Infirmation 17 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 févr. 2020, n° 17/05855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 8 novembre 2017, N° 16/00022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CER-MAT, SA AXA FRANCE IARD, Société CUPA PIZARRAS |
Texte intégral
17/02/2020
ARRÊT N°
N° RG 17/05855 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L7XE
JCG/CP
Décision déférée du 08 Novembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 16/00022
M. X
D Y
B C épouse Y
C/
Société CUPA PIZARRAS
SARL CER-MAT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame B C épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Société CUPA PIZARRAS
La MEDUA
[…]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE
Représentée par Me Danielle POINTU de la SCP CAVALLINI-POINTU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SARL CER-MAT prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES et J.H. DESFONTAINE, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont
rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S.BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
J.H. DESFONTAINE, conseiller
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S.BLUME, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2009, M et Mme Y ont confié à la SARL Peretti-Boniface, assurée auprès de la SA Axa France Iard, la réfection de la couverture de leur résidence secondaire sise à […] et du garage attenant.
La couverture a été réalisée en ardoises fournies par la SARL Cermat.
La SARL Peretti-Boniface a émis deux factures en date des 2 et 13 avril 2010 qui ont été honorées.
Au début du printemps 2011, M et Mme Y ont constaté l’apparition de désordres sur la couverture et se sont rapprochés de leur assureur, la MAIF, dont l’expert, le cabinet Saretec a établi un rapport en confirmant la réalité le 11 novembre 2012.
M et Mme Y ont fait assigner en référé la SARL Peretti-Boniface et son assureur, la SA Axa France Iard, ainsi que la SARL Cermat et la SA Cupa Pizarras, prise en sa qualité de fabricant des ardoises, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 19 février 2013, rectifiée au titre d’une erreur matérielle par une ordonnance en date du 5 juillet 2013, M. A a été désigné en qualité d’expert.
Un supplément d’expertise a été confié à l’expert par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2014, consistant en une vérification de la solidité de la charpente et en un examen de l’isolation. Cette même ordonnance a autorisé M et Mme Y à remplacer des ardoises détériorées.
L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2015.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 décembre 2015, M et Mme Y ont fait assigner devant le tribunal de grand instance de Foix la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la SARL Peretti-Boniface aux fins de la voir condamner à leur régler la somme de 41 794,20 € en réparation de leurs préjudices.
La SA Axa France Iard a fait assigner la SARL Cermat et la SA Cupa Pizarras aux fins de condamnation in solidum à la relever et à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Foix a :
— mis hors de cause la SARL Cermat ;
— déclaré la SARL Peretti-Boniface responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil des désordres affectant l’immeuble des époux Y ;
— dit que la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Peretti-Boniface, doit garantir son assuré des conséquences de ces désordres ;
— dit que la SA Axa France Iard doit être elle-même relevée et garantie des conséquences de cette obligation de réparation par la SA Cupa Pizarras au titre de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1641 du code civil ;
— condamné la SA Cupa Pizarras à payer aux époux Y une indemnité de 41 794,20 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SA Cupa Pizarras à payer aux époux Y une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Cupa Pizarras au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration en date du 11 décembre 2017, M et Mme Y ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle n’a pas prononcé de condamnation à l’encontre de la SARL Peretti-Boniface dont elle a retenu la responsabilité et en ce qu’une simple condamnation de la SA Cupa Pizarras domiciliée à l’étranger est susceptible de créer des frais et des difficultés d’exécution.
Par déclaration en date du 09 février 2018, la SA Cupa Pizarras a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a mis à sa charge définitive la réparation des préjudices subis par les époux Y sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, en ce qu’elle a mis hors de cause la SARL Cermat, en ce qu’elle considère que le défaut de ventilation des ardoises lors de la mise en oeuvre n’a eu aucune incidence sur les désordres, en ce qu’elle n’a pas retenu le non respect des règles de l’art et des prescriptions du DTU 4011 notamment en ce qui concerne le recouvrement des ardoises.
