Confirmation 3 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 3 oct. 2017, n° 14/04907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04907 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 mars 2014, N° 12/01944 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 Octobre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04907
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/01944
APPELANTE
Madame R P
[…]
[…]
née le […] à […]
comparante en personne,
assistée de Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 28
INTIMEE
SARL LABORATOIRE IDEXX
84 rue E Michels
[…]
N° SIRET : 411 409 600 00045
représentée par Me Dominique BOUTIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame R P a été engagée par la société Laboratoire IDEXX en qualité de technicienne de laboratoire à compter du 27 juillet 2007 par contrat à durée déterminée, ce contrat faisant l’objet d’un avenant le 26 février 2008. La relation de travail s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008, le dernier salaire mensuel de base perçu étant d’un montant de 2206,87 euros hors primes,
La convention collective applicable est celle des cabinets clinique vétérinaires.
La salariée a fait l’objet d’un licenciement par lettre du 22 mars 2012 ainsi motivée:
'Madame,
nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 5 mars 2012 au cours duquel nous vous avons exposé l’ensemble des griefs retenus à votre encontre.
Les explications que vous nous avez fournies n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
C’est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les raisons ci-après exposées.
Vous avez été engagée le 27 juillet 2007 en qualité de technicienne de laboratoire.
Vous exercez depuis vos fonctions sous la responsabilité de Madame C X responsable de l’équipe des techniciens de laboratoire, promue à ce poste, en janvier 2009.
Manifestement vous n’avez jamais accepté son autorité.
Cette situation a entraîné de graves dysfonctionnements.
En effet, le 23 novembre 2010, nous avons été contraints de vous adresser un avertissement en raison des libertés prises en exécution de votre travail et les horaires de celui-ci.
Ainsi en retard le 15 novembre 2010, vous aviez estimé de votre propre chef devoir récupérer celui-ci le mercredi 17 suivant, alors qu’il vous avait été indiqué que, compte tenu de la mise en place du nouveau système de gestion du temps de travail, début novembre et à la suite des réunions d’information organisées fin octobre à ce sujet, auxquelles vous aviez assisté, que le rattrapage des retards ne pouvait être organisé que sur décision du responsable et ce dans l’intérêt du fonctionnement normal du laboratoire.
Vous avez immédiatement contesté cet avertissement car vous estimiez avoir rattrapé ce travail lors d’un surcroît de travail choisi à votre guise ce qui révèlait votre imperméabilité quant aux directives de votre hiérarchie.
Nous avons maintenu cet avertissement car il ne vous appartenait pas de décider de la gestion du laboratoire et de décider vous-même quand il était possible de rattraper vos retards.
Le 22 février 2011, nous avons été contraints de vous adresser à nouveau un avertissement dans la mesure où vous n’avez pas cru devoir ranger au froid une livraison que vous avez réceptionnée (signée par vous à une date erronée,) de sorte qu’elle avait été conservée à l’air ambiant jusqu’au lendemain, date à laquelle votre responsable l’a placée dans le réfrigérateur.
Vous avez contesté à nouveau cet avertissement en le minimisant au motif que le coffret n’avait été entreposé à l’air ambiant que pendant une période de 17 heures et après que le fournisseur nous ait autorisés malgré ce manquement dans leur conservation, à utiliser les kits en question.
Nous avons maintenu notre sanction compte tenu de la négligence constatée et votre manque de coopération avec les autres membres de l’équipe.
Le 8 mars 2011, vous nous saisissiez du fait que vous aviez des difficultés de communication avec votre responsable hiérarchique.
À cette même période, à votre demande, nous vous déchargions des commandes de produits réactifs et de l’exécution de ce travail, d’une part parce qu’il avait donné lieu à différentes escarmouches avec vos collègues et que d’autre part vous contestiez que ces taches relevaient expressément de votre description de poste, alors que le laboratoire est composé d’une toute petite équipe et que tout le monde doit s’entraider en cas 'de coup de feu'.
Madame D E a donc pris cette tâche en charge.
Malgré cela, un nouvelle incident est survenu entre vous et Madame F Z dont vous avez été à l’origine puisque c’est à l’occasion d’une demande de Madame D E, qui absorbée dans l’exécution d’une tâche vous a demandé d’aider une collaboratrice à sa place. Vous avez pris cette demande avec hauteur car vous jugiez que cette dernière s’était adressée à vous trop sèchement à votre goût.
Choquée par votre attitude à l’égard d’D E, Madame F Z vous a demandé de vous calmer et la situation a, à nouveau dégénéré, entre vous deux, et là encore vous vous êtes plainte auprès de votre direction, vous avez jugé avoir été insultée lors de son intervention.
Nous avons déclenché immédiatement une enquête pour entendre tous les protagonistes dont le compte rendu vous a été communiqué le 6 mai suivant.
