Infirmation 25 septembre 2019
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 25 sept. 2019, n° 16/11260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 mars 2016, N° 13/07272 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 IMPASSE DU CHALE T A JOINVILLE LE PONT c/ Société ALLIANZ IARD, Société GALIAN, SARL SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE GESTION IMMOBIL TRANSACT IMMO, SARL CABINET DUMOULIN, Compagnie d'assurances AIG EUROPE LIMITED |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2019
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/11260 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY3QW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13/07272
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU […]
Représenté par son syndic bénévole Monsieur B C
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-marc PONELLE, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : E0460
INTIMÉES
SARL SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE GESTION IMMOBIL TRANSACT IMMO
Agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Jean – Elie DRAI avocat au barreau de PARIS, toque A0946
SARL CABINET DUMOULIN CABINET DUMOULIN,
SIRET n° N° SIRET : 329 715 601 00046
dont le siège social est à […], […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-annick PICARD-DUSSOUBS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 58
Société GALIAN Société de caution mutuelle
N° SIRET : 662 028 471 00024
[…]
[…]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Société ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291 04757
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
Ayant pour avocat plaidant Me Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D’OISE toque: 21
Compagnie d’assurances AIG EUROPE LIMITED
société de droit étranger dont le siège est […], […]
[…],
Sis TOUR CB21 ' […], venant aux droits de la Compagnie CHARTIS EUROPE S.A (RCS NANTERRE 552 128 795 00275) suite à une fusion absorption à effet au 1er décembre 2012, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
N° SIRET : 752 862 540
Représentée par Me Jean-louis ROINÉ, ayant pour avocat plaidant Me Aude KERLEROUX de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : A0002
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Madame Muriel PAGE, Conseillère
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .
***
FAITS & PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) société de commercialisation et de gestion immobilière (SCGI) exerçant sous l’enseigne Transact Immo et anciennement dénommée Century 21Transact a été le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] jusqu’à fin 2007.
Son garant financier est la société de caution mutuelle Galian.
L’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société SGCI a été la société de droit étranger AIG Europe jusqu’au 31 décembre 2005 et la société anonyme Allianz du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2013.
La société à responsabilité limitée Cabinet Dumoulin a été le syndic du même syndicat des copropriétaires de fin 2007 au 18 avril 2012. Son garant financier est la société Galian et son assureur responsabilité civile professionnelle est la société Allianz (jusqu’au 31 décembre 2013).
Par acte du 30 juillet 2013 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic bénévole M. D E a assigné la S.A.R.L. société de commercialisation et de gestion immobilières, la société cabinet Dumoulin et la société Galian aux fins d’obtenir leur condamnation à la restitution de fonds et au paiement de dommages et intérêts en réparation de fautes commises dans l’exécution des mandats de syndic successifs.
Par actes d’huissier en date des 17 et 21 octobre 2014, la société de commercialisation et de gestion immobilières exerçant sous l’enseigne Transact immo a assigné en garantie la société Allianz et la société AIG Europe, ses assureurs de responsabilité civile professionnelle.
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 2 avril 2015.
Par jugement du 18 mars 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
à Joinville le Pont représenté par son syndic bénévole M. D E à l’encontre du cabinet Dumoulin, ses assureurs et garants financiers, au titre de la procédure d’adjudication,
— dit recevables les autres demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic bénévole M. D E,
— condamné in solidum la société de commercialisation et de gestion immobilières et la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] le pont représenté par son syndic bénévole M. D E la somme de 6.778,38 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Allianz à garantir la société de commercialisation et de gestion immobilières des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic bénévole M. D E,
— dit la société Allianz fondée à opposer sa franchise contractuelle à toutes parties,
— rejeté toutes les demandes à l’encontre du cabinet Dumoulin, de la société AIG europe limited et de la société Galian,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société de commercialisation et de gestion immobilières et la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic bénévole M. D E la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] le Pont représenté par son syndic bénévole M. D E à payer à la société Galian la somme 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société de commercialisation et de gestion immobilières et la société Allianz aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Le syndicat des copropriétaires sis […] le ont a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 mai 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 février 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 février 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires sis […], appelant, invite la cour, au visa des articles 1193, 1217, 1231-1, 1343-2, 1991, 1992, 1993 et 1996 du code civil, à :