Les procédures ont été jointes par le magistrat chargé de la mise en état le 18 octobre 2018.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 1er mars 2018, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens, M et Mme Y, appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du Code civil, de :
— réformer le jugement dont appel en déclarant la SARL Peretti-Boniface responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés sur la couverture de leur immeuble ;
— condamner en conséquence la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Peretti-Boniface, à leur payer la somme de 41 794,20 € avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le 20 septembre 2015 jusqu’au complet paiement ;
— la condamner à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui incluront les frais des référés et les honoraires de M. A, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay..
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 novembre 2019, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens, la SA Cupa Pizarras, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1603 et 1641 du Code civil, de :
— déclarer son appel recevable et fondé ;
Sur la provenance de l’ardoise :
— constater qu’il n’est pas établi que les ardoises posées sur la toiture Y proviennent de la carrière commercialisée sous le nom Cupa 98 ;
— constater que la preuve de la traçabilité n’est pas rapportée ;
— en conséquence, mettre la SA Cupa Pizarras hors de cause ;
Sur le vice caché, si la cour retenait que les ardoises proviennent de la SA Cupa Pizarras,
— constater qu’elles ne sont pas affectées d’un vice caché puisqu’elles répondent à la norme européenne et sont classées T2 selon le LNE ;
— en conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu sa responsabilité dans l’origine des désordres sur le fondement de l’article 1641 du Code civil et en ce qu’elle a été condamnée à relever et garantir la SA Axa France Iard des conséquences de l’obligation de réparation ;
à titre subsidiaire,
— dire que la SARL Cermat en sa qualité de vendeur professionnel de l’ardoise a une part de responsabilité sur le fondement de l’article 1603 du Code civil si l’ardoise commandée devait être une ardoise répondant au classement T1 selon la norme européenne ;
— en conséquence, la condamner pour partie dans l’indemnité allouée aux époux Y ;
Sur la mise en oeuvre de la toiture :
— constater que les époux Y ont dirigé leur action uniquement à l’encontre de la SA Axa France Iard assureur de la SARL Peretti-Boniface sur le fondement de l’article 1792-1 du Code civil ;
— constater que la SARL Peretti-Boniface n’a pas respecté les règles de l’art et les prescriptions du DTU 40 11 lors de la pose ;
— en conséquence, juger que la SARL Peretti-Boniface est seule responsable sur le fondement de sa garantie décennale des désordres affectant les travaux réalisés sur la toiture de la maison Y et que son assureur la SA Axa france Iard doit la garantir ;
Sur l’appel en garantie de la SA Axa France Iard :
— la débouter de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SA Cupa Pizarras à la relever et la garantir des conséquences de l’obligation de réparation au titre de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1641 du Code civil ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 mai 2018, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens, la SARL Cermat, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1603 et 1641 du Code civil, de :
à titre principal
— juger qu’elle ne pouvait pas détecter le vice ou la non-conformité des ardoises fabriquées par la SA Cupa Pizarras ;
— en conséquence, la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire
— juger que le rapport d’expertise a mis en évidence le vice caché et/ou la non-conformité des
ardoises fabriquées par la SA Cupa Pizarras ;
— condamner la SA Cupa Pizarras à la relever et à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
en tout état de cause
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance dont distraction à Maître Sorel, avocat, qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 mai 2018, la SA AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la cour, au visa des articles 542 du code de procédure civile, 1603, 1641 et 1147 du Code civil, de :
à titre principal
— juger que l’appel introduit par M et Mme Y ne tend pas à la réformation ou à l’annulation du jugement dont appel ;
— partant, dire que leur appel est irrecevable ;
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Cupa Pizarras à payer aux époux Y une indemnité de 41 794,20 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— réformer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SARL Cermat ;
— statuant à nouveau, condamner la SARL Cermat à relever et garantir la compagnie Axa de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
en tout état de cause
— condamner M et Mme Y à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Lacamp sur son offre de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 novembre 2019.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’appel qui ne tend qu’à la rectification d’une erreur matérielle ou à compléter un jugement suite à une omission de statuer est en principe irrecevable.
