Infirmation partielle 19 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 19 nov. 2018, n° 16/19912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19912 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 13 juillet 2016, N° 11-15-000746 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/19912 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZXAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2016 -Tribunal d’Instance de SUCY- EN-BRIE – RG n° 11-15-000746
APPELANTE
Madame X B
née le […] à […]
[…]
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 17
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/049637 du 06/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE COOPERER POUR HABITER représentée par son représentant légal en sa qualité de Président du Conseil d’administration domicilié es qualité audit siège
SIREN : 692 002 660
[…]
[…]
Représentée par Maître Alain Y, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
Ayant pour avocat plaidant Maître Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 126, substituant Maître Alain Y
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
Marie MONGIN, chargé du rapport, Conseiller et M. François BOUYX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par Z A, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé du 1er février 1997, Mme X B est locataire d’un local à usage d’habitation sis […] à BOISSY-SAINT-LEGER (94470), appartenant à la SA d’HLM Coopérer pour habiter.
Par acte d’huissier du 02/10/2014, Mme X B a fait assigner en référé la SA d’HLM Coopérer pour habiter devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir que soit ordonnée une expertise aux fins d’examiner les désordres consécutifs à des moisissures et à des fissures apparues dans son appartement au cours de l’année 2012.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Créteil s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal d’instance de Boissy-Saint- Léger.
Les parties ont été convoquées à l’audience de référé du 4 juin 2015 et ont demandé un renvoi en audience de fond compte tenu des travaux effectués dans le logement de la locataire.
Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Condamné la SA d’HLM Coopérer pour habiter à verser à Mme X B la somme de 3.783 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 22/11/2012 au 05/03/2015,
— Condamné la SA d’HLM Coopérer pour habiter à verser à Mme X B la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SA d’HLM Coopérer pour habiter aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Le 6 octobre 2016, Mme B a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe
par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2018, Mme B demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation des préjudices autres que celui de jouissance,
— Constater que la société Coopérer pour habiter a gravement manqué à ses obligations contractuelles en sa qualité de bailleresse,
— Condamner la société Coopérer pour habiter à lui verser la somme de 17.245,83 euros au titre des préjudices subis par elle,
— Condamner la société Coopérer pour habiter à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 al 2 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société Coopérer pour habiter aux entiers dépens.
Mme B expose avoir été contrainte de vivre pendant deux ans dans un environnement dégradé et insalubre en raison de l’inertie du bailleur qui a contrevenu à ses obligations contractuelles, cette situation engendrant une consommation anormale d’électricité depuis 1997, une altération médicalement établie de son état de santé, un préjudice financier engendré par l’achat de scotch pour couvrir le plafond béant et la nécessité de remplacer les appareils électroménagers endommagés, ce dont elle estime rapporter la preuve ; elle critique l’analyse de son adversaire et celle du premier juge.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2018, la société Coopérer pour habiter demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2016,
— Débouter Mme X B de toutes ses demandes,
— Condamner Mme B aux dépens d’appel conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Y outre la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
La société Coopérer pour habiter réplique à l’argumentation de l’appelante que les travaux ont duré 30 jours tout au plus de sorte que la locataire n’est pas fondée à demander une quelconque indemnisation en application de l’article 1724 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce et ce d’autant que l’entreprise chargée des travaux n’a pu intervenir avant mars 2014 pour la réfection de la toiture et novembre 2014 pour la réfection de l’appartement en raison des exigences injustifiées de Mme B, l’intimée critiquant les autres chefs de demande qui ne reposent sur aucun élément probant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2018.
SUR CE,
Considérant qu’il doit être en premier lieu relevé que les deux parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne la réparation du préjudice de jouissance éprouvé par Mme B de sorte que devant la cour d’appel, le débat est circonscrit à la question de la réparation des autres chefs de préjudice ;
Considérant, s’agissant de la surconsommation d’électricité, que l’appelante sollicite une somme forfaitaire de 1 200 euros alléguant les ouvertures du plafond de son logement ainsi que le défaut d 'étanchéité du vélux, relevant que le tribunal a lui même estimé qu’elle a vécu dans un logement « anormalement humide et froid » ;
Que cependant, l’appelante ne fournit, à l’appui de cette demande, que deux factures des mois de mars 2009 et 2011, sans justifier de sa consommation postérieurement à la survenance des dégâts dont elle a informé le bailleur au mois de novembre 2012 ; qu’ainsi, comme l’a déjà relevé le tribunal, elle ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant, s’agissant du préjudice moral, que l’appelante fait valoir que, compte tenu de son invalidité l’état de son logement humide, venteux et fréquenté par des nuisibles l’a grandement perturbé et a entraîné des conséquences néfastes sur sa santé, d’autant plus importantes que le bailleur a mis plusieurs années à effectuer des travaux ;
Considérant qu’il résulte en effet de l’attestation de son médecin traitant en date du 11 janvier 2013, faisant état d’un « syndrome anxio dépressif majeur surtout associé à des pathologies rhumatologiques invalidantes du rachis et des appareils locomoteurs » ( pièce n°5), que l’état de son logement, a causé à la locataire un préjudice moral affectant son état de santé psychique et physique ; qu’en raison du temps mis par le bailleur à effectuer les travaux nécessaires, ce préjudice, qui est distinct du préjudice de jouissance, peut être évalué à la somme de 2 000 euros ;
Qu’en revanche, il ne sera pas fait droit à la demande tendant au remboursement des rouleaux de scotch et du remplacement de ses meubles et éléments de cuisine, le tribunal ayant justement relevé qu’aucun élément ne permettait d’établir le lien entre ces achat et l’état de son appartement ;
Que la société Coopérer pour l’habitat sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme X B de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
— Condamne la SA d’HLM Coopérer pour habiter à verser à Mme X B la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamne la SA d’HLM Coopérer pour habiter à verser à Mme X B la somme de 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles engagées au cours de la procédure d’appel ;
— Déboute la SA d’HLM Coopérer pour habiter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la SA d’HLM Coopérer pour habiter aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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