— débouter la société de commercialisation et de gestion immobilières, la société cabinet Dumoulin, la société Allianz, la société AIG Europe limited et la société Galian de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande visant à obtenir, dans le cadre de la gestion du compte du copropriétaire Y, la condamnation de la société de commercialisation et de gestion
immobilières et de ses assureurs la société Allianz, la société AIG Europe limited et la société Galian à lui restituer la somme de 12.853,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2004 en ordonnant la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation indue de cette somme et résistance abusive,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Galian la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus le jugement,
— condamner in solidum la société de commercialisation et de gestion immobilières et ses assureurs la société Allianz, la société AIG Europe limited et la société Galian à lui payer la somme de 12.853,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2004,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamner in solidum la société de commercialisation et de gestion immobilières et ses assureurs la société Allianz, la société AIG Europe limited et la société Galian à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour indemniser le trouble occasionné à la gestion normale du syndicat et le préjudice subi par les copropriétaires qui ont été amenés à régler des charges de copropriété indues,
subsidiairement, dans le cas où son action à l’encontre de la société de commercialisation et de gestion immobilière en vue du paiement de la somme de 12.853,62 € viendrait à être considérée comme prescrite,
— condamner in solidum la société cabinet Dumoulin et ses assureurs, les sociétés Allianz et Galian à lui payer la somme de 12.853,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2004,
— condamner in solidum la société cabinet Dumoulin et ses assureurs, les sociétés Allianz et Galian aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Vu les conclusions en date du 11 février 2019 par lesquelles la société de commercialisation et de gestion immobilières, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1302, 1992, 2224 et 2225 du code civil, à :
à titre liminaire,
— déclarer l’action du syndicat des copropriétaires sis […] contre lui relative à la condamnation au paiement de la somme de 12.853,62 € du dossier Y prescrite,
— débouter le syndicat des copropriétaires sis […] de sa demande de condamnation à son encontre et de ses assureurs la société Allianz, la société AIG europe limited et la société Galian à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 12.853,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2004 en ordonnant la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages- intérêts pour privation indue de cette somme et résistance abusive,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• débouté le syndicat des copropriétaires sis […] de sa demande de condamnation à son égard au paiement de la somme de 12.853,62 €,
• débouté le syndicat des copropriétaires sis […] le pont de sa demande de condamnation à son égard et à celui du cabinet Dumoulin au paiement de la somme de 20.573,90 €,
• condamné la société Allianz, son assureur, à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
• débouté le syndicat des copropriétaires sis […] de sa demande de condamnation à son égard à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour le trouble occasionné à la gestion normale, du fait de l’absence de trouble,
— infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— dire que le syndicat des copropriétaires sis […] ne justifie pas d’une perte de chance réelle et sérieuse,
— débouter le syndicat des copropriétaires sis […] de toute demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 6.778,38 € in solidum avec le cabinet Dumoulin,
— dire que la société Galian, ès-qualités d’assureur de garantie financière, la relèvera et la garantira la de toute condamnation de restitution de la somme de 12.853,62 €,
— condamner la société Galian, ès-qualités de garant financier, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre relative à une restitution de fonds,
— condamner la société Galian à lui restituer la somme de 12.853,62 € payée indûment par cette dernière,
— dire que la société AIG europe et la société Allianz, ses assureurs, la relèveront et la garantiront de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société AIG europe et la société Allianz, ses assureurs, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires sis […] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 janvier 2019 par lesquelles la société cabinet Dumoulin, intimée ayant formé appel incident, invite la cour à :
concernant les prétentions du syndicat des copropriétaires,
à titre principal,
— déclarer irrecevable le syndicat à engager sa responsabilité contractuelle dans la mesure où il a obtenu quitus de gestion pour les années 2008, 2009 et 2010, le grief formulé à propos du contentieux Y concernant des faits antérieurs à sa nomination (vente de 2004) connus dès cette date et notamment confirmés par tous les copropriétaires lors de l’assemblée du 21 octobre 2008, à titre subsidiaire,
— déclarer prescrite depuis le 21 octobre 2013, l’action du syndicat tendant à lui reprocher son inaction dans la gestion du contentieux Y alors que l’acte interruptif de cette prescription est en date du 13 octobre 2015,
à titre plus subsidiaire,
— dire que le syndicat ne verse aucune pièce cohérente ou pertinente lui permettant d’établir quel dommage lui aurait causé son éventuelle faute de gestion et en quoi cette faute aurait généré une perte de chance irréversible, dûment déterminée et quantifiée,
— dire qu’à défaut de cette base indemnitaire précisément définie, le tribunal ne pourra évaluer la réparation correspondante sachant qu’elle ne saurait de toute façon être égale au montant du dommage résultant de la chance perdue,
