Infirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 avr. 2016, n° 14/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01639 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 janvier 2014, N° 2013J1429 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS E-LOGIK c/ SARL ItinSell |
Texte intégral
R.G : 14/01639
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 27 janvier 2014
RG : 2013J1429
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 07 Avril 2016
APPELANTE :
SAS E-LOGIK
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
15e étage Tour Part-Dieu
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2016
Date de mise à disposition : 07 Avril 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— X Y, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société ItinSell est spécialisée dans le traitement des systèmes et logiciels informatiques ; elle a développé un outil de contrôle d’acheminement et de réclamation des livraisons de colis (iTrack) lui permettant de gérer les incidents de livraison et elle le commercialise notamment auprès des e-commerçants et logisticiens expédiant des colis à leurs propres clients.
Le service principal proposé par la société ItinSell dénommé service 'hors délai’ permet le contrôle des délais de livraison ainsi que l’ouverture et le suivi des réclamations en cas de non-respect des engagements des délais du transporteur.
Des services optionnels sont également proposés aux clients et notamment le service 'enquêtes’ permettant d’investiguer sur l’état d’acheminement des colis et présentant l’avantage pour l’expéditeur d’anticiper les problèmes de livraison et de réduire les risques de retard important de perte du colis ; ces services ont pour but l’obtention d’une indemnisation par le client, sous forme d’avoir de la part du transporteur.
La société ItinSell se rémunère sur le résultat des indemnités ainsi obtenues par ses clients, par application d’un pourcentage sur le montant des sommes reçues.
Le 28 octobre 2010, la société E-Logik, spécialisée dans la logistique pour les acteurs du e-commerce, a souscrit en ligne au service 'hors délai’ de la solution iTrack et le 3 novembre suivant au service 'enquêtes'.
Par courrier du 26 août 2011, la société E-Logik a mis un terme à la relation contractuelle à effet de la date anniversaire des contrats le 3 novembre 2011.
Se considérant créancière de plusieurs factures impayées pour un montant total de 4.411,55 € TTC, échues postérieurement à la résiliation des contrats mais correspondant à des prestations antérieures, la société ItinSell, après avoir mis en demeure la société E-Logik par courrier du 17 août 2012, a obtenu du président du tribunal de commerce de Toulouse, une ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2012 condamnant cette dernière au paiement de la somme réclamée au titre des 7 factures impayées.
Le 22 janvier 2013, la société E-Logik a formé opposition et conformément à la requête initiale et en application de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Lyon.
Suivant jugement du 27 janvier 2014, le tribunal de commerce de Lyon a déclaré recevable mais non fondée l’opposition formée par la société E-Logik à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2012, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière, déclaré les conditions générales de vente de la société ItinSell opposables à la société E-Logik et condamné celle-ci à payer à la société ItinSell les sommes de :
— 4.411,55 € au titre du règlement des factures outre intérêts légaux à compter de la date du jugement,
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de coopération,
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2015 par la société E-Logik, appelante selon déclaration du 27 février 2014, laquelle conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, contestant le bien-fondé de la créance au titre de prestations post-contractuelles tant dans son principe que dans son quantum, au débouté de la société ItinSell de l’ensemble de ses demandes, sollicitant la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 février 2015 par la société ItinSell qui conclut à la confirmation de la décision critiquée en ce qu’elle a condamné la société E-Logik à lui payer la somme de 4.411,55 € au titre des factures impayées et une somme de 1.000 € en raison du manquement à son obligation de coopération et à sa réformation pour le surplus, sollicitant l’octroi d’une somme de 66.029,04 € à titre de dommages-intérêts du fait du manque à gagner dont elle a été privée et une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
La société E-Logik soutient que :
— elle n’a ni connu ni accepté les conditions générales de vente de la société ItinSell au moment de la souscription en ligne des services 'hors délai’ et 'enquêtes’ les 28 octobre et 3 novembre 2010, lesquelles lui seront de ce fait déclarées inopposables,
— en application des dites conditions générales, aucun mandat n’a pu survivre à la résiliation des contrats de prestations,
— le quantum facturé ne correspond pas à l’application des pourcentages prévus aux conditions générales, différents selon qu’il s’agisse du service 'hors délai’ ou du service 'enquêtes',
— le manquement à l’obligation d’information et de coopération n’est sanctionné par aucune clause pénale, les conditions de la mise en oeuvre de cette dernière n’étant en tout état de cause pas remplies,
— il n’est pas possible de cumuler à la fois une demande de condamnation au titre du non-respect de la clause pénale et des dommages-intérêts supplémentaires,
— le préjudice lié à la non communication des informations, invoqué par la société ItinSell, n’est nullement démontré dans la mesure où celle-ci avait en sa possession, après la résiliation du contrat, l’ensemble des informations nécessaires.
