Infirmation partielle 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 mai 2022, n° 20/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 23 janvier 2020, N° F19/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01229 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° F 19/00025
APPELANTE
SARL GUERNET COMPRESSEURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M.[N], né en 1969, a été engagé par la société FF Distribution, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2010.
La société FF Distribution a fait l’objet d’une liquidation judiciaire puis d’un rachat par la société Guernet Compresseurs. La société Guernet Compresseurs a ensuite proposé à M. [N] de bénéficier d’un reclassement au sein de cette société et de lui éviter, ainsi, une rupture de son contrat pour motif économique.
M. [N] a été repris en janvier 2018 par la société Guernet Compresseurs à un poste de magasinier, cariste, réceptionnaire à temps plein, avec reprise d’ancienneté.
Par lettre datée du 24 septembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 octobre 2018.
M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 22 octobre 2018 ; la lettre de licenciement indique :
« – Le 20 septembre 2018, une préparatrice de commande vous demande de sortir des pièces d’un rack, avec un engin de manutention, l’atelier SAV ayant impérativement besoin d’une des pièces pour préparer une machine. Vous refusez, lui faisant valoir qu’elle n’a qu’à le faire elle-même, puisqu’elle est titulaire du CACES. Or cela ne rentre pas dans ces attributions, et elle n’a aucune autorisation de conduite d’engin interne. Finalement vous retournez dans l’entrepôt sans l’aider malgré une nouvelle sollicitation, bloquant ainsi une réparation.
— Voici plusieurs mois qu’a été mis en place un document visant à mesurer les durées de préparation, et faire ainsi ressortir les points de blocages ou aberrations pouvant exister, pour les corriger. Vous avez rapidement décidé de ne pas remplir ce document, arguant que les délais qui y figureraient seraient « faux », car pénalisés par des problèmes divers’ ce que devait précisément servir à mesurer ce document. Relancé à maintes reprises, vous êtes resté figé sur votre décision.
— Ponctuellement, en cas de vacances de la personne habituellement destinataire, ou de brusque charge de travail, vous est remis un listing des priorités des préparations à sortir du magasin à destination des lignes de production, afin de permettre un travail efficace et dans les délais attendus par les clients. Le 24 septembre 2018 au matin, le listing vous est remis par le service de l’ordonnancement. Vous avez alors, contre toute attente, refusé purement et simplement d’en tenir compte. Interrogé sur votre décision, vous avez au final fait valoir que c’est normalement un collègue « référent » qui s’en occupe, qu’il a une prime et qu’en qualité de référent, et que vous voulez cette prime. A défaut, vous ne vous occuperiez pas du listing. Vous n’êtes effectivement pas référent ' ce qui englobe diverses missions en plus de la gestion du listing d’ailleurs. Cela vous était demandé, comme déjà évoqué, à titre de remplacement ponctuel sur ce point précis, qui rentre dans vos compétences. Malgré l’insistance de votre hiérarchie, vous avez campé sur votre position, attendant listing physiquement en main, que l’on vous donne les priorités.
Votre refus d’exécuter, de façon réitérée, les consignes qui vous sont données, entraîne des dysfonctionnements préjudiciables au bon fonctionnement de la société et ne peut être toléré. ».
A la date du licenciement, M.[N] avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois et la société Guernet Compresseurs occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [N] a saisi le 11 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Sens qui, par jugement du 23 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit que le licenciement de M. [N] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Guernet Compresseurs à payer à M. [N] les sommes suivantes:
* 16.106,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.246,21 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Guernet Compresseurs de sa demande reconventionnelle ;
— débouté la société Guernet Compresseurs de sa demande au titre de l’article 700 du CPC;
— mis à la charge de la société Guernet Compresseurs les éventuel dépens.
Par déclaration du 11 février 2022, la société Guernet Compresseurs a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2020, la société Guernet Compresseurs demande à la cour de :
Statuant à nouveau :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
— constater que M. [N] a déjà perçu l’indemnité légale de licenciement ;
— débouter M. [N] de sa demande de paiement de l’indemnité légale de licenciement ;
— réduire dans de plus justes proportions la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [N] du surplus de ses demandes et de son appel incident ;
— condamner M. [N] à payer à la société Guernet Compresseurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2021, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Sens le 23 janvier 2020 en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié le 23 octobre 2018 par la société Guernet Compresseurs sans cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Sens le 23 janvier 2020 en ce qu’il a fixé la somme de 16.106,79 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1.500 euros le montant des frais de défense sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer à nouveau et condamner la société Guernet Compresseurs à payer à M. [N] :
* la somme de 27.611,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.371,05 euros au titre des frais de défense devant le conseil de prud’hommes,
* 2.289 euros au titre des frais de défense devant la Cour d’appel de Paris,
— ordonner la capitalisation de l’intérêt légal sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Guernet Compresseurs aux dépens y compris ceux d’exécution de l’arrêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le licenciement pour faute grave :
La société Guernet Compresseurs rappelant les obligations contractuelles incombant à M. [N],
soutient que les actions demandées au salarié relèvent strictement de ses attributions. Elle relève que M. [N] a refusé de s’exécuter et ce à plusieurs reprises, matérialisant un comportement d’insubordination, qui plus est désorganisant le fonctionnement de l’entreprise en ne permettant pas à la société de mettre en place des actions souhaitées pour optimiser son fonctionnement.