concernant l’exclusion de garantie alléguée par la société Allianz,
— l’en débouter purement et simplement vu qu’il a bien exercé ses fonctions de syndic, telles que déterminées par les dispositions législatives et réglementaires d’ordre public de la loi de 1965 et du décret de 1967, à la suite des votes des assemblées générales successives qui l’ont élu, ont approuvé son contrat de syndic joint à la convocation et ont désigné le président de l’assemblée pour signer ledit contrat, toutes résolutions consignées dans les procès-verbaux notifiés et devenus définitifs,
— dire que ces procès-verbaux d’assemblée constituent les 'mandats écrits’ exigés par la société Allianz tandis que les contrats de syndic ne correspondent eux qu’à un complément liant syndicat et syndic d’un point de vue financier, sans incidence sur l’existence, la nature et les modalités d’exécution de la fonction de syndic,
en infirmation du jugement entrepris,
— condamner le syndicat à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires demandeur et /ou toute partie qui succombe dans ses prétentions envers lui à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens hors sa présence ;
Vu les conclusions en date du 2 décembre 2016 par lesquelles la société Galian, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2305 et 2224 du code civil, L113-1 du code des assurances, et L110-4 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes à son encontre et condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire le syndicat des copropriétaires du […] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de son action,
— la mettre hors de cause en ce qu’elle n’est que le garant financier de la société de commercialisation
et de gestion immobilières et du cabinet Dumoulin,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de l’intégralité de ses demandes à son encontre alors que sa garantie financière n’est pas mobilisable faute de défaillance de la société de commercialisation de gestion immobilières et du cabinet Dumoulin mais encore faute de preuve d’une créance certaine, liquide et exigible,
— débouter la société de commercialisation de gestion immobilières de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société de commercialisation de gestion immobilières aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code, avec exécution provisoire ;
Vu les conclusions en date du 9 janvier 2017 par lesquelles la société Allianz, intimée, demande à la cour de :
— constater qu’elle, assureur responsabilité civile professionnelle des deux anciens syndics, n’est pas l’assureur 'garantie financière’ de ces derniers et notamment de la société de commercialisation et de gestion immobilières,
— la dire recevable et bien fondée à opposer à son ancien assuré, la société de commercialisation et de gestion immobilières, mais également au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] ou à toute autre partie à l’instance, les exclusions de garantie expressément stipulées au contrat et notamment l’exclusions prévue à l’article 15.1 des conditions générales du contrat au titre du 'non versement ou la non restitution des fonds, effets ou valeurs, reçus à quelque titre que ce soit par l’assuré. Il est précisé que les fonds relevant de la garantie financière exclue du présent contrat s’entendent des fonds détenus et non représentés par l’assuré',
— dire irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] en ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre au titre de restitution de fonds éventuellement dus par la société de commercialisation et de gestion immobilières ou d’éventuels dommages et intérêts consécutifs,
— constater que la société cabinet Dumoulin ne justifie pas d’un mandat écrit aux fins d’exercer la mission de syndic du syndicat des copropriétaires demandeur,
— dès lors et faute de justifier d’un tel mandat, la dire recevable et bien fondée à dénier sa garantie en application de l’exclusion contractuelle stipulée à l’article 15.6 de son contrat,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], et toute partie à l’instance, de ses demandes dirigées à son encontre, recherchée ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société Cabinet Dumoulin,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré recevable et bien-fondé à opposer le montant de sa franchise contractuelle, fixée à hauteur de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 750 € et un maximum de 9.000 €,
— condamner le syndicat des copropriétaires demandeur, ou toute autre partie succombante aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code;
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2019 par lesquelles la société AIG Europe limited, intimée, demande à la cour, au visa des articles 2224 et 2254 du code civil, et L110-4 du code de commerce, de :
— déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action du syndicat des copropriétaires contre la société de commercialisation et de gestion immobilières et lui,
— déclarer irrecevables en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
subsidiairement,
— dire que les effets du contrat d’assurance n°7.950.214 souscrit auprès de lui ont cessé le 31 décembre 2005 à minuit,
— la mettre hors de cause,
plus subsidiairement,
— dire que le non-versement ou la non-restitution de fonds reçus à quelque titre que ce soit par l’assuré étaient exclus de la garantie en application de l’article 4.6 du contrat d’assurance souscrit auprès de lui,
— dire que les faits reprochés à la société de commercialisation et de gestion immobilières sont postérieurs au 31 décembre 2005, date de cessation des effets du contrat d’assurance souscrit auprès de lui,
— dire qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre,
— faire le cas échéants application de la franchise prévue par l’article 31 contre l’assurance n°7.950.214 (franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 15.000 €),