La société ItinSell fait valoir quant à elle que :
— les conditions générales sont pleinement applicables entre les parties dans la mesure où conformément à l’article 1369-5 du code civil, la technique du 'double clic’ par laquelle l’acceptation du client devient expresse lorsqu’il a confirmé sa commande après avoir été en mesure de la vérifier et de la modifier avant paiement, permet de s’assurer du consentement éclairé de celui qui s’oblige,
— aux termes de l’article 16.2 des conditions générales de vente, les parties ont convenu la possibilité pour la société ItinSell de facturer ses prestations postérieurement à toute résiliation dès lors que celles-ci correspondent à des réclamations ouvertes antérieurement et pour lesquelles une indemnisation est susceptible d’être obtenue, la source de la représentation post-résiliation se déduisant des termes mêmes de l’article susvisé,
— la facturation est établie sur la base du montant des indemnités transporteurs, c’est-à-dire du total des sommes accordées à titre d’indemnisation par le transporteur au client et issues des réclamations et du suivi des procédures effectuées par le biais d’I-Track, selon un pourcentage déterminé, la société E-Logik s’étant toujours par le passé acquittée des factures émises sans aucune discussion,
— si la clause de dédommagement vient sanctionner l’ensemble des manquements énumérés à l’article 4 des conditions générales de vente, les termes de cette clause expriment clairement la volonté des parties de réserver à la société ItinSell la possibilité de solliciter une indemnisation venant réparer l’intégralité de son préjudice si celui-ci dépasse le montant de la clause pénale forfaitaire, le gain manqué résultant de l’absence de coopération de la société E-Logik correspondant aux rémunérations nettes dont elle a été privée et dont elle aurait dû bénéficier si elle avait été mise en mesure de mener sa mission à terme.
La compétence territoriale du tribunal de commerce de Lyon n’est plus discutée en cause d’appel.
I. Sur l’opposabilité des conditions générales de vente à la SAS E-Logik :
Le régime juridique du commerce électronique est défini par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numériques, en ses articles 14 et suivants et par l’ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique, insérant dans le code civil les articles L 1369-1 à 1369-3, 1369-7 à 1369-11.
Aux termes de l’article 14 de la loi précitée, le commerce électronique est défini comme étant l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
L’article 1369-4 du code civil impose aux professionnels qui proposent la fourniture de biens ou la prestation de service par voie électronique, de mettre à disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction ; ces dispositions sont applicables aux conditions générales de vente entre professionnels régies par l’article L 441-6 du code de commerce, lesquelles doivent avoir été acceptées préalablement à la signature du contrat.
La cour de justice de l’union européenne a confirmé, dans son arrêt Jaouad Z A contre CarsOntheWeb.Deutshland GmbH du 21 mai 2015, qu’en matière de commerce électronique entre professionnels et uniquement dans ce cadre, l’acheteur qui accepte les conditions générales de vente en cochant simplement une case, par un clic, ne peut prétendre que ces clauses ne s’appliquent pas à sa relation commerciale sous prétexte que le texte des conditions générales de vente ne s’est pas ouvert automatiquement lors de la conclusion de la vente.
La SAS E-Logik qui décrit dans ses écritures le processus de souscription à un service tel que mis en place par la SARL ItinSell, expose que c’est au moment de la confirmation de la commande, après sélection du service commandé, qu’une case apparaît intitulée 'j’accepte les conditions générales de vente’ ; que les conditions générales ne s’affichent pas pour autant sur l’écran au moment de la confirmation puisqu’il faut alors activer un lien hypertexte qui ouvre une nouvelle page portant mention de ces dernières.