La SA Axa France Iard soutient qu’il apparaît à la lecture de la déclaration d’appel de M et Mme Y et de leurs conclusions que ceux-ci ne contestent pas le fond de la décision prononcée par le Tribunal de grande instance de Foix, qui leur est au demeurant favorable, mais semblent plutôt demander à la cour de compléter, voire de rectifier le dispositif de la décision de première instance. Elle en conclut que leur appel est irrecevable.
La cour constate qu’aux termes de la déclaration d’appel, M et Mme Y sollicitent la réformation du jugement, en ce que le tribunal, tout en déclarant la SARL Peretti-Boniface responsable des désordres affectant leur immeuble et la compagnie Axa tenue à garantir son assuré des conséquences des désordres a omis de prononcer une condamnation directe de ladite compagnie à leur bénéfice. Ils critiquent ainsi le jugement en ce qu’il a commis une erreur de droit en omettant de condamner expressément la SA Axa France Iard au paiement des travaux de réparation des désordres, alors que cela était demandé dans l’acte introductif d’instance, et en condamnant la SA Cupa Pizarras au paiement de ces travaux alors que cela ne lui était pas demandé, le tout en contravention avec les dispositions de articles 4 et 5 du code de procédure civile.
L’appel de M et Mme Y est donc parfaitement recevable.
Le rapport d’expertise
L’expert A a constaté les désordres suivants :
- Désordre n° 1 : Présence d’inclusions de pyrite dans les ardoises
Lors de nos visites des 19 avril et 03 octobre 2013, nous avons constaté des inclusions de pyrite en grand nombre affectant la totalité des surfaces des ardoises.
Ce désordre compromet la destination de l’ouvrage car l’eau de pluie provoque le gonflement des inclusions et l’éclatement de celles-ci en créant des cratères dans les ardoises, ainsi que des coulures d’oxyde de fer.
Ces conséquences affaiblissent la résistance des ardoises qui s’effritent et se cassent, rendant la couverture perméable.
- Désordre n° 2 : désagrégement des ardoises dans les surfaces de recouvrement
Trois ardoises ont été enlevées : 2 sur le versant N-W et une sur le versant S-E, dans les trois cas il a été constaté le désagrégement des ardoises sui se farinent dans les zones de contact entre elles.
Les zones de sous-face dont les ardoises ne se touchent pas ne sont pas affectées par cette dégradation.
Ce désordre compromet la destination de l’ouvrage car le désagrégement des ardoises provoque le délitement et la perméabilité de ces matériaux.
- désordre n° 3 : Absence de chatières ou outeaux de ventilation
Aucun système de ventilation de la sous-face des ardoises n’a été mis en oeuvre, de plus le faîtage est un ouvrage étanche à l’air qui ne permet pas de ventilation ni circulation d’air.
Nous ne pouvons pas qualifier ces faits de désordre, car les anomalies constatées n’ont aucune relation de cause à effet avec le manque de ventilation.
Dans ces conditions, nous considérons qu’il s’agit d’une non conformité sans désordre.
- Désordre n° 4 : Pentes et longueurs des versants des toits
Nous pouvons considérer que la mise en oeuvre des ardoises est correcte avec le DTU 40.11 à l’exception du recouvrement qui est inférieur à celui recommandé par le DTU 40.11.
Or, aucune infiltration d’eau n’a été constatée dans les sondages réalisés sur place, à l’exception des zones où il y avait des ardoises cassées à la suite de la présence des inclusions de minéraux métalliques oxydés.
Par ailleurs, l’observation des toitures du même type dans la région met en évidence une pose identique à celle de la villa Y sans que des ardoises se cassent ni des infiltrations ne soient déclarées.
