Confirmation 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 mai 2020, n° 19/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 janvier 2019, N° 16/06002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2020
N° RG 19/00480
N° Portalis DBV3-V-B7D-S5FP
AFFAIRE :
X-Z A Y
C/
SA MONUMENT ASSURANCE INTERNATIONAL LUXEMBOURG nouvelle dénomination de la SA ASPECTA ASSURANCE INTERNATIONAL LUXEMBOURG
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 11 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6ème
N° RG : 16/06002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT
prorogé du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-Z A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Benjamin MARKOWICZ, Postulant et Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0127
APPELANT
****************
SA MONUMENT ASSURANCE INTERNATIONAL LUXEMBOURG nouvelle dénomination de la SA ASPECTA ASSURANCE INTERNATIONAL LUXEMBOURG
N° SIRET : B 73-935
[…]
L2543 LUXEMBOURG au Grand Duché de Luxembourg
Représentant : Me Xavier PERINNE de la SELEURL Xavier PERINNE SELARL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R174
Représentant : Me BOURGOIN Vincent, Plaidant, avocat au barreau de Paris de la SELEURL Xavier PERINNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 novembre 2009, M X-Z Y a souscrit, par l’intermédiaire de la société France Finance Informations, auprès de la société luxembourgeoise Aspecta un contrat d’assurance-vie 'Luxfutur 20", sur lequel des versements annuels de 30 000 euros pendant 20 ans étaient prévus. L’article 10.1 du contrat prévoyait que les commissions revenant à l’assureur, calculées sur la totalité des versements périodiques prévus pendant la vie du contrat, seraient prélevées pendant les trois premières années de celui-ci.
M Y a versé 30 000 euros en 2009 et 2010, puis n’a versé que 1 000 euros en 2011, 2012 et 2013 avant de cesser tout versement. A la date du 31 décembre 2013, la valeur du contrat s’élevait à la somme de 6 948,98 euros, après déduction des frais précomptés.
Mécontent du montant des frais ainsi prélevés, M Y a, par acte du 2 juillet 2015, assigné les sociétés France Finance Informations et Aspecta devant le tribunal de grande instance de Paris. Le juge de la mise en état de ce tribunal a constaté, d’une part, le désistement de M Y de ses demandes présentées contre son courtier et a, d’autre part, renvoyé le litige devant le tribunal de grande instance de Nanterre, compétent en raison du domicile du demandeur.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
• déclaré irrecevable car prescrite l’action de M Y,
• l’a condamné à payer à la société Aspecta Assurance International une indemnité de procédure de 4 000 euros ainsi qu’aux dépens,
• dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
• rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 22 janvier 2019, M Y a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 28 février 2019, demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que 'le délai de prescription prévu par le code des assurances est inopposable à M Y',
• juger le délai de prescription de l’article L114-1 du code des assurances inapplicable aux fondements de la présente action et inopposable à M Y,
• infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la prescription quinquennale,
• juger que le délai de prescription applicable est celui de l’article 2224 du code civil et que l’action engagée par M Y est non prescrite,
• constater que le contrat d’assurance vie au précompte de frais est illégal,
• constater que l’assuré n’a jamais reçu l’information utile sur ce point afin d’éclairer parfaitement son consentement,
• constater que cette information était déterminante du consentement de l’assuré, qui n’aurait jamais donné son consentement au contrat s’il avait été informé de son illégalité et conscient de son déséquilibre en faveur de l’assurance.
A titre principal :
• juger que les conditions de validité du contrat ne sont pas remplies, à savoir sa légalité,
• juger que le mobile de la société Aspecta Assurance International, ignoré par l’assuré de bonne foi, était illicite et que la cause du contrat était donc illicite,
• prononcer en conséquence sa nullité et ordonner la restitution et le versement des sommes ci-après détaillées.
A titre subsidiaire :
• juger que la société Aspecta Assurance International, rédacteur et émetteur du contrat, a commis des manoeuvres dolosives en proposant un contrat d’assurance vie illégal aux frais précomptés et en passant sous silence cet élément essentiel,
• en conséquence, prononcer la nullité du contrat pour dol et ordonner la restitution et le versement des sommes ci-après détaillées.
A titre très subsidiaire :
• juger que la société Aspecta Assurance International a commis une faute dolosive envers son assuré engageant sa responsabilité contractuelle en proposant sciemment un contrat d’assurance vie illégal aux frais précomptés et en passant sous silence cet élément essentiel,
• juger que les fautes commises par la société Aspecta Assurance International engagent sa responsabilité contractuelle et obligent au versement de dommages et intérêts ci après détaillés.
En tout état de cause :
• condamner la société Aspecta Assurance International à lui rembourser l’intégralité des sommes versées (primes et frais) à savoir 59 720 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2015,
• juger que les sommes versées au titre du contrat porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la signature du contrat et jusqu’à leur restitution effective par 'les défendeurs', à titre d’indemnisation du préjudice économique, lié à l’immobilisation de cette somme, sans bénéfice,
• condamner la société Aspecta Assurance International au paiement d’une somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
• condamner la société Aspecta Assurance International au paiement d’une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Aspecta Assurance International aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières écritures du 24 mai 2019, la société Monument Aspecta Assurance International, nouvelle dénomination d’ASpecta Assurance International Luxembourg, demande à la cour de :
• juger que la prescription est applicable à l’ensemble des demandes de M Y depuis la souscription du contrat le 9 novembre 2009,
• juger que M Y a reçu communication lors de la souscription du contrat de l’ensemble des informations précontractuelles et contractuelles relatives au précompte de frais,
• juger que le précompte de frais n’entache pas d’illicéité la cause du contrat souscrit qui est licite,
• juger qu’aucune faute ou manoeuvre dolosive n’a été commise par la société Aspecta Assurance International lors de la conclusion du contrat,
• juger que M Y ne rapporte la preuve ni d’une faute délictuelle ou contractuelle de la société Aspecta Assurance International, ni de l’étendue de son préjudice.