M. [N] conteste la qualification de son licenciement.A ce titre il relève que :
— la convocation à l’entretien préalable ne mentionne aucune référence à la faute grave,
— il n’a pas été placé en mise à pied à titre conservatoire mais en dispense d’activité expressément payée et le bulletin de salaire de septembre 2018 ne mentionne aucune période de mise à pied à titre conservatoire,
— la notification du licenciement ne fait pas référence à une faute grave,
— l’employeur n’a pas procédé au licenciement du salarié dans un bref délai.
Par ailleurs il répond aux différents griefs qui lui sont reprochés.
La lettre de licenciement en date du 22 Octobre 2018 relève les griefs suivants :
— refus d’exécuter les consignes entraînant des dysfonctionnements préjudiciables au bon fonctionnement de la société,
— refus de renseigner et de respecter les procédures mises en place.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée aux salariés en restituant en fait leurs exactes applications juridiques conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits que ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constitue pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
A l’appui des faits d’insubordination, la société Guernet produit deux attestations, l’une de Mme [V] en date du 30 avril 2019 qui indique que M. [N] a refusé à deux reprises de conduire un chariot élévateur. Ce refus de façon réitérée a obligé directement le responsable de l’atelier SAV M. [M] à aller chercher lui même la pièce ( pièce n°2).
Dans son attestation en date du 30 avril 2019, M. [M] confirme qu’il a demandé à Mme [V], préparatrice de commande de lui faire apporter du magasin une pièce stockée sur un rack dans le cadre d’une réparation en cours à l’atelier. Cette dernière est revenue le voir en lui disant que le cariste ne voulait pas la sortir. M. [M] expose que « devant le caractère bloquant de la situation, j’ai pris sur moi d’ aller sortir moi même la pièce attendue » (pièce n°3) .
Sur ce grief d’insubordination, M. [N] indique que les deux Fenwick étaient indisponibles car utilisés ailleurs dans l’entrepôt, de sorte qu’il ne pouvait pas immédiatement exécuter la demande de son supérieur. Au soutien de ses prétentions il produit une attestation de M. [R] en date du 11 décembre 2018, qui relate que « M. [N] n’a à aucun moment refuser de donner une pièce à cette préparatrice mais n’ ayant pas de moyen de récupérer cette fameuse pièce (manque de Fenwick) car elle se trouvait au 3ème étage du rack, il a simplement demandé d’ attendre quelques instants afin de récupérer un chariot élévateur mais ceci a déplu au chef de service SAV Atelier M. [Y] [M] qui a décidé malgré les risques de sécurité de grimper à ce fameux rack de 4 mètres afin d’ avoir la pièce dont il avait besoin ».
Au constat que M. [M] chef d’ atelier n’expose pas les circonstances dans lesquelles le refus de M. [N] d’ aller chercher ladite pièce a été constaté, alors qu’il est attesté au contraire par un salarié présent que M. [N] n’aurait pas refusé d’aller chercher cette pièce mais attendait de récupérer un chariot élévateur pour le faire ; la cour ne retient pas ce grief qui n’est pas fondé.
Sur le refus répété d’appliquer les consignes et de respecter les procédures mises en place, la société Guernet Compresseurs qui soutient que M. [N] a refusé de se soumettre aux nouvelles procédures internes mises en place dans l’entreprise, et notamment de remplir les formulaires de saisine des temps de préparation, produit un listing daté de mars 2019 comprenant des n° de commandes et des horaires de début et de fin, destiné à renseigner les temps de préparation de commandes, données utiles pour la société, démontrant que les salariés pouvaient fournir ces données à leur hiérarchie (pièce n°5).
La société Guernet Compresseurs qui indique alors que le comportement du salarié ne lui permettait pas de réaliser les vérifications nécessaires et d’atteindre les objectifs souhaités, ajoute que le 24 septembre 2018, M. [N] a « refusé d’en tenir compte au vu et au su de son employeur, exigeant que le listing lui soit communiqué d’une autre manière mais en refusant de prendre le document établi à cet effet ».
Ni ce listing, ni aucune autre pièce n’est versé aux débats permettant de confirmer ce fait du 24 septembre invoqué par la société Guernet Compresseurs.
Sur le grief de ne pas mentionner les durées de préparation, M. [N] établit qu’il n’a jamais refusé de compléter le formulaire en question et l’a renseigné quand cela lui était possible et fournit à cet effet un listing sur lequel sont mentionnés des commandes en date du 22, 23 mai, du 4 et 5 septembre 2018, dont certaines (5) sont renseignées quant au temps de préparation (ex: OF18050418 du 22/05/2018 11H15- 12H00..pièce n°12).