La pente ainsi que la longueur des rampants sont conformes aux préconisations du DTU 40.11.
Il n’existe pas de désordre ou de malfaçon dans la pose des ardoises, uniquement une non conformité avec la norme, qui, nous pouvons l’affirmer, n’est pas à l’origine des désordres objets de la présente procédure.
- Désordre n° 5 : Venues d’eau de pluie dans l’habitation
Nous avons constaté des taches sèches d’humidité affectant le lambris des plafonds sous rampant de l’étage.
Ce désordre compromet la destination de l’ouvrage par infiltration d’eau.
L’expert conclut ensuite :
— que l’origine des désordres se trouve dans la qualité des ardoises qui ne correspond pas à celle qui est annoncée dans les étiquettes des colis d’ardoises mises en oeuvre dans la maison de M et Mme Y , la qualité annoncée étant T1 et la qualité des ardoises mises en oeuvre étant T2 ;
— que les conséquences sont de caractère esthétique (taches de rouille dans la couverture), que les ardoises se cassent à cause des inclusions métalliques provoquant des venues d’eau qui s’introduisent dans l’habitation, la rendant impropre à sa destination, et qu’à ce jour la solidité de la toiture n’est pas compromise ;
— que pour remédier aux désordres, il convient de procéder à la réfection de la couverture avec des ardoises de qualité adaptée au site de montagne où se trouve la villa de M et Mme Y
— que le coût des travaux de réparation est estimé à la somme de 41 794,20 € TTC :
# travaux de réparation : 37 887,64 € TTC
# maîtrise d’oeuvre : 3306,56 € TTC
# nuisances : 500,00 € TTC.
Sur les demandes de M et Mme Y
M et Mme Y fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1792 du code civil aux termes desquelles tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Comme déjà rappelé ci-dessus, ces demandes ne sont formées qu’à l’encontre de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL Peretti-Boniface.
Il ressort du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que les désordres affectant la toiture de la maison de M et Mme Y provoquent des venues d’eau dans l’habitation et rendent ainsi celle-ci impropre à sa destination. Il n’est fait état d’aucune cause étrangère exonératoire.
La responsabilité de la SARL Peretti-Boniface est ainsi engagée en application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
La SA Axa France Iard, son assureur de responsabilité décennale, doit en conséquence être condamnée à payer à M et Mme Y la somme de 41 794,20 € TTC , outre actualisation à ce
jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 20 septembre 2015, date de dépôt du rapport d’expertise.
Sur le recours de la SA Axa France Iard à l’encontre de la SARL Cermat
La Sa Axa France Iard demande, sur le fondement des articles 1603, 1641 et 1147 (ancien) du code civil, que la SARL Cermat soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon facture en date du 13 avril 2010, la SARL Peretti-Boniface a réalisé la réfection de la toiture de la maison de M et Mme Y. Cette facture mentionne 134 m² d’ardoises 30/40, sans autre précision.
Il est constant que selon facture en date du 27 février 2010 mentionnant le chantier de Savignac les Ormeaux, ces ardoises avaient été acquises par la SARL Peretti-Boniface auprès de la SARL Cermat.
La SARL Cermat a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors qu’il est établi à l’issue de l’expertise que les ardoises vendues à la SARL Peretti-Boniface ne présentaient pas les qualités auxquelles l’acquéreur pouvait légitimement s’attendre, à savoir assurer une couverture pérenne et étanche, le fait que la SARL Cermat ne pouvait pas s’apercevoir lors de la vente de défauts non apparents étant à cet égard sans incidence sur sa responsabilité.
Il convient en conséquence de condamner la SARL Cermat à relever et garantir la SA Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Sur le recours de la SARL Cermat à l’encontre de la SA Cupa Pizarras
La SARL Cermat demande, sur le fondement des articles 1603 et 1641 du code civil, que la SA Cupa Pizarras, fabricant des ardoises, soit condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La SA Cupa Pizarras sollicite à titre principal sa mise hors de cause aux motifs qu’il n 'est pas établi que les ardoises posées sur la toiture Y proviennent bien de la carrière commercialisée sous le nom Cupa 98, la preuve de la traçabilité n’étant pas rapportée.