Vous l’avez contesté en vous retranchant dans une posture de victime.
En même temps, votre responsable hiérarchique nous faisait part de ce que, depuis sa nomination comme chef d’équipe, elle subissait de votre part des manifestations d’agressivité de façon systématique et par moment violentes et injurieuses mettant en cause directement son autorité.
Pour mettre fin à ces difficultés, nous avons mis en place un protocole d’accord de médiation que vous avez accepté, Madame I J étant désignée comme médiateur.
Manifestement cette médiation n’a pas porté ses fruits il s’en est suivi que les directives les plus importantes qui vous sont destinées passent par l’intermédiaire de son propre supérieur le Docteur U B-W.
L’entretien d’évaluation réalisé par le Docteur U B-W le 21 mars 2011 qui avait pour seul but que d’être un outil d’amélioration a été contesté par vous, huit semaines plus tard.
Pourtant cette dernière avait eu la bienveillance de ne pas y porter, l’attitude franchement discourtoise voire irrespectueuse que vous aviez adoptée à son égard, répondant aux questions ou avis demandés des 'ouais’ ou 'sans commentaires…' affalée ostensiblement sur votre chaise tout en continuant de macher votre chewing-gum et tournicoter vos cheveux pour bien lui manifester de votre ennui profond.
Les termes mêmes de votre contestation ne laissaient entrevoir aucune modification de votre posture de blocage permanent ainsi :
'L’agressivité ne venait pas de moi’ L’ impact sur l’équipe n’est pas de mon fait, je déplore le manque d’effort de votre part. Ce n’est que le résultat de l’observation constante dont je semble faire l’objet . Je fais parfaitement mon travail’ »
De sorte que là encore le 20 mai 2011, il a fallu à nouveau intervenir pour vous demander de ne plus travestir systématiquement toutes les directives qui vous sont données et d’augmenter votre capacité d’écoute pour pouvoir travailler plus sereinement.
À cette occasion nous signalions dans cette mise à plat, la situation particulièrement difficile ressentie au laboratoire en raison de votre comportement car chacun se sentait contraint et n’osait plus s’adresser à vous de peur de déclencher des débordements.
Le 29 juin 2011, alors que AC S-T sollicitait votre aide et que Madame K E était débordée par une tâche qu’elle était en train d’exécuter, vous avez refusé de ranger les colis et la situation a encore dégénéré.
Vous vous êtes à nouveau plainte, il a fallu que Madame L Y responsable des opérations et Madame N O responsable des ressources humaines interviennent pour entendre vos versions respectives.
Devant vos deux responsables, vous vous êtes à nouveau emportés et avez menacé votre collègue D 'de lui donner une tarte la prochaine fois qu’elle s’adresserait à vous sur ce ton.'
Il a fallu toute la diplomatie des responsables de laboratoire à ce que la situation se calme en passant par le bais d’excuses mutuelles.
Nous avons été contraints de signaler le risque de souffrances du personnel du laboratoire au médecin du travail qui avait déjà été approché par certains membres du personnel du laboratoire.
C’est la raison pour laquelle le médecin du travail s’est déclaré prête à mettre en 'uvre une énième tentative de médiation, vous avez estimé que ce n’était plus d’actualité, pour la raison simple : c’est qu’ayant neutralisé toutes vos collègues et sans réel management direct, vous vous êtes arrogée des libertés par rapport à l’exercice de vos obligations professionnelles.
C’est ainsi que vous arrivez régulièrement en retard. Vous croyez pouvoir modifier votre jour de repos à votre guise alors que vous travaillez théoriquement du lundi au jeudi et que s’il est possible de venir travailler le vendredi afin de libérer un autre jour, cette pratique ne peut être qu’exceptionnelle.
Le personnel souffre de votre laxisme dans l’exécution des tâches quotidiennes, les jours où vous êtes de mauvaise humeur ce qui entraîne un surcroît de travail pour eux sans rien pouvoir en dire.
Le 11 février 2012 lorsque votre chef de l’équipe a 'osé’ vous demander à quelle heure vous arriviez théoriquement, parce qu’elle vous voyait arriver à 7h ce qui est récurrent alors que le service débute à 6h30 vous vous êtes encore montrée extrêmement agressive envers votre responsable hiérarchique et lui indiquant 'je fais ce que je veux »
Reçu le lundi suivant par le responsable du laboratoire, le Docteur U V W n’a pu que constater du dénigrement à l’égard de votre responsable hiérarchique ( que vous avez jugée 'indigne') et déplorer une fois encore votre incapacité à recevoir les consignes et à être managée.