— dire qu’en application de l’article 1112-6 du code des assurances, les exceptions opposées par lui sont opposables au syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires et/ou la société de commercialisation et de gestion immobilières à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les parties succombantes aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 20.573,90 € au titre de la procédure d’adjudication des lots de M. X ;
Sur la non transmission des fonds lors de la vente des lots de M. Y
• Sur la demande contre la société de commercialisation et de gestion
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société de commercialisation et de gestion immobilières exerçant sous l’enseigne Transact Immo à laquelle il a donné mandat de syndic le 18 février 2003 jusqu’en 2007, aurait encaissé un chèque de 12.853,62 € remis par le notaire lors de la vente des lots de M. Y sans remettre ces fonds à son successeur le cabinet Dumoulin en novembre 2007 à l’expiration de son mandat ;
La société de commercialisation et de gestion immobilières soulève l’irrecevabilité de la demande en soutenant la prescription de l’action ;
En application de l’article 2224 du code civil, l’action visant à mettre en cause la responsabilité d’un syndic se prescrit par cinq ans à compter du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
A l’occasion du changement de syndic fin 2007, le conseil syndical a mandaté M. Z, expert comptable, pour examiner les comptes de la copropriété sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, soit pendant le mandat de la société de commercialisation et gestion immobilière (dénommée à l’époque Century 21); M. Z a adressé son rapport daté du 28 mars 2008 (pièce syndicat n° 9) au conseil syndical dans lequel il indique que 'la copropriété apparaît créancière du copropriétaire Y pour le montant de 12.646,47 € pour une somme qu’elle aurait payé pour lui (une reprise de dette sur un emprunt)' et qu’aucun justificatif ne lui a été présenté par le syndic en fonction à l’époque pour cette opération ; à la date du 1er avril 2005 le compte de M. Y était débiteur d’une somme de 12.852,62 € ; les premiers juges n’ont pas eu connaissance de l’existence du rapport de M. Z que le syndicat n’a communiqué que devant la cour ;
L’assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2008 (pièce syndicat n° 7) a décidé, au vu de l’écriture d’un montant de 12.853,62 € réapparaissant dans les derniers comptes fourni au cabinet Dumoulin sans explication, d’assigner la société de commercialisation et de gestion (Century 21) pour 'demander correction et compensation de la somme de 12.853,62 € avec dommages-intérêts';
Toutefois, c’est bien à la date du rapport de M. Z, le 28 mars 2018, que les copropriétaires ont connu ou aurait du connaître que le compte de M. Y était débiteur d’un montant inexpliqué de 12.853,62 € ;
S’agissant de faits antérieurs à la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile et ayant réduit le délai de prescription à 5 ans (article 2224 du code civil), le point de départ du nouveau délai quinquennal est, en application de l’article 26 de la loi précitée portant disposition transitoire, le jour d’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, la prescription étant acquise au 19 juin 2013 ;
Le syndicat des copropriétaires a engagé son action en responsabilité le 30 juillet 2013, soit plus de cinq ans après le 19 juin 2008 ; sa demande contre la société de commercialisation et de gestion est donc irrecevable comme prescrites ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a déclaré recevable l’action à l’encontre de la société de commercialisation et de gestion immobilières ;
• Sur la demande contre la société Cabinet Dumoulin
L’action à l’encontre de la société de commercialisation et de gestion immobilières étant prescrite, le syndicat recherche la responsabilité de la société Cabinet Dumoulin ;
Il soutient que la faute qui peut être reprochée à la société Cabinet Dumoulin, à savoir sa carence dans le recouvrement de cette somme auprès de son prédécesseur, n’est pas affectée par la prescription puisque cette carence couvre une période allant de 2008 à 2012 et que le point de départ de la prescription concernant l’action en responsabilité qui peut être engagée pour ce motif est la date où le mandat du Cabinet Dumoulin a pris fin, soit le 19 avril 2012 ;
Il fait valoir qu’il pouvait engager la responsabilité de la société Cabinet Dumoulin jusqu’au 19 avril 2017 et tant l’assignation introductive d’instance en date du 30 juillet 2013 que les conclusions récapitulatives signifiées le 13 octobre 2015 ne peuvent être affectées par la prescription ;
¤ Sur le quitus
La société Cabinet Dumoulin soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande compte tenu des quitus qui lui ont été donné pour sa gestion en 2008, 2009, 2010 et 2011;
Le quitus ne peut concerner que ce qui a été porté à la connaissance du syndicat par le syndic ; les assemblées générales des 21 octobre 2008 et 21 octobre 2009 (pièces syndicat n° 7 et 8) ont donné quitus à la société Cabinet Dumoulin pour sa gestion ; il a été vu que l’assemblée du 21 octobre 2008 a mandaté le syndic pour engager une action en justice contre l’ancien syndic Century 21 afin d’obtenir 'correction et compensation de la somme de 12.853,62 € avec dommages-intérêts’ ; cette action n’a pas été engagée ; lors de l’assemblée du 21 octobre 2009 la société Cabinet Dumoulin, qui a obtenu le quitus, a expliqué, s’agissant du dossier Y, avoir remis le dossier à un avocat qui, malgré les relances, n’a pas engagé l’action, ce pourquoi le syndic a décidé de changer d’avocat ;
En revanche lors de l’assemblée suivante du 28 septembre 2011 (il n’y a pas eu d’assemblée en 2010, ce qui explique que l’assemblée du 28 septembre 2011 a approuvé les comptes des exercices 2009 et 2010), si la société Cabinet Dumoulin a bien obtenu le quitus pour sa gestion 2009-2010, le procès verbal de l’assemblée ne fait pas mention du dossier Y (pièce Dumoulin n° 4) ; le quitus ne peut donc concerner l’action (ou plutôt l’absence d’action) à engager contre le syndic précédent ; lors de l’assemblée du 18 avril 2012 les copropriétaires ont refusé le quitus au cabinet Dumoulin et ce dernier a démissionné ;