La technique d’acceptation par 'clic’ a ainsi rendu possible l’impression et la sauvegarde du texte des conditions générales avant la conclusion du contrat ; dès lors la circonstance que la page Internet contenant ces conditions ne s’est pas ouverte automatiquement lors de l’enregistrement sur le site Internet et lors de chaque opération d’achat ne peut remettre en cause l’opposabilité des conditions générales acceptées par le cocontractant professionnel, dont il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elles sont, via la simple activation d’un onglet, à sa disposition permanente et préalable à la souscription du contrat, sur le site Internet du vendeur.
Les conditions générales de vente de la société IntinSell doivent en conséquence être déclarées opposables à la SAS E-Logik, confirmant en cela la décision critiquée.
II. Sur la demande de la SARL ItinSell au titre des facturations postérieures à la résiliation du contrat pour des prestations antérieures :
Aux termes de l’article 16.2 des conditions générales de vente, 'La rupture du contrat, qu’elle qu’en soit la cause, met fin de plein droit aux services fournis en vertu du dit contrat.
Les indemnités perçues par le client après la rupture du contrat pour quelque cause que ce soit pourront être facturées par ItinSell et devront être réglées par le client conformément aux dispositions des présentes si elles proviennent de réclamations ouvertes par ItinSell avant la prise d’effet de la rupture du contrat. Ainsi, le client accepte de manière expresse qu’ItinSell continue de gérer les réclamations ouvertes auprès des transporteurs avant la prise d’effet de la rupture du contrat et s’engage à apporter son concours et toutes les informations nécessaires à l’aboutissement de ces réclamations et de leur facturation'.
Contrairement à ce que soutient la SAS E-Logik, les dispositions susvisées confirment expressément que cette dernière doit assumer toutes les obligations résultant des actes conclus par son mandataire en son nom avant la prise d’effet de la révocation du mandat.
La SARL ItinSell avait donc la possibilité de facturer ses prestations postérieurement à la résiliation du contrat entre les parties, dès lors que celles-ci correspondent à des réclamations ouvertes antérieurement et pour laquelle une indemnisation est susceptible d’être obtenue.
Il appartient dès lors à cette dernière de démontrer que les prestations facturées dont elle réclame le paiement correspondent à des réclamations ouvertes antérieurement à la révocation du contrat, soit avant le 3 novembre 2011.
La SAS ItinSell étant chargée s’agissant du service 'hors délai', 'du contrôle des délais d’acheminement des colis afin d’en assurer un suivi rigoureux et d’obtenir le cas échéant […] une indemnisation', et, s’agissant du service 'enquêtes', 'd’alerter le transporteur lorsque le délai est anormalement long afin d’en identifier la cause', c’est incontestablement à la date de prise en charge des colis et au plus tard lors de leur livraison qu’il convient de se placer pour apprécier la date de commencement des démarches par la société ItinSell dans le cadre du mandat conféré par sa cocontractante E-Logik.
Les documents produits au dossier des parties permettent à la cour de constater que, contrairement à ce que soutient la SAS E-Logik, les réclamations sont ouvertes via le logiciel I-Track, à l’issue du délai de livraison prévu par le transporteur.
C’est donc exclusivement la date de prise en charge figurant sur les demandes d’enquête et la date de livraison figurant sur les demandes de remboursement dont il convient de tenir compte ; il apparaît ainsi que 566 colis correspondant à des réclamations antérieures à la résiliation du contrat sont concernés par les factures litigieuses.
Les dates de courrier figurant par ailleurs sur certaines réclamations correspondent à des dates de relance automatique du transporteur et non à la date d’ouverture de la réclamation.
Ces informations sont confirmées via l’interface 'I-Track’ qui met en évidence la traçabilité de l’ensemble des colis du client traité pendant la période contractuelle, avec chaque fiche colis et courrier de réclamation associé.
La preuve de l’antériorité de l’ouverture des réclamations à la rupture des relations contractuelles résulte également de la comparaison entre les numéros de certains colis figurant sur les factures litigieuses et ceux figurant sur celles de 'Coliposte’ ayant fait l’objet d’indemnisation au profit de la société E-Logick.
L’ensemble de ces éléments permet ainsi de vérifier que les indemnisations réclamées correspondent bien des réclamations ouvertes par la SARL ItinSell préalablement à la rupture des relations contractuelles.