Ainsi l’insubordination par rapport à ses fonctions, l’agressivité à l’endroit de sa personne et enfin cette énième altercation ne peuvent plus être tolérées, ni vous servir de prétexte à vous conduire comme un électron libre et à vous octoyer des horaires à la carte comme vous l’avez indiqué ni à faire ce que vous voulez quand vous voulez et comme vous le voulez.
Bien entendu vous avez minimisé vos retards…. dus à la fatalité, à la voiture et puis finalement à une décision qui avait été prise la veille….
Le refus systématique de suivre les instructions de votre hiérarchie le dénigrement que vous affichez à son égard entraîne désormais des conséquences graves pour le laboratoire, la sérénité de l’ensemble de vos collègues et la désorganisation de leur activité professionnelle et crée un trouble objectif à l’entreprise.
La contradiction publique de votre chef d’équipe qui démontre la volonté manifeste de faire échec à l’autorité d’un responsable, caractérise l’exécution défectueuse du contrat de travail et rend impossible le maintien des relations contractuelles en ce qu’elles nuisent à la bonne marche du laboratoire à l’accomplissement serein de votre activité professionnelle et de celles de vos collègues.
Votre préavis d’une durée de deux mois commencera à courir à la réception de la présente lettre. Nous vous dispensons de l’effectuer. Il sera toutefois rémunéré ainsi que la période de mise à pied, aux échéances normales de paie'.
Par jugement rendu le 27 mars 2014, le conseil de prud’hommes de CRETEIL a débouté Madame P de l’ensemble de ses demandes.
Madame P a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 26 juin 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame P demande, sur la base d’un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la société Laboratoire IDEXX à lui régler les sommes suivantes :
17'938,41 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive,
2500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire
2989,73 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure.
Par conclusions visées au greffe le 26 juin 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société Laboratoire IDEXX demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame P et sa condamnation à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une médiation a été proposée aux parties.
MOTIFS
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié .
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 22 mars 2012 qui fixe les limites du litige, la société Laboratoire IDEXX, après avoir rappelé les termes d’avertissements notifiés en 2010 et en février 2011 ainsi que divers incidents survenus avec ses collègues, D E et AC S-T , en mars , mai et juin 2011, fait grief à Madame P de s’arroger des libertés dans le cadre de l’exercice de ses obligations professionnelles;
Elle énonce également que, refusant l’autorité de sa supérieure hiérarchique, Madame C X, la salariée lui a , les 11 et 13 février 2012, mal répondu à une question portant sur son retard, la dénigrant en outre devant la responsable du laboratoire, le docteur U B W , se montrant incapable de recevoir des consignes et
d’être managée;
L’employeur retient que son refus systématique de suivre les instructions de sa hiérarchie, son dénigrement affiché à son égard, les conséquences de cette attitude pour le laboratoire, la sérénité du travail et l’organisation de l’activité professionnelle de chacun créent un trouble objectif à l’entreprise,
La salariée énonce pour sa part que l’ambiance au sein du service s’est dégradée à compter de la fin de l’été 2009, que d’ailleurs, plusieurs salariés, sous l’autorité directe de C X, ont choisi de négocier leur départ avant que la situation ne dégénère, celle-ci se montrant incapable de diriger une équipe et d’assurer la cohésion du groupe, les règles demeurant imprécises , les limites des missions de chacun n’étant pas précisées,
Elle énonce avoir été à l’origine d’une médiation en mars 2011 laquelle a débouché sur un protocole d’accord , sa supérieure hiérarchique y reconnaissant notamment des erreurs de management;
L’examen des pièces et plus particulièrement des entretiens annuels d’évaluation produits aux débats permet de retenir que des problèmes de cohésion dans l’équipe sont apparus à l’été 2009 ,
Les deux entretiens d’évaluation des 29 janvier 2010 et 21 mars 2011 font état de problèmes relationnels , les supérieurs de Madame P relevant son agressivité à l’égard de sa hiérarchie ou de ses collègues et son relâchement au travail , l’appelante faisant pour sa part état du défaut de communication à son égard , de sa mise à l’écart malgré son investissement dans ses tâches et ses efforts d’écoute ;
L’entretien d’évaluation mené ensuite le 13 janvier 2012 par C X et U B W retient cependant que Madame P a fait des efforts de communication envers sa hiérarchie directe et ses collègues depuis le mois d’août 2011 ce, après un premier trimestre difficile et de gros problèmes relationnels au sein de l’équipe;
A cet égard, la cour observe qu’une médiation a été sollicitée par la salariée, par courrier du 8 mars 2011 visant la difficulté de la communication avec Madame X, la dégradation des relations avec cette dernière, l’ambiance délétère et la mauvaise communication d’équipe;