M. [N] ajoute qu’il était parfois impossible de le remplir compte tenu de la réorganisation en cours de l’entrepôt qui rendait les temps de préparation non pertinents et verse l’attestation de M. [J], salarié de la société qui confirme « cette impossibilité de déclarer le temps que l’on mettait car le magasin était en plein réaménagement. » (pièce n° 13)
Au constat que la société Guernet Compresseurs ne démontre pas la volonté délibérée du salarié de refuser de remplir le formulaire relatif aux temps de préparation, le grief ne peut être retenu car non établi.
La cour retient donc que la société Guernet Compresseurs sur laquelle repose la charge de la preuve de la faute grave , ne démontre pas le bien fondé des griefs allégués, constitutifs d’une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessitait son départ immédiat sans indemnité, ou même de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré ayant jugé le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse .
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] qui a formé un appel incident sur le quantum de l’indemnité de licenciement, sollicite la condamnation de la société Guernet Compresseurs à lui verser la somme de 27.611,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [N] soutient que l’article L 1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 est incompatible avec les dispositions de la Charte sociale européenne révisée et de la Convention OIT n°158 sur le licenciement, que les avis de la Cour de cassation n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019 qui se sont prononcés sur la conformité des nouvelles dispositions aux en gagements internationaux de la France d’application directe en droit interne, ont une portée limitée par les dispositions de l’article L441-3 du code de l’organisation judiciaire.
La société Guernet Compresseurs fait valoir que le barême sur les indemnités tel que prévu par l’article L 1235-3 du code du travail est conforme aux engagements internationaux de la France et que l’indemnité retenue par les premiers juges soit 7 mois de salaire correspond à la fourchette haute du barême.
La société Guernet Compresseurs sollicite le débouté de M. [N] de sa demande en réparation, ne justifiant d’aucun préjudice.
Selon les avis 15012 et 15013 rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 17 juillet 2019 :
— Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée sont d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers mais le terme «indemnité adéquate » doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.
— Les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail.
Il s’ensuit que la mise en place d’un barème n’est pas en soi contraire au texte visé par l’appelant imposant aux Etats, en cas de licenciement injustifié, de garantir aux salariés « une indemnité adéquate ou une réparation appropriée », le juge français dans le cadre des montants minimaux et maximaux édités sur la base de l’ancienneté du salarié de l’effectif de l’entreprise gardant une marge d’appréciation.
C’est à bon droit que les premiers juges ont fait application du barême prévu par les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail, « l’indemnité adéquate » ne signifiant pas la réparation intégrale du préjudice.
En application des dispositions de l’article L 1235- 3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’ autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris dans le barême légal .
M. [N] ne produit pas d’éléments justifiant le préjudice financier qu’ il a subi.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant son licenciement, M. [N] avait 8 ans et 10 mois d’ancienneté et la société Guernet Compresseurs occupait à titre habituel plus de 11 salariés. M. [N] était âgé de 49 ans lors de son licenciement. Il justifie de sa situation au regard de l’emploi et a été indemnisé par le Pôle Emploi jusqu’en mai 2019 et n’a retrouvé ensuite que des contrats de mission temporaire.
Pour l’ancienneté de 8 ans et 10 mois du salarié, les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail prévoient une indemnité comprise entre trois mois et neuf mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération brute de M. [N] tel que cela résulte des bulletins de salaire ( 2.214,48 euros) de son âge (49 ans) de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard tel qu’il résulte des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer, par infirmation du jugement déféré quant à son quantum, la somme de 17.715,84 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate qu’il résulte des bulletins de salaire des mois d 'octobre, novembre et décembre 2018 et du solde de tout compte en date du 24 décembre 2018 que la société Guernet Compresseurs a versé à M. [N] les sommes de 744, 15 euros (octobre 2018), 2.139,08 euros en novembre 2018 et 1.527,73 euros en décembre 2018, au titre de l’indemnité de préavis, soit au total 4.410,96 euros.
Sur l’indemnité légale de licenciement,
En application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, de l’article R 1234-4 du même code, et au vu des bulletins de salaire, et de l’ancienneté du salarié, M. [N] peut prétendre à la somme de 4.982,58 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement .
Or, il résulte du bulletin de salaire de décembre 2018 que la société Guernet Compresseurs a déjà versé à M. [N] la somme de 5.327,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Il s’ensuit que la cour infirmant le jugement déféré ayant condamné la société Guernet Compresseurs à verser à M. [N] la somme de 5.246,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, déboute le salarié de sa demande en paiement au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il appartient à la société Guernet Compresseurs de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [N] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, l’appelante est condamnée aux dépens instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à l’intimé une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle même déboutée de sa demande de ce chef .
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil , en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME pour le surplus, et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Guernet Compresseurs à payer à M. [Z] [N] la somme de 17. 715,84 euros, au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONSTATE que la SARL Guernet Compresseurs a versé à M. [Z] [N] la somme de 5.327,46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
DÉBOUTE M. [Z] [N] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
CONDAMNE la SARL Guernet Compresseurs à payer à M. [Z] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231- du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
ORDONNE à la SARL Guernet Compresseurs de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Z] [N] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
CONDAMNE la SARL Guernet Compresseurs aux entiers dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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