La demande du syndicat des copropriétaires contre la société Cabinet Dumoulin est donc recevable au regard, d’une part de l’absence d’information sur le dossier Y lors de l’assemblée du 28 septembre 2011, d’autre part du refus de donner quitus lors de l’assemblée du 18 avril 2012 ;
¤ Sur la prescription
La société Cabinet Dumoulin invoque en second lieu la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;
La première demande du syndicat des copropriétaires contre la société Cabinet Dumoulin relativement au dossier Y n’a pas été faite dans l’acte introductif d’instance du 30 juillet 2013 mais dans ses conclusions signifiées en première instance le 13 octobre 2015 (pièce Dumoulin n° 5) ; la faute reprochée au syndic est de ne pas avoir engagé l’action en justice contre son prédécesseur pourtant votée par les copropriétaires le 21 octobre 2008 ; le point de départ de la prescription est le18 avril 2012, date de la fin du mandat de syndic de la société Cabinet Dumoulin; c’est à l’occasion de cette assemblée du 18 avril 2012 que les copropriétaires ont connu la carence de leur syndic à exécuter la décision de l’assemblée du 21 octobre 2008, ce qui a conduit au refus de donner quitus et à la démission du syndic de ses fonctions ; la demande formalisée le 13 octobre 2015 est intervenue moins de 5 ans après le 18 avril 2012 ;
La prescription quinquennale n’étant pas acquise, la demande du syndicat est recevable;
¤ Sur la perte de chance
Tenu à une obligation de moyens, le syndic répond envers le syndicat des conséquences de sa faute dans l’accomplissement de son mandat de gestion ; la faute du cabinet Dumoulin consiste d’une part, à ne pas avoir assigner son prédécesseur devant le tribunal aux fins d’obtenir 'correction et compensation de la somme de 12.853,62 € avec dommages-intérêts’ alors qu’il avait reçu des copropriétaires le mandat d’engager cette action, d’autre part de ne pas avoir sollicité auprès de son prédécesseur des explications et des justifications sur l’existence d’un compte copropriétaire débiteur alors que le copropriétaire en question avait vendu son lot un an avant que son compte ne devienne débiteur ; le préjudice du syndicat consécutif à ces fautes consiste en une perte de chance pour le syndicat de récupérer la somme de 12.853,62 € correspondant au montant débiteur du compte de M. Y ;
Il résulte des explications des parties et des pièces produites, en particulier le rapport de M. Z (pièce syndicat n°9) qui contient des extraits du Grand Livre, que M. Y a vendu son lot à la SCI San Malakoff le 23 janvier 2004 ; l’extrait du Grand Livre montre que la SCI San Malkoff a été débitrice des charges de copropriété à compter du 1er avril 2004 (appel 2e trimestre 2004) tandis que M. Y était débiteur des charges jusqu’au 1er janvier 2004 (appel 1er trimestre 2004 de 153,06 € payé le 31 décembre 2004) ; le 21 avril 2004 une somme de 19.039,78 € a été portée au crédit du compte copropriétaire de M. Y en provenance du notaire chargé de la vente (pièce syndicat n° 5)), qui est devenu créditeur de la somme de 144,46 € ; sont venues ensuite des sommes portées au débit du compte les 31 août 2004 (CEGI caution prêt : 482,83 €) et 31 décembre 2004 (apurement charges : 21,84 €) et au crédit le 31 décembre 2004 (provision charges : 153,06 € expliquée plus haut) ; la difficulté vient de ce qu’un an après la vente, le 1er avril 2005, une somme de 12.647,47 € (Y reprise dette emprunt) a été porté au débit du compte de M. Y qui n’était plus copropriétaire depuis un an, de sorte que le compte de M. Y est indiqué comme débiteur de la somme de 12.853,62 € depuis cette date ;
La société de commercialisation et de gestion immobilière (Century 21) n’a donné aucune explication à M. Z (voir page 2 du rapport) ; M. Z indique à cet égard que 'la copropriété apparaît créancière du copropriétaire Y pour le montant de 12.646,47 €, pour une somme qu’elle aurait payée pour lui. Aucun justificatif ne nous a été présenté pour cette opération';
Il ressort de ce qui précède que la copropriété a accordé un prêt à M. A pour financer sa quote part sur des travaux en parties communes ; lors de la vente du lot de M. Y en janvier 2004, la société de commercialisation et de gestion, syndic à l’époque sous le nom de Century 21, a omis de faire figurer sur l’état daté cette créance du syndicat envers M. Y d’un montant de 12.646,47 € correspondant au prêt accordé par le syndicat ; en effet, la somme de 19.039,78 € remise par le notaire chargé de la vente au syndic le 11 février 2004 (pièce syndicat n° 5) ne correspond qu’aux charges dont M. Y restait débiteur envers le syndicat ; la société Century 21 s’est rendu compte de son oubli un an plus tard et a porté la somme de 12.646,47 € au débit du compte de M. Y qui n’était plus copropriétaire le 1er avril 2005 ; la copropriété pouvait récupérer ce montant de 12.646,47 € auprès du notaire si la société de commercialisation et de gestion immobilière avait été diligente puisque la partie du prix de vente reversée à M. Y s’élevait à 27.692,22 € ; la créance du syndicat était donc parfaitement recouvrable ;
Une procédure judiciaire en recouvrement de la somme de 12.853,62 € correspondant au montant débiteur du compte copropriétaire de M. Y à la date du 1er avril 2005 aurait eu une forte chance de succès ;
La demande aurait été recevable puisque lors de l’assemblée générale du 21 octobre 2008 le quitus n’a pas été donné à la société de commercialisation et de gestion immobilière (Century 21) pour sa gestion, le nouveau syndic avait été dûment habilité à ester en justice contre son prédécesseur et, par définition, l’action aurait été engagée entre le 21 octobre 2008 et le 18 avril 2012, soit moins de 5 ans
après le 28 mars 2008;
