des sites Internet Fame, Dun & Bradstreet, www.bizdb.co.uk et Z, en raison du non-respect des pré-requis techniques exigés par la jurisprudence en la matière.
Il convient de rappeler à cet égard que le juge des libertés et de la détention n’est pas le juge de l’impôt et qu’il ne lui appartient pas d’établir l’existence d’un établissement principal en France mais uniquement de rechercher s’il existe à la date de l’autorisation de la visite, des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée, étant relevé que les seules présomptions de l’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférents et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes justifient l’autorisation des opérations de visite domiciliaire visées par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.
En l’espèce, il est constant que le capital social de la SARL BMGC Services France, créée le 28 juillet 2011, est détenu en totalité par la société MY G H et que le siège social de la SARL BMGC Services France, situé à compter du 9 décembre 2011 au XXX à XXX, a été transféré le XXX au XXX .
En outre, s’il est exact que l’activité de 'bureau de liaison’ de la SARL BMGC Services France est mentionné sur l’extrait Kbis de la société fourni par la DNEF (pièce 2-1) sous la rubrique activité 'Prestations de bureau de liaison, notamment des prestations préparatoires et/ou auxiliaires aux activités des entreprises, prestations de services d’assistance administrative aux entreprises ; prestations de services de services d’études de marché', il n’appartient pas au magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire et de saisies et au premier président, en cause d’appel, mais au seul juge de l’impôt, de se prononcer sur l’application d’une convention fiscale.
En ce qui concerne la confusion dénoncée par les appelants quant à l’occupation effective par la société MY G H des bureaux parisiens de sa filiale, les clichés photographiques fournis par les appelants de la plaque litigieuse située sur la porte du local situé au XXX, établissent qu’au-dessus de BMGC Services France y figurent les mots 'MY G H’ accompagnées du sigle anglais ® (registered trademark), indiquant qu’il s’agit là de la marque déposée.
Toutefois, il ne résulte pas de cette seule constatation que l’administration a entretenu une confusion déterminante entre le logo de la société et sa dénomination sociale et que, de ce fait, cette plaque ne prouve pas que la société MY G H ait exercé une activité commerciale dans ce local.
En effet, l’administration établit en outre que le site www.my-loveaffair.com, indiquait, le 21 octobre 2015, que la société MY G H disposait de bureaux à Paris au XXX et des mêmes coordonnées téléphoniques que la société BMGC Services France, information confirmée par la constatation visuelle du 30 juin 2015 par la DNEF de la présence d’une sonnette au nom de’ MY G H’ (pièce 2-9 DNEF) et la présence, à la date du 3 août 2015, sur la porte des nouveaux bureaux de la société BMGC Services France, au XXX, de la plaque portant les mentions MY G H®et BMGC Services France (pièce 2-10 DNEF). Par une analyse globale des éléments qui lui étaient ainsi soumis, le JLD a pu en déduire que la société MY G H disposait d’un bureau en France dans les locaux de sa filiale, situés initialement au XXX, à compter du 6 juillet 2015 au XXX, peu important en conséquence que la mention figurant sur le panneau litigieux soit le logo de la société et non sa dénomination.
Est en conséquence inopérant le moyen tiré d’une erreur déterminante commise par le premier juge en raison de la confusion alléguée.
— Sur l’absence de validité et de force probante des consultations des pages Internet:
Il convient de rappeler que la production d’impressions ou de captures d’écran Internet n’est pas un mode de preuve prohibé dès lors que ces constats sont datés et proviennent de pages accessibles à partir du site Internet d’origine, étant relevé que les pré-requis techniques invoqués par les appelants, qui trouvent leur source dans la norme AFNOR NFZ67-147, n’ont pas de caractère obligatoire et ne constituent que des recommandations de bonnes pratiques.