Cette médiation, demandée également par Madame X le 15 mars 2011 dans les termes du protocole d’accord du 31 mars 2011, a débouché sur des conclusions de la médiatrice, Madame I J , aux termes desquelles le problème de communication évoqué par les intéressés semblait relever d’un malentendu plutôt que d’un problème réel, Madame P assurant qu’elle ne remettait pas en cause la fonction de chef d’équipe de C X, que sa manière de s’exprimer pouvait paraître agressive ce qui allait l’amener à faire des efforts sur elle-même afin de limiter cette impression vis-à-vis de ses interlocuteurs, la supérieure hiérarchique reconnaissant pour sa part des erreurs notamment au début de sa nomination en tant que chef d’équipe mais assurant n’avoir jamais traité Madame P différemment des autres techniciennes ni avoir souhaité rompre le dialogue avec elle;
Il ressort des pièces produites que postérieurement à cette médiation qui avait été de nature à apaiser les difficultés relationnelles entre l’intéressée et Madame X, une altercation intervenue le 15 mars 2011 entre la salariée et F Q a donné lieu à enquête puis à des réunions, Madame Y, responsable des opérations, mentionnant dans un courrier du 16 mai 2011 qu’après les excuses de Madame Z, les deux intéressées avaient retrouvé une cohésion d’équipe;
Ces éléments justifient de la capacité dans laquelle les parties ont été, un temps, de trouver des solutions pour régler les difficultés posées par des altercations entre collègues;
De même il ressort des débats qu’à la suite d’une altercation entre Madame P et D E le 29 juin 2011, les deux protagonistes ont été reçues par le responsable des opérations et N O, responsable relations humaines, afin de confronter leurs versions des faits portant sur le rangement des réactifs , l’incident étant clos dans les termes de compte rendus de Madame Y et de l’intéressée ( pièces 32 et 33 de l’intimée) ce, après un échange mutuel d’excuses,
D E pour avoir parlé sèchement à Madame P , celle ci pour l’avoir menacée;
Les pièces communiquées justifient cependant que postérieurement à l’évaluation de janvier 2012 faisant état de ces quelques progrès de communication en 2011, de nouveaux incidents se sont produits ,
Il ressort en effet des pièces communiquées que Madame P est arrivée en retard le samedi 11 février 2012, que l’appelante sollicitant de changer de jours de repos, a été convoquée le lundi 13 février par Madame X en présence de Madame B-AB,
Or, si un retard peut être excusé, Madame B-AB atteste du comportement agressif de Madame P le 13 février, la salariée faisant notamment état à sa supérieure hiérarchique de son 'comportement indigne';
La cour observe que l’employeur produit aux débats des témoignages circonstanciés d’autres salariés (Angela Rakotondrainimpiana, Cédric Noury) , contemporains de l’incident susvisé, aux termes desquels ceux-ci font état des altercations fréquentes de l’intéressée avec sa supérieure, de l’imprévisibilité de ses réactions, de sa difficulté à dialoguer et collaborer, ce qui déstabilisait l’ambiance et l’organisation du travail;
L’attestation circonstanciée de Madame B- AB ne permet pas de remettre en cause les propos prononcés par Madame P à l’égard de Madame X visant son 'comportement indigne’ , la cour relevant que l’appelante mentionne dans son courrier du 8 avril 2012 avoir fait remarquer dans le même sens à Madame X, que 'ce n’était pas une attitude de responsable de réagir de cette manière'.
Madame X explicite en détail pour sa part les difficultés qu’elle rencontre pour gérer une situation devenue complexe dans laquelle il lui revient de servir de médiateur au quotidien entre la salariée et ses collègues;
La cour retient ainsi des pièces communiquées que malgré des efforts de dialogue amorcés par le biais d’une médiation ou de réunions, la remise en cause par Madame P de sa hiérarchie et l’insubordination s’en déduisant, ne pouvait permettre son maintien dans l’entreprise sans générer des difficultés internes pour celle ci.
Le jugement du conseil de Prud’hommes a donc lieu d’être confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement reposait en l’espèce sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes indemnitaires de Madame P;
Il est cependant rappelé qu’en vertu de l’article L 1232-2 du code du travail, la convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation;
Etant observé qu’en l’espèce, la lettre initiale de convocation à l’entretien préalable en date du 14 février 2012 a été annulée et remplacée par une seconde lettre en date du 15 février 2012, que celle ci a été remise en main propre à Madame P le jour de l’entretien préalable le 5 mars 2012 sans qu’il ne soit justifié d’autres modalités de présentation, le défaut de respect du délai de cinq jours s’en déduisant conduira à condamner la société Laboratoire IDEXX à payer à Madame P la somme de 2989,73 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure au regard de l’atteinte aux droits dès lors retenue.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne la société Laboratoire IDEXX à payer à Madame P la somme de 2989,73 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame P à payer à la société Laboratoire IDEXX en cause d’appel la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame P aux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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