Sur le fond, la société de commercialisation et de gestion immobilière n’aurait pu contester le rapport de M. Z puisque celui ci indique : 'nous sommes intervenus sur les comptes del a copropriété pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 à partir des pièces comptables que nous a communiquées le syndic en fonction pendant la période, le cabinet Century 21-société de commercialisation et de gestion immobilière, M. F G…(ci après le syndic G)… En début d’intervention, nous avions sollicité la communication de la totalité des pièces comptables pour les périodes concernées ; elles nous ont été apportées directement en notre cabinet. Après un premier inventaire nous avons demandé au syndic G par courrier en date du 9 janvier une série de pièces complémentaires. Cette demande n’a été que partiellement satisfaite par courrier du syndic G en date du 17 janvier…'; s’agissant de la créance du syndicat sur M. Y, M. Z précise qu’il 'ne semble pas que le syndic G ait des réponses à y apporter et ait même tenté d’y apporter des réponses ;
Par ailleurs, les explications données par la société de commercialisation et de gestion immobilières dans le cadre de la présente procédure ne sont pas probantes ; le nouveau propriétaire des lots de M. Y, la SCI San Malakoff n’a pas remboursé au syndicat le prêt octroyé à M. Y pour la raison que cela ne lui pas été demandé (voir le rapport de M. Z, page 20 du Grand Livre) ; le débit du compte Y de 12.853,62€ est donc un véritable débit pour la copropriété, contrairement à ce que soutient la société de commercialisation et de gestion immobilières ; la faute de cette dernière qui consiste à avoir omis de faire figurer la somme de 12.646,47 € ('reprise dette emprunt') correspondant à la reprise de la dette sur l’emprunt contracté par M. Y auprès de la copropriété, aurait donc été établie si la société Cabinet Dumoulin avait engagé l’action en justice pour laquelle elle avait reçu mandat ; le syndicat aurait pu être remboursé du montant du solde débiteur de M. Y (12.853,62 €) par son ancien syndic en réparation de son omission fautive, étant rappelé que le montant prix de vente du lot de M. Y était suffisant pour payer toutes les sommes dues au syndicat si le syndic Cenutry 21 avait été diligente auprès du notaire ;
Compte tenu de ce qui précède, la perte de chance pour le syndicat de récupérer la somme de 12.853,62 € correspondant au montant débiteur du compte de M. A doit donc être évalué à 90 % ;
La société Cabinet Dumoulin doit donc être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.853,62 € x 0,90 = 11.568,26 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015, date de la première demande du syndicat à l’encontre de la société Cabinet Dumoulin ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat dirige contre la société cabinet Dumoulin de ce chef ;
Sur la procédure engagée par la société Omni Décors
Le syndicat des copropriétaires expose que les copropriétaires n’ont appris que lors de l’assemblée du 18 avril 2012 par le cabinet Dumoulin qu’il avait été condamné à payer à la société Omni Décors la somme de 29.581,39 € et 1.500 € au titre des frais irrépétibles par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Créteil du 28 septembre 2006 pour des travaux de peinture et serrurerie non réglés, et qu’il a dû payer des intérêts de retard et frais d’huissier en plus, soit 6.778,38 € au total;
Une ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2006 sur l’assignation de la S.A.R.L. Omni Décors venant aux droits de la société Omni Peinture, a condamné le syndicat des copropriétaires non comparant régulièrement assigné à la personne de son syndic la société Century 21 Transact, au paiement de la somme de 29.581,39 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2005, au travaux de peinture ayant fait l°objet d’un ordre de service du 13
mai 2004, ainsi que la somme de 1.500 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile et les dépens (pièce syndicat n° 12) ;
Cette ordonnance de référé a été signifiée le 20 octobre 2006 à la personne du syndic
la société Century 21 Transact (pièce syndicat n° 14) ;
La société Omni Décors a fait signifier le 14 mars 2012 au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le Cabinet Dumoulin une saisie attribution pour la somme totale de 36.448,41 €, puis par acte d’huissier du 20 avril 2012 le certificat de non contestation de la saisie attribution ;
Le syndicat des copropriétaires soutient n’avoir eu connaissance de cette procédure qu’à
l’occasion de la signification de l’acte de saisie attribution le 14 mars 2012 ;
Aucune pièce versée par les parties ne vient apporter la preuve que le syndicat en a
été informé auparavant ;
Les premiers juges ont justement retenu que l’action en responsabilité engagée par assignation du 30 juillet 2013 n’est pas prescrite ;
Ils ont également exactement relevé que le quitus donnés par l’assemblée générale pour la gestion de la copropriété par la société de commercialisation et de gestion immobilières jusqu’en 2007, dans l’ignorance de l’existence de la mise en demeure de payer le solde de travaux et l’action en paiement diligentée par la société Omni Décors, ne sont pas exonératoires de sa responsabilité à l’égard du syndicat ;
Il est établi que les travaux commandés par le syndicat des copropriétaires à la
société Omni Peinture, exécutés, n’ont pas été intégralement payés ;
La société de commercialisation et de gestion immobilières soutient qu’elle a cessé ses fonctions de syndic en décembre 2007 après avoir effectué les appels de fonds aptes au règlement des travaux mais s’est heurté à la défaillance de certains copropriétaires ;
Elle ne verse toutefois aucune pièce sur ce point et ne justifie pas avoir relancé ces
copropriétaires ni alerté l’assemblée générale ou les membres du conseil syndical sur
les conséquences d’un défaut de paiement des travaux, surtout après la notification
de l’assignation devant le juge des référé le 21 juillet 2006, et la signification de