L’article 8 'Prix’ des conditions générales de vente dispose que ' Lorsque le prix est calculé en pourcentage de l’économie réalisée, la facturation sera établie sur la base du total des sommes accordées par le transporteur aux clients du fait de la réalisation des services, qu’elle prenne la forme d’avoir ou d’indemnisation'.
Le service 'hors délai’ est défini par les conditions générales de vente comme 'le service lié à l’utilisation d’I-Track’ permettant de contrôler l’acheminement des colis et, le cas échéant, de procéder aux réclamations rendues nécessaires par une livraison hors des délais garantis par le transporteur'.
Le service 'enquêtes’ est quant à lui défini comme 'un service optionnel au service 'hors délai’ au terme duquel la société ItinSell alerte le transporteur lorsque le délai de livraison est anormalement long et ce, afin d’identifier le dysfonctionnement qui en est à l’origine, et le cas échéant, d’accélérer le processus de livraison'.
Les deux services sont donc complémentaires et non alternatifs et il apparaît ainsi légitime d’appliquer cumulativement les taux de rémunération prévus pour chacun des 2 services dès lors que la réclamation est obtenue grâce au cumul des services 'hors délai’ et 'enquêtes'.
Chacune des factures litigieuses a été établie par application d’un pourcentage total de 50 % sur le montant des indemnités transporteur issues de la facture Coliposte correspondante.
La SAS E-Logik conteste d’ailleurs pour la première fois en cause d’appel le mode de calcul de la facturation de la SARL ItinSell alors même qu’elle s’est toujours acquittée par le passé et sans la moindre contestation, des factures qui lui étaient adressées et dont le montant reposait sur les mêmes bases que celles appliquées aux factures litigieuses de l’espèce.
La base de facturation retenue est donc conforme aux dispositions contractuelles.
L’alinéa 5 de l’article 8 des conditions générales de vente dispose par ailleurs que, s’agissant de l’application des pourcentages aux indemnités obtenues, 'la facturation est établie sur la base du total des sommes accordées par le transporteur aux clients du fait de la réalisation des services’ ; l’article premier des conditions générales définit quant à lui le terme 'services’ comme étant 'le service hors délai et les services optionnels qui auront le cas échéant, été choisis par le client'.
Aucune distinction n’a donc lieu d’être faite selon l’origine de l’indemnité obtenue, pour l’application d’un pourcentage total de 50 % correspondant à la rémunération du service de base ' hors délai’ et du service optionnel 'enquêtes’ souscrit par la SAS E-Logik.
Il convient en conséquence de condamner la SAS E-Logik à payer à la SARL ItinSell la somme de 4.411,55 € au titre du solde des factures impayées, confirmant en cela la décision du premier juge.
II. Sur la demande de la SARL ItinSell au titre de la clause pénale :
La clause pénale dont se prévaut la SARL ItinSell, prévue à l’article 4 des conditions générales de vente, est rédigée dans les termes suivants :
'Les transporteurs pour lesquels la société ItinSell est susceptible de proposer les services sont identifiés sur son site Internet dans la rubrique ' contrôles disponibles'.
De même, pour des raisons techniques, la liste des produits pour lesquels la société ItinSell réalisera les services est indiquée lors de la commande. Cette liste pourra être amenée à évoluer en fonction des conditions imposées par les transporteurs. La société ItinSell informera le client des modifications ainsi effectuées.
La réalisation des services implique que le client qui s’y engage, transmette à la société ItinSell toutes les données nécessaires au suivi des colis tels que numéro de colis, date d’expédition, nom et prénom du client livré, code postal et ville de livraison (ci-après 'conditions techniques'). Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée par la société ItinSell en fonction des impératifs techniques ou des services optionnels choisis.
La société ItinSell s’engage, ainsi, à réaliser les services pour le colis respectant les conditions techniques requises et ce, dans un délai suffisant afin d’obtenir, le cas échéant, l’indemnisation dûe.
La société ItinSell mettra en place les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet du présent contrat, qu’ils soient matériels ou humains.
D’une manière générale, le client s’engage envers la société ItinSell à lui communiquer toutes informations, documents nécessaires à la meilleure réalisation des services, et notamment de lui transmettre, dans les deux jours ouvrés suivant leur date de réception, une copie de tout document reçu ayant un lien direct avec la réalisation des services.
