Confirmation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 13 sept. 2023, n° 23/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. FOUBERT PAPIERS PLASTIQUES ( FPP ) |
Texte intégral
N° RG 23/00074 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2Q4
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 SEPTEMBRE 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 25 mai 2023
S.A.S.U. AXLEAD prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Julien ZOCCO de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FOUBERT PAPIERS PLASTIQUES (FPP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Olivier POMIES de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L’ATLANTIQUE – SJA, avocat au barreau de QUIMPER
DEBATS : A l’audience publique du 02 août 2023 tenue par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 13 juin 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 13 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Entre le 17/04/2019 et le 17/08/2020, la société Axlead, spécialisée dans la fabrication d’emballage ménager écologique, a commandé à la société Foubert Papiers Plastiques (FPP) des bobines de film étirable alimentaire, objets de 6 factures d’un montant total de 121.856,82 euros TTC, outre un avoir de 4.818,48 euros.
Par jugement du 14/12/2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a débouté la société Axlead de sa demande d’expertise et l’a condamnée à payer à la société FPP la somme de 82.127,46 euros au titre d’un solde resté impayé ainsi qu’aux dépens.
La société Axlead a interjeté appel de cette décision et, par acte du 22/05/2023, a assigné la société FPP en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de la somme de 2.000 euros, faisant valoir en substance que :
— depuis la décision entreprise, sa situation financière s’est détériorée, en raison d’une perte importante de chiffre d’affaires, comme le montrent les comptes de l’exercice 2022 et comme l’atteste son expert-comptable ;
— elle ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour régler le montant des condamnations, de 82.127 euros, alors que ses disponibilités ne s’élèvent qu’à 25.717 euros ;
— sa demande de crédit auprès de sa banque est restée sans réponse ;
— elle justifie ainsi de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement attaqué ;
— les produits livrés étaient affectés de nombreux désordres (fonds de bobines non déroulables, film cassant et non collant, bobines non centrées sur le mandrin, etc..) ;
— la vitesse de déroulage n’est pas en cause, contrairement aux affirmations de la société FPP ;
— la gravité de ces défauts justifie le refus de paiement de l’intégralité des fournitures ;
— à aucun moment, elle n’a reconnu devoir une somme de 45.836,17 euros ;
— elle a subi un préjudice qui peut être évalué à 100.000 euros ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision déférée.
Pour s’opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, la société FPP réplique, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, que :
— la demande est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir formé des observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge ;
— la société Axlead ne justifie pas non plus de moyens sérieux de réformation, puisqu’elle a reconnu devoir la somme de 45.836 euros dans un courriel du 16/10/2020 ;
— la photographie jointe au constat d’huissier ne montre qu’une infime partie de bobine inexploitable ;
— compte tenu de la finesse du film, les bobines doivent être déroulées avec lenteur et précaution, ce que n’a pas fait la société Axlead ;
— la demande d’expertise est tardive et dilatoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 514-3 § 2 du code de procédure civile, 'la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Il n’est pas contesté par la société Axlead qu’elle n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce.
Pour démontrer l’existence de circonstances survenues postérieurement au jugement du 14/12/2022, elle verse aux débats :
— le bilan et le compte de résultat établis au 31/12/2022 ;
— une demande d’avance de trésorerie du 10/01/2023 adressée au Crédit Mutuel ;
— une attestation du cabinet d’expertise comptable Guigard Veyret du 09/03/2023, qui fait état d’un risque de dépôt de bilan.
Toutefois, même si ces documents sont postérieurs à la décision entreprise, en réalité, ils font tous état d’une situation qui ne pouvait qu’être connue du dirigeant de la société Axlead au jour où le tribunal a statué.
En effet, la demande d’avance est justifiée par les pertes de la société au 31/12/2022, tandis que l’expert comptable, pour rédiger son attestation, s’est référé exclusivement aux comptes de l’exercice 2022.
Aux termes de ceux-ci :
— le résultat d’exploitation est passé de + 18.082 € en 2021 à – 138.475 euros en 2022 ;
— le résultat de l’exercice 2022 est négatif à hauteur de 186.782 euros ;
— ces pertes sont dues à une forte baisse du chiffre d’affaires, passé de 1.497.789 euros en 2021 à 870.869 euros en 2022 ;
— ces pertes ne pouvaient être ignorées de la société Axlead dès le mois de décembre, car la situation critique, de par son ampleur, n’a pu être subie seulement à cette époque, mais résulte de difficultés rencontrées par la société tout au long de l’année 2022.
Dès lors, la requérante n’est pas recevable à faire état d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Les conditions fixées par le texte susrappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné. Dès lors il n’y a pas lieu d’examiner si les moyens soulevés par la société Axlead sont susceptibles ou non d’entraîner une réformation du jugement.
La demande de la société Axlead est donc rejetée.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 14/12/2022 ;
Rejetons la demande d’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Axlead aux dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M. A. BARTHALAY H. BLONDEAU-PATISSIER
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