Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 30 janvier 2020, n° 18/04062
TGI Draguignan 20 février 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 30 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le moyen tiré du principe de l'estoppel a été soulevé par l'intimée et a été débattu contradictoirement, rejetant ainsi la demande de nullité.

  • Accepté
    Absence de titre exécutoire pour l'expulsion

    La cour a constaté que le commandement de quitter les lieux était dépourvu de validité en l'absence de titre exécutoire, prononçant ainsi sa nullité.

  • Rejeté
    Abus dans la mise en œuvre d'une voie d'exécution

    La cour a jugé que l'abus dans la mise en œuvre de la voie d'exécution n'était pas démontré, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société Corner Cafe [1971] et la société Grande Galerie de Fréjus Plage. La société Corner Cafe [1971] avait demandé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, mais le juge des référés avait condamné la société au paiement d'une provision et avait suspendu les effets de la clause résolutoire. La société Corner Cafe [1971] a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a rejeté la demande de nullité du jugement et a infirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a annulé le commandement de quitter les lieux délivré à la société Corner Cafe [1971] et a rejeté les autres demandes. La société Grande Galerie de Fréjus Plage a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 30 janv. 2020, n° 18/04062
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/04062
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 20 février 2018, N° 17/06006
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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