Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 10 juin 2021, n° 18/16280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 septembre 2018, N° 16/00498 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
mfb
N° 2021/ 295
N° RG 18/16280 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDF3Q
Z A
E A
C/
G X
H I épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre BERTRAND
SCP MAGNAN J MAGNAN JOSEPH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00498.
APPELANTS
Monsieur Z A
demeurant 67 Chemin des Bourrely Villa AF Louise – 13015 MARSEILLE
représenté par Me Pierre BERTRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame E A
demeurant 67 Chemin des Bourrely Villa AF Louise – 13015 MARSEILLE
représentée par Me Pierre BERTRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur G X
demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN J MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame H I épouse X
demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN J MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame AF-Florence BRENGARD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame AF-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame E PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021
Signé par Madame AF-Florence BRENGARD, Président et Madame E PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux X/I sont propriétaires d’une parcelle bâtie cadastrée […] située […]'015) ; les époux Z et E A sont propriétaires d’une parcelle contiguë bâtie cadastrée […] située au […].
Ces derniers reprochant aux époux X/I l’édification d’un local ainsi que d’un mur en limite de propriété les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille en démolition d’ouvrages et paiement de dommages-intérêts en invoquant un abus de se clore par violation des règles d’urbanisme, un trouble anormal de voisinage et un empiètement sur leur propriété par débord de tuiles en surplomb.
Considérant notamment l’absence d’abus de droit, de trouble anormal de voisinage et de préjudices consécutifs mais la réalité de l’empiétement par débord de tuiles, cette juridiction selon jugement contradictoire du 11 septembre 2018 a :
'déclaré irrecevable comme prescrite l’action fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage intentée par M. Z et E A ;
'ordonné le retrait des tuiles situées sur le toit du local édifié par les époux X/I dépassant sur le fonds A dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte provisoire durant deux mois de 10 € par jour de retard ;
'désigné le juge de l’exécution pour connaître de la liquidation de l’astreinte ;
'débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
'dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
'condamné in solidum les époux X/I aux dépens.
M. Z et E A ont régulièrement relevé appel de cette décision le 12 octobre 2018 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2021 de :
vu les articles 544, 545, 647, 662, 681, 1382, 1240, 2224 et 2227 du code civil,
vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
'infirmer le jugement déféré ;
'déclarer recevable l’action en réparation fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
'dire que les époux X/I ont commis un abus du droit de propriété ;
'dire que le mur de séparation qu’ils ont édifié ne respecte pas les distances réglementaires ;
'constater l’écoulement anormal des eaux pluviales sur le fonds A ;
'en conséquence, ordonner la démolition du mur séparatif sur toute sa longueur ainsi que des locaux en béton sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir sauf à conserver une hauteur de mur de 50 cm sur lequel pourra être édifié un grillage ne dépassant pas un total de 2 mètres de hauteur ;
'condamner solidairement les époux X/I au paiement de la somme de 12'000 € à titre de dommages-intérêts ;
'à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
'en tout état de cause débouter les époux X/I de leur appel incident ;
' les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner solidairement aux dépens ;
'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leur appel, M. Z et E A font valoir principalement que le constat d’huissier du 30 novembre 2018 établit la teneur des faits, que les ouvrages ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme, que les attestations produites par les intimés sont mensongères, que l’abus du droit de se clore est caractérisé en l’espèce en ce qu’une clôture grillagée a été remplacée par un mur en parpaings sans accord commun ni utilité quelconque, qu’il déprécie la valeur du fonds A, que les eaux pluviales du fonds X s’y déversent et qu’enfin le retrait des tuiles ordonné par le tribunal n’est pas établi.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 26 août 2020, les époux X/I demandent à la cour de :
vu les articles 544, 647, 1224 et 1240 du code civil,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
'confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute M. Z et E A de leurs demandes;
'sur appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il ordonne le retrait des tuiles sous astreinte et déboute les époux X/I de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'statuant à nouveau, condamner M. Z et E A à payer aux époux X/I les sommes de :
*5000 € pour procédure abusive,
*5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner les mêmes aux dépens.