En conséquence, à titre principal : confirmer le jugement et déclarer prescrite l’action de M Y.
A titre subsidiaire :
• déclarer mal fondées les demandes de nullité et de dommages-intérêts de M Y et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
• condamner M Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2020.
SUR QUOI,
Le tribunal a jugé que l’action en nullité engagée par M Y pour illicéité de la cause dérivait du contrat d’assurance et était soumise à la prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du code des assurances. Toutefois, considérant que la clause du contrat rappelant les causes de suspension de la prescription était incomplète au regard des exigences légales, il a jugé que la prescription biennale n’était pas opposable à M Y.
Les premiers juges ont considéré que la prescription de cinq ans s’appliquait à l’action de M Y et, constatant qu’il avait eu connaissance du mécanisme de calcul des frais dès la souscription du contrat, et, au plus tard, dans le relevé annuel de sa situation de décembre 2009, voire le 30 juin 2010 lorsqu’il a obtenu une remise commerciale sur ces frais, ils ont jugé que sa demande, introduite le 2 juillet 2015, était prescrite.
M Y indique qu’il n’a jamais nié avoir été informé des frais précomptés, mais précise qu’il n’a eu que tardivement connaissance de l’illégalité de ce type de contrat et de ses conséquences et n’avait donc aucun moyen d’avoir connaissance des manoeuvres et réticences dolosives ayant existé lors de la signature. Il considère donc que ni son action fondée sur le dol, ni celle fondée sur la responsabilité contractuelle ne sont prescrites.
Il rappelle que la loi du 15 décembre 2005 a fortement limité la pratique des frais précomptés en plafonnant à 5% de la provision mathématique la réduction que l’assureur peut opérer sur les droits de l’assuré par la prise en compte des frais précomptés, ce qui démontre clairement une volonté d’éradiquer ce type de contrat, très déséquilibré pour les consommateurs au bénéfice des assureurs.
Il affirme que le contrat d’assurance vie est nul en raison de l’illicéité de sa cause, à titre subsidiaire, qu’il est nul pour dol, le fait de proposer à la vente de tels contrats révélant manifestement un mensonge et la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, lui-même ne pouvant se rendre compte, lors de la souscription, du déséquilibre du contrat et de ses lourdes conséquences en faveur de l’assureur. A titre très subsidiaire, il invoque la responsabilité contractuelle de l’assureur en se fondant sur l’illégalité du contrat et sur la faute dolosive.
***
C’est aux termes de justes motifs que la cour adopte sans réserve que le tribunal a jugé que la prescription biennale était inopposable à M Y.
Il n’est pas discuté qu’en conséquence, la prescription applicable à l’action de M Y est la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil.
Il est de principe que les nullités reposant sur des causes objectives se prescrivent à compter de la date de l’acte argué de nullité (vice de forme, absence de cause ou d’objet, violation d’une règle d’ordre public).
Par suite, sur le fondement de l’absence de cause du contrat alléguée par M Y l’action de celui-ci est prescrite.
Les nullités qui reposent sur des considérations subjectives (vices du consentement, incapacité, défaut de pouvoir) se prescrivent à compter de la date à laquelle le demandeur en nullité en a eues connaissance.
Selon l’ancien article 1116 du code civil, le dol ne se présume pas, et doit être prouvé.
Il peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter, mais le manquement à une obligation d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Il appartient dès lors à M Y d’établir que la société Aspecta a intentionnellement commis des manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement.
Or, ainsi que le tribunal l’a parfaitement exposé, il résulte des pièces produites que l’appelant (qui indique lui-même dans ses écritures ne 'jamais (avoir) nié avoir été informé des frais précomptés') a eu connaissance des frais qui seraient prélevés lors de la souscription du contrat, sa profession de directeur financier lui permettant, mieux qu’à d’autres, de très bien comprendre le sens des clauses contractuelles.
Plus encore, à réception du relevé annuel de la situation de son investissement daté du 31 décembre 2019, qui lui a été adressé le 31 mars 2010 et qui lui révélait que son contrat n’avait plus qu’une valeur de 3 011 euros (pour un investissement de 30 000 euros), il a eu pleine connaissance du montant des frais prélevés.
Enfin, M Y a reçu le 30 juin 2010 de l’assureur un chèque de 3 280 euros à titre de rétrocession sur frais, fruit de ses négociations pour obtenir une diminution de ceux-ci, preuve qu’il avait parfaitement conscience de ce qu’impliquait la clause de frais précomptés. Le seul fait que ces
contrats aient été réglementés ultérieurement pour mettre un terme à certaines pratiques n’a aucune incidence sur le fait qu’en l’espèce M Y a reçu toute l’information lui permettant de constater l’importance des frais prélevés avant même que le législateur n’intervienne, en 2015.
Sa demande de ce chef est prescrite pour avoir été engagée le 2 juillet 2015, plus de cinq ans après qu’il a eu connaissance du coût des frais du contrat.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M Y fait valoir que le fait de proposer un système contractuel manifestement illégal caractérise de la part de l’assureur une faute contractuelle dolosive dans le cadre de ses obligations essentielles envers un simple consommateur.
Il invoque ainsi, de manière assez artificielle, les mêmes manquements que ceux précédemment écartés. La prescription de ces demandes est acquise y compris sur ce fondement
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La somme allouée par le tribunal à la société intimée au titre des frais irrépétibles apparaît suffisante pour couvrir les frais par elle engagée en appel.
Succombant M Y sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Rejette la demande formée par la société Monument Assurance International Luxembourg au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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