L’expert A a considéré que la facture n° 201007360 du 23 novembre 2009 de la SA Cupa Pizarras à la SARL Cermat pour la vente de 14786 ardoises naturelles 40x30 Rombo Fino prouvait que la SA Cupa Pizarras avait vendu à la SARL Cermat les ardoises posées sur la toiture de la maison de M et Mme Y .
La cour constate que ni la facture établie entre la SARL Cermat et la SARL Peretti-Boniface, ni celle établie entre la SARL Peretti-Boniface et M et Mme Y, ne mentionnent le type d’ardoise, le nom du producteur ou celui de la carrière.
En réponse à un dire du conseil de la SA Cupa Pizarras, l’expert a fourni, outre la facture susvisée, une étiquette récupérée selon lui sur un colis d’ardoises sur le chantier (pages 53 et 55 du rapport). Il indique, page 55 du rapport, que cette étiquette a été récupérée par M. Y, puis, page 66, que le document a été présenté par le représentant de la SARL Cermat lors de l’accédit du 03/10/2013 et qu’il l’a photographié en présence de l’ensemble des parties, si bien que l’on ignore si cette étiquette a été récupérée par M. Y sur le chantier ou bien fournie par la SARL Cermat.
La SA Cupa Pizarras fait en outre justement observer qu’elle a vendu à d’autres reprises et notamment le 17 décembre 2009 des ardoises à la SARL Cermat, que la facture du 23 novembre 2009 concerne la livraison de 14786 ardoises, qu’il a été livré 5390 ardoises sur le chantier Y et qu’il n’est fourni aucune indication sur les 9396 autres qui devraient logiquement être également
défectueuses s’il s’agit bien des mêmes ardoises, que ce n’est que lors de la deuxième réunion d’expertise du 3 octobre 2013 que le représentant de la SARL Cermat a remis l’étiquette Cupa 98 à l’expert alors que dans sa note n° 1 du 19 avril 2013 l’expert avait demandé de lui faire parvenir avant le 15 mai tous les éléments et pièces pouvant justifier la provenance des ardoises mises en oeuvre, ce qui démontre que M et Mme Y n’étaient pas en possession de l’étiquette contestée, et que lorsqu’elle vend une ardoise Cupa, elle délivre un certificat d’authenticité portant les nom et adresse du maître de l’ouvrage et de l’entreprise de couverture, document qui n’est ici pas produit.
De manière plus générale, la cour s’étonne que la SARL Cermat n’ait pas fait figurer sur la facture établie à l’ordre de la SARL Peretti-Boniface les caractéristiques des ardoises vendues afin d’assurer tant l’information de l’acquéreur que la traçabilité du produit en cas de litige.
Dans ces conditions, la cour juge que la provenance des ardoises mises en oeuvre sur la toiture de la maison de M et Mme Y n’est pas établie avec certitude.
La SARL Cermat doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA Cupa Pizarras.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SA Axa France Iard, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
M et Mme Y sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SA Axa France Iard sera donc tenue de leur payer la somme de 5000,00 € en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties la charge des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Toutes les autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l’appel de M et Mme Y recevable ;
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Foix en date du 8 novembre 2017 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Peretti-Boniface, à payer à M et Mme Y la somme de 41 794,20 € , outre actualisation à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 20 septembre 2015 ;
Condamne la SARL Cermat à relever et garantir la SA Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, en principal, intérêts, frais, dépens et indemnité article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Cermat de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA Cupa Pizarras ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ls frais de référé et d’expertise judiciaire ;
Condamne la SA Axa france Iard à payer à M et Mme Y la somme de 5000,00 € en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile ;
Accorde à Maître Jeay, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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