Les époux X/I soutiennent principalement que le mur litigieux a été construit aux alentours des années 1990 après l’édification de leur maison d’habitation antérieurement au déménagement temporaire des époux A de 2001 à 2011 pour prodiguer des soins à leur fille, que les attestations nombreuses et concordantes corroborent l’édification en 1990 et 1992 des ouvrages litigieux et en conséquence la prescription de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage, qu’il « est pour le moins stupéfiant que les consorts A ne soient jamais revenus au moins une seule fois en l’espace de 10 ans dans leur maison au moins pour l’entretenir »et qu’à minima le mur est présent dès 1999 ainsi qu’il ressort des photos aériennes produites.
Les intimés ajoutent à titre subsidiaire que l’anormalité d’un trouble de voisinage n’est pas démontrée en l’absence de perte de vue et d’ensoleillement, le fonds A étant situé en contrebas, que le mur litigieux n’a pas modifié la situation existante, qu’ayant été édifié en retrait de la clôture existante pour préserver leur intimité, l’abus du droit de se clore n’est pas plus caractérisé et qu’aucune infraction d’urbanisme n’a été établie à leur encontre après le contrôle effectué par la ville de Marseille.
Invoquant enfin deux constats d’huissiers des 9 octobre 2018 et 17 juillet 2020, les époux X/I expliquent avoir mis en place une gouttière pour éviter tout déversement d’eaux pluviales sur le fonds A et coupé les tuiles en aplomb postérieurement au constat du 10 juin 2015 opéré à l’initiative des appelants et qu’ainsi il n’y a pas lieu à l’exécution de travaux sous astreinte.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 30 mars 2021.
MOTIFS de la DECISION
En réitérant devant la cour l’argumentaire déjà soutenu devant le premier juge, M. Z et E A fondent leurs prétentions sur le trouble anormal de voisinage et l’abus du droit de se clore.
Sur le trouble anormal de voisinage :
L’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, mais leur usage ne peut s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, de la destination normale et habituelle du fonds troublé, de la perception ou de la tolérance des personnes qui s’en plaignent, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut. Le dommage s’entend pour les personnes de toutes dégradations des conditions de vie et pour les biens de tous désordres affectant le fonds voisin. S’agissant d’un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions des articles 1382 à1384 anciens du code civil, aujourd’hui 1240 à 1242 lui sont inapplicables.
En lecture des dispositions nouvelles des articles 2224 et 2234 du code de procédure civile issues de la loi du 17 juin 2008, l’action en cessation du trouble et/ou réparation du préjudice consécutif se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer soit à compter du jour de la manifestation du dommage généré par le trouble ou son aggravation.
Les témoignages concordants de B-J et K L, M N, O P, C et Q R, S T, AF-AG AH et U I situent la réalisation du mur litigieux entre 1986 et 1990 et celle de l’abri bois en 1992-1993 ; ces témoignages sont corroborés par des photos aériennes réalisées entre 1999 et 2008 (cf pièce n° 17 du dossier X) ; ils ne sont pas remis en cause par le témoignage unique de Mme W AA, au demeurant mère de Mme E A qui indique l’absence d’un mur séparatif plein lorsqu’elle occupait la parcelle K 53 soit de 1969 à août 1989 ; le procès-verbal de constat établi le 30 novembre 2018 par l’huissier AB AC relatif au visionnage de vidéos familiales réalisées par les consorts A n’est pas plus pertinent dès lors qu’il relate des déclarations et mentions effectuées par ces derniers et non pas des constatations personnelles de l’huissier instrumentaire sur les faits litigieux ; les intimés ajoutent avec quelque pertinence qu’il est « surprenant » que la date du jour soit donnée oralement sur une vidéo.
M. Z et E A ayant acquis leur maison d’habitation le 26 février 1990, c’est nécessairement à cette date qu’ils ont eu connaissance des dommages causés à leur propriété par le mur et à compter de 1992 pour le local attenant en dur ; ils arguent avoir été contraints de déménager en 2001, pour raisons médicales tenant à leur fille et réintégré les lieux en 2011. Si cet éloignement temporaire n’est pas contesté, les appelants restent taisants sur l’entretien de leur maison inoccupée pendant 10 ans et ne répliquent aucunement à l’observation des époux X/I selon laquelle il apparaît « pour le moins stupéfiant » qu’ils n’y soient jamais revenus ne serait-ce qu’une seule fois pour cet entretien ; ils ne répliquent pas plus aux photographies aériennes de 1999 identifiant la
présence des ouvrages litigieux, soit antérieurement à leur départ momentané de 2001.