l’ordonnance de référé du 20 octobre 2006 ;
Les premiers juges ont exactement relevé que la société de commercialisation et de gestion immobilières a commis une faute en négligeant de payer une dette du syndicat et d’accomplir les diligences pour recouvrer les fonds propres à son règlement, en lien avec le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires résultant des frais supplémentaires dont il est redevable en exécution de l’ordonnance de référé en date du 21 juillet 2006 et de la procédure de saisie attribution, sans qu’il y ait lieu de lui imposer de justifier du règlement préalable de ces sommes :
— 1.500 € : condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 4.385,10 € : intérêts de retard,
— 893,28 € : frais d’huissier,
pour un montant total de 6.778,38 € ;
Il convient d’ajouter que la société de commercialisation et de gestion immobilières était syndic lors de l’assignation en référé du 21 juillet 2006, à l’audience du 14 septembre 2006 et à la date de signification de l’ordonnance le 20 octobre 2006 ; alors que l’assignation a été délivrée à personne habilitée, le syndic a omis de comparaître à l’audience du juge des référés ce qui constitue une faute, la copropriété n’ayant pas été défendue par son syndic, n’a pu faire valoir aucune observation ; de plus, l’ordonnance a également été signifiée à personne habilitée ; or le syndic n’a pas informé les copropriétaires de l’existence de l’ordonnance condamnant le syndicat à payer à la société Omni Peinture la somme de 29.581,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2005 ; du fait de la carence de la société Century 21, les copropriétaires, dans l’ignorance de la décision, ont donc du payer les intérêts de retard depuis le 29 novembre 2005, les frais d’exécution forcé et la condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société de commercialisation et de gestion immobilières à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.778,38 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur la gestion anormale
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble occasionné parla gestion anormale par ses deux anciens syndics, sans caractériser quelle faute précise recouvre le terme de gestion anormale, ni le préjudice qui en aurait résulté ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la garantie des assureurs responsabilité civile
• Sur les assureurs de la société de commercialisation et de gestion immobilières
La société de commercialisation et de gestion immobilières a souscrit une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la société AIG Europe Limited résiliée a compter du 31 décembre 2005, et ensuite auprès de la société AGF devenue Allianz ;
Comme l’a dit le tribunal, le fait générateur du dommage est postérieur au 31 décembre 2005, puisque l’abstention fautive de la société de commercialisation et de gestion immobilières a généré le préjudice du syndicat à partir de la réception de l’assignation devant le juge des référés le 21 juillet 2006 ;
L’assureur devant garantir la société de commercialisation et de gestion immobilières au titre de ce dommage est donc la société Allianz qui était son assureur de responsabilité civile à cette date ;
La garantie responsabilité professionnelle souscrite par la société de commercialisation et de gestion immobilières auprès de la société Allianz a pour objet de garantir 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir dans l’exercice de ses activités professionnelles telles qu’elles ont été définies au Titre II ci-avant en raison des dommages subis par les tiers, y compris les clients, du fait des fautes, erreurs ou omissions, négligences commises par l’assuré, ses collaborateurs
ou préposés ou par suite de perte, vol et détérioration ou destruction des pièces ou de documents à eux confiés’ (pièce Allianz n° 1, page 12) ; tel est le cas en l’espèce, la responsabilité de la société de commercialisation et de gestion immobilières étant engagée pour sa négligence dans le dossier Omni Peintures ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz in solidum avec son assurée au paiement de l’indemnité allouée et l’a déclaré fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande à l’encontre de la société Aig Europe Limited sera rejetée ;
• Sur la garantie de la société Allianz prise en sa qualité d’assureur de la société Cabinet Dumoulin
La société Cabinet Dumoulin a souscrit auprès de la société Allianz une police d’assurance responsabilité civile dans les mêmes termes que celle souscrite par la société de commercialisation et de gestion immobilières ;
La société Allianz se prévaut d’une exclusion de garantie tirée du défaut de mandat écrit de syndic en faisant valoir qu’il n’est produit aucun contrat de syndic signé entre les parties ;
En réalité, le mandat écrit de syndic résulte des procès-verbaux des assemblées qui ont voté la désignation du cabinet Dumoulin et approuvé ses conditions financières d’intervention transcrites dans son projet de contrat joint à la convocation (pièce Dumoulin n° 4 et pièce syndicat n° 2) ; le contrat de syndic versé aux débats indique bien comme parties au contrat le syndicat des copropriétaires du […] d’une part, la société Cabinet Dumoulin d’autre part ; il y a mandat écrit de syndic lorsque le procès verbal d’assemblée générale désignant le syndic est signé par le président de l’assemblée, le scrutateur et le syndic en qualité de secrétaire (pièce Dumoulin n° 4) ;
La société Allianz, dans la limite de son contrat, doit donc être condamnée in solidum avec la société Cabinet Dumoulin à payer au syndicat la somme de 11.568,26 € ;
Sur la demande à l’encontre de la société Galian
La société Galian anciennement dénommée caisse de garantie de l’immobilier (Cgaim) indique dans ses écritures accorder sa garantie financière à la société de commercialisation et de gestion immobilières depuis le 2 juin 1978 pour ses activités de gestion immobilière et syndic professionnel.