À cette fin, lors de son inscription sur le site wwwitinsell.corn, le client désignera un interlocuteur privilégié, pour assurer le dialogue dans les diverses aux étapes de la mission contractée. L’identité de cet interlocuteur pourra être modifiée par le client en accédant aux paramètres de son compte.
Enfin, le client s’engage pendant la durée du présent contrat à ne pas contracter d’accord avec le transporteur susceptible d’empêcher ou de rendre inefficace la réalisation des services par la société ItinSell ou de priver la société ItinSell de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir, tel qu’un accord ayant pour objet ou pour effet de diminuer ou supprimer tout droit à indemnité de retard. L’augmentation de la remise commerciale consentie par le transporteur n’est pas concernée par la présente disposition, sauf si elle a été consentie en contrepartie de l’abandon par le client de tout ou partie de ses droits à indemnités.
Le non-respect, pour quelques raisons que ce soit, de l’engagement prévu à l’alinéa ci-dessus, par le client entraînera au profit de la société ItinSell, le versement d’une indemnité définitive et forfaitaire de 1.000 € par manquement, sans préjudice de demander au client de l’indemniser de la perte de chiffre d’affaire qui aura été engendrée par ce manquement'.
Il est manifeste que les cocontractants professionnels que sont les sociétés E-Logik et ItinSell, ont entendu sanctionner au titre de la clause pénale susvisée, rédigée dans des termes particulièrement précis, uniquement les manquements aux engagements prévus à l’alinéa précédant immédiatement ladite clause.
Les manquements à l’obligation d’information et de coopération reprochés par la société ItinSell à la société E-Logik, prévus à l’alinéa 6 de l’article 4 des conditions générales de vente, ne sont pas sanctionnés par la clause susvisée qui n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il convient en conséquence de débouter la société ItinSell de sa demande en la matière, réformant en cela la décision du premier juge.
IV. Sur la demande de la SARL ItinSell en dommages-intérêts pour gains manqués :
L’article 1147 du code civil dispose que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution d’une obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
L’article 1149 du même code ajoute que 'les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […].'
Le seul manquement reproché à la société E-Logik par la société ItinSell aux termes de ses dernières conclusions, consiste dans l’absence de coopération reposant sur la nécessaire communication des documents lui permettant de mener à bien sa mission en récupérant les honoraires correspondant aux réclamations ouvertes antérieurement à la résiliation des 2 contrats.
Les nombreux mails produits au dossier, étalés sur la période de février à octobre 2012, adressés par la SARL ItinSell à la SAS E-Logik, permettent de constater que la première a réclamé à sa cocontractante à la fois une action de sa part sur le logiciel I-Track à 8 reprises et les réponses aux réclamations reçues par le transporteur à 7 reprises.
De telles relances auxquelles aucune réponse n’a été apportée, établissent que la SAS E-Logik a indiscutablement fait preuve d’un manque de coopération envers la SARL ItinSell postérieurement à la rupture des relations contractuelles.
Le tableau que cette dernière produit en pièce 27 qui retracerait l’ensemble des réclamations ouvertes au nom de la SAS E-Logik au cours de la période du 28 septembre 2010 au 31 octobre 2011, ne permet cependant pas à la cour de constater qu’elle aurait perdu l’intégralité du gain qu’elle invoque dans la mesure où l’indemnisation qu’il présente n’est qu’estimative alors même qu’aucun élément comptable qui permettrait de fixer un chiffre d’affaires moyen sur une période significative antérieure à la rupture des relations contractuelles n’est produit au dossier.
Le manque de coopération avéré de la part de la SAS E-Logik, dénoncé par la mise en demeure qui lui a été adressée par la SARL ItinSell selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2012, a nécessairement causé un préjudice à cette dernière qui n’a pu percevoir dans le délai contractuel prévu les honoraires escomptés, préjudice qui sera compensé par l’octroi d’une somme de 10.000 € justement fixée par le premier juge.
V. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties justifient l’octroi en cause d’appel à la SARL ItinSell, d’une somme de 5.000 € en remboursement des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance, la SAS E-Logik qui succombe devant être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement rendu le 27 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné la SAS E-Logik à payer à la SARL ItinSell une somme de 1.000 € au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL ItinSell de sa demande au titre de la clause pénale,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SAS E-Logik à payer à la SARL ItinSell une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS E-Logik de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS E-Logik aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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