M. Z et E A ne manifesteront leurs griefs aux intimés que le 2 juillet 2015 par un courrier recommandé de leur conseil et immédiatement contesté par courrier en réplique du 18 juillet 2015 des époux X/I eux-mêmes assignés le 16 décembre 2015.
C’est donc par une application exacte de la loi précitée du 17 juin 2008 que le premier juge a considéré que l’action en réparation du préjudice fondé sur la théorie du trouble anormal de voisinage était prescrite.
Sur l’abus du droit de se clore :
M. Z et E A prétendent que les intimés ont excédé le droit conféré par l’article 647 du code civil par violation des règles d’urbanisme.
Les époux X/I expliquent avoir acquis leur villa en état futur d’achèvement le 5 mars 1985, bénéficié d’un transfert du permis de construire après redressement judiciaire du constructeur intervenu le 27 juin 1986 et qu’en vertu de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, l’action en responsabilité civile fondée sur l’article 1240 du code civil se prescrit par cinq ans ; s’ils justifient de ce transfert selon arrêté du 2 avril 1987 en pièce n° 14 leur dossier, ils ne fournissent aucun document sur l’achèvement et la conformité des ouvrages et surtout ne reprennent pas le moyen de procédure au dispositif de leurs écritures. La cour, à l’instar du tribunal doit dès lors examiner l’action au fond dont le succès suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Il est constant que le juge judiciaire n’a pas en charge la police de l’urbanisme et ce d’autant qu’un contrôle opéré en 2013 par les services techniques de la ville de Marseille n’a donné lieu à aucun relevé d’infraction en la matière. Il ressort des témoignages, constats d’huissiers et photographies figurant aux dossiers des parties que le mur litigieux a été réalisé en retrait de la ligne divisoire et de la clôture grillagée existante et que sa hauteur n’excède pas 2 mètres à partir du fonds X ainsi qu’il ressort des constatations de l’huissier JérémySchinetti en date du 17 juillet 2020 (cf pièce n° 18). L’intention de nuire prêtée aux intimés n’est donc pas démontrée.
Les préjudices consécutifs ne le sont pas plus en ce qu’ils sont invoqués en termes très généraux que l’ expertise réclamée à titre subsidiaire par les appelants n’a pas à suppléer. En effet, le fonds X surplombe le fonds A dont la maison est très proche compte tenu de la configuration en bande de la parcelle, que la perte de vue n’est aucunement établie si ce n’est sur la maison des intimés, que la perte d’ensoleillement évoquée dans les constats d’huissiers précités de 2015 et 2018 n’est pas circonstanciée en l’absence d’horaires, de constatations sur l’orientation du soleil ou de la lumière, d’une description des ouvertures concernées et leur orientation, ce qui conduit à la confirmation du jugement rejetant ce chef de demande.
Sur l’écoulement des eaux pluviales et l’empiétement :
En lecture du constat Schinetti (cf supra) et du constat de Maître AD AE du 9 octobre 2018 tous deux postérieurs au jugement déféré, les époux X/I contestent tout écoulement d’eaux pluviales et empiétement sur le fonds A ; ces pièces attestent de la mise en 'uvre d’une gouttière que l’on identifie également sur la photographie figurant en pièce n° 22 du dossier des appelants elle-même datée du 16 novembre 2018 ; si ces derniers prétendent que le désordre persiste, aucun élément contraire n’établit une poursuite d’un déversement d’ eaux pluviales sur leur propriété.
En revanche, aucune constatation particulière n’a été opérée par ces huissiers quant au débord des tuiles du local bois sur le fonds A, le constat du 9 octobre 2018 reprenant seulement une déclaration de M. X selon laquelle il aurait coupé ces tuiles. Les intimés ne peuvent donc
soutenir utilement que ce constat contredirait les constatations opérées en 2015 par Me D et ce d’autant que l’on retrouve une situation identique à la pièce n° 22 précitée.
En conséquence, l’appel incident ne peut prospérer de ce chef.
***
La condamnation des intimés à une obligation de faire rend sans objet leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans un but d’apaisement d’un conflit de voisinage, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non taxables.
En revanche, M. Z et E A qui succombent dans leur appel principal sont condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que le présent arrêt étant exécutoire de plein droit, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Déboute M. Z et E A de leur demande d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. Z et E A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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