La mise en oeuvre de la garantie financière définies à l’article 39 du décret du 20 juillet 1972 a pour objet de couvrir toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectuée à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet et dépend de la justification d’une créance certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante.
Les condamnations prononcées à l’encontre de la société de commercialisation et de gestion immobilières et de la société Cabinet Dumoulin ont pour fondement légal leur responsabilité pour faute dans l’exécution de leur mandat et porte sur l’allocation de dommages et intérêts et non pas sur la restitution de fonds remis à un syndic défaillant;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation, tant en principal qu’en garantie, de la société Galian dont la garantie financière n’est pas mobilisable ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l’espèce elle a été demandée par le syndicat des copropriétaires dès l’acte introductif d’instance du 27 mai 2014 et les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande ; le jugement doit être réformé sur ce point ;
Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil sur les sommes allouées au syndicat des copropriétaires tant par le tribunal que par la cour ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
• Sur les dépens et l’application de l’article 700 en première instance
Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Galian la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société de commercialisation et de gestion immobilières et la société Allianz de première part, la société Cabinet Dumoulin et la société Allianz de seconde part, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Sur les dépens et l’application de l’article 700 en appel
La société de commercialisation et de gestion immobilières et la société Allianz de première part, la société Cabinet Dumoulin et la société Allianz de seconde part, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la société de commercialisation et de gestion immobilières, la société Cabinet Dumoulin et la société Allianz ;
La société de commercialisation et de gestion immobilières doit être condamnée, seule et sans recours, à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société AIG Europe : 2.000 €,
— à la société Galian : 2.000 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Réforme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires du […] contre la société de commercialisation et de gestion immobilière en paiement de la somme de 12.853,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2004 et capitalisation des intérêts au titre de la gestion du compte Y,
— rejeté toutes les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Cabinet Dumoulin,
— condamné in solidum la société de commercialisation et de gestion immobilières et la société Allianz aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires du […] contre la société de commercialisation et de gestion immobilière en paiement de la somme de 12.853,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2004 et capitalisation des intérêts au titre de la gestion du compte Y ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Cabinet Dumoulin et la société anonyme Allianz IARD, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer au syndicat des copropriétaires du […] (94340) la somme de 11.568,26 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015 ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Cabinet Dumoulin et la société anonyme Allianz IARD de première part, la société Cabinet Dumoulin et la société Allianz de seconde part, aux dépens de première instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] (94340) la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sur les condamnations prononcées à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] (94340) tant par le tribunal que par la cour ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Cabinet Dumoulin et la société anonyme Allianz IARD de première part, la société Cabinet Dumoulin et la société Allianz de seconde part, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] (94340) la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Condamne la société de commercialisation et de gestion immobilières, seule et sans recours, à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société AIG Europe : 2.000 €,
— à la société Galian : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parking ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lotissement ·
- Ordonnance de taxe ·
- Construction ·
- Destination
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Ministère public
- Employeur ·
- Salarié ·
- Habitat ·
- Absence injustifiee ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Entretien préalable ·
- Entreprise ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bon de commande ·
- Veuve ·
- Abus ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Électroménager ·
- Personnel ·
- Plan
- Consorts ·
- Veuve ·
- Vice caché ·
- Amiante ·
- Épouse ·
- Déchet ·
- Enlèvement ·
- Vente ·
- Préjudice moral ·
- Expertise
- Polynésie française ·
- Compétence du tribunal ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Civil ·
- Lot ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Pièces ·
- Ancienneté ·
- Barème
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Client ·
- Imposition ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Intérêt
- Statut ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Formulaire ·
- Industrie électrique ·
- Pension de retraite ·
- Vieillesse ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Email ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Employeur ·
- Tarifs ·
- Travail ·
- Retard
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Service ·
- Londres ·
- Internet ·
- Site ·
- Détention ·
- Royaume-uni
- Caisse d'épargne ·
- Commune ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Potestative ·
- Caducité ·
- Opérateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.