Il appartenait dès lors au juge d’apprécier, in concreto, la valeur et la portée probante des éléments recueillis par l’administration sur des pages Internet, office qu’il a remplie aux termes d’une motivation détaillée.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les captures d’écran litigieuses, datées et accessibles à partir du site Internet www.my-loveaffair.com, n’avaient pas à faire, sous peine d’annulation, l’objet de procès-verbaux ou d’attestations de la part des agents habilités de l’administration fiscale, la valeur probante de ces éléments, en l’absence de règles procédurales impératives, relevant de l’appréciation souveraine du juge saisi.
En ce qui concerne les éléments d’information recueillis sur le site Z, il convient de relever qu’il n’est pas contestable en l’espèce, que les dix salariés et/ou stagiaires de BMGC Services France cités par l’ordonnance déférée ont indiqué sur ce site, lors de la présentation de leur parcours professionnel, travailler ou avoir travaillé pour la société MY G H et que leurs poste et lieu de travail se situaient à Paris, le caractère éventuellement mensonger ou erroné de telles annonces relevant de la seule responsabilité de ces salariés mais non de celle de l’administration.
Il convient en conséquence de retenir que les éléments de preuve produits par l’administration ont été obtenus de manière licite.
Sont dès lors non fondés les moyens tirés de l’absence de validité et de force probante de pages des sites Internet Fame, Dun & Bradstreet, www.bizdb.co.uk et Z.
— Sur les griefs tirés du non-respect du principe de la proportionnalité de la mesure autorisée , de l’absence d’apparence d’ impartialité du premier juge et des contradictions de l’ordonnance déférée
Il est constant que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites en tous lieux dès lors qu’il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s’y trouver.
En l’espèce, aux termes d’une motivation détaillée fondée sur des éléments objectifs et circonstanciés, le JDL a pu en déduire qu’étaient établies des présomptions simples de l’exercice sur le territoire national d’une activité même partielle, non déclarée en France, par la société MY G H qui y disposait d’une direction effective en la personne de M. B X, et utilisait les moyens humains et matériels de la SARL BMGC Services France.
En outre, le juge des libertés et de la détention a strictement limité l’autorisation de visite et de saisies aux locaux occupés par les personnes physiques et morales susceptibles de détenir des éléments de preuve recherchés par l’administration fiscale, qui n’a pas à justifier de son recours à la procédure prévue par l’article L 16 B du LPF et non à la mise en oeuvre de la convention fiscale franco-britannique.
En ce qui concerne la violation de l’apparence d’impartialité reprochée au premier juge, elle ne saurait être retenue au motif allégué mais non démontré que ce dernier n’aurait pas consulté le CD-ROM qui lui avait été transmis et n’aurait pas procédé à l’impression des éléments y figurant, le recours à la numérisation ayant notamment pour objectif de dispenser son utilisateur de l’impression des documents consultés.
Enfin, il y a lieu d’écarter l’existence de contradictions qui justifieraient l''annulation’ de la décision du JLD dès lors qu’il n’appartient pas au juge, saisi d’une demande fondée sur l’article L 16 B du LPF, d’apprécier la proportionnalité du recours à une telle procédure ou d’établir l’existence d’un établissement principal en France mais uniquement de rechercher s’il existe, à la date de l’autorisation de la visite, des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée.
En conséquence, les moyens des appelants tirés du non-respect du principe de la proportionnalité , d’une absence d’apparence d’impartialité du JLD et des contradictions de la décision déférée seront rejetés comme non fondés.
***
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée et de rejeter l’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’administration fiscale.
*
**
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons l’appel formé par la société de droit britannique MY G H LIMITED (K) et M. A X,
Confirmons l’ordonnance rendue le 16 novembre 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre,
Condamnons in solidum la société de droit britannique MY G H LIMITED (K) et M. A X à payer à la direction générale des finances publiques la somme globale de 2.000 euros,
Rejetons toute autre demande,
Disons que la charge des dépens sera supportée in solidum par la société de droit britannique MY G H LIMITED (K) et M. A X .
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Odette-Luce BOUVIER, président
Marie-Line PETILLAT greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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